id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040907.1 No Rôle: 44744 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-06 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-03 19:37 Fiche Constitue un motif grave le fait pour un directeur de société de, pendant le cours du contrat de travail, mener des négociations approfondies en vue de créer une entreprise personnelle en utilisant exclusivement et systématiquement des éléments de l'entreprise de l'employeur (nature de l'activité et des produits, clients et cocontractants, savoir-faire). Il est indifférent de vérifier si l'employeur a subi un dommage et dans quelle mesure l'activité concurrentielle a effectivement été déployée après la rupture du contrat de travail. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Motif grave - Préparation d'une activité concurrentielle - Dommage Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Rép.NE_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES &§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472; ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 SEPTEMBRE
- 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Réouverture des débats En cause de :
- S.A. FLORINVEST, ayant son siège chaussée de Tervueren 198 F à 1410 WATERLOO,
- SARL SOPRAL, ayant élu domicile Chez Maître PAQUOT et Maître LACOMBE, Avocats, avenue Louise 149/20 à 1050 BRUXELLES, appelantes, représentées par Me PAQUOT et Me LACOMBE, Avocat à Bruxelles, Contre : P.-F. V. B., ayant élu domicile en l=étude de Maîtres DUBUFFET et LABOTTE, avenue Louise 149/22 à 1050 BRUXELLES, intimé, représenté par Maîtres DUBUFFET et LAMBOTTE, Avoat à Bruxelles. x x x La Cour, après avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l=emploi des langues en matière judiciaire. Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. PROCEDURE Le Tribunal du travail de Nivelles a prononcé contradictoirement le jugement attaqué, le 12 septembre
- Les pièces du dossier n=indiquent pas que ce jugement a été signifié. Les sociétés ont fait appel le 28 octobre
- Monsieur V. B. a déposé des conclusions le 16 décembre 2003, des conclusions additionnelles le 10 mars 2004 et des conclusions additionnelles annulant les précédentes le 4 mai
- Les sociétés appelantes ont déposé des conclusions le 6 février
- Chacune des parties a marqué son accord sur le dépôt des conclusions de l=autre partie. Les parties ont plaidé à l=audience publique du 4 mai 2004, où elles ont chacune déposé leur dossier. MOTIFS DE L=ARRÊT I. Jugement attaqué et objet des appels 1.Par le jugement attaqué du 12 septembre 2003, le Tribunal du travail de Nivelles : condamné FLORINVEST à payer à Monsieur V. B. une indemnité de préavis fixée provisoirement à 41.666 EUR, lui délivrer des documents sociaux, adébouté les sociétés appelantes de leur demande d=indemnité de démission, aréservé à statuer sur leurs autres demande. Par le même jugement, le Tribunal du travail de Nivelles a aussi : débouté Monsieur V. B. de sa demande d=indemnité de licenciement abusif et de sa demande de restitution de données personnelles, condamné Monsieur V. B. à rembourser aux sociétés appelantes 8.127 EUR de frais de rapatriement. Il n=y a pas d=appel sur ces trois points. 