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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041118.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041118.1 No Rôle: 45138 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-07 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-03 19:56 Fiche La mise en oeuvre du système GPS par une entreprise de taxis ne constitue pas une atteinte à la vie privée. Il s'agit d'un procédé normal de gestion permettant de localiser la voiture la plus proche de l'appel du client. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Respect de la vie privée. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 20 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN 20 pour des motifs d'ordre pratique. Publié in J.T.T. 2005,

  1. Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2005(P.145-146) Texte de la décision AUDIENCE PUBLIQUE DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE 2ème CHAMBRE Loi du 19.3.1991 Contradictoire Définitif En cause de :
  2. Monsieur G. J., première partie appelante,
  3. la CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE, dont les bureaux sont établis Boulevard Poincarré, 72-74 à 1070 Bruxelles deuxième partie appelante, comparant toutes deux par Maître E. Piret, avocat à Bruxelles, Contre : la S.C.A. TAXIS AUTOLUX , dont le siège social est établi rue du Maroquin, 1 à 1080 Bruxelles, intimée, comparant par Maître M. Henrard, avocat à Bruxelles, La Cour, après avoir délibéré en cette affaire, rend l'arrêt suivant : Revu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme de l'arrêt prononcé le 6 mai 2004 par la Cour de céans ; Vu les conclusions après réouverture des débats déposées le 17 juin 2004 et le 7 octobre 2004 (conclusions de synthèse) par la partie intimée ; Vu les conclusions après réouverture des débats déposées le 25 août 2004 par les parties appelantes ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu, à l'audience publique du 21 octobre 2004, les parties en leurs dires et moyens, ab ovo sur les points en suspens ; Faits et antécédents de la procédure Monsieur G. est chauffeur de taxi au service de la société intimée. Aux élections sociales de 2000, Monsieur G. est élu suppléant au conseil d'entreprise. Aux élections sociales de 2004, il est réélu dans la même qualité. Par lettres recommandées du 27 novembre 2003, Monsieur G. et son organisation syndicale sont avisés de l'intention de l'employeur de le licencier pour motifs graves. Il est reproché à Monsieur G. de constants et importants excès de vitesse malgré l'engagement pris . Par jugement du 12 février 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles autorise le licenciement de Monsieur G. pour motif grave et condamne les parties défenderesses aux dépens. Moyens de Monsieur G. L'action de la société, fondée sur des constatations illicitement obtenues est irrecevable. La demande de la société est aussi irrecevable parce que le prescrit de l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 a été violé. Monsieur G. soutient que les fautes reprochées ne sont pas prouvées. D'autre part, la politique commerciale de la société veut que les chauffeurs soient enclins à commettre des excès de vitesse. Monsieur G. plaide encore, qu'à les supposer établis, les dépassements de vitesse n'excèdent pas le plafond de tolérance admis par la société. Discussion et position de la Cour 1 Dans l'affaire R./ Roumanie du 4 mai 2000, la Cour Européenne des Droits de l'Homme confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle " aucune raison de principe ne permet d'exclure les activités professionnelles ou commerciales de la notion de ' vie privée' ". La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots " prévues par la loi " imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : celle-ci doit être " accessible au justiciable et prévisible... ". 2 La Cour estime que les principes dégagés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme sont concrétisés en droit interne, à propos des relations de travail, dans les articles 16 et 17 de la loi du 3 juillet
  4. L'article 16 dispose que " l'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égard mutuels " tandis que selon l'article 17 " le travailleur a l'obligation d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience... " Il faut aussi souligner que le lien de subordination sous lequel le travailleur effectue son travail autorise l'employeur à surveiller celui-ci. D'autre part, la convention collective de travail n° 68 conclue le 16 juin 1998 au sein du Conseil National du Travail relative à la protection de la vie privée sur les lieux du travail précise dans quelles conditions des caméras de surveillance peuvent être installées sur les lieux de travail. 3 La société utilise le système GPS en vue de pouvoir localiser ses véhicules et de permettre ainsi de diriger un taxi vers un client sur base de la proximité. Il ne s'agit nullement d'une atteinte à la vie privée mais de la gestion normale d'une entreprise de taxis. Le but poursuivi n'est pas de surveiller d'une façon ou d'une autre le comportement des chauffeurs : aucun moyen n'est mis en place pour les " espionner ". Aucune caméra, aucun enregistrement des conversations ne sont prévus. Admettre le raisonnement de Monsieur G. aurait aussi pour conséquence, ce qui serait absurde, que l'installation de tachymètres sur des véhicules comme les taxis, camions ou les autocars constituerait une atteinte à la vie privée, alors que leur installation a pour seule visée le respect de normes de sécurité et concerne donc l'intérêt général. Le principe de proportionnalité est parfaitement respecté : protection de la vie privée d'une part, droit de l'employeur et intérêt de la collectivité d'autre part. L'appelant soutient donc à tort qu'il y a une atteinte à la vie privée. La Cour partage la décision du premier juge sur ce point. 