id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040713.13 No Rôle: 43864 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-06 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-03 19:32 Fiche 1 Le travailleur qui change de domicile ou de résidence pendant l'incapacité de travail doit avrtir l'employeur; sinon il l'empêche de contrôler son incapacité de travail. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Suspension du contrat de travail - Incapacité de travail - Contrôle- Changement de résidence pendant l'incapacité de travail. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 31 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Fiche 2 Dans les circonstances de l'espèce, le travailleur qui s'abstient d'avertir l'employeur de son changement de résidence pendant l'incapacité de travail a commis un motif grave parce que, compte tenu de toutes les circonstances, l'employeur ne peut absolument plus compter sur son employé et il ne peut donc plus lui faire confiance. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Motif grave - Contrôle de l'incapacité de travail - Changement de résidence pendant l'incapacité de travail. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Rép.NE_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES &§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472; ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUILLET
- 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : S.A. SOPREST, ayant son siège avenue Prekelinden 163 B à 1200 BRUXELLES, appelante au principal et intimée sur incident, représentée par Maître MIGEAL J.P., Avocat à Bruxelles, Contre : N. L. , intimée au principal et appelante sur incident, représentée par Maître A. PEETERS, Avocat à Bruxelles. x x x La Cour, après avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l=emploi des langues en matière judiciaire. Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. PROCEDURE Le Tribunal du travail de Bruxelles a prononcé contradictoirement le jugement attaqué, le 3 décembre
- Les pièces du dossier n=indiquent pas que ce jugement a été signifié. La Société a fait appel le 12 février
- Madame L. a déposé des conclusions le 8 avril 2003 et des conclusions additionnelles et de synthèse le 8 juillet
- La Société a déposé des conclusions le 26 mai 2003, et des conclusions additionnelles le 17 novembre
- Les parties ont plaidé à l=audience publique du 20 avril 2004, où elles ont chacune déposé leur dossier. MOTIFS DE L=ARRÊT I. Jugement attaqué et objet des appels 1.Par le jugement attaqué du 3 décembre 2002, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné la Société à payer à Madame L. : 12.397,43 EUR brut d=indemnité compensatoire de préavis égale à 5 mois de rémunération, 14.876,91 EUR brut d=indemnité de protection de la maternité, 619,86 EUR brut de prime de fin d=année. 2.La Société demande de réformer le jugement attaqué et de dire qu=elle ne doit payer aucune somme à Madame L. . A tout le moins, elle demande de dire qu=elle ne doit lui payer qu=une indemnité de préavis limitée à trois mois de rémunération, et pas d=indemnité de protection. Madame L. demande de confirmer le jugement en ce qui concerne l=indemnité de protection et la prime de fin d=année, ainsi que sur le principe de l=indemnité de préavis. Par contre elle introduit un appel incident en ce qui concerne le montant de cette indemnité de préavis, qu=elle demande de porter à 19.835,87 EUR, c=est-à-dire à 8 mois de rémunération. Elle introduit également un appel incident afin de calculer les intérêts de retard, qu=elle demande sur le brut. II. Les faits
