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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041018.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041018.3 No Rôle: 44173 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-06 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-03 19:43 Fiches 1 - 3 L'assuré social demande en justice la réparation de la maladie professionnelle dont il souffre effectivement, telle qu'elle résulte de son état de santé, et de l'ensemble des documents médicaux qu'il fournira à l'expert. Le juge charge un expert de dire si à son avis l'assuré social a été exposé au risque et s'il est atteint d'une maladie professionnelle au sens des articles 30 et 30bis de la loi du 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles, et plus particulièrement de la maladie professionnelle de la liste envisagée dans un rapport du médecin traitant. Il est indifférent que l'assuré social a introduit à l'origine une demande en réparation d'une maladie professionnelle hors liste sur la base de l'article 30bis de la loi du 3 juin 1970 alors qu'il souffre selon son médecin traitant d'une des maladies de la liste visée à l'article 30 de la même loi. Note : L'arrêt du 13 février 2006 rendu après l'expertise constate que l'assuré social est atteint de deux maladies professionnelles de la liste et condamne le Fonds des Maladies Professionnelles à lui payer les indemnités et réparations dues sur la base de la loi du 3 juin

  1. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LE SECTEUR PRIVE - Articles 30 et 30bis de la loi du 3 juin
  2. Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 30 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Lois coordonnées - 03-06-1970 - 30bis - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Article 9 Code judiciaire - Objet de la demande. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 9 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte de la décision Rép.N&§61509;_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES &§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472; ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE
  3. 6e Chambre Maladies professionnelles Contradictoire Expertise En cause de : D.M. D., domicilié à 1(...); appelant comparaissant en personne; Contre : FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, N&§61616; 1; intimé représenté par Maître Tihon J.M., avocat à Liège; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant: Vu le Code judiciaire. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu les lois coordonnées le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles et ses arrêtés d'exécution. I. La procédure. Vu les pièces de la procédure et notamment le jugement a quo prononcé le 31 janvier 2003 par le Tribunal du travail de Bruxelles (5e chambre), la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 28 avril 2003, les conclusions de Monsieur D.I. déposées au greffe les 28 octobre 2003 et 10 février 2004, ainsi que les conclusions du F.M.P. déposées le 20 janvier
  4. Entendu les parties à l'audience publique du 20 septembre
  5. II. Le jugement attaqué. Le 8 juillet 1992, Monsieur D.I. a demandé des indemnités de maladie professionnelle. Par une décision du 10 juillet 1998, le F.M.P. a refusé ces indemnités. Par une citation du 8 juin 1999, Mosnieur D.I. a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Par le jugement attaqué du 31 janvier 2003, le Tribunal du travail a rejeté la demande de Mosnieur D.I.. Il a, en effet, jugé que Monsieur D.I. ne fournissait pas un dossier médical sufisamment complet, pour justifier la désignation d'un expert. III. Objet de l'appel. Monsieur D.M. demande de réformer la décision du F.M.P. du 10 juillet 1998, et de lui allouer les indemnités de maladie professionnelle. Il explique à l'audience publique du 20 septembre 2004 que le F.M.P. a mélangé deux dossiers de demande d'indemnités, demandes qu'il avait introduites séparément. C'est pourquoi il a indiqué sur la requête d'appel : "On a mélangé les deux dossiers". Le F.M.P. demande de confirmer le jugement attaqué. IV. Discussion. Monsieur D.M. dépose un rapport médical, rédigé le 2 septembre 2002 par le Dr GRIPPA. Selon ce médecin, l'affection dont il souffre est reprise sous le n&§61616; 1.605 dans les deux listes (liste des affections et liste des entreprises) du F.M.P. et elle entraîne la présomption d'exposition aux vibrations mécaniques. Le Dr GRIPPA conteste donc le point de vue du F.M.P., suivant lequel Monsieur D.I. ne souffre pas de maladie professionnelle. Pour trancher cette contestation médicale, il est nécessaire de confier une expertise à un médecin. Il est indifférent que Monsieur D.I. a introduit à l'origine une demande en réparation d'une maladie professionnelle Ahors liste@, sur la base de l'article 30bis de la loi du 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles, alors qu'il souffre, selon son médecin, d'une des maladies de la liste visée à l'article 30 de la même loi. Monsieur D.I. demande la réparation de la maladie professionnelle dont il souffre effectivement, telle qu'elle résulte de son état de santé, et de l'ensemble des documents médicaux qu'il fournira à l'expert. x x x Monsieur D.I. souligne que le F.M.P. a pris six ans pour prendre sa décision. Cependant, Monsieur D.I. n'exprime aucune demande. La Cour du travail ne peut donc pas statuer sur cette question. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL DECIDE, Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable; Désigne en qualité d'expert judiciaire, le Dr ROBERT Paul, avenue Winston Churchill, N° 174, bte 15, à 1180 Bruxelles; Le charge de : - Dire si, à son avis, Monsieur D.I. a été exposé au risque et s'il est atteint d'une maladie professionnelle au sens des articles 30 ou 30bis de la loi du 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles, et plus particulièreêment d'affections ostéoarticulaires des membres supérieurs provoqués par les vibrations mécaniques (n&§61616; 1.605.11 de l'arrêté royal dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation). - Dans l'affirmative, de déterminer si cette maladie a provoqué en tout ou en partie une incapacité physique de travail dans son chef, proposer la prise de cours, le taux et la durée des incapacités temporaires de travail, celles-ci s'appréciant d'après l'emploi habituel de Monsieur D.I., aisni que la date de consolidation des lésions et le taux de l'incapacité permanente de travail éventuelle dont Monsieur D.I. resterait atteint suite à cette maladie. Pour ce faire, l'expert : - Informera par lettre les parties et leurs conseils juridiques et/ou techniques éventuels dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire de l'article 965 du Code judiciaire, des lieu, jour et heure où il commencera ses opérations d'expertise. - Convoquera à chaque nouvelle séance les parties et leurs conseils, sauf dispense expresse. - Prendra connaissance des dossiers médicaux des parties, entendra et examinera Monsieur D.I., recueillera par ailleurs tous renseigneêments jugés utiles notamment en faisant procéder à des examens spéciaux et à toutes investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. - Communiquera ses préliminaires aux parties et leur indiquera le délai dans lequel elles pourront lui faire part de leurs ibservations. - Actera les observations éventuelles des parties et leur répondra, consignera ses propres observations et conclusions dans un rapport motivé qu'il signera en faisant précéder sa signature du serment légal : "JE JURE AVOIR REMPLI MA MISSION EN HONNEUR ET CONSCIENCE, AVEC EXACTITUDE ET PROBITE". - Déposera son rapport en original dans les SIX mois de la date à laquelle il aura reçu du greffe, conformément à l'article 965 du Code judiciaire, une copie conforme du présent arrêt. - Le même jour, adressera aux parties et à leurs conseils, sous pli recomêmandé, une copie conforme de son rapport et de son état d'honoraires et de frais. - En cas de modification de sa mission ou de prorogation du délai de dépôt de son rapport, il annexera à son rapport l'acte de modification ou de prorogation signé par les parties. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du dix-huit octobre deux mille quatre où étaient présents: M. DELANGE Conseiller F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur Ch. VAN GROOTENBRUEL Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal F. HEINDRYCKX Ch. VAN GROOTENBRUEL A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041018.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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