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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041005.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041005.2 No Rôle: 42977 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-06 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-03 19:39 Fiche En l'espèce, la fouille du vestiaire d'une employée, vestiaire fermé au moyen d'une clé que seule la travailleuse détient, constitue une atteinte à la vie privée de cette employée. L'utilisation de la clé et son autorisation par l'employeur indiquent en effet de manière certaine, que la travailleuse pouvait faire un usage privatif et protégé de cet endroit. La fouille peut se justifier, selon les circonstances, afin de contrôler la travailleuse, de constater ou prouver les fautes, susceptible de constituer un motif grave. L'exercice par l'employeur de son pouvoir d'autorité et de contrôle sont en effet des buts légitimes. Cependant, la fouille du vestiaire personnel de la travailleuse, effectuée par le supérieur hiérarchique et une collègue, alors que la travailleuse est absente (en vacances), qu'elle n'a pas été avertie de la fouille et qu'elle ne l'a pas autorisée, porte atteinte à la vie privée de manière excessive par rapport aux nécessités du contrôle de l'employeur. En effet, la fouille aurait pu se produire, à tout le moins, en présence de la travailleuse. Celle-ci aurait ainsi eu l'occasion, par exemple, d'émettre des objections qui auraient pu s'avérer justifiées, ou de reconnaître la faute reprochée ce qui aurait rendu la fouille inutile, évitant ainsi toute atteinte à la vie privée. Une telle fouille est donc irrégulière Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Fin du contrat - Motif grave - Vie privée - Fouille du vestiaire du travailleur. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE

  1. 4ème chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : A.S.B.L. HOPITAL BRAINE L' ALLEUD-WATERLOO Ayant son siège rue Wayez, 35 à 1420 BRAINE L'ALLEUD, Appelante, représentée par Maître A. PEETERS, Avocat à Bruxelles, Contre : N. K. , Intimée, représentée par Maître A.F. BRASSELLE, Avocat à Wavre. x x x La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant. Vu la législation applicable et notamment : - le Code judiciaire. - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Vu les pièces de la procédure et notamment : - Le jugement attaqué du Tribunal du travail de Nivelles, prononcé contradictoirement le 8 février
  2. Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. - La requête d'appel déposée par l'Hôpital le 14 mai
  3. - Les conclusions de Madame K. du 6 janvier 2003 ; les conclusions de l'Hôpital du 28 avril
  4. - Les dossiers des parties, déposés à l'audience publique du 15 juin
  5. Entendu les parties à l'audience publique du 15 juin
  6. I. JUGEMENT ATTAQUE
  7. Par le jugement attaqué du 8 février 2002, le Tribunal du travail de Nivelles a condamné l'Hôpital à payer à Madame K. : - 15.571,99 EUR brut d'indemnité compensatoire de préavis correspondant à huit mois de rémunération, - 770,13 EUR brut de prime de fin d'année
  8. Par contre, il a débouté Madame K. du surplus de ses demandes. Enfin, il a décidé que la demande reconventionnelle, de l'Hôpital contre Madame K. , était prescrite. II. OBJET DES APPELS
  9. L'Hôpital demande de réformer le jugement attaqué, et de dire qu'il ne doit payer aucune somme à Madame K. . Il ne formule plus de demande reconventionnelle. Madame K. demande de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne l'indemnité de préavis et la prime de fin d'année. Elle introduit un appel incident en ce qui concerne l'indemnité de licenciement abusif, et demande de condamner l'Hôpital à lui payer 6.197,34 EUR net à ce titre. III. LES FAITS
  10. A partir du 1er juillet 1990, Madame K. a travaillé pour l'Hôpital en qualité d'employée au service des admissions. Le contrat a été conclu pour des durées déterminées successives, puis pour une durée indéterminée. Les relations des parties dépendaient de la commission paritaire n ° 305.
  11. des hôpitaux privés.
  12. Le 18 septembre 1998, la responsable du service des admissions, a informé la direction que, en présence d'une collègue, elle avait ouvert l'armoire de vestiaire de Madame K. alors en vacances, et qu'elle y avait trouvé deux tickets repas destinés au personnel. Ces deux tickets provenaient d'un rouleau de tickets en vente au service des admissions. Ils n'avaient pas été vendus. La responsable du service a écrit : avoir soupçonné Madam e K. de voler de l'argent et des tickets repas parce que les faits correspondaient à ses heures de service, et avoir donc ouvert son armoire de vestiaire. Dans une attestation du 23 septembre 1999, la collègue confirme les faits relatifs à la fouille du vestiaire, ouvert grâce à une clé obtenue du garde-huissier, aux tickets repas manquants et aux soupçons portés sur Madame K. . Dans une attestation de la même date, deux collègues expliquent les soupçons qu'elles ont nourris à propos de Madame K. .
