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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041110.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041110.3 No Rôle: 44268 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-09 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-03 19:52 Fiche xxx En introduisant une action en résolution judiciaire, l'employé s'en remet au juge pour qu'il décide que des motifs existent de prononcer la résolution du contrat ou qu'à défaut, le contrat continue. En tenant - à tort - l'introduction de cette action pour un acte équipollent à rupture, l'employeur empêche que les griefs de l'employé soient soumis au juge. La rupture du contrat lui est imputable. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Contrat de travail d'employé - Rupture - Action en résolution judiciaire - Pouvoirs du juge : résolution ou continuation du contrat - Acte équipollent à rupture - Inexistence - Rupture fautive - Indemnité compensatoire de préavis - Evaluation. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Un sommaire par B. Paternostre est publié in ORF. 2005, n° 5, "JLPV", p. 25. Versé sous II AAN 32 pour des motifs d'ordre pratique. Annotations Publications: ORIENTATIONS - PATERNOSTRE,B. - 2005

(05)(JLPV,P.25-26) DROIT SOCIAL ET GESTION DU PERSONNEL - - Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE
  1. 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Partiellement définitif + Renvoi au rôle particulier En cause de : D. T. d. B., B., Partie appelante, représentée par Maître P. Ramquet et Maître C. Sonnet, avocats à Liège ; Contre : La sa ING Investment Management Belgium (anciennement dénommée Caisse Privée Banque Private Kas Bank), ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24 ; Partie intimée, représentée par Maître O. Debray et Maître O. Crabeels, avocats à Bruxelles ; x x x Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 20 mars 2003 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (16ème chambre) ; - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 23 mai 2003; - les conclusions et conclusions additionnelles déposées respectivement au greffe les 31 octobre 2003 et 5 janvier 2004 par la partie intimée ; - les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 1er décembre 2003 ; - les conclusions de l'appelante déposées à l'audience publique du 6 octobre 2004 remplaçant les conclusions du 1er décembre 2003 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 6 octobre
  2. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; Par requête du 23 mai 2003, précisée en conclusions du 1er décembre 2003 et réitérées le 6 octobre 2004 Monsieur D. T. D. B. demande à la Cour " De dire l'appel recevable et fondé, A TITRE PRINCIPAL De réformer le jugement dont appel et de dire pour droit que l'intimée est responsable de la rupture intervenue le 13 mars
  3. De condamner la partie intimée au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 43 mois de rémunération, soit la somme de 805.472,34 EUR bruts à majorer des intérêts au taux légal depuis la date de la rupture, soit le 13 mars 2002, calculés sur le montant net. De condamner la partie intimée à verser au concluant, à titre de participation bénéficiaire pour l'année 2001, une somme de 58.775 EUR bruts à majorer des intérêts au taux légal depuis la date de la rupture, soit le 13 mars 2002, calculés sur le montant net. Quant au montant de la part bénéficiaire due pour l'année 2002, d'inviter l'intimée à en produire le décompte. Par application de l'article 11 ,§2 de la loi du 6 avril 1995, d'ordonner à l'intimée la délivrance du relevé des prestations acquises et les réserves qui y correspondent, établies au jour de la cessation du contrat, tant en ce qui concerne les assurances de groupe WINTERTHUR et PATRIOTIQUE que le Fonds de pension, et de réserver à statuer sur le sort de ces contrats. De condamner la partie intimée au paiement d'une somme de 31.333,36 EUR bruts correspondant au montant de la rémunération due pour les jours de congés reportés en fin de carrière, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal depuis la date de la rupture, soit le 13 mars 2002, calculés sur le montant net. De constater et de dire pour droit que les demandes initiales introduites par le concluant, relatives aux pécules de vacances et aux documents sociaux sont devenues sans objet et que la réclamation d'une " rémunération participative " n'est pas fondée. A TITRE SUBSIDIAIRE Avant dire droit au fond, d'inviter la partie intimée à démontrer que : I. - Entre février 2001 et la date de la rupture, Monsieur d. T. a assuré la responsabilité de la rédaction du document "Invest News", édité mensuellement 200.000 exemplaires, destiné à la clientèle "haut de gamme" de la banque ; - Entre février 2001 et la date de la rupture, Monsieur d. T. a assuré la responsabilité de la rédaction du document "Point of View", publication hebdomadaire créée par Monsieur d. T. au début des années 1990, destinée au réseau des 1.000 agences de la BBL ; - Entre février 2001 et la date de la rupture, Monsieur d. T. a continué à participer aux Comités des Placements, réunions hebdomadaires qu'il animait à l'occasion desquelles, notamment, il était décidé du lancement des nouveaux produits financiers commercialisés par le réseau ; - Entre le mois de janvier 2001 et la date de la rupture, Monsieur d. T. a continué à participer aux Comités des Neuf Sages, assurant le contact entre BBL ASSET MANAGEMENT et le réseau des agences qu'il dirigeait ; - Entre juin 2001 et la date de la rupture, Monsieur d. T. a continué à participer à des conférences dans les sièges BBL ou pour des clients de haut niveau. De dire pour droit qu'il appartient à l'intimée de produire les exemplaires des revues visées et les comptes rendus des procès-verbaux des comités auxquels Monsieur d. T. participait.
