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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041112.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041112.4 No Rôle: 44797 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-06 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-03 19:54 Fiche Ce n'est pas l'intensité de l'incapacité de travail qui diffère entre les travailleurs salariés et les indépendants, mais bien le critère d'appréciation de cette incapacité. Elle se mesure par rapport à une capacité de gain pour les travailleurs salariés et à une aptitude physique pour les indépendants. Le travailleur indépendant qui, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels ne peut plus accomplir que des tâches minimes afférentes à son activité professionnelle de travailleur indépendant qu'il assumait antérieurement est incapable de travailler au sens de l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnité et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, s'il n'exerce aucune autre activité professionnelle. L'activité dont l'indépendant pourrait être chargé équitablement conformément à l'article 20 de l'arrêté royal doit consister en une activité professionnelle économiquement viable, exercée en principe à temps plein. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - ASSURANCE MALADIE - INVALIDITE - Assurance soins de santé et indemnités Incapacité de travail Notion. Bases légales: Arrêté Royal - 20-07-1975 - 19 - 01 Lien DB Justel 19750720-01 Loi - 14-07-1994 - 86 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2004 10ème Chambre assurance maladie-invalidité indépendants notification art. 581, 2 C.J. contradictoire interlocutoire expertise 965 C.J. renvoi R.P. NUMERO : 44797 Q. R., partie appelante; représentée par Maître An Jacobs, avocat, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3; CONTRE : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, établissement public dont le siège est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 211, partie intimée ; représentée par Maître Marion Boccart, avocat, dont le cabinet est établi à 1060 Bruxelles, avenue Henri Jaspar, 124; ---==oOo==--- La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Il a été fait application essentiellement de la législation suivante: - le Code judiciaire. - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants. L'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal; il est recevable; Le Tribunal du travail de Nivelles a prononcé le jugement attaqué le 20 avril

  1. Monsieur Q. a fait appel 17 novembre
  2. L'I.N.A.M.I. a déposé des conclusions le 22 avril 2004 et des conclusions additionnelles le 15 juillet
  3. Monsieur Q. a déposé des conclusions le 24 juin
  4. Les parties ont plaidé et déposé leur dossier à l'audience publique du 8 octobre
  5. La représentante du Ministère public, Madame G. Colot, Substitut général, a donné son avis oral conforme à cette audience. I. LA DECISION Par une décision du 23 juillet 2002, l'I .N.A.M.I. a décidé que, à partir du 29 juillet 2002, Monsieur Q. n'était plus incapable de travailler au sens de l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants, parce qu'il n'était plus incapable d'effectuer une quelconque activité professionnelle dont il pouvait être chargé équitablement. II. LE JUGEMENT ATTAQUE Par le jugement du 20 octobre 2003, le tribunal du travail de Nivelles a entériné les conclusions du rapport d'expertise du Dr J., déposé le 7 mai 2003 et il a débouté Monsieur Q. de son recours contre la décision de l'I.N.A.M.I. III. L'APPEL Monsieur Q. demande de réformer le jugement du 20 octobre 2003 et d'annuler la décision de l'I.N.A.M.I. du 23 juillet 2002, et de dire qu'il présente une réduction permanente de capacité de gain au sens de l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, à tout le moins, jusqu'à la date du présent arrêt, ou encore jusqu'au 28 février
  6. L'I.N.A.M.I demande de confirmer le jugement du 20 octobre
  7. IV. LES FAITS Les faits peuvent être résumés comme l'a fait l'expert (p. 14) : Monsieur R. Q., sans autre antécédent médico-chirurgical que deux électrocutions dans le cadre de son travail d'électricien, dispose d'une formation en mécanique automobile et en électricité générale. Après avoir travaillé comme mécanicien dans un garage, il travaillera dix ans comme ouvrier d'entretien pour une grande surface, deux ans comme ouvrier électricien et fondera sa propre entreprise d'électricité en
  8. Son travail consistera en installation et rénovation de l'électricité des bâtiments. il travaillera toujours seul, sauf quelques mois en 1998 où il disposera d'un apprenti. Depuis 1992, il se plaint de douleurs musculaires de plus en plus invalidantes pour lesquelles il consultera divers spécialistes en rhumatologie ou en médecin physique. Les différents bilans réalisés ne montreront pas de pathologie particulière si ce n'est un peu d'arthrose cervicale banale pour son âge. Le diagnostic de syndrome fibromyalgique ou syndrome polyalgique idiopathique diffus finira par s'imposer. Le 18 juin 2001, il arrêtera le travail et sera reconnu en incapacité de travail par son organisme mutualiste jusqu'au 23/07/2002 date à laquelle la C.M.I. du Brabant Wallon ne lui reconnaît plus une incapacité de 100% à partir du 29 juillet 2002 ce qui est la décision querellée. V. DISCUSSION
  9. Monsieur Q. reproche au Dr J. d'avoir fondé son appréciation des conséquences de la fibromyalgie dont il est atteint sur des extraits théoriques de littérature médicale et de ne pas avoir procédé à une appréciation concrète dans les circonstances de l'espèce, d'avoir méconnu l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 en exigeant la preuve d'une incapacité totale de travail à 100 %, et enfin d'avoir énoncé de manière purement théorique qu'il serait apte à accomplir de nombreux emplois légers.
