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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040827.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040827.4 No Rôle: 43370 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-08 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-03 19:35 Fiche xxx

  1. Pendant un séjour en maison maternelle, c'est le C.P.A.S. de la commune d'inscription à titre de résidence principale au moment de l'admission qui est compétent pour accorder les secours nécessaires.
  2. La prime d'installation nécessaire à la sortie de la maison maternelle est due, même lorsque le séjour dans cette maison maternelle n'a pas lieu en vertu d'une décision administrative ou judiciaire, mais par le C.P.A.S. du lieu où se trouve la personne dans le besoin.
  3. La maison maternelle, gérée par un tiers qui y organise un logement à caractère précaire et transitoire, est une résidence collective. La personne qui quitte une telle résidence est un sans-abri au sens de l'article 2, ,§ 4 de la loi du 7 août
  4. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - DROIT A UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE - I. Minimum de moyens d'existence - Aide requise pendant le séjour en maison maternelle - C.P.A.S. territorialement compétent. - II. Prime à l'installation à la fin d'un séjour en maison maternelle. - III. Notion de sans-abri - Personne quittant une maison maternelle. Bases légales: Loi - 07-08-1974 - 2,§4 - 01 Lien ELI No pub 1974080703 Annotations Publications: CHRONIQUE DE DROIT SOCIAL - - 2006(P.226-228) Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ___________________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 27 AOUT 2004 8ème Chambre aide sociale notification art. 580.8 C.J. contradictoire définitif NUMERO : 43370 EN CAUSE DE : CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE BRUXELLES ((actuellement dénommé centre public d'action sociale, loi du 7 janvier 2002 loi modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en vue de modifier la dénomination des centres publics d'aide sociale M.B. du 23 février 2002), dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue Haute, 298 A ; partie appelante ; représentée par Maître F. Laheyne loco Maître Derriks Elisabeth, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 486/8; CONTRE : R. C., partie intimée ; représentée par Maître Beguin loco Maître F. Danjou, avocat, dont le cabinet est établi à 1348 Louvain-La-Neuve, Cours d'Orval, 8; CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE D'OTTIGNIES, ((actuellement dénommé centre public d'action sociale, loi du 7 janvier 2002 loi modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en vue de modifier la dénomination des centres publics d'aide sociale M.B. du 23 février 2002), dont les bureaux sont établis à 1341 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (CEROUX-MOUTY), avenue du Douaire, 20; partie intimée; représentée par Maître Yves Rosenoer, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, rue J.B. Colyns,
  5. ---==oOo==--- La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement a quo prononcé contradictoirement le 28 juin 2002 par le tribunal du travail de Nivelles - section de Wavre - (2ème chambre) ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour du travail de Bruxelles le 13 septembre 2002 ; - les conclusions de la partie appelante déposées au greffe en date du 14 janvier 2004; - les conclusions et conclusions additionnelles des parties intimées déposées au greffe respectivement en date des : 1°) 28/11/2002 et 03/03/2004, pour la partie intimée R. C., 2°) 07/01/2004 et 29/03/2004, pour la partie intimée le centre public d'aide sociale de la ville d'Ottignies-Louvain-La-Neuve; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 21/04/2004; Entendu Monsieur le substitut général Palumbo, en son avis verbal donné sur-le-champ à l'audience du 21/04/2004; auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal; qu'il est recevable; ANTECEDENTS Madame R. est née en