2.FLORINVEST et SOPRAL demandent de réformer le jugement attaqué sur les points suivants. Elles demandent : _ à titre principal, de dire que c=est le licenciement pour motif grave qui a mis fin au contrat de travail, _ par conséquent, de dire qu=elles ne doivent pas payer d=indemnité de préavis à Monsieur V. B. _ et qu=il doit au contraire leur payer des dommages et intérêts fixés provisoirement à 1 EUR, _ à titre subsidiaire, de limiter l=indemnité de préavis à 9.761,71 EUR, _ à titre subsidiaire, si le contrat de travail a pris fin par le constat d=acte équipollent à rupture, de dire que c=est à tort que Monsieur V. B. a constaté cet acte équipollent à rupture et: _ dire qu=elles ne doivent payer pas payer d=indemnité de préavis _ et qu=il leur doit au contraire une indemnité de démission fixée provisoirement à 1 EUR, _ à titre subsidiaire, limiter l=indemnité de préavis à 20.307,77 EUR , _ en tout cas : _ de débouter Monsieur V. B. de sa demande de documents sociaux, _ de le condamner à leur payer des dommages et intérêts fixés provisoirement à 1 EUR en raison du préjudice causé par ses agissements, _ et à rembourser 79.082,78 indûment versés. Monsieur V. B. introduit un appel incident en ce qui concerne l=indemnité de préavis et il demande à la Cour du travail : de se déclarer incompétente pour connaître des demandes de SOPRAL, de déclarer l=appel de FLORINVEST non fondé, de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne le principe de la rupture du contrat de travail et de l=indemnité de préavis, et de fixer le montant de cette indemnité à 63.180,73 EUR. II. Les faits
- SOPRAL est une société de droit malgache. Elle produit et elle distribue des denrées agroalimentaires. Elle appartient au groupe agroalimentaire la Floridienne. A l=origine, elle était la filiale de lasociété anonyme de droit belge Floragros. Elle a ensuite appartenu à une société Camargo du même groupe, puis à la fin de l=année 2000 à FLORINVEST. La société de droit belge La Floridienne s.a. a enfin repris la moitié des parts (procès-verbal de l=assemblée générale de SOPRAL du 20 mars 2002). Monsieur J.-M. D. est ou a été : président de Floragros et de FLORINVEST, et administrateur de La Floridienne. 4.Par un contrat de travail du 15 avril 1998, Floragros agissant en qualité de porte fort pour SOPRAL a engagé Monsieur V. B. comme directeur de SOPRAL, pour une durée indéterminée. Le contrat n=indique pas le droit applicable, mais précise : A En cas de licenciement, FLORAGROS s.a. s=engage pour le compte de SOPRAL s.a. pour laquelle elle se porte fort à respecter les modalités prévues par la loi belge du 3 juillet 1978 en matière de licenciement @. Par un avenant du 17 janvier 2001 conclu entre Monsieur V. B. et SOPRAL, A Monsieur V. B. est transféré à FLORINVEST @ à partir du 22 décembre 2000, suite à la cession de SOPRAL à FLORINVEST. Les conditions de travail et l=ancienneté sont maintenues. L=avenant indique : A en cas de licenciement FLORINVEST s=engage pour compte de SOPRAL pour laquelle elle se porte garant à respecter les modalités prévues par la loi belge du 3 juillet 1978 en matière de licenciement @. 5.Le budget de SOPRAL est en équilibre pour
- A la fin de cette année 2001, Monsieur V. B. a transmis à FLORINVEST les comptes provisoires de SOPRAL pour le premier semestre, avec un résultat très négatif. FLORINVEST s=est inquiétée de ne plus recevoir de rapports mensuels et de la tardiveté des comptes. Elle a fait de nombreuses et importantes observations sur ces comptes. Monsieur V. B. expose dans ses conclusions que la perte de l=année 2001 A provient quasi exclusivement d=une décision de FLORINVEST concernant une facturation de la matière première achetée pour le compte (d=un client) au fur et à mesure que (lui-même) avait mis en garde FLORINVEST sur le caractère très approximatif des informations obtenues quant aux prix et aux quantités @. 6.Le 20 mars 2002, l=assemblée générale de SOPRAL s=est réunie en Belgique. Cette assemblée générale a confirmé la position de Monsieur V. B. en tant que gérant de SOPRAL, mais a décidé d=appliquer l=article 17 des statuts qui exige l=accord des associés pour tout paiement excédant 500.000 FMG, c=est-à-dire à peu près 75 EUR selon Monsieur V. B. . Elle a décidé que tout paiement de cet ordre de grandeur serait soumis à la signature d=un administrateur belge. Elle a aussi mandaté deux administrateurs pour représenter les associés. L=assemblée a décidé en outre de mettre l=usine de conserverie de poivre à l=arrêt jusqu=au 30 avril
