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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041006.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041006.5 No Rôle: 43362 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-03 19:40 Fiche Dès lors que les activités sont similaires (in casu, elles sont identiques) la coexistence d'un contrat de travail et d'un contrat d'entreprise a pour conséquence que l'ensemble des prestations fournies est présumé de manière irréfragable l'être dans les liens d'un contrat de travail. L'application de l'article 5bis ne requiert pas que le contrat de travail soit antérieur au contrat d'entreprise. La conséquence de ceci est que l'indemnité compensatoire de préavis doit être calculée sur la totalité des gains perçus par l'intimée. Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL - CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL - CCT N° 32BIS. Bases légales: Convention collective de travail - 07-06-1985 - 5bis - 31 Lien DB Justel 19850607-31 Loi - 29-05-1952 - 5bis - 01 Lien ELI No pub 1952052902 Texte de la décision Contrat d'emploi Contradictoire Réouverture des débats : 12 janvier 2005 à 14.30' heures. En cause de : Société anonyme RESIDENCE GRAY COURONNE, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne, 42-44; partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître J.M. Lethier, avocat à Bruxelles; Contre : R. M.- P. , faisant élection de domicile chez Maître Emmanuel Debray, huissier de justice à 1150 Bruxelles, val des Seigneurs, 71; partie intimée au principal, intimée sur incident, représentée par Maître S. Roger avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant: Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment le jugement a quo prononcé contradictoirement le 17 juin 2002 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (18e chambre), la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 12 septembre 2002, les conclusions, conclusions additionnelles et secondes conclusions additionnelles de l'intimée déposées respectivement au greffe les 24 septembre 2002, 20 février 2003 et 23 juillet 2003 ainsi que les conclusions, conclusions additionnelles et secondes conclusions additionnelles déposées respectivement les 6 janvier 2003, 30 avril 2003 et 13 octobre 2003; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 15 septembre 2004 ; Les appels, tant principal qu'incident, introduits dans le délai légal, sont réguliers en la forme. Par requête du 12 septembre 2002, précisées en conclusions, conclusions additionnelles et secondes conclusions additionnelles des 6 janvier 2003, 30 avril 2003 et 13 octobre 2003 la société appelante demande à la Cour "

  1. Statuant quant à l'appel principal De déclarer cet appel recevable et fondé et, En conséquence, de mettre à néant le jugement dont appel et A titre principal, De déclarer la demande originaire recevable mais non fondée; De condamner l'intimée aux dépens des deux instances. A titre subsidiaire, De déclarer la demande originaire recevable et, Avant de statuer quant au fond : - d'ordonner à l'INAMI de déclarer si au cours des périodes : du 6 au 8 octobre 2000, du 15 au 17 novembre 2000, du 12 au 15 décembre 2000, du 25 janvier au 18 février 2001, Madame M.- P. R. a établi des attestations pour les soins prodigués durant les autres périodes sus-indiquées. - d'ordonner également à l'intimée de déposer le carnet complet de reçus portant le numéro 99x0010 (reçus 01 à 50) de même que le ou les carnets complets des reçus relatifs à la période antérieure au 25 janvier 2001 se situant entre le 6 octobre 2000 et le mois de février
  2. A titre plus subsidiaire encore, De déclarer la demande originaire recevable mais seulement fondée à concurrence de la somme de 4.318,378 EUR dont à déduire les retenues sociales et fiscales, et à augmenter des intérêts judiciaires sur la somme nette. De débouter l'intimée du surplus de sa demande. De condamner l'intimée aux dépens d'appel.
