← België

ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040827.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040827.1 No Rôle: 40437 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-26 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-03 19:34 Fiche Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Requête civile. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1133 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 27 AOUT 2004 8ème Chambre chômage notification art. 580.2 C.J. contradictoire définitif - requête civile NUMERO : 40437 EN CAUSE DE : F. J., partie demanderesse sur requête civile; représentée par Madame Jacquet, déléguée syndicale C.S.C., porteuse d'une procuration, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, rue des Canonniers, 14; CONTRE : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI , établissement public, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7 ; partie défenderesse sur requête civile ; représentée par Maître Crochelet loco Maître Delvoye, avocat, dont le cabinet est établi à 1420 Braine-l'Alleud, place Riva Bella, 12; ---==oOo==--- La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment: · la copie, certifiée conforme, de l'arrêt ainsi que l'ensemble des pièces que cette décision vise, dont la rétractation est sollicitée en vertu des articles 1132 et suivants du Code judiciaire prononcé le 3 mai 2000, par la cour du travail de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification; · la requête civile de F. J. , signifiée le 4 août 2000 à l'office national de l'emploi, par l'exploit de l'huissier de justice P. M. de résidence à 1050 Bruxelles, avenue du Bois de la Cambre, 212, actes déposés au greffe de la Cour du travail de céans, le 31 août 2000; · les conclusions de la partie appelante déposées au greffe en date du 31 octobre 2001; ---==oOo==--- Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 27 mai 2004 ; Entendu le ministère public, Monsieur le substitut général Palumbo, en son avis verbal conforme, donné sur-le-champ à l'audience du 27 mai 2004 auquel les parties ont renoncé à répliquer ; ---==oOo==--- FAITS ET ANTECEDENTS Monsieur F. a été admis au bénéfice des allocations de chômage à titre provisoire à partir du 1er septembre 1989 sur base d'une décision de l'office national de l'emploi du 23 novembre

  1. Cette décision à titre provisoire faisait suite au formulaire C6 par lequel Monsieur F. a déclaré contester la décision d'aptitude du médecin conseil de sa mutuelle et a déclaré porter la contestation devant le tribunal du travail de Nivelles. Le tribunal du travail de Nivelles, section Wavre, a par jugement du 11 mai 1990 débouté Monsieur F. de son recours du fait de son désintéressement. Dès lors, il n'a pas été possible de vérifier l'aptitude au travail de Monsieur F. à la date litigieuse du 1er septembre
  2. Monsieur F. a été invité à se présenter à l'audition du 28 juillet 1992 suivant lettre recommandée du 17 juillet
  3. Cette convocation est revenue avec la mention " n'habite plus à l'adresse " . Une seconde convocation a été adressée à Monsieur F. à sa nouvelle adresse par lettre recommandée du 19/08/1992 pour l'audition du 1er septembre
  4. Monsieur F. ne s'est pas présenté à cette audition. Par décision du 1er octobre 1992, l'office national de l'emploi a décidé d'exclure Monsieur F. du bénéfice des allocations de chômage depuis le 1er septembre 1989 et de récupérer les allocations de chômage perçues indûment depuis cette même date. L'intéressé a introduit un recours contre cette décision. Devant le premier juge, l'office national de l'emploi a introduit une demande reconventionnelle tendant à obtenir condamnation de Monsieur F. à payer les allocations perçues indûment durant la période litigieuse du 1er septembre 1989 au 19 février 1992, soit 810.974 francs. La cour du travail de céans, par son arrêt du 3 mai 2000, a mis le jugement du tribunal du travail de Nivelles section de Wavre du 23/03/1995 à néant, a rétabli la décision administrative du 1er octobre 1992 en toutes ses dispositions, et a condamné l'intéressé au remboursement de l'indu de 810.974 francs. Suite à cet arrêt, l'office national de l'emploi a, par lettre du 15 juin 2000, invité l'intéressé à procéder au paiement immédiat du montant de la condamnation correspondant à la période de 1er septembre 1989 au 19 septembre