- Monsieur V. B. et deux administrateurs ont été chargés de proposer un plan d=action pour cette date. Par un fax du 21 mars 2002, SOPRAL a communiqué à la banque malgache sa décision relative aux paiements. Le 22 mars, cette banque a répondu que les comptes de SOPRAL devenaient inopérables s=il était nécessaire de recueillir des signatures en Belgique. Le même jour encore, SOPRAL a donné pour instructions que les facture soient signées pour accord en Belgique avant la mise en paiement. Les paiements eux-mêmes seraient effectués sous la double signature de Monsieur V. B. et d=une autre personne présente à Madagascar. Par un mail à Monsieur V. B. du 22 mars, FLORINVEST a indiqué qu=elle comprenait que les pouvoirs de signature posaient problème, qu=ils devraient être revus dans les prochains jours. Elle a proposé les règles précisées à la banque. 7.Par un fax du 23 mars 2002, Monsieur V. B. a constaté un acte équipollent à rupture du contrat de travail avec faute de la part de FLORINVEST, qui avait mis en place directement une limitation totale d=autonomie dans le cadre de sa fonction et de ses pouvoirs. Par deux mails de 26 et 27 mars, Monsieur V. B. a signalé qu=il avait signé des documents dans l=unique but de permettre à la société de fonctionner, que ces signatures ne pouvaient en aucun cas être interprétées comme une reprise de fonction de fait, qu=il se considérait comme licencié avec faute dans le chef des associés suite à l=acte posé lors de l=assemblée générale du 20 mars
- Par un fax du 28 mars 2002, FLORINVEST a contesté qu=il y ait eu un acte équipollent à rupture. Elle a invité Monsieur V. B. à poursuivre sa fonction. 8.Par un fax à Monsieur V. B. du 12 avril 2002, FLORINVEST s=est étonnée d=apprendre par des employés qu=il comptait quitter A son poste de gérant de SOPRAL @ au plus tard le 30 juin 2002 afin de développer d=autres activités dans le secteur agroalimentaire. Par un mail du même jour, Monsieur V. B. a répondu : AEn ce qui concerne la date, cette information a été donnée en primeur (au Président, Monsieur D.) Y il y a presque trois semaines Y la date de mon départ était donc connue dès cette date et je l=ai répétée à Y la semaine dernière. Je pense que c=est un délai raisonnable pour prévoir un départ et éventuellement donner les infos au successeur Auriez-vous l=obligeance de me communiquer votre position me concernant selon les termes de ma discussion avec (le Président), départ négocié à l=amiable, dans un délai raisonnable. Y le fait de prévoir une suite à ma vie professionnelle ne m=empêche pas d=assurer mes prestations au sein de SOPRAL dans l=intérêt de la société .@ Monsieur V. B. a aussi correspondu par mail avec FLORINVEST les 3, 9, 11 et 15 avril, à propos des activités de SOPRAL. Des membres du personnel de l=usine (le directeur, son adjoint, son assistante, le responsable administratif et financier, d=autres cadres) ont attesté le 6 janvier 2004 que Monsieur V. B. avait pleinement assuré ses fonctions en tant que directeur général de la société du 23 mars au 18 avril 2002, et qu=il se rendait régulièrement à l=usine pour diriger la société.