  4. Les fonctions et responsabilités suivantes ont effectivement été confiées à Monsieur d. T. : - contribuer à la mise en oeuvre d'une politique d'investissement globale pour le Private Banking avec les entités de Private Banking participantes; - postérieurement au mois d'octobre 2001 et jusqu'à la date de la rupture, Monsieur d. T. a continué d'assister au Strategic Asset Allocation Committee en qualité d'observateur afin de veiller à la mise à jour des communications subséquentes à l'International Portfolio Committee (IPC) ; - postérieurement au mois de février 2002 et jusqu'à la date de la rupture, Monsieur d. T. a continué à préparer les réunions mensuelles de l'IPC ; - créer cinq portefeuilles modèles fondés sur les décisions de l'IPC ; - maintenir à jour une base de données des OPCVM (SICAV) ; - être le lien permanent entre l'INVESTMENT ENGINE (nouvelle entité décidant de la stratégie et la mettant en oeuvre pour les fonds) et l'IPC ; - créer et maintenir une database de 200 valeurs européennes et de 200 valeurs américaines (le nombre de valeurs asiatiques restant à définir) ; - organiser des réunions spécifiques de l'IPC si les conditions de marché le nécessitent ; - faire rapport sur les performances des cinq portefeuilles modèles de chacune des entités de Private Banking et comparer ces performances aux performances des cinq portefeuilles modèles ; - créer cinq portefeuilles modèle de titres individuels. De dire pour droit que l'intimée devra notamment produire les comptes rendus et procès-verbaux du strategic asset allocation committee et de 1'IPC . Pour le surplus, de réserver à statuer et de réserver les dépens. " En conclusions et conclusions additionnelles des 31 octobre 2003 et 5 janvier 2004 la société intimée demande à la Cour "A titre principal : - de déclarer l'appel recevable, mais non fondé ; - En conséquence, de confirmer le jugement a quo et de renvoyer la cause devant le Tribunal du travail pour qu'il soit donné suite à la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal ; - de condamner Monsieur d. T. au paiement des dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure ; A titre subsidiaire : - De déclarer l'appel recevable et partiellement fondé ; - De condamner la concluante au paiement d'une somme de 344.008,15 EUR brut à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à 21 mois de rémunération, à augmenter des intérêts sur le montant net correspondant à ce montant ; - de débouter Monsieur d. T. du surplus de sa demande ". Faits et antécédents de la procédure Monsieur D. T. D. B. entre au service de la BBL le 14 juillet
  5. Le 30 novembre 1998 il passe au service de la Caisse privée banque. Il y a le grade de sous-directeur. Le 11 mars 2002 il cite son employeur en résolution judiciaire. La motivation de sa demande est que "victime d'un véritable ostracisme, est devenu presque totalement improductif et inactif puisque les quelques tâches qui lui demeurent confiées sont de nature à l'occuper un jour et demi ou deux par semaine, tout au plus. Il s'agit, manifestement d'une attitude délibérée de la citée qui souhaite exclure le requérant du cadre de son personnel de direction et rechigne à en accepter les conséquences financières...". Le 13 mars 2002 1'employeur, par lettre recommandée à la poste acte la rupture du contrat : " Monsieur, C'est avec stupéfaction que nous avons reçu la citation qui nous a été signifiée à votre requête ce 11 mars
  6. Dans cette citation, vous alléguez subitement sans que cela ait été précédé d'une quelconque correspondance ou mise en demeure, réservant ainsi un effet de surprise à votre citation en justice un manquement contractuel de notre part qui consisterait, selon vous, dans un dépouillement progressif de vos responsabilités. Nous contestons formellement cet état de fait. Par ailleurs, votre action judiciaire a pour but, non pas d'obtenir l'exécution du contrat de travail en demandant de récupérer les responsabilités qui vous auraient prétendument été retirées, mais bien d'obtenir la résiliation de votre contrat de travail. Dès lors, nous ne pouvons interpréter votre attitude, et en particulier cette citation en justice, autrement que comme une manifestation évidente de votre volonté de ne pas poursuivre la collaboration professionnelle. Dès lors, nous sommes au regret de devoir constater que vous avez mis fin au contrat de travail qui nous liait, et ce avec effet immédiat à la date de ce jour. Vous êtes dès lors dispensé de toute prestation de travail pour notre société dès ce jour. La présente vous est adressée sous toute réserve et sans reconnaissance préjudiciable, notamment en ce qui concerne le préavis de démission que vous auriez normalement dû observer. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués ". Le 14 mars Monsieur D. T. D. B. répond : " Je ne peux que prendre acte de la décision, que la banque m'a notifiée ce 13 mars 2002, de mettre un terme immédiat à la relation professionnelle que nous entretenons depuis plus de 32 années. Vous m'imputez la responsabilité de cette rupture, ce que je dénie formellement. Vous observerez d'ailleurs que la procédure judiciaire dont vous me reprochez aujourd'hui d'avoir pris l'initiative intervient après des mois de patience et de vaines attentes. Vous n'avez par ailleurs pas pu vous méprendre, à la lecture de la citation, sur ma volonté de poursuivre l'exécution de mon contrat de travail jusqu'à son terme à déterminer, le cas échéant, par le juge social. Votre réaction que je perçois comme une mesure de représailles, tend à me priver de toute rémunération et de toute autre sources de revenus. Vous n'ignorez pas que cette situation va me placer dans une position difficilement tenable sur le plan financier. Je ne peux m'empêcher de songer que c'est le résultat auquel vous souhaitez aboutir et ne peux me résoudre à accepter ce comportement particulièrement vexatoire. Je vous invite par conséquent à reconsidérer votre décision en vous confirmant que je reste disposé, pour ma part, à poursuivre loyalement, même pour une période limitée, notre collaboration. Si je ne devais avoir reçu de vos nouvelles à l'échéance d'un délai de 48 heures, soit pour la date du 18 mars au plus tard, j'en tirerais les conséquences. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. " Par jugement du 20 mars 2003 le Tribunal du travail de Bruxelles " Avant dire droit le Tribunal statuant contradictoirement invite - M. d. T. à prouver les manquements contractuels graves dans le chef de la banque, invoqués à l'appui de l'action en résolution judiciaire signifiée à la banque, le 11 mars
  7. - M. d. T. et la Banque à échanger leurs conclusions sur ce point. Fixe la réouverture des débats le 23 juin
  8. Réserve les dépens. " Discussion et position de la Cour
  9. En Droit En règle la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander, en justice, la résolution avec dommages et intérêts. "Le congé est l'acte par lequel une partie notifie à l'autre partie qu'elle entend mettre fin au contrat de travail" (Cass. 12 septembre 1988, J. T .T .1988,487). Le congé, comme tel n'est soumis à aucune règle de forme (Cass. 12 octobre 1998, J.L.M.B.1999,753). Il appartient à la partie qui invoque un congé d'en prouver l'existence. D'autre part il convient de rappeler que le congé peut être implicite, ce qui est concrétisé dans la théorie de l'acte équipollent à rupture. L'acte équipollent à rupture peut être défini comme étant le comportement d'une partie à un contrat de louage de travail qui manifeste sa volonté de ne plus poursuivre la collaboration professionnelle avec l'autre partie (voir Cour trav. Bruxelles, 13 février 1991, R.D.S.1991, 396) ;
  10. En fait La caractéristique de la demande en résolution judiciaire formée par Monsieur D. T. D. B. est qu'en raison de ce qu'il estime être les manquements de son employeur il demande au juge de prononcer la résolution du contrat et de lui accorder des dommages et intérêts. L'appréciation qu'il fait n'est pas déterminante puisqu'il appartiendra au juge de décider si des motifs existent de prononcer la résolution du contrat ; si la réponse est négative le contrat continuera. En formant cette demande Monsieur D. T. D. B. ne modifie pas unilatéralement de manière importante un élément essentiel du contrat; il n'a pas davantage une attitude impliquant, par une inexécution fautive, sa volonté de mettre fin unilatéralement à la convention. Dans sa lettre du 19 mars 2002, en réponse à Monsieur D. T. D. B. la société écrit : "dans votre citation en justice, vous sollicitiez bien la résolution judiciaire de votre contrat d'emploi exprimant ainsi, de manière extrêmement claire, votre souhait de ne pas poursuivre notre relation contractuelle...". Peut-être s'agit-il d'un souhait mais, sous peine de vider la demande en résolution judiciaire de toute signification, elle ne peut être lue comme un congé tacite. En actant la rupture du contrat par Monsieur D. T. D. B. la société a empêché que les griefs articulés par l'appelant aient pu être soumis au juge qui devait apprécier si oui ou non Monsieur D. T. D. B. a commis une faute en les élevant, et d'autre part, à supposer ces reproches fondés, justifiaient-ils la résolution de la convention. L'examen de ces griefs est devenu sans intérêt parce qu'il est sans lien avec la solution du litige tel que la Cour doit le juger La seule question à trancher est, en effet, celle de savoir si en formant sa demande Monsieur D. T. D. B. a posé un acte équipollent à rupture. La Cour a répondu par la négative. La mesure d'instruction décidée par le premier juge est donc sans pertinence. La rupture est donc le fait fautif de la société.
