id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041118.3 No Rôle: 45663 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-15 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-03 19:57 Fiche Le délai raisonnable visé à l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme doit être apprécié à partir du moment où l'auditorat du travail a décidé d'entamer des poursuites. Un délai de 46 mois entre cette date et celle de la notification de l'amende administrative n'est pas raisonnable. La Cour décide l'infraction établie mais aucune sanction financière ne peut être prononcée. Mots libres: AMENDES ADMINISTRATIVES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION A CERTAINES LOIS SOCIALES - Délai raisonnable. Bases légales: Loi - 30-06-1971 - 7§4 - 01 Lien ELI No pub 1971063001 Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2005(P.313-314) Texte de la décision AUDIENCE PUBLIQUE DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE. 2ème CHAMBRE Amendes administratives Contradictoire Définitif Notif 583 C.J. En cause de : la S.A. DODI ayant son siège social rue Limnander, 14-16 à 1070 Bruxelles, appelante, comparant par Maître M. Kaminski loco Maître S. Silber, avocat à Bruxelles, Contre : L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Directeur Général de la Division des études du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dont les bureaux étaient établis auparavant rue Belliard, 51 à 1040 Bruxelles et actuellement rue Ernest Blerot, 1 à 1070 Bruxelles , intimé, comparant par Maître J. Beauthier, avocat à Bruxelles, La Cour, après avoir délibéré en cette affaire, rend l'arrêt suivant : Vu la requête d'appel introduite le 2 juillet 2004 et dirigée contre le jugement prononcé le 26 mai 2004 par le Tribunal du travail de Bruxelles (7ème Chambre); Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement précité ; Vu les conclusions déposées par la partie intimée le 31 août 2004 et par la partie appelante le 6 octobre 2004 Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu, à l'audience publique du 21 octobre 2004, les parties en leurs dires et moyens et Madame COLOT G., Substitut Général, en son avis oral ; Attendu que la partie appelante a été entendue immédiatement en ses répliques sur l'avis du Ministère public tandis que la partie intimée a estimé ne pas devoir formuler une demande de réplique sur ledit avis ; Attendu que l'appel, régulier en la forme, fut interjeté dans le délai légal ;sa recevabilité ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation ; Par requête du 2 juillet 2004, précisée en conclusions du 6 octobre 2004, la société appelante demande à la Cour de : " déclarer (son) appel recevable et fondé et, par conséquent : mettre à néant le jugement dont appel et, faisant ce que le premier juge aurait dû faire : A titre principal - acquitter (l'appelante) de la prévention A (pour ce qui concerne le " travailleur " T. ), de la prévention F pour les deux " travailleurs " concernés et de la prévention G en ce qui concerne le " travailleur " T. ; - pour le surplus, constater que le délai raisonnable est largement dépassé et mettre par conséquent à néant la décision entreprise en ce qu'elle a infligé à (l'appelante) des amendes administratives ; A titre subsidiaire - octroyer à (l'appelante) le bénéfice du sursis simple pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; En tout état de cause, condamner la partie intimée aux dépens des deux instances. ". En conclusions du 31 août 2004, l'intimé demande la confirmation du jugement a quo. Faits et antécédents de la procédure Le premier juge a fait une description adéquate des faits. La Cour s'y rallie entièrement. " La S.A. Dodi est une société de vente en gros de bijoux de fantaisie. Les poursuites administratives se fondent sur 5 PV, rédigés suite à deux contrôles (28 octobre 1999 et janvier 2000) effectués au siège d'exploitation de l'entreprise. Le premier contrôle (28 octobre 2000) donne lieu à 4 PV : registre du personnel (trois travailleurs concernés, dont M. T., contesté), mesures de publicité des horaires à temps partiel (établi et non contesté), durée du travail et règlement de travail (sans suite), main-d'oeuvre étrangère (établi non contesté). L'auditeur signale qu'il intente des poursuites pénales le 25 novembre 1999 et dresse une première apostille (en vue audition pénalement responsable et inviter à régulariser) le 2 décembre
- Il adresse une nouvelle apostille (rappel de celle du 2 décembre 1999) le 31 janvier
- Le second contrôle (17 janvier 2000) donne lieu à un seul PV, deux infractions : registre spécial du personnel, et occupation illégale de main d'oeuvre étrangère (deux travailleurs, dont un contesté). L'auditeur signale qu'il intente des poursuites pénales le 31 janvier 2000 pour l'ensemble des PV. La personne pénalement responsable de la société est finalement entendue le 13 septembre
- L'auditeur adresse plusieurs apostilles au cours de cette période. L'inspection adresse un rapport (notamment régularisations) le 11 juin
- L'auditeur notifie sa décision de classer sans suite le 19 juin 2001 et le dossier est envoyé au Ministère fédéral de l'emploi et du travail pour application éventuelle d'une amende administrative. Le 15 avril 2003, la société est invitée à présenter ses moyens de défense. Elle réagit le 14 mai 2003 et demande à être entendue ; elle est entendue le 16 septembre