- Le 16 avril 2002, la comptable s=est rendue en Belgique. Elle a apporté, à la demande de FLORINVEST, le rouleau de fax de SOPRAL. Par une lettre expédiée par fax et par mandataire et notifiée par exploit d=huissier le 18 avril 2002, les sociétés appelantes ont : pris acte de la décision de Monsieur V. B. de mettre fin au contrat de travail avec effet au 30 juin 2002, et l=ont licencié pour motif grave. Par une seconde lettre recommandée et un second exploit d=huissier de justice, du 22 avril 2002, elles ont notifié à Monsieur V. B. le motif grave de licenciement suivant : x
- Nous avons récemment pris connaissance de documents qui attestent que vous avez entrepris une activité concurrente à celle de la SARL SOPRAL. De retour de Madagascar, Madame M. nous a remis, conformément à notre demande, ce mardu 16 avril, le xrouleau+ d=impression du fax de la SARL SOPRAL. Après décryptage au moyen d=un matériel spécialisé, nous avons pris connaissance de correspondances qui attestent que vous négociez actuellement avec la société RAMANANDRAIBE EXPORTATION (client et fournisseur de laSARL SOPRAL), la mise en place d=une ou plusieurs socité concurrentes. Il résulte de ces documents que vous êtes disposé de faire profiter RAMANANDRAIBE EXPORTATION des avances technologiques réalisées ces dernières années par SOPRAL, notamment en ce qui concerne le traitement de la vanille. Par ailleurs, vous avez déjà xdébauché+ deux des douze clients de la SARL SOPRAL ( BISSCHOPS VERACHETER ainsi que MONGUNTIA Est Epices). Ce comportement est inadmissible : il est de règle qu=un employé doit, tant qu=il est au service d=un employeur, s=bstenir de poser tout acte de concurrence; par ailleuirs, tant avant qu=après la fin du contat, il est tenu de respecter les secrets de fabrication de son employeur. Il résulte également des documents en notre possession que vous discutez au nom d=une société à constituer d=une collaboration avec HOMEOPHARMA, active dans les huiles essentielles, alors que vous étiez en charge d=une telle négociation au nom de SOPRAL. Dans le cadre du développement de SOPRAL dans les huilles essentielles, des avances ont été faites à AROMA PLANTES depuis le 24 janvier 2001 pour un montant de 129.066.000 FMG ainsi que des achats pour leur compte pour la somme de 40.336.000 FMG SOIT POUR UN TOTAL APPROXIMATIF DE 188.224 FF Les docuemnts élémentaires n=ont pu nous être fournis : preuve de financement, reconnaissance de dettes, etc. ous sommes toujours sans nouvelles précises. Nous savons qu=AROMA PLANTES a effectué des ventes et que d=après la Convention signée par AROMA PLANTES et SOPRAL, 90% de la marge brute reviennent à SOPRAL. Nous nous réservons le droit de vous poursuivre dans ce dossier. Votre attitude est d=autant moins acceptable que, lorsque vous nous avez annoncé votre départ pour le 30 juin 2002, vous nous avez garanti que xlintérêt de la société est toujours ce qui a prévalu dans (vos) décisions et comportements+ et que le xfait de prévoir une suite à (votre) vie professionnelle ne (vous) empêche pas d=assurer (vos) prestations au sein de Sopral dans l=intérêt de la société+. Force est e constater que vous avez cherché à tromper note vigilance...
- Par ailleurs, notre examenfinancier du 16 avril, encore provisoire, a mis en lumière le fait que vous avez fait supporter par la SARL SOPRAL des débours injustifiés, à concurrence de plus de 229.000 FF. Un examen approfondi doit encore être réalisé sur base de la totalité des pièces qui n=ont pu être amenées à Waterloo. Parmi les débours injustifiés, il y a lieu de signaler : - la mise à charge de la société du alaire de quatre employés de maison, de l=électricité de votre maison d=habitation, du gsm de votre épouse, de votre téléphone et de votre ligne internet pour un total de 45.000 FF. - des frais exorbitants de retour en Europe. Alors que votre contrat de travail prévoyait un retour par an en classe économique et que le droit à un deuxième retour vous avait été accordé pour vous et votre famille, vous avez effectué plusieurs retours en business class et avez fait supporter par la société plus de deux voyages par an provoquant un surcrît supérieur à 130.000 FF. - une facture, au moins, vous a été remboursée deux fois après que vous ayez soumis dans un cas la facture et dans l=autre vote relevé de carte de crédit pour un montant de 24.000 FF. - Vous vous êtes attribué des rémunérations supplémentaires par rapport à ce qui était prévu par votre contat de travail pour plus de 30.000 FF. - certaines dépense professionnelles sont exorbitantes (voyage en business, notes de téléphone) et injustifiées (voirture de location pendant lese vacances, nombreux voyages dans la région). Nous nous réservons bien entendu le droit de vous demander le rembousement de l=ensemble de ces débours injustifiés. Nous vous rappelons, par ailleurs, que vous devez depuis 1998 à Florindienne FF 24.
