← België

ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041020.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041020.8 No Rôle: 43688 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-02 Consultations: 154 - dernière vue 2026-07-03 22:37 Version(s): Traduction NL Fiche xxxl. La rémunération de base pour déterminer le préavis ou l'indemnité de congé doit inclure: - l'avantage résultant de l'usage privé de la voiture de société, pour sa valeur réelle; - l'avantage résultant de la gratuité des communications privées depuis un téléphone portable; à défaut d'autres éléments, la Cour recourt à l'évaluation en équité; - les warrants lors de leur attribution. Toutefois, l'article 131 de la loi du 3 juillet 1978 ne contient pas une définition de la rémunération; il est donc écarté. Un tiers des warrants constitue encore la contrepartie du travail au moment du congé. L'évaluation de l'avantage que cela représente se fait conformément à la loi fiscale du 26 mars 1999, c'est-à-dire en fonction de la valeur des actions au moment de l'offre; - le double pécule de vacances sur les chèques-repas, l'usage privé de la voiture de société et du téléphone portable. Par contre, le double pécule de vacances n'est pas dû sur les contributions patronales annuelles à l'assurance de groupe et sur les warrants.

  1. Lorsque le travailleur a perçu indûment du salaire garanti, des augmentations de salaire et des sommes qui doivent rester à sa charge, les retenues sur salaire sont justifiées. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Indemnité de préavis - Base de calcul - Voiture de société - TéLéphone portable - Warrants - Double pécule de vacances sur avantages en nature - Retenue sur salaire. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in CDS 2006,
  2. Voir décision avant dire droit : C.T. Bruxelles 2 mars 2004, JS
  3. Annotations Publications: CHRONIQUE DE DROIT SOCIAL - - 2006(P.85-89) SOCIAALRECHTELIJKE KRONIEKEN - - 2006(P.85-89) Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE
  4. Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : V.L. D., domicilié à (...)§; Partie appelante, représentée par Maître A. Peeters, avocat§; Contre : La société anonyme MOBISTAR, ayant son siège social à 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg, 149§; Partie intimée, représentée par Maître Th. Desterbecq loco Maître P. Maerten, avocat à Bruxelles§; x x x La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant. Vu la législation applicable et notamment§: le Code judiciaire. la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. PROCEDURE La Cour du travail a rendu un arrêt le 2 mars 2004 L'intimée a déposé des conclusions après réouverture des débats le 1er avril 2004 ainsi que des conclusions de synthèse après réouverture des débats le 13 septembre
  5. L'appelante a déposé au greffe des conclusions de synthèse le 18 août 2004 ainsi que des conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats le 15 septembre
  6. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 22 septembre 2004, où elles ont déposé un dossier. x x x MOTIVATION DE LA DECISION I. Arrêt du 2 mars 2004 Par son premier arrêt du 2 mars 2004, la Cour du travail a condamné MOBISTAR à payer à Monsieur V.L. 5.227 EUR brut provisionnels d'indemnité complémentaire de préavis 8.989 BEF net de rémunération pour mars 2000, et la somme nette correspondant à 15.972 BEF brut de salaire garanti pour le mois d'octobre. Elle a rouvert les débats sur la valeur des warrants et sur le montant définitif de l'indemnité de préavis. II.Objet de la demande depuis l'arrêt du 2 mars
  7. Monsieur V.L. demande aujourd'hui de condamner MOBISTAR au paiement d'une indemnité complémentaire de préavis de 5.356,06 EUR (au lieu de 5.227 EUR provisionnels). MOBISTAR demande aujourd'hui de dire que Monsieur VAN§LITSENBORGH peut prétendre à une indemnité complémentaire de préavis de 49,89 EUR, en plus de l'indemnité provisionnelle de 5.227 EUR fixée par l'arrêt du 2 mars
  8. III.Discussion Dans son arrêt du 2 mars 2004, la Cour du travail a jugé que la valeur du warrant est de 15 % de celle d'actions équivalentes à celles que Monsieur V.L. a acquises en 1999 et en 2000, valeur à déterminer au moment de l'offre. Monsieur V.L. se fonde sur la valeur des actions au moment du congé, en juin
  9. La Cour du travail ne peut plus se prononcer sur cette question, puisqu'elle a déjà statué le 2 mars
  10. Sur la base de la valeur des actions au moment de l'offre qui est de 1.000 BEF par action, la valeur des warrants à inclure dans la rémunération annuelle brute en cours est de 3.450 BEF. Valeur de l'action au moment de l'offre : 1000 BEF Valeur du warrant 1000 BEF x 15 % : 150 BEF Prix payé pour le warrant : 100 BEF Valeur de l'avantage en Nature, par warrant§: 150 BEF 100 BEF : 50 BEF Valeur de l'avantage en nature, par an 50 BEF x 207 x 1/3 = 3.450 BEF La rémunération annuelle brute en cours s'élève par conséquent à 45.892 EUR (1.847.820 BEF + 3.450 BEF = 1.851.270 BEF). L'avantage n'affecte pas la durée du préavis convenable. Monsieur V.L. avait donc droit à une indemnité de préavis égale à 7 mois de rémunération, c'est-à-dire 26.770,20 EUR (45.892 EUR x 7/12). Elle a payé avant le procès 21.493 EUR (827.033 BEF) en sorte que l'indemnité complémentaire de préavis est fixée à 5.277,20 EUR, au lieu de 5.227 EUR provisionnels. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement§: Dit que MOBISTAR doit payer à Monsieur V.L. - 5.277,20 EUR brut d'indemnité complémentaire de préavis au lieu du montant provisionnel de 5.227 EUR, fixé par l'arrêt du 2 mars 2004, outre les intérêts (légaux) de retard calculés sur la part nette à partir du 9 juin
  11. Confirme le jugement attaqué sur les dépens de première instance Dit que MOBISTAR doit supporter ses propres dépens d'appel et payer les siens à Monsieur V.L. liquidés aux sommes de 273,67 EUR étant l'indemntié de procédure et 57,02 EUR étant l'indemnité de débours. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 20 octobre deux mille quatre où étaient présents§: M. DELANGE, Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur J.C. VAN HEE Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier-adjoint principal Ch. EVERARD J.C. VAN HEE Y. GAUTHY M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041020.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.