  10. Suivant l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants, l'incapacité de travail du travailleur indépendant se définit comme suit, au cours de la période d'invalidité c'est-à-dire après un an d'incapacité de travail. Il s'agit d'abord que, en raison de troubles fonctionnels, le travailleur indépendant ait dû mettre fin à l'accomplissement des tâches qui étaient afférentes à son activité de titulaire indépendant et qu'il assumait avant le début de l'incapacité de travail (premier critère de l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, qui doit être rempli dès le premier jour d'incapacité de travail). Il s'agit ensuite qu'il soit incapable d'exercer une quelconque activité dont il pourrait être chargé équitablement compte tenu notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle (critère supplémentaire de l'article 20, qui doit être rempli après un an d'incapacité de travail). Il s'agit enfin qu'il n'exerce aucune autre activité professionnelle (second critère de l'article 19, qui doit être rempli dès le premier jour de l'incapacité de travail).
  11. L'incapacité de travail s'évalue sur des critères liés à l'activité personnelle du travailleur indépendant, parce qu'il serait difficile sinon impossible d'établir sa perte de revenus (P. DENIS, Droit de la sécurité sociale, 1993, n° 111 p. 322). Les critères de la cessation de l'entreprise, ou de la diminution des revenus de cette entreprise, ne sont pas pertinents non plus (P. DENIS, référence citée). Ce n'est pas l'intensité de l'incapacité de travail qui diffère entre les travailleurs salariés et les indépendants, mais bien le critère d'appréciation de cette incapacité. L'incapacité de travail ne doit pas être " de 66% " pour les salariés, et " de 100% ", pour les indépendants. Elle se mesure par rapport à une capacité de gain pour les salariés (laquelle doit être réduite de 66% au moins, par rapport à ce qu'un travailleur comparable pourrait gagner dans des professions comparables à la sienne et dans les diverses professions qu'il aurait pu exercer) et à une aptitude physique pour les indépendants (laquelle doit empêcher le travailleur d'exercer sa profession, et celles dont il pourrait être chargé équitablement).
  12. L'incapacité de travail visée à l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 n'est pas une notion absolue. Il convient de l'examiner en fonction de l'occupation professionnelle du travailleur indépendant. Il s'agit de juger avec bon sens ; la notion d'inactivité totale à 100 % est une notion théorique qui dans la pratique ne se rencontre que dans certains cas extrêmes (Cass., 20 décembre 1993, Bull., p. 1080 ; Cass., 21 janvier 1985, Bull., p. 576). Le travailleur indépendant qui, en raison de lésions et de troubles fonctionnels ne peut plus accomplir que des tâches minimes afférentes à son activité professionnelle de travailleur indépendant qu'il assumait antérieurement est incapable de travailler au sens de l'article 19 s'il n'exerce aucune autre activité professionnelle (Cass., 21 janvier 1985, cité). La poursuite d'une tâche n'empêche pas de constater l'incapacité de travail, lorsque cette tâche n'est pas susceptible de rendre économiquement viable l'activité professionnelle ou lorsqu'elle est résiduaire, limitée, réduite ou accessoire (C.T. Liège, 18 juin 2002, BI INAMI, 2002, p. 264).
  13. De même, l'activité dont l'intéressé pourrait être chargé équitablement conformément à l'article 20 de l'arrêté royal, doit consister en une activité professionnelle et non pas se rapprocher d'un passe-temps. Cette activité doit permettre au travailleur indépendant de vivre de son activité, sans déclassement professionnel (C.T. Liège, 17 juin 2003, Chr.D.S., 2004, p. 332). Il doit s'agir en règle générale d'une activité professionnelle à temps plein.
  14. Comme l'indique l'expert, il s'agit que le travailleur indépendant soit dans l'impossibilité physique d'accomplir les mouvements et gestes ou l'effort intellectuel exigé par le travail (p. 16 de son rapport). Il faut cependant souligner que cette incapacité physique doit exister par rapport à un ensemble de gestes, mouvements, et efforts susceptibles de constituer une profession (Ph. GOSSERIES, " L'incapacité de travail des salariés et des indépendants en assurance indemnités obligatoire ", J.T.T., 1997, n° 123bis, p. 97), c'est-à-dire une activité professionnelle économiquement viable, exercée en principe à temps plein.