  6. Elle a mis au monde en 1999 une petite fille prénommée M. Madame R. a été hébergée avec son enfant à partir du 6 octobre 2000 jusqu'au 19 juin 2001 dans la maison d'accueil appelée " La maison maternelle du Brabant Wallon ", sise à 1340 Ottignies, chaussée de la Croix. A la date de son admission dans cette maison d'accueil, Madame R. était inscrite dans les registres de la population de la ville de Bruxelles. En effet, il ressort du registre national que Madame R. était inscrite dans les registres de la population : - d'Anderlecht, du 10/09/1999 au 23/02/2000 ; - de Bruxelles, du 24/02/2000 au 22/10/2000 ; - d'Ottignies, du 23/10/2000 au 10/07/2001 (chaussée de la Croix, adresse de la maison maternelle) ; - d'Ottignies, à partir du 11/07/2001 Le centre public d'aide sociale de Bruxelles a octroyé à Madame R. le minimum de moyens d'existence au taux parent isolé avec enfant à charge d'octobre 2000 à juin 2001, soit durant toute la période de son séjour en maison maternelle. Le centre public d'aide sociale de Bruxelles, a également alloué à Madame R. des avances sur allocations familiales de janvier 2000 à juin 2001, ainsi que deux compléments d'aide ponctuels pour un montant total de 200 euros. Peu de temps après son admission dans la maison maternelle, Madame R. s'est domiciliée à Ottignies, chaussée de la Croix, adresse de cette maison maternelle (le 23/10/2000). Elle y resta domiciliée jusqu'au 10 juillet
  7. Le 11 juillet 2001, elle quitta la maison maternelle pour s'inscrire encore à Ottignies, mais avenue P., adresse du logement dans lequel elle s'installa avec son enfant. Le 18/06/2001, Madame R. a introduit, par l'intermédiaire de l'assistant social auprès de la maison maternelle, une demande de prime d'installation et cela, du fait qu'elle avait trouvé un petit appartement à Ottignies (avenue P.) et avait conclu un bail prenant cours le 15 juin
  8. Madame R. introduisit cette demande de prime d'installation, tant auprès du centre public d'aide sociale de Bruxelles qu'auprès du centre public d'aide sociale d'Ottignies. En sa séance du 09/07//2001, le centre public d'aide sociale de Bruxelles décida qu'il était incompétent, décision qu'il notifia à l'intéressée le 19/07/
  9. Le centre public d'aide sociale d'Ottignies ne rendit aucune décision. Madame R. a donc introduit un recours contre la décision de refus d'intervention du centre public d'aide sociale de Bruxelles devant le tribunal du travail de Bruxelles. Elle a également introduit un recours contre l'absence de décision du centre public d'aide sociale d'Ottignies devant le tribunal du travail de Nivelles. Par jugement du 08/01/2002, la 15ème chambre du tribunal du travail de Bruxelles a renvoyé les causes devant le tribunal du travail de Nivelles. Par décision du 28/06/2002, le tribunal du travail de Nivelles estima que le centre public d'aide sociale de Bruxelles était compétent pour répondre à la demande de prime introduite par Madame R.. Le centre public d'aide sociale de Bruxelles fut dès lors condamné à allouer à Madame R. la prime d'installation demandée. Attendu que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal; qu'il est recevable; JUGEMENT A QUO Attendu que le premier juge a motivé son jugement comme suit : " Attendu que Madame R. - qui réside effectivement à la maison maternelle du Brabant Wallon - a trouvé dans le courant du mois de juin 2001, un petit appartement à Ottignies, situé ; Attendu que c'est juste titre qu'elle a alors interpellé le CPAS de Bruxelles pour l'octroi d'une prime à l'installation ; Qu'en effet, au moment de sa demande, elle était domiciliée à Bruxelles, et que ce n'est qu'à défaut de résidence principale que le CPAS de la commune où l'intéressée manifeste son intention de résider, est compétent ; Qu'il appartient au CPAS de Bruxelles d'allouer à la demanderesse la prime à l'installation revendiquée " ; OBJET DE L'APPEL Attendu que le centre public d'aide sociale de Bruxelles conteste tant les éléments retenus par le premier juge que le raisonnement adopté par celui-ci dans le jugement a quo ; Que l'appelant fait valoir tout d'abord que le premier juge a fixé la date d'admission de Madame R. dans la maison maternelle du Brabant Wallon au 18/09/1999, alors que cette date est totalement erronnée et ne correspond à rien. Que l'appelant fait surtout grief au premier juge de l'avoir condamné à allouer à Madame R. la prime d'installation sollicitée tant auprès du centre public d'aide sociale de Bruxelles qu'auprès de celui d'Ottignies-Louvain-La-Neuve. DISCUSSION
  10. Quant au centre public d'aide sociale compétent durant le séjour en maison maternelle Attendu qu' il n'est contesté par aucune des parties que Madame R. a mis au monde son enfant le 18/10/1999 et qu'elle a été admise au sein de la maison maternelle le 06/10/2000 ; Qu'il convient dès lors de rectifier le jugement a quo sur ce premier point ; Qu'en effet, si l'on devait retenir la date erronée du 18/09/1999 comme date d'admission de Madame R. en maison maternelle, il aurait appartenu au centre public d'aide sociale d'Anderlecht et non de Bruxelles d'intervenir puisqu'il ressort des informations contenues dans le registre national qu'à cette date, Madame R. était domiciliée dans les registres de la population d'Anderlecht ; Attendu que l'intervention du centre public d'aide sociale de Bruxelles était justifiée par le fait