- La Société édite des revues destinées à un public spécialisé. En 2001, l=administrateur délégué y travaillait avec trois employés. A partir du 1er octobre 1997,Madame L. a travaillé pour la Société. Le contrat de travail indique qu=elle a été engagée pour remplir des tâches de secrétariat. Les parties s=opposent sur sa fonction exacte en 2001, secrétaire polyvalente dans une entreprise de publication de revues, ou secrétaire de rédaction des revues. En décembre 2000, Madame L. a informé la Société de sa grossesse et que l=accouchement était prévu vers fin juin, début juillet. Les 30 et 31 janvier 2001, ainsi que du 6 au 9 février 2001, elle a été en incapacité de travail. 4.A partir du 14 février 2001, Madame L. a été absente à nouveau. Elle expose qu=elle a adressé un certificat médical à la Société mais celle-ci conteste l'avoir reçu. Par une lettre du 15 février, la Société lui a demandé de justifier cette absence. Elle a également refusé à Madame L. la semaine de vacances qu=elle avait demandée pour début mars. Par une lettre recommandée du 19 février, Madame L. a adressé à la Société un certificat d=incapacité de travail pour la période du 14 février au 9 mars 2001, avec sortie autorisée. Elle a indiqué par ailleurs que c=était en avril qu=elle souhaitait prendre des congés, et pas en mars. Le 21 février, le médecin de contrôle agissant à la demande de la Société a considéré que Madame L. était capable de travailler. 5.Par une lettre recommandée du 22 février 2001, la Société a mis Madame L. en demeure de reprendre le travail. Elle a par ailleurs affirmé que les vacances avaient bien été demandées pour début mars. Par une seconde lettre recommandée du 1er mars 2001, la Société a à nouveau mis Madame L. en demeure de reprendre le travail immédiatement, et l=a menacée de A tirer toutes conséquences de droit pour ce qui concerne la poursuite de nos relations contractuelles @. Par une troisième lettre recommandée du 7 mars, la Société a demandé à Madame L. si elle devait déduire de son silence prolongé, que celle-ci avait l=intention de rompre le contrat de travail. Le 9 mars, Madame L. a écrit à. sa mutualité, qu=elle serait à l=étranger jusqu=au 19 mars. La mutualité l=avait en effet convoquée le 1er mars, pour un examen médical. Par un autre courrier du 9 mars, Madame L. a adressé à la Société un certificat médical du même jour, constatant son incapacité de travail du 10 mars 2001 jusqu=au jour de l=accouchement pour A incompatibilité d=humeur au travail et conditions de travail psychologiquement insupportables @.
- Par un fax du 12 mars 2001, le médecin de contrôle l=a convoquée à nouveau, pour le 14 mars à 12h. Elle ne s=est pas présentée. Par une quatrième lettre recommandée du 16 mars 2001, la Société l=a sommée de reprendre le travail, menaçant de rompre le contrat pour motif grave. Par une lettre recommandée du 21 mars 2001 au médecin de contrôle avec copie à la Société, Madame L. a indiqué qu=elle était absente lors de la réception de la convocation, qu=elle se reposait à cette époque dans sa famille et qu=elle n=avait pas pu se présenter au rendez-vous. 7.Par une lettre recommandée du 23 mars 2001, la Société a licencié Madame L. pour le motif grave suivant : "- Le 13 février 2001, vous nous demandez l'autorisation de prendre une semaine de vacances au début du mois de mars, invoquant que votre mari était fatigué et devait se reposer. Nous vous répondons ce jour-là que nous devons y réfléchir, votre absence risquant de désorganiser note entreprise sans que nous ayons le temps de prendre les mesures pour faire face à une charge de travail particulièrement importante. - Le 14 février vous êtes absente, sans que nous soyons prévenus de quoi que ce soit. - Nous vous demandons de justifier cette absence par lettre du 15 février, vous avisant d'ailleurs de notre refus de vous accorder la semaine de vacances demandée. Vous nous transmettez alors un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail pour maladie du 14.02.2001 au 09.03.
