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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041027.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041027.3 No Rôle: 44944 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-26 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-03 19:50 Fiche Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Recevabilité - Erreur dans la personne citée - Absence de qualité d'employeur - Non fondement de la demande - Partie ne faisant pas l'objet du jugement - Irrecevabilité de l'appel dirigé contre elle. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 704,dernieral. - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: versé sous I A art. 704, dernier alinéa C.J. pour des motifs d'ordre pratique. Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE

  1. 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : B. T. Partie appelante, représentée par Maître R. Beyne, avocat à Brugge ; Contre : AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION, Non for Profit Organization de droit américain, utilisant la dénomination Management Centre Europe en abrégé MCE, dont le siège est sis AMA Building 135 West 50th Street et dont le siège en Belgique est établi à 1050 Bruxelles, rue de l'Aqueduc, 118 ;
  2. L'a.s.b.l. FONDS DE PENSION MANAGEMENT CENTRE EUROPE, dont le siège est établi à 1050 Ixelles, rue de l'Aqueduc, 118 Parties intimées, représentées par Maître F. Gabriel, avocat à Bruxelles; En présence de Maître M. L., huissier de justice, Partie intervenant volontairement, représentée par Maître De Caevel loco Maître Paul Depuydt, avocat à Bruxelles ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 7 janvier 2003 par le Tribunal du Travail de Bruxelles, (24ème chambre) ; - l'acte d'appel reçu au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 30 décembre 2003 ; - les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse pour AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION déposées respectivement au greffe les 5 avril 2004 et 9 août 2004 ; - les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse pour l'a.s.b.l. FONDS DE PENSION MANAGEMENT CENTRE EUROPE déposées respectivement au greffe les 5 avril 2004 et 9 août 2004 ; - les conclusions pour M. L. déposées au greffe le 7 juin 2004 ; - les conclusions pour l'appelante déposée au greffe le 7 juin 2004 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 29 septembre 2004 ; Par exploit du 30 décembre 2003 de l'huissier Vandevelde Madame T.B. cite "l'American Management Association, non for profit organization de droit américain" ainsi que "le Fonds de Pension Management Centre Europe" et demande à la Cour " D'entendre déclarer l'appel de ma requérante recevable et fondé ; D'entendre mettre à néant le jugement dont appel et, émendant, faisant ce que le premier juge eût dû faire, D'entendre déclarer la demande originaire ou à titre subsidiaire, la demande incidente à l'encontre de la citée sub. 1, recevable et fondée, En conséquence, de s'entendre condamner la citée sub. 1, à payer à ma requérante : . 59.614,62 du chef d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à 16 mois de rémunération ; . 6.197,34 du chef de dommages et intérêts en suite de l'abus commis dans l'exercice du droit de rupture ; . 48,34 du chef de retenues indues sur les rémunérations dues à la requérante ; . 2.881,69 du chef du prorata de prime de fin d'année 1996 ; . les intérêts moratoires, légaux et judiciaires sur l'équivalent net de ces montants. De s'entendre condamner en outre la citée sub.1 à ristourner auprès de la S.A. AG 1824, actuellement Fortis AG, l'équivalent de seize quote-parts patronales à l'assurance groupe souscrite au sein de l'a.s.b.l., soit 1 à titre provisionnel ; De s'entendre condamner la citée sub.1 à délivrer un certificat de chômage correctement libellée ; De s'entendre condamner enfin la citée sub. 1 à l'intégralité des dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure ; A titre encore plus subsidiaire, si la Cour estime que la citée sub. 1 n'a pas été mise à la cause par la citation, mais bien la citée sub. 2 et que la citée sub. 1 peut valablement invoquer la prescription, s'entendre condamner les deux citées à payer à ma requérante la somme de 68.741,99, à titre d'indemnité, à majorer des intérêts judiciaires et des entiers dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure ". Cette demande est réitérée en conclusions du 7 juin