que Madame R. était inscrite dans les registres de la population de la commune de Bruxelles, au moment de son admission dans la maison maternelle d'Ottignies ; Que conformément à l'article 2, ,§ 1er, de la loi du 2 avril 1965, est compétent pour accorder des secours nécessaires lors de l'admission ou pendant le séjour de l'intéressée dans un établissement (tels que définis par la loi) le centre public d'aide sociale de la commune dans le registre de la population duquel l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un tel établissement ; Que Madame R. étant inscrite dans les registres de la population de la ville de Bruxelles au moment de son admission au sein de la maison maternelle, le centre public d'aide sociale de Bruxelles est effectivement intervenu pour lui accorder des secours nécessaires pour faire face aux frais nécessités pour l'admission et le séjour de l'intéressée, dont l'état de besoin était établi ; Attendu que peu de temps après son admission dans la maison maternelle, Madame R. s'est domiciliée à Ottignies, chaussée de la Croix, soit à l'adresse de cette maison maternelle ; Que cet élément ne modifia en rien l'attitude du centre public d'aide sociale de Bruxelles, qui maintint son aide à l'égard de l'intéressée, puisque cette aide était destinée à subvenir aux besoins de Madame R. nécessités lors de son admission et durant son séjour dans l'établissement en question ; Qu'en vertu de l'article 2, ,§ 1er, de la loi du 2 avril 1965, le centre public d'aide sociale de Bruxelles était dès lors toujours compétent pour intervenir à ce moment ;
  11. Quant au centre public d'aide sociale compétent en ce qui concerne la prime d'installation Attendu que le même raisonnement ne peut être appliqué à l'égard de la demande de prime d'installation effectuée par Madame R., par télécopie envoyée le 18/06/2001, et ce dans le but de quitter la maison maternelle où elle était domiciliée et de vivre dans un appartement sis à Ottignies (avenue P.) et dont le bail prit cours le 15/06/2001 ; Que cette demande n'est, en effet, pas régie par la même disposition légale puisque la détermination du centre compétent pour allouer les aides requises au moment de la sortie de l'intéressée d'un tel établissement se fonde sur l'article 2, ,§ 4, de la loi du 2 avril 1965 ; Qu'en l'espèce, il s'agit bien d'une demande d'aide " requise pour la sortie " de Madame R. de la maison maternelle, étant donné que la demande était précisément destinée à faire face aux frais d'installation de l'intéressée dans l'appartement qu'elle allait occuper à Ottignies, selon un bail prenant cours le 15 juin 2001 ; Que l'article 2, ,§ 4, de la loi du 2 avril 1965 prévoit qu'est compétent pour traiter une demande d'aide requise au moment de la sortie de l'établissement le centre public d'aide sociale de la commune où l'intéressé était inscrit au moment de son admission dans cet établissement, si l'intéressé a été contraint d'y résider obligatoirement, en exécution d'une décision judiciaire ou administrative ; Attendu que tel n'est pas le cas d'espèce ; Que Madame R. n'a pas été obligée de résider dans la maison maternelle d'Ottignies par décision judiciaire ou administrative ; Qu'il s'ensuit que ni l'article 2, ,§ 1 (visant les secours nécessaires pour faire face aux frais de séjour en établissement,) ni l'article 2, ,§ 4 (visant les secours nécessaires pour faire face aux frais au moment de la sortie de l'établissement à condition qu'une décision judiciaire ou administrative ait contraint l'intéressé d'y résider) ne sont applicables à la demande de prime à l'installation sollicitée par Madame R. pour quitter la maison maternelle ; Attendu que l'article 2, ,§,§ 1er et 4, n'étant pas applicable au cas d'espèce, il y a lieu de se baser sur la disposition générale (article 1er de la même loi) réglant la compétence des centres publics d'aide sociale ; Que selon cette disposition, est compétent pour traiter une demande d'aide, le centre public d'aide sociale du lieu où se trouve la personne qui a besoin d'aide ou le centre public d'aide sociale du lieu où est inscrite cette personne dans le registre de la population à titre de résidence principale, si elle réside effectivement à l'adresse où elle est domiciliée ; Attendu qu'au moment de l'introduction de sa demande d'octroi d'une prime à l'installation (le 18/06/2001), Madame R. était inscrite dans les registres de la population d'Ottignies (voir le registre national) et résidait effectivement sur le territoire d'Ottignies ; Qu'il appartient dès lors au centre public d'aide sociale d'Ottignies d'allouer la prime d'installation sollicitée par Madame R. ;