  15. En l'espèce, Monsieur Q. a mis fin à l'accomplissement des tâches qui étaient afférentes à son activité indépendante d'électricien et il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle. Le rapport d'expertise permet de constater que c'est bien en raison des troubles fonctionnels qu'il a mis fin à son activité professionnelle. En effet, l'expert n'envisage plus que des emplois légers ; il n'envisage plus que Monsieur Q. travaille comme électricien. L'incapacité de travail a d'ailleurs été admise pendant toute la période d'incapacité primaire, au cours de laquelle seuls les critères de l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 doivent être remplis. La condition et la formation professionnelle de Monsieur Q. permettent de le charger équitablement des métiers " légers " envisagés par l'expert : employé, gérant d'immeuble, surveillant de grand magasin, de machine-robot, huissier appariteur, vendeur. Il reste à déterminer si son état de santé lui permet d'exercer ces métiers.
  16. Le rapport d'expertise ne contient pas d'indications suffisantes, propres à l'état de santé de Monsieur Q., pour affirmer qu'il est capable, ou non, d'exercer les métiers envisagés, depuis le 29 juillet 2002 jusqu'à ce jour. L'expert indique, sur la base d'une documentation pertinente, que le diagnostic de fibromyalgies diffuses n'implique pas de facto la reconnaissance d'une incapacité de travail de longue durée, et que des objectifs thérapeutiques doivent soutenir le patient dans une reprise progressive de ses activités et notamment du travail. Cependant, il n'explique pas si, compte tenu des caractéristiques propres de son état de santé, Monsieur Q. est capable d'exercer les métiers " légers " proposés, et pourquoi (p. 19 de son rapport). Les constatations de l'expert permettent de s'interroger à ce sujet. Il a par exemple noté les plaintes subjectives suivantes : douleurs survenant au mouvement même peu important comme peler des pommes de terre, manier la souris de l'ordinateur, sa raser, changer de vitesse, blocage lors de la marche normale l'obligeant à attendre quelques secondes, ne peut plus rien porter, ouvrir une bouteille d'eau pétillante est devenu pénible et difficile, troubles de la mémoire récente, écrire lui donne des crampes dans les doigts ; Monsieur Q. expose qu'il aurait pu assumer un travail salarié léger en juillet 2002 mais que ce n'est plus possible lors de l'expertise en 2003 ; réaction douloureuse de moyenne à intense à la pression sur chacun des dix-huit points sensibles déterminés par l'expert. En outre, les médecins consultés par Monsieur Q. en novembre 2003, dans le service de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle de l'UCL, soulignent à ce moment un déconditionnement physique sévère et peu compatible avec la réalisation des activités quotidiennes élémentaires telles que des petits travaux ménagers ou la montée d'une volée de marches d'escaliers, et ont proposé un programme de remise en route très progressive, de kinésithérapie de réactivation physique.
  17. En conclusion, un complément d'expertise s'impose. Compte tenu de la très grande difficulté d'apprécier la capacité de travailler des patients souffrant de fibromyalgies, il est nécessaire d'interroger un médecin qui connaît bien cette affection. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable. Avant de statuer sur son fondement, Désigne le Dr H. J.-P., rhumatologue, en qualité d'expert judiciaire dont le cabinet est établi à 1420 Braine-l'Alleud, rue Wayez, 35 (tél. 02/389.02.39 Mme D. J.) ; Le charge de dire si, à son avis, Monsieur Q. est capable de travailler au sens de l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, depuis le 29 juillet 2002 A cette fin, l'expert : - Avertira par lettre les parties et leurs conseils juridiques et/ou techniques éventuels dans les huit jours de l'envoi de la copie du présent arrêt, des lieu, jour et heure de la première séance d'expertise. - Convoquera à chaque nouvelle séance éventuelle les parties et leurs conseils, sauf dispense expresse. - Prendra connaissance des dossiers médicaux des parties et du rapport d'expertise du Dr J., entendra et examinera Monsieur Q., recueillera par ailleurs tous renseignements jugés utiles notamment en faisant procéder à des examens spéciaux et à toutes investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. - Communiquera ses préliminaires aux parties et leur indiquera le délai dans lequel elles pourront lui faire part de leurs observations. - Actera les observations éventuelles des parties et leur répondra, consignera ses propres observations et conclusions dans un rapport motivé qu'il signera en faisant précéder sa signature du serment légal : " JE JURE AVOIR REMPLI MA MISSION EN HONNEUR ET CONSCIENCE, AVEC EXACTITUDE ET PROBITE ". - Déposera son rapport en original dans les SIX mois de la date à laquelle il aura reçu la copie du présent arrêt. - Le même jour, adressera aux parties et à leurs conseils, sous pli recommandé, une copie conforme de son rapport et de son état d'honoraires et de frais. - En cas de modification de sa mission ou de prorogation du délai de dépôt de son rapport, il annexera à son rapport l'acte de modification ou de prorogation signé par les parties. Réserve les dépens. Renvoie la cause au rôle particulier de cette chambre de la Cour, d'où elle sera ramené à l'audience à la requête de la plus diligente des parties. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la dixième chambre de la cour du travail de Bruxelles en date du 12 novembre 2004 où étaient présents : Jean Groenen, magistrat suppléant, Mireille Delange, conseiller, Remy Reding, conseiller social au titre de travailleur indépendant, Christine Danhiez, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041112.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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