  5. Toutefois, par notification du 19 juillet 2000, l'office national de l'emploi a informé Monsieur F. du fait que l'indu s'élevait, pour la période du 1er septembre 1989 au 30 septembre 1990, à la somme de 281.734 francs. Par requête civile, signifiée le 4 août 2000, Monsieur F. postule la rétractation de l'arrêt prononcé par la cour du travail de Bruxelles le 3 mai 2000 en ce que cet arrêt le condamne au payement d'une somme de 810.974 francs. DISCUSSION Attendu que les règles de la mise en oeuvre de la requête civile, voie exceptionnelle de recours, sont d'ordre public ; Attendu que l'article 1133 du Code judiciaire décrit de façon limitative les six causes pour lesquelles la requête civile est ouverte, à savoir : " 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie; 3° si, entre les mêmes parties, agissant en même qualités, il y a incompatibilité de décisions rendues sur le même objet et sur la même cause; 4° si on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d'experts ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la décision; 5° si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive qui a été ensuite annulé; 6° si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d'une personne, sans qu'elle ait soit donné mandat exprès ou tacite à cette fin, soit ratifié ou confirmé ce qui a été fait. Que la requête civile n'est pas recevable si elle est formée pour des causes dont la partie requérante a eu connaissance ou pouvait avoir connaissance avant le jugement dont la rétractation est poursuivie ou avant l'expiration des voies de recours (cf. Liège, 28/06/1994, Revue Régionale de Droit, 1995, p 358) ; Que la requête civile ne réunit pas les conditions légales de recevabilité lorsqu'il résulte des constations du jugement dont une partie demande la rétractation, que celle-ci s'est délibérément abstenue de faire les démarches qui lui auraient permis de produire aux débats, lors de l'instruction de la demande originaire, les éléments sur lesquels elle fonde sa requête (cf. Fettweis, Manuel de procédure civile, Bruxelles n° 901 & suivants, pages 574 & suivantes) ; Attendu, en l'espèce, que Monsieur F. a eu par le passé, outre un dossier ayant fait l'objet de la décision initialement querellée du 1er octobre 1992, plusieurs litiges avec l'office national de l'emploi ; Que le C31, notifié le 15 juin 2000 suite à l'arrêt du 3 mai 2000 comportant un indu de 801.772 francs, correspondant à la période du 1er septembre 1989 au 19 septembre 1992 était correct car ce montant correspond effectivement à toute la période visée par la décision d'exclusion du 1er décembre 1992 ; Que toutefois, le montant à récupérer est inférieur compte tenu du fait que Monsieur F. a fait l'objet de décisions de récupération antérieures soit : · 29.984 francs pour la période du 3/10/1983 au 30/11/1983 (C31 du 24/10/1985, pris en exécution du C29 du 04/10/1984) ; · 267.000 francs pour la période du 23/10/1991 au 19/09/1992 (C31 du 18/11/1993, pris en exécution du C29 du 15/07/1993) ; · 256.872 francs (C31 du 20/06/1995, pris en exécution du C29 du 24/03/1995) 01/09/1987 au 30/09/1987 01/10/1990 au 31/12/1990 01/01/1991 au 22/10/1991 Que Monsieur F. n'ignorait pas l'existence de ces décisions de récupération et que l'office national de l'emploi n'a retenu aucune pièce quelconque ; Que Monsieur F. disposait donc de tout élément utile avant le prononcé de l'arrêt pour contester le montant de l'indu ; Que venir prétendre actuellement qu'il ne peut se contenter d'une simple renonciation à l'exécution de l'arrêt litigieux puisqu'en application de l'article 162 du Code des droits d'enregistrement, celui-ci aurait donné lieu à l'enrôlement d'une imposition importante dans son chef est inexact ; Qu'en effet, l'article 162 du Code des droits d'enregistrement précise que : " ... sont exemptés de la formalité de l'enregistrement ... 37° les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements sur le chômage involontaire ; 37°bis les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements concernant la sécurité sociale " ; Qu'il n'y a pas d'enregistrement en matière sociale ; Attendu que Monsieur F. n'indique aucune des six causes limitativement prévues par l'article 1133 du Code judiciaire pour justifier la requête civile ; Que, dès lors, celle-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu le ministère public, Monsieur le substitut général Palumbo, en son avis verbal conforme, donné sur-le-champ à l'audience du 27 mai 2004auquel les parties ont renoncé à répliquer ; Dit la requête civile irrecevable ; Condamne la partie demanderesse sur requête civile aux dépens liquidés pour l'office national de l'emploi à la somme de 130,89 euros selon son état. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la huitième chambre de la cour du travail de Bruxelles en date du 27 août 2004 où étaient présents : Madame Rousselle, président, Monsieur Andrianne, conseiller social au titre employeur, étant légitimement empêché à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code judiciaire, il est remplacé pour cette prononciation par Monsieur Gauthy conseiller social au titre employeur désigné à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président datée du 27 août
  6. Madame Callewaert, conseiller social au titre d'ouvrier, Madame Danhiez, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040827.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.