  12. Quant aux conditions d'octroi de la prime à l'installation Attendu que la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire avait instauré en l'article 2, ,§ 4, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit au minimum de moyens d'existence, une prime à l'installation au bénéfice des personnes sans-abri quittant définitivement soit un établissement de quelle que nature que ce soit où elles résident obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative, soit un établissement ou une institution agréés par l'autorité compétente pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance, et visés à l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 ; Qu'un arrêté royal du 12 décembre 1996 a modifié l'article 2, ,§ 4, de la loi de 1974 afin d'en étendre le champ d'application personnel, sans plus faire de référence aux personnes quittant les établissements visés antérieurement ; Attendu qu' il ressort de l'article 2, ,§ 4, de la loi de 1974, tel que modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, que la seule condition d'octroi de la prime d'installation est " la perte " de la qualité de " sans-abri " du fait de l'occupation d'un logement qui sert de résidence principale ; Que la loi du 12 janvier 1993 ne définit cependant pas la notion de " personne sans-abri " ; Que selon les travaux préparatoires, " la personne sans-abri est la personne qui n'a pas de résidence habitable, qui ne peut, par ses propres moyens, disposer d'une telle résidence et qui se trouve dès lors sans résidence ou dans une résidence collective où elle séjourne de manière transitoire, passagère en attendant de pouvoir disposer d'une résidence personnelle " (Doc. parl., Chambre 1992-1993, n° 630/5, p. 34) ; Attendu que la résidence collective est celle qui échappe à toute maîtrise individuelle de la part de son occupant en vertu d'un droit réel ou personnel, voire d'une tolérance ; Qu'ainsi la résidence est gérée par un tiers (centre public d'aide sociale, pouvoir public, association privée) qui y organise un logement à caractère précaire transitoire (maisons d'accueil, centres d'hébergement, dortoirs d'urgence) ; Qu'il ne peut être contesté que la " Maison Maternelle du Brabant Wallon " où a été hébergée Madame R., répond parfaitement à la définition de " résidence collective " ; Attendu qu' il est ainsi satisfait dans le chef de Madame R. à la condition d'octroi de la prime à l'installation ; Attendu cependant que le centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve fait valoir que la seule qualité de sans-abri ne pourrait suffire pour bénéficier de la prime à l'installation et que la loi du 12 janvier 1993 ne déroge pas à l'exigence de droit commun de démonstration de l'état de besoin requis pour l'octroi de quelle qu'aide que ce soit à charge d'un centre public d'aide sociale ; Attendu que cet argument du centre public d'aide sociale d'Ottignies manque en l'espèce d'autant plus de pertinence que Madame R. a été aidée (minimum de moyens d'existence et aides ponctuelles) par le centre public d'aide sociale de Bruxelles pendant une longue période et que son état de besoin apparaît comme étant incontestable ; Par ces motifs, La cour Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Monsieur le substitut général Palumbo, en son avis verbal conforme donné sur-le-champ à l'audience du 21/04/2004; auquel il ne fut pas répliqué ; Déclare l'appel recevable ; Le dit fondé ; Met à néant le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit les demandes originaires de Madame R. recevables ; Dit le recours dirigé contre la décision administrative du centre public d'aide sociale de Bruxelles non fondé ; Dit la demande d'octroi de la prime d'installation adressée au centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve fondée ; En conséquence, condamne le centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve à verser à Madame R. ladite prime à l'installation augmentée des intérêts légaux à partir du 18 juin 2001 ; Condamne le centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve aux frais et dépens des deux instances liquidés pour Madame R. à 100,40 euros (indemnité de procédure en premier ressort) et 136,84 euros (indemnité de procédure d'appel)soit au total 237,24 euros et non liquidés jusqu'ores pour le centre public d'aide sociale de Bruxelles. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la huitième chambre de la cour du travail de Bruxelles en date du 27 août 2004 où étaient présents : Rousselle, président, Momigny conseiller social au titre d'employeur, Van Hee conseiller social au titre d'employé, Danhiez greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040827.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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