- - Le 19 février, vous écrivez que votre demande de congé aurait porté sur la période de début avril, ce qui est pertinemment faux. - Nous faisons contrôler votre prétendue incapacité de travail par le Dr A. qui nous confirme le 22 février que vous êtes parfaitement en état de travailler. - Nous vous enjoignons alors de reprendre immédiatement le travail, rappelant à cette occasion que votre demande de congé concernait bien la premire semaine de mars. Etant amené à utiliser votre ordinateur, nous constatons également ce même jour, 22 février, que vous passiez une partie non négligeable de votre temps de travail à la consultation de sites internet sans le moindre rapport avec votre travail. - A plusieurs reprises, tant le soussigné que vos collègues de travail, Madame C. S. et Monsieur D. U., tentent de vous joindre par téléphone pour avoir des renseignements concernant des problèmes pratiques du secrétariat (recherche de documents, de commandes de clients ou de fournisseurs, dates de rendez-vous...). Des messages sont laissés en vain sur votre répondeur téléphonique. Jamais vous ne rappellerez. - Nous vous prions instamment de nous donner de vos nouvelles par lettre du 1er mars, de manière à pouvoir nous organiser. A nouveau, aucune réaction de votre part. - Le 5 mars 2001, le soussigné a même pris la peine de joindre par téléphone votre mari à son lieu de travail, pour essayer d'obtenir des éclaircissements sur vos intentions et vous exhorter à appeler le secrétariat pour fournir par téléphone des réponses à quelques questions pressantes. Votre mari nous a tout simplement répondu que la question de l'organisation de SOPREST en votre absence n'était pas son problème - Nous vous adressons un nouveau rappel le 7 mars
- - Le 12 mars 2001, nous recevons un nouveau certificat de votre médecin faisant état cette fois d'une incapacité de travail du 10.03.2001 "jusqu'à la date de l'accouchement", prévu fin juillet ou début août
- Il n'y est plus attesté d'une maladie, mais la cause de votre incapacité serait "incompatibilité d'humeur au travail, travail psychologiquement insupportable"...Cela n'est pas sérieux et ne justifie nullement une incapacité de travail, étant révélateur de votre volonté de ne pas poursuivre la relation de travail. - Nous mandatons immédiatement le même médecin, le Dr A., pour un nouveau contrôle médical. Le 14 mars 2001, celui-ci est contraint de constater votre absence de votre domicile. L'invitation laissée dans votre boîte aux lettres de vous soumettre à un contrôle reste sans suite. - Le vendredi 16 mars 2001, nous vous mettons en demeure de vous soumettre à ce contrôle médical, vous avisant par ailleurs de notre intention e vous licencier pour faute grave à défaut de réaction positive par retour du courrier. - Nous recevons ce 22 mars une copie de votre lettre du 21 mars adressée à l'organisme de contrôle A.M.O.S., confirmant votre absence prolongée de votre domicile. - Ce 23 mars, vous ne vous êtes toujours pas présentée au contrôle médical." III. Discussion
- Suivant l=article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité, pour motif grave. Le motif grave est toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l=employeur et le travailleur. La partie qui l=invoque doit prouver la réalité du motif grave. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l=expiration du terme, lorsque le fait qui l=aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins.
- Le travailleur qui change de résidence ou de domicile pendant l=incapacité de travail, doit avertir l=employeur. Le règlement de travail de la Société impose cette obligation aux travailleurs. Même si ce n=était pas le cas, l=obligation s=imposerait également. En effet, le travailleur qui ne signale pas sa résidence empêche de contrôler son incapacité de travail. L=employeur a le droit et il a intérêt à contrôler cette incapacité, même après la période de salaire garanti (Cass., 17 janvier 1973, Bull., p. 487). D=abord, il a intérêt à vérifier la cause invoquée par le travailleur qui n=exécute pas son obligation de travailler. Ensuite et surtout, l=absence du travailleur modifie toujours l=organisation du travail. La modification est particulièrement importante dans les petites entreprises. Le travailleur le sait, surtout lorsque comme en l=espèce, l=employeur a fait trois mises en demeures recommandées de reprendre le travail, et qu=il ne paie pas de salaire garanti. En n=avertissant pas l=employeur de son départ à l=étranger, Madame L. a donc commis une faute. Elle ne prouve pas quelle était dans l=impossibilité de s=en rendre compte, au point de supprimer tout caractère fautif à son comportement.