  13. Par une lettre recommandée du 22 septembre 1998, l'Hôpital a licencié Madame K. pour le motif grave suivant : " En date du 18 septembre 1998, nous avons été informés des faits suivants qui rendent définitivement et immédiatement impossible la poursuite de toute collaboration. Depuis plusieurs mois, de nombreuses disparitions au sein du service de l'Admission ont été constatées. Les fonds des caisses destinés au remboursement par les patients du parking et du téléphone était régulièrement inférieur au montant de départ. Le montant des acomptes versés par les personnes hospitalisées était inférieur aux sommes enregistrées par les services informatiques. Enfin, de nombreux tickets, destinés à l'achat e repas au restaurant réservé au personnel de l'institution, disparaissent régulièrement. Un contrôle plus strict des mouvements au sein de différentes caisses fut, dès lors, mis en place par le personnel du service et, d'une part, il est apparu que les disparitions précitées coïncidaient avec vos heures de service, d'autre part, vos collègues de travail nous ont informés, ce 18 septembre 1998, avoir découvert des tickets repas manquants dans l'armoire contenant vos affaires personnelles. Les circonstances de la découverte des tickets incriminés ont fait l'objet d'un rapport remis à la Direction. Nous estimons qu'il s'agit là d'une appropriation indue de valeurs appartenant à l'Institution qui rompt de manière définitive la confiance indispensable à la poursuite des relations professionnelles durables, en particulier, dans un service où le personnel est amené à manipuler d'importantes sommes d'argent. " Par une lettre recommandée de son syndicat du 30 septembre 1998, Madame K. a contesté le motif de licenciement. Elle a expliqué comme suit la présence des tickets repas dan son armoire : en voulant acheter des tickets, elle a fait tomber le rouleau qui s'est ouvert, elle l'a rattrapé et remis en place mais deux tickets s'étaient coincés sous sa chaise, lorsqu'elle les a trouvés, elle les a mis dans son tablier afin de les remettre en place en fin de journée, mais elle les a laissés dans son tablier le soir en fin de journée, avant ses vacances. Elle s'est plainte en outre que son armoire personnelle a été forcée. IV. DISCUSSION A. Le motif grave : l'indemnité de préavis et la prime de fin d'année
  14. Suivant l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité, pour motif grave. Le motif grave est toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier.
  15. Le travailleur a droit à la protection de sa vie privée dans les relations de travail (article 8, alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; article 22 de la Constitution ; C.J.C.E., 16 décembre 1992, (NIEMIETZ), J.T.T., 1994, p. 65 ; Cass., 27 février 2001, Bull., p. 368 solution implicite). Le droit à la protection de la vie privée n'est pas un droit absolu (Cass., 27 février 2001, cité). Il faut tenir compte du droit de l'employeur d'exercer l'autorité sur le travailleur et de le contrôler, et notamment de constater et de rapporter la preuve d'une faute constitutive de motif grave. La mesure de contrôle de l'employeur respecte la vie privée du travailleur, lorsque cette mesure poursuit un but légitime (Cass., 27 février 2001 cité ; principe de finalité), qu'elle est adéquate, utile et non excessive (Cass., 27 février 2001, cité ; principe de proportionnalité), ce qui implique qu'elle est nécessaire et enfin qu'elle est " légale ", c'est-à-dire inscrite dans une norme claire et accessible, laquelle peut être une norme privée (Th. Claeys et D. Dejonghe, " Gebruik van e-mail en internet op de werkplaats en controle door de werkgever, J.T.T., 2001, p. 121 ; T.T. Hasselt, 21 octobre 2002, Chr.D.S., 2003, p. 197).
  16. En l'espèce, la fouille du vestiaire d'une employée, vestiaire fermé au moyen d'une clé que seule la travailleuse détient, constitue une atteinte à la vie privée de cette employée. L'utilisation de la clé et son autorisation par l'employeur indiquent en effet de manière certaine, que la travailleuse pouvait faire un usage privatif et protégé de cet endroit. La fouille peut se justifier, selon les circonstances, afin de contrôler la travailleuse, de constater ou prouver les fautes, susceptible de constituer un motif grave. L'exercice par l'employeur de son pouvoir d'autorité et de contrôle sont en effet des buts légitimes. Cependant, la fouille du vestiaire personnel de la travailleuse, effectuée par le supérieur hiérarchique et une collègue, alors que la travailleuse est absente (en vacances), qu'elle n'a pas été avertie de la fouille et qu'elle ne l'a pas autorisée, porte atteinte à la vie privée de manière excessive par rapport aux nécessités du contrôle de l'employeur. En effet, la fouille aurait pu se produire, à tout le moins, en présence de la travailleuse. Celle-ci aurait ainsi eu l'occasion, par exemple, d'émettre des objections qui auraient pu s'avérer justifiées, ou de reconnaître la faute reprochée ce qui aurait rendu la fouille inutile, évitant ainsi toute atteinte à la vie privée. Une telle fouille est donc irrégulière (C.T. Liège , 21 mai 2001, Chr.D.S., 2001, p. 458). De surcroît, l'Hôpital ne prouve pas qu'une norme claire et accessible, en vigueur au sein de l'entreprise, autorise la fouille du vestiaire, dans le but de contrôler les travailleurs, de détecter ou de prouver les fautes susceptibles de constituer un motif grave de rupture.
