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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041110.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041110.6 No Rôle: 44884 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-19 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-03 19:53 Fiche En l'espèce, l'acte équipollent à rupture invoqué par l'employeur peut être lu comme actant la démission de l'employé dès lors que, malgré des rappels répétés, celui-ci s'est muré en un silence persistant et n'a pas retiré à la poste les lettres (recommandées) à lui adressées par la Société qui l'occupait au travail. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Acte équipollent à rupture - Démission Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE

  1. 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : B.M., Partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître Ph. Kempeneers, avocat à Bruxelles ; Contre : Société anonyme ELA BENELUX, dont le siège social est établi à 1380 Lasne, chaussée de Louvain, 431A ; Société anonyme ELA MEDICAL, société d'exploitation de l'Electronique Appliquée Division Médicale sigle ELA MEDICAL, dont la dernière adresse connue est à 1070 Bruxelles avenue Gounod 101 ; Parties intimées au principal, appelantes sur incident, représentées par Maître J. Pankert loco Maître L. Vanaverbeke, avocat ; Vu les pièces de la procédure normalement requises et notamment : - le jugement attaqué rendu le 18 septembre 2003 (24ème chambre) par le Tribunal du travail de Bruxelles ; - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 11 décembre 2003 ; - les conclusions reçues au greffe par fax le 9 août 2004 pour la partie appelante ; - les conclusions reçues au greffe le 11 août 2004 pour la partie appelante ; - les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse reçues respectivement au greffe les 12 mai 2004 et 24 septembre 2004 pour les parties intimées ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 13 octobre 2004 ; Les appels, tant principal qu'incident, introduits dans le délai légal et réguliers en la forme, sont recevables; Par requête du 11 décembre 2003 précisée en conclusions et conclusions additionnelles des 9 août 2004 et 11 août 2004 Monsieur M. B. demande à la Cour " A. Statuant sur l'appel principal de M. B. - de déclarer l'appel recevable et fondé ; Par conséquent, - de déclarer la présente requête recevable et fondée par conséquent, - de réformer le jugement dont appel en condamnant ELA BENELUX et ELA MEDICAL solidairement au paiement à M. B. de 74.991,91 EUR bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis égale au salaire de 12 mois, à majorer des intérêts sur le montant net à partir de la rupture, soit à partir du 9 novembre 2001 et à majorer des intérêts judiciaires à partir de la citation, soit à partir du 8 novembre 2002 - de condamner ELA BENELUX et ELA MEDICAL solidairement aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure des deux instances B. Statuant sur l'appel incident d'ELA BENELUX et ELA MEDICAL - De déclarer l'appel incident recevable mais non fondé Par conséquent, - D'en débouter ELA MEDICAL et ELA BENELUX " En conclusions additionnelles de synthèse du 24 septembre 2004 les sociétés intimées forment un appel incident et demandent à la Cour "A. L'appel principal
  2. En ce qui concerne la s.a. ELA MEDICAL - De déclarer la s.a. ELA MEDICAL étrangère au présent litige et la mettre hors cause ; - Par conséquent, de déclarer la demande non fondée en tous ses chefs à l'égard de la s.a. ELA MEDICAL, d'en débouter Monsieur B. et de le condamner à payer les dépens des deux instances, en ce compris les deux indemnités de procédure ;
  3. En ce qui concerne la s.a. ELA BENELUX 2.
  4. A titre principal - De dire pour droit que Monsieur B. a rompu unilatéralement et irrégulièrement le contrat de travail liant les parties ; - En conséquence, de déclarer l'appel non fondé à l'égard de la s.a. ELA BENELUX et de confirmer le jugement du 18 septembre 2003 du Tribunal du travail de Bruxelles sur ce point ; - De condamner Monsieur B. à payer les dépens des deux instances, en ce compris les deux indemnités de procédure ; 2.