- Le 25 septembre 2003, le Ministère notifie l'amende administrative contestée. " Par décision notifiée le 25 septembre 2003, le directeur général du service d'études du Ministère de l'emploi et du travail inflige les amendes suivantes à la société appelante : - 750 EUR pour l'infraction A en ce qui concerne les travailleurs M. S. E., G. V. et T. R. ; - 400 EUR pour l'infraction B ou C, à multiplier par trois, soit 1200 EUR en ce qui concerne les travailleurs A. Z., D. B. N. et M.S. E. ; - 150 EUR pour l'infraction E, en ce qui concerne le travailleur M. S. E. ; - 750 EUR pour l'infraction F, en ce qui concerne les travailleurs J. P. I. B. et T. R. ; - 3000 EUR pour l'infraction G, en ce qui concerne le travailleur T. R. ; - 150 EUR pour l'infraction G, en ce qui concerne le travailleur M. S. E. , soit au total 6.000 EUR et non pas 4.000 EUR comme retenus par le Tribunal. Par jugement du 26 mai 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles dit la demande recevable mais non fondée, déboute la société demanderesse de sa demande, confirme la décision attaquée et condamne la société demanderesse aux dépens. Discussion et position de la Cour
- Monsieur T. La société appelante produit deux contrats en exécution desquels Monsieur T. , en qualité de travailleur indépendant, reçoit une formation dispensée par la société appelante en vue de l'installation d'une succursale de la société en Espagne. Lors du premier contrôle, Monsieur T. s'est enfui ; d'autre part, recevoir une formation implique, in casu, qu'une autorité puisse s'exercer à son égard. Enfin, la Cour observe que la société a " régularisé " la situation de Monsieur T. , ce qui ne se justifie pas si, dans les faits, Monsieur T. avait la qualité de travailleur indépendant. La société reste en défaut d'établir qu'elle aurait subi des pressions en vue d'effectuer cette régularisation. L'ensemble de ces éléments convainc la Cour, comme l'avait déjà été le Tribunal, que Monsieur T. travaillait sous l'autorité de la société appelante. Les infractions retenues sont établies.
- Monsieur J. P. La société maintient ne pas connaître cette personne que les inspecteurs, lors du deuxième contrôle, ont vu effectuer des travaux de manutention de caisses. Ce monsieur s'est enfui lors du contrôle. L'explication que ce monsieur est venu rendre visite à un autre travailleur n'est pas vraisemblable : si le but de la visite était celui-là, on n'aperçoit pas pourquoi ce monsieur aurait été vu occupé à l'activité décrite. Il sied aussi de noter que la société appelante a estimé devoir régulariser la situation de ce travailleur, ce qui, d'une certaine manière, constitue un aveu qu'il travaillait effectivement à son service.
- Le délai raisonnable La Cour estime que le délai raisonnable visé à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être apprécié à partir du moment où l'auditorat du travail a décidé d'entamer des poursuites. Il s'agit du 25 novembre 1999 pour les infractions constatées le 28 octobre 1999 et du 31 janvier 2000 pour l'ensemble des infractions. La personne responsable de la société est entendue le 13 septembre
- L'auditeur du travail classe le dossier sans suite le 19 juin
- Le dossier est renvoyé au Ministère de l'emploi et du travail. Le 15 avril 2003, la société est invitée à présenter ses moyens de défense. Le 14 mai , elle demande à être entendue, ce qui est fait le 16 septembre
- Le Ministère notifie l'amende administrative le 25 septembre
- La Cour observe que près de deux ans se sont écoulés entre la décision de l'auditeur du travail et la première réaction du Ministère. D'autre part, près de quatre ans se sont écoulés entre la première décision de l'auditeur du travail et la notification de l'amende administrative. Dans son arrêt du 15 septembre 2004, la Cour d'Arbitrage décide que " si le législateur a aménagé les conséquences du dépassement du délai raisonnable par la disposition contenue à l'article 21ter du titre préliminaire du code de procédure pénale et si cet article ne s'applique pas au recours exercé devant le tribunal du travail, celui-ci n'est pas dispensé pour autant de tirer les conséquences d'un dépassement du délai raisonnable qu'il constate... " La Cour précise que les conséquences sont laissées à l'appréciation du tribunal. La Cour de céans estime que le délai de 46 mois dans un dossier n'offrant pas de difficultés particulières dépasse le délai raisonnable dans lequel une personne doit pouvoir connaître le sort qui lui est réservé. Il y a donc lieu de constater que les infractions sont établies mais qu'elles ne peuvent être assorties d'aucune sanction financière. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, Entendu l'avis oral de Madame G. COLOT, Substitut Général, Reçoit l'appel, Le dit partiellement fondé et y faisant droit dans cette mesure, réforme les dispositions du jugement a quo en tant qu'il confirme l'amende administrative ; Décide que l'amende ne peut être prononcée, Condamne l'intimé aux dépens d'appel fixés à ce jour à 279,62 euros (deux cent septante-neuf euros soixante-deux eurocents) pour la société appelante. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre de la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, où étaient présents Messieurs BLONDIAU P., Président, BINJE P., Conseiller social au titre d'ouvrier, Mesdames MOMIGNY A., Conseiller social au titre d'employeur, qui par ordonnance prise sur base de l'article 779 du Code judiciaire, a été désignée pour remplacer Monsieur PISSOORT D., Conseiller social au titre d'employeur, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré en cette cause, a été légitimement empêché d'assister à son prononcé, DE CEULAER J., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041118.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div