  17. L'Hôpital ne peut se prévaloir, pour prouver le vol des tickets restaurant, du résultat de la fouille, parce que celle-ci est irrégulière. Il ne peut pas se prévaloir non plus du témoignage de la responsable hiérarchique qui rapporte ce résultat à l'employeur. Les soupçons de la responsable et des collègues ne prouvent pas le vol ni les autres " disparitions ". La fouille effectuée par la responsable de la travailleuse, préposé de l'employeur, est un acte de l'employeur. Quoi qu'il en soit, l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une information délivrée par un tiers qui l'a obtenue en violation de la vie privée. Enfin, il ne peut pas se prévaloir non plus de l'aveu de Madame K. , fait à la suite de ces accusations : ces aveux résultent directement des accusations L'Hôpital n'invoque pas d'autre moyen de preuve. Il ne prouve donc pas le motif grave. Il doit payer à Madame K. l'indemnité de préavis (article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail) et la prime de fin d'année (article 6 de la convention collective de travail du 22 octobre 1991 conclue au sein de la commission paritaire n° 305.1; arrêté royal du 14 mai 1992 ; M.B., 12 juin 1992).
  18. Compte tenu de son ancienneté (8 ans et 8 mois), de son âge (27 ans), de ses fonctions (employée administrative), de sa rémunération (23.358 EUR) et des conséquences de la cause qui ont pu exercer une influence sur le délai nécessaire pour retrouver un emploi équivalent, Madame K. a droit à l'indemnité de préavis reconnue par le Tribunal du tavail de Nivelles, de 15.571,99 EUR. Le montant de la prime de fin d'année, de 770,13 EUR, n'est pas contesté. B. L'indemnité de licenciement abusif
  19. L'exercice du droit de rupture comme celui de tout autre est limité par le principe général de droit portant interdiction d'abuser de son droit et en matière contractuelle par le principe de l'exécution de bonne foi des conventions consacré par l'article 1134 du Code civil qui impose aux parties un devoir de modération dans l'exercice des droits qui en découlent (Cass., 20 février 1992, J.T., 1992, p. 454 ; Cass., 30 janvier 1992, Arr.Cass., 1991-92, p. 497 ; Cass., 30 novembre 1989, Arr.Cass., 1989-90, p. 442 ; Cass., 18 juin 1987, J.T., 1988, p. 8). La Cour de cassation définit l'abus de droit comme l'usage d'un droit d'une manière excédant manifestement les limites d'un exercice normal dans le chef d'une personne normalement prudente et diligente (Cass., 20 novembre 1987, Arr.Cass., 1987-88, p. 359 ; Cass., 16 janvier 1986, J.T., 1986, p. 404 ; Cass., 10 mars 1983, Arr.Cass., 1982-83, p. 847 ; Cass., 16 décembre 1982, Pas., 1983, p. 332 ; Cass., 10 septembre 1971, Pas., 1972, p. 28). L'employé est le demandeur. Aucune disposition légale ne modifie les règles relatives à la charge de la preuve, en ce qu concerne l'indemnité de licenciement abusif de l'employé. C'est donc lui qui doit prouver la faute de l'employeur (article 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). Madame K. ne prouve pas que l'Hôpital l'a soupçonnée à tort, d'avoir volé des tickets repas. Ses explications sont contradictoires et ne sont pas crédibles : elle n'avait pas de motif de glisser ces valeurs dans sa poche. Elle n'a donc pas droit à une indemnité de licenciement abusif. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable, mais non fondé. Confirme le jugement attaqué. Délaisse à l'Hôpital ses propres dépens d'appel, et dit qu'elle doit payer les siens à Madame K. , qui sont liquidés à ce jour à la somme de 267,73 EUR. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 5 octobre deux mille quatre où étaient présents : M. DELANGE, Conseiller Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur J.R. DEGROOTE, Conseiller social au titre d'employé M. BAUDUIN, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041005.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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