  5. A titre subsidiaire Si, par impossible, la Cour du travail devait considérer que le contrat de travail a été rompu de manière irrégulière par la s.a. ELA BENELUX et non par Monsieur B.- quod non -, de déclarer l'appel partiellement fondé dans la mesure ci-après précisée, de réformer le jugement du 18 septembre 2003 du Tribunal du travail en conséquence et de débouter Monsieur B. pour le surplus, à savoir : - De condamner la s.a. ELA BENELUX à lui payer une indemnité compensatoire de préavis équivalente à neuf

(9)mois de rémunération, à calculer sur base d'une rémunération annuelle brute s'élevant à 74.991,92, EUR soit un montant brut de 56.243,93 EUR ; - De dire pour droit que les intérêts légaux et judiciaires ne sont dus que sur les montants nets correspondant aux montants bruts éventuellement alloués ; - De condamner Monsieur B. à payer les dépens des deux instances, en ce compris les deux indemnités de procédure ; B. L'appel incident - De déclarer l'appel incident recevable et fondé ; - En conséquence, de réformer le jugement du 18 septembre 2003 du Tribunal du travail de Bruxelles sur ce point en ce qu'il a condamné la s.a. ELA MEDICAL et la s.a. ELA BENELUX à payer à Monsieur B. à titre de prime d'installation ; - De condamner Monsieur B. les dépens des deux instances, en ce compris les deux indemnités de procédure " ; Faits et antécédents de la procédure Monsieur M. B. entre au service de la société ELA BENELUX le 1er juin
  1. Il est engagé pour assurer la promotion des produits de la société en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg. Le 24 avril 2001 les parties signent deux nouveaux contrats. Par le premier Monsieur M. B. est promu "responsable distribution". Le deuxième organise le détachement de Monsieur M. B. au sein de la société ELA MEDICAL située à Milan. Monsieur M. B. est rattaché hiérarchiquement à Monsieur P., directeur général Europe sud UK et Belgique. Le 17 septembre 2001 Monsieur P. écrit à Monsieur M. B.. Il lui reproche ses notes de téléphone portable anormalement élevées et lui demande des explications. Le 26 septembre 2001 un rappel est adressé à Monsieur M. B. la lettre du 17 septembre étant restée sans suite. Le 4 octobre une nouvelle lettre est adressée à Monsieur M. B. " Faisant référence à votre réponse du 28 septembre 2001, par synmail, je ne considère pas les raisons que vous avez indiqué, comme suffisant pour justifier votre comportement que j'ai vous contesté avec ma note du 17.09.
  2. En considération de çà, votre contracte de détachement du 26 avril 2001 doit être considéré résilié pour mauvaise conduite et sans aucun préavis. Vous êtés, à partir de cette date, mis à disposition de la Filiale Belge à la quelle je délègue toutes les décisions prochain ". Le 25 octobre 2001 ELA MEDICAL écrit à Monsieur M. B. " Par la présente nous constatons que vous ne vous êtes pas présenté au bureau le lundi 22 octobre ni vous avez pris aucun contact avec nous, comme convenu avec la direction de Paris, nonobstant vous deviez nous contacter depuis le 4 octobre, date de résiliation de votre contrat de détachement. Nous considérons votre comportement inacceptable. Veuillez nous justifier votre longue absence et revenir au bureau pour le mardi 30 octobre, en défaut de quoi nous constaterons votre volonté de ne plus travailler pour la société. " Le 31 octobre l'employeur insiste: " ...nous vous informons que si vous n'êtes pas présent au bureau le lundi 5 novembre nous considérerons ces absences injustifiées comme fautes graves et mettrons fin à votre contrat. ..". Le 7 novembre 2001 la société écrit une nouvelle lettre : "Concernant : absence injustifiée Je me réfère à mon courrier recommandé du 31 octobre