- Aucune suite n=a pu être donnée à notre demande d=examen des permis de bâtir pour les différents bâtiments construits sous votre responsabilité chez SOPRAL. Tout nous porte à croire aujourd=hui que ces permis n=ont pas été obtenus pouvant provoquer de lourdes conséquences pour l=avenir de la société. Nous nous réservonc le droit de vous poursuivre sur base des dommages subis suite à cette grave négligence. Dans la mesure où, de par l=éloigement de la SARL SOPRAL, le contrôle était difficile à effectuer, nous devons bien constater que vous avez abusé de notre confiance.+
- Le 20 avril 2002, Monsieur V. B. a signé pour SOPRAL des documents de l=administration fiscale malgache. 11.Par une lettre de son avocat du 3 mai 2002, Monsieur V. B. a protesté que le contrat de travail étai rompu depuis son constat d=acte équipollent à rupture du 23 mars
- En ce qui concerne les faits eprochés, il a déclaré avoir négocié avec deux des treize clients de SOPRAL, et notamment son plus important client pour le poivre, et il a expliqué les motifs de ces négociations : il s=agissait de mettre en place un marché de commercialisation du poivre, marché abandonné par SOPRAL ; Homéopharma n=était pas un prospect de SOPRAL ; le procédé de traitement de la vanille était tombé dans le domaine public, le brevet étant expiré. III. Discussion
- Le contrat de travail a pris fin le 18 avril 2002, par la notification de congé pour motif grave 12.Selon les sociétés appelantes, le contrat de travail s=est poursuivi après le constat d=acte équipollent à rupture du 23 mars 2002, et Monsieur V. B. a renoncé à se prévaloir de la rupture. Le contrat de travail existait toujours le 18 avril
- Le contrat a donc pris fin le 18 avril 2002, par l=effet du licenciement pour motif grave. Selon Monsieur V. B. , le contrat de travail a pris fin le 23 mars 2002 : il a constaté ce jour là un acte équipollent à rupture ; les actes qu=il a posé ensuite étaient strictement nécessaires à la poursuite des activités et il a émis les réserves suffisantes ; son mail du 12 avril 2002 évoque son départ de Madagascar, et pas la fin de son contrat de travail ; rapatrier sa famille n=était pas simple d=autant que Madagascar était en proie à la guerre civile.