  11. La demande de Monsieur D. T. D. B. Indemnité compensatoire de préavis
  12. L'indemnité compensatoire de préavis a un caractère forfaitaire et est présumée réparer l'entièreté du préjudice résultant de la rupture, sauf l'hypothèse du licenciement abusif. La durée du préavis ou l'importance de l'indemnité qui le compense doivent s'apprécier en prenant en compte les intérêts des deux parties et sur base de la difficulté théorique que connaîtra le travailleur licencié pour retrouver un emploi de qualité semblable et convenable. (Cass. 9 mai 1994, J.T.T.1995,8). Pour juger cette difficulté la jurisprudence retient traditionnellement les paramètres fondés sur l'ancienneté, l 'âge, la rémunération, l'importance des fonctions. Comme la Cour l'a déjà indiqué précédemment dès lors que le contrat n'est rompu pour motifs graves, la manière dont il a été exécuté est sans incidence sur l'appréciation du délai de préavis. Est de même sans importance le fait que la rupture est intervenue sur l'heure plutôt que moyennant la prestation d'un préavis (C. trav. Bruxelles, 19 novembre 1997, R.G. 31.359). D'autre part l'intimée allègue à tort que la rupture du contrat lui a été imposée par Monsieur D. T. D. B. Il eut suffi, en effet, que l'employeur attende qu'il soit statué sur les mérites de l'action de Monsieur D. T. D. B.. Si la société, pour des raisons qu'elle apprécie souverainement, a estimé ne plus pouvoir garder Monsieur D. T. D. B. à son service elle doit en assumer les conséquences sur le plan de l'indemnisation de la rupture du contrat.
  13. Le jour de la rupture Monsieur D. T. D. B. est âgé de près de 58 ans. Il a une ancienneté de 32 ans et 8 mois et exerce les fonctions de sous-directeur. Les parties sont en désaccord à propos de l'évaluation de certains avantages ;
  14. La Cour fixe à 250 Euros par mois la valeur de l'utilisation du véhicule de société à fins privées.
  15. La participation bénéficiaire de l'année 2001 est un élément rémunératoire. Compte tenu des montants payés en 2001, qui constituent la rémunération en cours, la Cour retient la somme de 73.677 Euros;
  16. Le simple et double pécule de vacances afférent à la rémunération variable égale 13.508,33 Euros.
  17. Le montant mensuel de 309,87 Euros alloué à Monsieur D. T. D. B. à titre de remboursement de frais n'est pas un élément rémunératoire ; en effet sa modicité peut correspondre aux frais qu'un cadre supérieur peut devoir assumer dans l'exercice de ses fonctions.
  18. Les autres éléments de la rémunération ne sont pas contestés. Le total égal 109.040,09 Euros + 73.677 Euros + 3.000 Euros + 740,36 Euros + 4.674,29 Euros + 11.818,75 Euros + 13.508,33 Euros = 216.458,82 Euros.
  19. Ces divers éléments pris en compte la Cour fixe à 33 mois la durée du préavis convenable. L'indemnité correspondante égale 595.261,92 Euros. Participation financière 2001 et 2002 Pour l'année 2001 il est dû le montant non contesté de 58.775 Euros. Le montant relatif à l'année 2002 n'est pas produit ; II y a donc lieu de renvoyer ce chef de demande au rôle. Rémunération des jours de vacances non pris Monsieur D. T. D. B. ne justifie ni la cause légale ou conventionnelle et pas davantage l'existence d'un usage en vertu duquel les jours de vacances non pris seraient reportés en fin de carrière et capitalisés. PAR CES MOTIFS LA Cour, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel et évoquant le dit fondé; Réforme le jugement a quo. Condanme la société intimée à payer à l'appelant : - 595.261,92 Euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis, majorés des intérêts légaux et judiciaires sur le montant net correspondant ; - 58.775 Euros à titre de participation financière 2001, majorés des intérêts légaux et judiciaires sur le montant net correspondant. Renvoie au rôle le chef de la demande relatif à la participation financière relative à l'année 2002 à charge pour la partie la plus diligente de ramener cette demande devant la Cour lorsqu'elle sera en état d'être plaidée. Déboute l'appelant du surplus de son appel. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 10 novembre deux mille quatre où étaient présents : P. BLONDIAU, Président Ch. ROBERT, Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier-adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041110.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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