  3. Le 4 octobre il a été mis fin à votre contrat de détachement en Italie pour mauvais comportement et vous avez été prié par votre employeur belge de vous présenter de nouveau dans ses bureaux en Belgique à fin de revoir votre situation d'emploi. Nonobstant les rappels écrits (voire nos courriers du 25 et 31 octobre) à vous présenter ou à donner une explication pour votre absence, vous n'êtes pas retourné à ce jour. Par le présent courrier nous vous donnons la dernière chance de justifier votre absence pendant plus qu'un mois ( Si vous nous ne recevrons aucun message de votre part pour le vendredi matin 9 novembre, nous considérerons que vous rompez le contrat de manière unilatérale et nous veillerons qu'aucune indemnité de rupture vous soit octroyée. " Par lettre du 9 novembre l'employeur acte la rupture du contrat par Monsieur M. B. et lui réclame le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis. Par jugement du 18 septembre 2003 le Tribunal du travail de Bruxelles "Statuant contradictoirement, Sur la demande principale : Déclare la demande d'indemnité compensatoire de préavis non fondée ; par conséquent en déboute Monsieur B. ; Déclare la demande de prime d'installation fondée ; condamne solidairement la S.A. ELA MEDICAL Société d'Exploitation de l'Electronique Appliquée- Division médicale et la S.A. ELA BENELUX ou ELA MEDICAL BENELUX à payer à Monsieur M. B. 8.081,03 euros brut (huit mille quatre-vingt-un EUR trois centimes brut) à titre de prime d'installation, majorés des intérêts au taux légal à partir du 8 novembre 2002 ; Sur la demande reconventionnelle : Déclare la demande prescrite ; en déboute la S.A. ELA BENELUX ou ELA MEDICAL BENELUX ; Sur les dépens : Condamne les parties défenderesses aux dépens de l'instance, liquidés à 320,03 euros par la partie demanderesse ". Discussion et position de la Cour Les explications que Monsieur M. B. fournit à propos de ses notes de téléphone et de l'utilisation de la carte de crédit sont sans intérêt pour la solution du litige puisqu'aucun remboursement n'est réclamé et que l'employeur n'a pas rompu le contrat pour motif grave. Il a acté la rupture de la convention par Monsieur M. B. en raison de son silence persistant. Monsieur M. B. est aussi mal venu de reprocher à la société la patience qu'elle a manifestée en lui adressant des rappels et en acceptant de prendre en charge ses frais de déplacement ainsi que son salaire du mois d'octobre. Il est avéré que, hormis la lettre constatant le rupture, les autres portaient une erreur de code postal en manière telle que ces courriers sont arrivés tardivement à destination. In casu, ce fait est sans importance puisque l'appelant n'a été retirer à la poste aucune des lettres qui lui étaient adressées. Monsieur M. B. devait se représenter au travail au début du mois d'octobre ou à tout le moins prendre contact avec son employeur à Bruxelles. Pendant plus d'un mois il a fait le " mort". Les problèmes de santé de son père, à les supposer déjà présents en octobre, ne justifient pas le silence persistant de Monsieur M. B. pendant plus d'un mois. Ce comportement, dans le chef d'un cadre, a pu légitimement être interprété par l'employeur comme la manifestation de volonté de l'appelant de ne plus exécuter son contrat de travail. Le contrat de détachement prévoyait que "une prime d'installation vous sera versée à votre retour en Belgique y compris dans le cas d'une démission. Son montant sera égal à 1,5 mois de salaire de base". L'acte équipollent à rupture invoqué par l'employeur peut être lu comme actant la démission de Monsieur M. B.. C'est à bon droit que les premiers juges ont dit la demande de Monsieur M. B. fondée sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit les appels principal et incident ; Les dit l'un et l'autre non fondés. Confirme le jugement a quo et délaisse à chacune des parties ses dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 10 novembre deux mille quatre où étaient présents : P. BLONDIAU, Président Ch. ROBERT, Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier-adjoint principal Ch. EVERARD Ch. ROBERT R. PARDON P. BLONDIAU. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041110.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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