4 Dans ses jugements des 10 septembre 2001 et 12 février 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles a décidé que le système GPS était un système fiable. La Cour est du même avis et se rallie au descriptif du système fait par la société. Certes des petites imprécisions sont courantes tant sur la plan de la localisation que sur les vitesses constatées. La lettre recommandée du 27 novembre 2003 indique que : " Je vous rappelle qu'en date du 4 mai 2001, nous avons introduit une demande devant le tribunal du travail pour obtenir votre licenciement sans préavis pour motif grave pour les raisons reprises dans la lettre recommandée qui vous a été adressée à cette date et qui est annexée ici. Nous avons accepté de suspendre cette action, étant donné que, devant le Président du Tribunal du travail, vous aviez signé une attestation, ci-jointe aussi, dans laquelle vous vous engagiez à ne plus commettre d'infractions graves concernant les limitations de vitesse. En effet, le 4 octobre 2002, vous avez été mis en infraction pour avoir roulé à 91 km/h là où la vitesse est limitée à 70 km/h. Le 5 novembre 2002, j'ai été amené à vous convoquer parce que durant la période du 18 octobre au 30 octobre 2002, vous avez été 20 fois en infraction grave, dont 4 fois à plus de 140 km/h. Le 9 décembre 2002, j'ai dû à nouveau vous convoquer, toujours pour les mêmes raisons, à savoir que durant le courant du mois de novembre, vous avez été à 23 reprises en infraction grave, 19 fois à plus de 130 km/h, 3 fois à plus de 142 km/h et une fois à plus de 153 km/h. Cette nouvelle série d'infractions a fait l'objet de mon recommandé du 9 décembre 2002, ci annexé. Or force nous est de constater que vous n'avez pas respecté cet engagement. Le 18 avril 2003, vous faites l'objet d'un nouveau recommandé ci-joint, pour avoir été 17 fois en infraction grave entre le 6 avril et le 15 avril, dont 4 fois à plus de 140 km/h. Il vous a d'ailleurs été spécifié dans ce courrier que celui-ci constituerait un ultime avertissement à votre égard. Un nouveau contrôle de vitesse, dont je viens de prendre connaissance m'indique qu'en date du dimanche 23 novembre 2003, vous rouliez : - à 23 h 12 à 144 km/h, - à 23 h 31 à 145 km/h, - à 23 h 39 à 141 km/h, - à 23 h 41 à 145 km/h. Enfin, en date du 17 novembre 2003, vous faites l'objet d'un procès-verbal, ci-joint, pour avoir fait usage d'un téléphone portable alors que le véhicule n'était ni à l'arrêt ni en stationnement ; vous prétendez que ces faits ne sont pas exacts. Je suis donc dans l'obligation de constater que vous persistez dans votre attitude de conduite dangereuse vous mettant non seulement vous-même en péril mais également les autres usagers de la route ainsi que le matériel qui vous a été confié.... " La Cour constate que les dépassements de vitesse constatés le dimanche 23 novembre sont importants puisqu'ils excèdent de 20% les maxima autorisés. Ces vitesses sont supérieures à celles qui peuvent être tolérées occasionnellement par l'employeur. Il est aussi avéré que Monsieur G. ne tient aucun compte des observations qui lui ont été faites quant à son comportement au volant de son véhicule. Il s'agit d'une insubordination caractérisée dont la répétition est constitutive de motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet
  5. 5 La rémunération des chauffeurs est constituée par une quotité de la recette recueillie lors de chaque course. Il est donc évident qu'ils ont un intérêt à multiplier celles-ci sauf si le parcours est long. Cela ne justifie pas les infractions au code de la route et ce d'autant moins que l'appelant reste en défaut de prouver la perte de rémunération qu'il subirait en respectant les dispositions du code de la route. 6 Les excès de vitesse reprochés se produisent le dimanche entre 23 heures et minuit. Il tombe sous le sens que leur constat n'a pu intervenir que le lendemain, lundi 24 novembre après la fin du service de Monsieur G.. C'est ce jour que l'employeur en a eu la connaissance certaine. La lettre recommandée du 27 novembre respecte donc le délai prévu à l'article 4, ,§ 1er de la loi du 19 mars
  6. La Cour confirme le jugement a quo. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, Dit l'appel formé par la requête déposée au greffe le 23 février 2004 non fondé, Confirme le jugement a quo, Condamne l'appelant aux dépens d'appel fixés à ce jour à 139,91 euros (indemnité de procédure cent trente-neuf euros nonante et un eurocents) pour la société intimée. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre de la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, où étaient présents Messieurs BLONDIAU P., Président, MOLENBERG J.-P., Conseiller social au titre d'ouvrier, Mesdames MOMIGNY A., Conseiller social au titre d'employeur, qui par ordonnance prise sur base de l'article 779 du Code judiciaire, a été désignée pour remplacer Monsieur PISSOORT D., Conseiller social au titre d'employeur, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré en cette cause, a été légitimement empêché d'assister à son prononcé, DE CEULAER J., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041118.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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