  3. Par requête du 13 janvier 2004 1'huissier de justice déclare intervenir volontairement dans le litige. En conclusions du 7 juin 2004 il demande à la Cour de dire pour droit que la citation du 4 août 1997 a valablement mis à la cause la première intimée et en tout état de cause de déclarer les demandes de l'appelante dirigées à l'encontre des intimées recevables. Par conclusions additionnelles de synthèse du 9 août 2004 l'a.s.b.l. Fonds de Pension Management Centre Europe demande " De déclarer l'appel à l'encontre de l'American Management Association irrecevable ou à tout le moins non fondé ; De confirmer le jugement a quo rendu à l'encontre de l'ASBL Fonds de Pension Management Centre Europe dont Madame T.B. a interjeté appel. De déclarer l'appel introduit par Madame T.B. recevable mais non fondé. En conséquence, - de débouter Madame T.B. de sa demande ; - de la condamner aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure évaluées dans le chef de l'ASBL Fonds de Pension Management Centre Europe à 478,93 EUR (205,26 EUR en première instance et 279,60 EUR en appel). En conclusions additionnelles de synthèse du 9 août 2004 la "non for profit organization" de droit américain American Management Association demande que l'appel de Madame T.B. soit déclaré irrecevable ou à tout le moins non fondé en tant que dirigée contre elle et dès lors que le jugement soit confirmé. Faits et antécédents de la cause Madame T.B. est au service de la "non for profit organization" de droit américain American Management Association (en abrégé MCE). Le 22 novembre 1996 elle est licenciée pour motif grave. Par citation du 4 août 1997 Madame T.B. assigne l'a.s.b.l. Fonds de Pension Management Centre Europe devant le Tribunal du Travail de Bruxelles. Par jugement du 7 janvier 2003 le Tribunal du travail de Bruxelles déboute Madame T.B. de sa demande parce qu'elle a mis à la cause une personne morale qui n'est pas son employeur . Moyens de l'appelante Madame T.B. plaide que MCE a déposé des conclusions devant le premier juge en manière telle que même si la citation ne le concernait pas il est intervenu volontairement en manière telle qu'elle devenait partie à la cause ; La condamnation des deux intimées se justifie en raison de la confusion fautive qu'elles ont entretenue entre elles. Moyens de la partie intervenante Par la citation querellée Madame T.B. a entendu mettre à la cause son ancien employeur "en tant que la citation visait à mettre à la cause la première intimée, elle présentait bien une cause de nullité puisque l'identité du destinataire réel, l'employeur, était renseignée de manière erronée. Pour le surplus la partie intervenante se réfère aux articles 702,703 , 861 et 867 du code judiciaire ". Selon la partie intervenante "la première intimée ne peut de bonne foi soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance de l'exploit, qu'elle ne s'est pas sentie visée par celui-ci, compte tenu de ses mentions et qu'elle n'était pas en mesure de comparaître en justice dès l'audience d'introduction". Discussion et position de la Cour
  4. L'exploit introductif d'instance est parfait : la dénomination et l'adresse de la partie citée sont correctes. Toutes les autres mentions prescrites par les articles 702 et 703 du Code judiciaire sont indiquées. Il n'y a donc ni irrégularité ni omission. Les articles 861 et 867 du Code judiciaire sont donc évoqués à tort. D'autre part le fait de mettre à la cause une personne qui n'est pas l'ex-employeur ne rend pas l'exploit nul ; il s'agit alors d'un problème de fondement de la demande. La première intimée (MCE) a comparu et conclu devant le tribunal en raison d'un pli judiciaire qui lui a été notifié en application d'une demande de fixation faite par l'actuelle appelante et du jugement prononcé le 19 avril 2001, non frappé d'appel. Il ne s'agit donc pas d'une intervention volontaire et le jugement a quo ne concerne pas MCE.
  5. La Cour observe que le contrat d'engagement, rédigé en français identifie de façon certaine MCE comme étant l'employeur. Tout le courrier adressé à l'appelante le montre également. Le papier à en tête du fonds de pension est fondamentalement différent. Le seul élément inexact, mais qui cependant, ne pouvait prêter à confusion est que MCE se présente comme étant une a.s.b.l. alors qu'elle est une "non for profit organization" de droit américain.
  6. L'appelante a eu amplement le temps de se rendre compte de son erreur en temps utile. Elle a eu tout le temps nécessaire pour mettre son ex-employeur à la cause. Il est probable que MCE a eu connaissance de la citation dirigée contre l'a.s.b.l. fonds de pension. Aucune disposition du Code judiciaire ne lui imposait de se saisir d'office du dossier.
  7. MCE n'est pas une partie ayant fait l'objet du jugement entrepris sauf à dire, ce qui n'est pas possible, que MCE et l'a.s.b.l. Fonds de Pension Management Centre Europe constituent une seule et même personne alors même qu'elles sont de droit différent et poursuivent un objectif social distinct: éducation d'un côté et fonds de pension de l'autre. L'appel dirigé contre MCE est donc irrecevable. En conclusion il y a lieu de confirmer le jugement dont appel PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Dit irrecevable l'appel dirigé contre la première intimée ; Reçoit l'appel dirigé contre la deuxième intimée ainsi que l'intervention volontaire; Dit l'appel non fondé ; en déboute l'appelante et la partie intervenant volontairement ; Condamne l'appelante aux dépens d'appel fixés jusqu'ores à la somme de 279,60 Euros (indemnité de procédure) pour l'a.s.b.l. Fonds de Pension Management Centre Europe. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 27 octobre deux mille quatre où étaient présents : P. BLONDIAU, Président Ch. ROBERT, Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier-adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041027.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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