- Il résulte de manière certaine de l=exposé des faits ci-dessus, et notamment des pièces nouvelles déposés en appel, que Monsieur V. B. a renoncé à se prévaloir du constat d=acte équipollent à rupture du 23 mars 2002, et que le contrat de travail s=est poursuivi jusqu=au 18 avril
- Certes, les actes que Monsieur V. B. a posés les 26 et 27 mars 2002 l=ont été à titre conservatoire, et s=expliquent par l=éloignement des administrateurs. Mais : Monsieur V. B. n=a pas quitté Madagascar. Selon lui, les troubles qu=a connus le pays à cette époque ne lui ont pas permis d=organiser le retour de sa famille. Certes, des troubles existaient. Cependant, Monsieur V.B. ne prouve par aucun élément qu=ils empêchaient le déménagement de sa famille : il n=explique pas les démarches qu=il devait accomplir pour quitter Madagascar avec sa famille, ni les difficultés particulières qui auraient existé à cet égard. Surtout, la correspondance des parties ne porte pas la trace du moindre projet de départ de Madagascar avant le 30 juin. Lonsieur V. B. a continué à assumer la direction de SOPRAL : le 12 avril 2002, il a écrit A assurer (ses) prestations au sein de SOPRAL @. Il a accompli des actes de gestion les 3, 9, 11 et 15 avril, en demandant l=approbation de factures, des instructions pour des livraisons, en contactant les transporteurs et courtiers, justifiant une facture, demandant un échantillon. Il explique avoir agi à titre conservatoire, parce qu=il était le seul présent. Le nombre et la diversité des actes posés, ainsi que de la durée de la période au cours laquelle ils l=ont été, sont trop importants pour admettre que les réserves des 26 et 27 mars s=y appliquent. Aucun élément du dossier ne permet de constater : que les parties ont envisagé de remplacer Monsieur V. B. avant le 30 juin, ou que FLORINVEST a demandé à Monsieur V. B. de rester provisoirement. Au contraire, le 28 mars, elle a contesté l=acte équipollent à rupture et lui a demandé de poursuivre normalement sa fonction. Il n=y a plus eu de correspondance sur ce sujet par la suite. La correspondance confirme que le contrat de travail s=est poursuivi jusqu=au 18 avril. Dans son fax du 12 avril 2002, FLORINVEST dit que Monsieur V. B. A quittera son poste de gérant de SOPRAL @ le 30 juin
- Dans sa réponse du même jour, Monsieur V. B. ne proteste pas contre ces termes ; il parle de A délai raisonnable pour prévoir un départ et donner les informations au successeur@ alors qu=il n=a pas à avoir de telles préoccupations à l=égard d=un ancien employeur s=il s=agit simplement de quitter de l=île ; il envisage la rupture du contrat de travail (Adépart négocié à l=amiable @), et il affirme enfin A assurer(ses) prestations au sein de SOPRAL dans l=intérêt de la société@. 14.C=est donc le licenciement pour motif grave du 18 avril 2002 qui a mis fin au contrat de travail.
- Monsieur V. B. a commis un motif grave et il n=a pas droit à une indemnité de préavis
- Suivant l=article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité, pour motif grave. Le motif grave est toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l=employeur et le travailleur.
- Il n=est pas nécessaire de décider si les sociétés appelantes peuvent se prévaloir des courriers professionnels que Monsieur V. B. a expédié à des tiers en son nom personnel, à partir de l=ordinateur et du fax de SOPRAL. Elles peuvent en tout cas invoquer les courriers adressés par des tiers à SOPRAL, et la lettre du 3 mai 2002 de l=avocat de Monsieur V. B. . 17.Le fax du 5 avril 2002 du client MAGUNTIA prouve que Monsieur V. B. a offert de le fournir en poivre par son entreprise personnelle à partir du 30 juin 2002, et que le client a accepté cette offre. Les fax de RAMANDRAIBE EXPORTATION, entreprise avec laquelle Monsieur V. B. a collaboré après le 30 juin 2002, prouvent qu=il préparait une activité relative au poivre, à la vanille et aux huiles essentielles, c=est-à-dire aux trois parts importantes de l=activité de SOPRAL, et qu=il entendait apporter à cette activité son savoir faire sur le traitement de la vanille. La lettre de son avocat du 3 mai 2002 prouve que Monsieur V. B. a effectivement négocié avec des clients, prospects et cocontractants de SOPRAL, en vue de développer sa propre activité commerciale. Quant aux justifications avancées, SOPRAL n=a pas abandonné le marché du poivre, elle a suspendu son activité dans ce domaine pour quarante jours (procès-verbal de l=assemblée générale, remarquer son souci de garder en service le personnel qualifié). Monsieur V. B. admet avoir négocié avec Homéopharma, qui est un partenaire commercial de SOPRAL (contact en novembre 2000 avec suivi, demande d=information de FLORINVEST, offre en décembre, convention relative à la distillation, la collecte et la vente de plantes médicinales et d=huiles essentielles signées le 17 mai 2001). Enfin, Monsieur V. B. admet avoir envisagé d=utiliser un procédé SOPRAL relatif à la vanille, breveté à l=origine mais surtout amélioré par le groupe La Floridienne après l=expiration du brevet. Tous les éléments du dossier relatifs à l=entreprise que Monsieur V. B. envisageait lorsque le contrat de travail était en cours, se rapportent à des éléments commerciaux de l=entreprise de SOPRAL, à la seule exception du financier avec lequel Monsieur VAN B. comptait s=associer pour créer cette entreprise. Monsieur V. B. n=invoque aucun élément étranger à SOPRAL : il est question exclusivement des produits travaillés par SOPRAL, des clients et cocontractants de SOPRAL ; il n=y a pas trace d=une prospection du marché en général, de partenaires autres que ceux de SOPRAL, de technique ou d=élément relatif à la production autres que ceux de SOPRAL.