  3. Statuant quant à l'appel incident. De déclarer cet appel recevable mais non fondé. D'en débouter l'intimée". En conclusions, conclusions additionnelles et secondes conclusions additionnelles des 24 septembre 2002, 20 février 2003 et 23 juillet 2003 Madame M. -P. R. forme un appel incident et demande à la Cour "- de déclarer l'appel principal recevable mais non fondé; de déclarer l'appel incident recevable et fondé; - en conséquence de réformer le jugement a quo et de condamner la S.A. résidence Gray Couronne à lui payer les sommes suivantes : - 11.956,11 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis égale à 4 mois de rémunération; - 357,83 EUR à titre d'arriérés de pécule de vacances de départ; - 2.778,55 EUR à titre d'arriérés de pécules de vacances. - à titre subsidiaire de confirmer le jugement a quo en ce qu'il condamne la S.A. Résidence Gray Couronne à payer à Mme R. les sommes de 8.967,11 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis et 3.136,38 EUR à titre d'arriérés de pécules; - de condamner la S.A. Résidence Gray Couronne à la somme de 2.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire, - de la condamner à délivrer les documents sociaux dans le (lire les) 5 jours de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 25 EUR par document manquant et par jour de retard. - de la condamner aux intérêts légaux et judiciaires sur les montants bruts et aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure". Faits et antécédents de la procédure Depuis le 20 juillet 1999, Madame M. -P. R. collabore, de manière indépendante, avec la société appelante en qualité de kinésithérapeute. La convention conclue indique que Madame M. -P. R. fournit ses prestations de travail en qualité de mandataire. Cette fonction est remplacée par la signature, le 1er juin 2000, d=un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, qui prend cours immédiatement. Une clause d=essai de 6 mois est convenue et l=engagement est prévu pour un 3/4 temps. Les prestations de travail fournies par Madame M. -P. R. au cours du quart temps restant, sont considérées comme celles d4un travailleur indépendant. Le 1er février 2001, la société écrit à Madame M. -P. R. "Nous nous étonnons que votre absence depuis le 25/01/2001 ne soit pas confirmée par un certificat médical ou autres justificatifs. Ce certificat aurait dû nous être remis dans le délai légal. Compte tenu également de l'article 35 du règlement de travail de l'établissement, nous considérons qu'étant donné votre absence de plus de sept jours consécutifs calendrier, sans le moindre certificat, que vous avez rompu votre contrat de travail. Votre décompte et les documents sociaux vous parviendront dans les prochains jours." En annexe à une lettre recommandée du 2 février, postée à 9 heures du matin, Madame M. -P. R. fait parvenir deux certificats médicaux à son employeur, qui justifient une incapacité de travail jusqu'au 18 février. Par jugement du 17 juin 2002 le Tribunal du Travail de Bruxelles "Statuant contradictoirement, Dit la demande recevable et partiellement fondée; Dit pour droit que Madame R. a effectué la totalité de ses prestations au profit de la S.A. Résidence Gray-Couronne dans les liens d'un contrat de travail salarié, à partir du 1er juin 2000; Dit que la S.A. Résidence Gray-Couronne doit payer à Madame R. les sommes brutes suivantes : - huit mille neuf cent soixante-sept EUR onze centimes (8.967,11 EUR) d=indemnité compensatoire de préavis, outre les intérêts (légaux) de retard calculés sur le net à partir du 1er février 2001; - trois cent septante et un mille EUR quatre-vingt-quatre centimes (? souligné par la Cour) (371,84 EUR) provisionnels de pécule de vacances de départ, outre les intérêts (légaux) de retard calculés sur le net à partir du 14 février 2001; Renvoie la cause au rôle sur le pécule de vacances de départ, calculé sur les sommes payées à partir du 1er juin 2000; Dit que la S.A. Résidence Gray-Couronne doit délivrer à Madame R. les documents sociaux rectifiés, c'est-à-dire le certificat de travail, le compte individuel, l'attestation de vacances et le certificat de chômage C4; Déboute Madame R. de sa demande pour le surplus; Dit le présent jugement exécutoire par provision, sans caution. Condamne la société anonyme la S.A. Résidence Gray-Couronne aux dépens, liquidés à ce jour à la somme de 100,84 EUR étant les frais de citation et à 196,33 EUR étant l'indemnité de procédure". Discussion et position de la Cour