- En s=abstenant d=informer l=employeur de son changement de résidence pendant une incapacité de travail couverte par un certificat médical de prolongation, alors que l=incapacité couverte par le premier certificat avait été contestée lors d=un précédent contrôle, que Madame L. n=avait alors ni repris le travail ni provoqué un arbitrage malgré trois mises en demeure recommandées, et qu=elle n=avait pas repris le travail non plus après une nouvelle mise en demeure à la suite de l=échec du second contrôle, Madame L. a commis une faute grave, qui rend définitivement impossible la poursuite du contrat de travail. Il s=agit en effet d=un manque de loyauté caractérisé, qui ruine la confiance de l=employeur. Celui-ci ne peut plus compter sur son employé, qui n=exécute pas ses obligations (ne travaille pas mais ne provoque pas l=arbitrage, change de résidence sans prévenir), l=empêche d=exercer son autorité (ne reprend pas le travail malgré les mises en demeure, mais ne provoque pas l=arbitrage) et ses prérogatives (empêche de contrôler l=incapacité de travail). L=obstacle caractérisé au contrôle de l=incapacité de travail est jugé sévèrement en règle générale, pour les motifs indiqués ci-dessus. Ont ainsi été admis comme motif grave : le refus délibéré de se présenter au contrôle (T.T. Mons, 10 mai 1991, JTT , 1992, p. 266), le refus délibéré et conscient de se présenter au contrôle malgré les convocations (C.T. Anvers, 22 octobre 1997, JTT, 1998, p. 383), le défaut répété de se présenter au contrôle (C.T. Mons, 15 janvier 1996, JTT, 1996, p. 103 ; CT Mons, 24 mai 1993, RDS, 1993, p. 195) ; le défaut de justifier l=incapacité de travail malgré deux mises en demeure (TT Bruxelles, 14 mars 2001, CDS, 2003, p. 251). Cette jurisprudence conforte la Cour du travail dans son appréciation. Même si c=est par négligence que Madame L. a omis d=informer la Société de son changement de résidence, et si elle n=a pas eu l=intention délibérée d=échapper au contrôle, il s=agit d=une négligence très importante. Madame L. savait en effet d=une part que la Société contestait de la manière la plus vive la réalité de l=incapacité de travail et qu=elle procéderait à un contrôle. Elle savait d=autre part qu=elle venait elle-même de s=abstenir de travailler et de provoquer un arbitrage pendant plus de deux semaines malgré trois mises en demeure recommandées. Cette négligence très importante, proche du déni volontaire, constitue un motif grave compte tenu des manquements antérieurs et du fait que, toutes les circonstances étant prises en compte, l=employeur ne peut absolument plus compter sur son employé de sorte qu=il ne peut plus lui faire confiance. Devant de telles fautes, la poursuite de la collaboration professionnelle et immédiatement et définitivement impossible.
- Madame L. ne prouve pas le harcèlement moral dont elle aurait été victime. Les pages dactylographiées supposées reproduire le journal personnel qu=elle aurait tenu à l=époque ne constituent pas une preuve, parce qu=il s=agit d=un document unilatéral. Par contre, la Société reconnaît qu=elle a contacté à plusieurs reprises Madame L. pendant son incapacité de travail. Elle n=a semble-t-il pas pu concevoir et ne peut toujours pas concevoir aujourd=hui que son employée était totalement dans l=incapacité de travailler, et même de fournir des renseignements épisodiques, et qu=elle avait besoin d=un repos complet. Quoiqu=il en soit, le prétendu harcèlement, les appels de la Société, la grossesse ou les conditions de travail difficiles ne justifient pas que madame L. n=ait pas averti la Société de son changement de résidence. Elle ne précise pas, et la Cour du travail ne voit pas, le lien entre ces deux éléments. 12.En conclusion, le licenciement est justifié par un motif grave. Par conséquent, la Société ne doit payer à Madame L. ni indemnité de préavis, ni indemnité de protection de la maternité, ni prime de fin d'année. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Dit l=appel principal, de la s.a. SOPREST, recevable et fondé. Dit l=appel incident, de Madame L. , recevable et non fondé. Réforme le jugement attaqué et dit que la s.a. SOPREST ne doit payer aucune somme à Madame L. . Met à charge de Madame L. les dépens des deux instances, liquidés à ce jour pour chacune des parties à : indemnité de procédure en première instance : 297,17 _ indemnité de procédure d=appel : 267,76 _ Ainsi jugé et prononcé en audience publique extraordinaire de la 4ème chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du treize juillet deux mille quatre, où étaient présents: Madame: DELANGE, Conseiller présidant la chambre, Monsieur : GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur qui, par ordonnance prise ce jour, a été désigné en remplacement de Monsieur VAN WAAS, Conseiller social au même titre qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré en cette cause, se trouve légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt. Madame : PIMPURNIAUX, Conseiller social au titre d'employé, Madame : BAUDUIN, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040713.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div