- Constitue un motif grave le fait pour un directeur de société de, pendant le cours du contrat de travail, mener des négociations approfondies en vue de créer une entreprise personnelle en utilisant exclusivement et systématiquement des éléments de l=entreprise de l=employeur (nature de l=activité et des produits, clients et cocontractants, savoir-faire) Il est indifférent de vérifier si l=employeur a subi un dommage et dans quelle mesure l=activité concurrentielle a effectivement été déployée après la rupture du contrat de travail. Il n=est pas nécessaire d=examiner les autres manquements reprochés pour constater le motif grave. 19.Il résulte de ce qui précède que Monsieur V. B. n=a pas droit à une indemnité de préavis.
- Les documents sociaux
- En appel, les parties s=accordent pour considérer que leurs relations contractuelles n=étaient pas soumises au droit belge, sous réserve des dispositions de la loi belge du 3 juillet 1978 en matière de licenciement. FLORINVEST ne doit pas délivrer de documents sociaux.
- La demande reconventionnelle de FLORINVEST et SOPRAL
- Dans ses dernières conclusions additionnelles, Monsieur V. B. soulève des moyens relatifs à la compétence des juridictions du travail belge compte tenu des règles du droit international privé, ainsi qu=au droit applicable. Les sociétés appelantes ne répondent pas au moyen relatif à la compétence des tribunaux belges. Elles admettent que les relations contractuelles des parties n=étaient pas soumises au droit belge, sous réserve des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 en matière de licenciement. Cependant, elle n=indiquent ni le droit étranger applicable, ni les règles de ce droit étranger sur lesquelles elles fondent leur demande. Les débats sont rouverts pour lui permettre de le faire. La Cour du travail invite les parties à déposer des conclusions de synthèse relatives à la demande reconventionnelle, qui traitent de ces questions, mais également : actualisent leur argumentation en fonction du présent arrêt, et présentent l=ensemble des moyens soulevés ainsi que les éléments de fait et de droit qui les sous-tendent. La dispersion de l=argumentation dans l=état actuel du dossier rend en effet plus difficile pour la Cour, de s=assurer qu=elle a bien compris tous les éléments de la position des parties, notamment sur la compétence et la recevabilité. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Sur les demandes de Monsieur V. B. . Dit l=appel recevable et fondé. Dit que la s.a. FLORINVEST ne doit pas lui payer d=indemnité de préavis et qu=elle ne doit pas lui délivrer de documents sociaux. Sur la demande reconventionnelle de la s.a. de droit belge FLORINVEST et de la sarl de droit malgache SOPRAL Rouvre les débats. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la 4ème chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du sept septembre deux mille quatre, où étaient présents: Madame: DELANGE, Président, Monsieur : GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur, Madame : PIMPURNIAUX, Conseiller social au titre d'employé, Madame : BAUDUIN, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040907.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div