  4. L=acte équipollent à rupture Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a décidé que : "le manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail ne révèle pas, par là même, l'intention de son auteur d'y mettre fin" (Cass., 21 novembre 1983, Pas., 1984, I, 308;Cass., 13 janvier 1986, JTT, 1987, 157; Cass., 27 octobre 1986, C.D.S. 1987, 116-117; Cass. 17 novembre 1986, Pas. 1987, I, 373; C.T. Mons, 1er mars 1991, JTT, 1991, 401; T.T. Bruxelles, 24 juin 1993, 1993, JTT, 1993, 355). C=est ainsi que la Cour de cassation décide que le seul fait pour l=employeur de manquer à son obligation de fournir le travail convenu ne peut justifier qu=il lui soit imputé la rupture irrégulière du contrat (Cass., 4 février 1991, C.D.S., 1991, 220, R.D.S. 1991, 109, JTT, 1991, 283; Cass. 1er février 1993, C.D.S., 1993, 304). La Cour suprême décide aussi que méconnaît les modes légaux de résiliation des contrats de travail la Cour du travail qui décide que l'employeur a rompu unilatéralement le contrat de travail en ne payant pas au travailleur des sommes qu'il reconnaissait lui devoir (Cass. 13 mai 1991, C.D.S., 92, 52) voy. aussi C.T. Mons, 9 septembre 1991, R.D.S., 92, 138; C.T. Bruxelles, 11 mai 1994, J.T.T., 94, 446). Il faut donc rechercher la volonté de celui qui manque à son obligation d'exécuter ce à quoi il s'est engagé. Entend-il ainsi mettre fin à la convention ou s=agit-il simplement d'un manquement contractuel plus ou moins grave ? (voy. C.T. Bruxelles, 13 février 1991, R.D.S., 1991, 396). Madame M. -P. R. a certes, commis une faute en n'envoyant pas à temps les certificats médicaux attestant son incapacité de travail. Elle soutient, sans le prouver, avoir avisé son employeur qu'elle était malade. Lorsqu'elle poste les certificats médicaux le 2 février à 9 heures du matin il est, à tout le moins, probable qu'elle n'a pas reçu la lettre de son employeur datée de la veille. Le comportement de Madame M. -P. R. ne peut être lu comme un abandon de travail. L'acte équipollent à rupture qui lui est imputé est donc inexistant en manière telle que la rupture est le fait fautif de l'employeur. Toutes les discussions relatives aux biffures portées sur les attestations de soin relatives au 25 janvier sont sans intérêt dès lors que le congé n'est pas notifié pour motif grave. D=autre part ces attestations probablement remplies à l'avance, sont relatives à des pensionnaires de la maison de repos pour les soins qui y sont prodigués. Il ne peut donc être reproché à Madame M. -P. R. d'avoir travaillé ailleurs pendant la période d'incapacité de travail.
  5. L'article 5bis de la loi du 3 juillet 1978 Selon l'article 5bis de la loi du 3 juillet 1978 dispose que "des prestations de services complémentaires exécutées en application d'un contrat d'entreprise sont présumées l'être en application d'un contrat de travail sans que la preuve du contraire puisse être apportée lorsque le prestataire des services et le bénéficiaire de ceux-ci sont liés par un contrat de travail pour l=exercice d=activités similaires". Dès lors que les activités sont similaires (in casu, elles sont identiques) la coexistence d'un contrat de travail et d'un contrat d'entreprise a pour conséquence que l'ensemble des prestations fournies est présumé de manière irréfragable l'être dans les liens d=un contrat de travail. L'application de l'article 5bis ne requiert pas que le contrat de travail soit antérieur au contrat d'entreprise. La conséquence de ceci est que l'indemnité compensatoire de préavis doit être calculée sur la totalité des gains perçus par Madame M. -P. R. .
  6. L'indemnité compensatoire de préavis Compte tenu de la très courte ancienneté de Madame M. -P. R. en qualité d'employée (7,5 mois) l'indemnité compensatoire de préavis égale à 3 mois de rémunération doit être confirmée. L=appel incident n'est pas fondé.
  7. Les intérêts L'article 10 de la loi du 12 avril 1965 tel qu'il a été modifié par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 n=est pas encore applicable; l'arrêté royal relatif à sa mise en vigueur n=a pas encore été pris (plus de deux ans après ). Les intérêts de retard doivent donc être calculés sur les montants nets. La Cour, dans le souci de la sécurité juridique, se rallie ainsi à la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur ce point.
  8. Les pécules de vacances Les pécules de vacances ne doivent être calculés que sur les rémunérations gagnées en qualité d'employée c'est-à-dire à partir du 1er juin
  9. Pour le surplus la Cour estime que ce chef de la demande n=est pas suffisamment instruit; aucun compte détaillé n=est produit par les parties. Il y a lieu de rouvrir les débats sur ce point.
  10. Documents sociaux Les documents sociaux doivent être adaptés à la décision de principe prise par la Cour qui confirme, sur ce point, le jugement a quo. L=appel incident Le seul fait que le chef de demande relatif aux pécules de vacances reste litigieux et ne puisse, en l'état, être jugé par la Cour suffit pour écarter le caractère téméraire et vexatoire de l=appel de la société. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit les appels principal et incident; Confirme le jugement a quo sous la seule émendation que la réouverture des débats est ordonnée à l'audience du 12 janvier 2005 à 14.30' heures pour l'ensemble de la demande relative aux pécules de vacances; Déboute Madame M. -P. R. de son appel incident; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 6 octobre deux mille quatre où étaient présents: P. BLONDIAU, Président Ch. ROBERT, Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON, Conseiller social au titre de travailleur employé Ch. EVERARD Greffier-adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041006.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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