id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 01 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041201.8 No Rôle: 44693 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-19 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-03 20:02 Fiche 1 L'indemnité de travail à domicile de l'article 119.6 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail n'est pas due aux représentants de commerce. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - TRAVAILLEURS A DOMICILE - Répresentant de commerce - Article 6 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 119.2 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Un autre sommaire est versé sous III H 10 et I J
- Fiches 2 - 3 L'article 82 de la loi du 26 juin 2002 modifiant l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération n'est pas une loi interprétative, parce que la base de calcul des intérêts sur la rémunération n'était pas controversée en
- Les intérêts de retard sont dus sur la rémunération nette. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - PROTECTION DE LA REMUNERATION - Intérêts de retard - Base de calcul de la rémunération nette - Loi du 26 juin 2002 - Article 10 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération. Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 10 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Note: Egalement versé sous I J
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- Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - CONSTITUTION - Loi interprétative - Notion - Loi du 26 juin 2002 - Article 84 de la Constitution. Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - 84 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Note: Egalement versé sous III H
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- Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er DECEMBRE
- Contrat d'emploi Contradictoire Partiellement définitif + renvoi devant le Tribunal du Travail de Bruxelles En cause de : Société anonyme HOSPITHERA, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Emile Feron, 70 ; Partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître Delvaux de Fenffe, avocat à Bruxelles ; Contre : D. D., Partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître R. de San, avocat à Bruxelles ; x x x Vu la législation applicable et notamment : - le Code judiciaire. - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Vu les pièces de la procédure et notamment : - Le jugement attaqué du Tribunal du travail de Bruxelles prononcé contradictoirement le 9 septembre 2003, qui n'a pas été signifié. - La requête d'appel déposée par HOSPITHERA le 10 octobre
- - Les conclusions de Monsieur D. du 30 décembre 2003 et ses conclusions additionnelles du 15 mars
- - Les conclusions de HOSPITHERA du 18 février 2004 et ses conclusions additionnelles du 30 mars
- - Les dossiers des parties, déposés à l'audience publique du 3 novembre
- Entendu les parties à l'audience publique du 3 novembre
- x x x I. LE JUGEMENT Par le jugement du 9 septembre 2003, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné HOSPITHERA à payer à Monsieur D. : - 25.316,37 EUR brut d'arriérés de commissions, - 1.858,22 EUR brut d'arriérés de pécules de vacances sur les arriérés de commissions, - 697,24 EUR brut de pécule de vacances de sortie de l'année en cours, - 53.576,41 EUR brut de complément d'indemnité compensatoire de préavis, - 5.131,66 EUR brut d'indemnité d'éviction, - 1 EUR provisionnel de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé après la fin du contrat de travail, et ordonné à l'employeur de produire le détail du chiffre d'affaires réalisé du 26 juin au 25 décembre
- Par contre, le Tribunal du travail a débouté Monsieur D. de sa demande d'arriérés d'indexation et d'indemnité pour le travail à domicile. Enfin, il a condamné HOSPITHERA à payer à Monsieur D. 17,46 EUR d'intérêts compensatoires sur des rémunérations de 2002, et les parties n'ont pas fait appel contre cette décision. II. LES APPELS HOSPITHERA demande de réformer le jugement attaqué, de dire qu'elle ne doit payer à Monsieur D. ni arriérés de commissions, ni pécule de vacances, ni commissions sur le chiffre d'affaires réalisé après la fin du contrat de travail, et que la rémunération en cours pour le calcul de l'indemnité de préavis ainsi que de l'indemnité d'éviction se limite à 65.788,63 EUR. Monsieur D. introduit un appel incident. Il demande de condamner HOSPITHERA à lui payer : - 26.229,88 EUR au lieu de 25.316,37 EUR brut d'arriérés de commissions, - 5.150,13 EUR brut d'arriérés d'indexation, - 3.046,13 EUR au lieu de 1.858,22 EUR brut d'arriérés de pécules de vacances sur les arriérés commissions et d'indexation, - 880,41 EUR au lieu de 697,24 EUR brut de pécule de vacances de sortie de l'année en cours, - 86.109,15 EUR au lieu de 53.576,41 EUR brut de complément d'indemnité compensatoire de préavis, - 9.298,75 EUR au lieu de 5.131,66 EUR brut d'indemnité d'éviction, - un montant provisionnel de 5.000 EUR au lieu de 1 EUR, sur un montant total estimé à 15.000 EUR de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé après la fin du contrat de travail, et d'ordonner à l'employeur de produire le détail du chiffre d'affaires réalisé au cours des six mois suivant la fin du contrat de travail, - 85.043,48 EUR d'indemnité de travail à domicile. III. LES FAITS
- HOSPITHERA vend du matériel médical. A partir du 1er mars 1993, Monsieur D. a travaillé pour la société anonyme Hegelbach Médical, en qualité de représentant de commerce. Au 1er novembre 1998, HOSPITHERA a absorbé la société anonyme Hegelbach Médical. Les parties exposent à l'audience du 3 novembre 2004 que cet évènement n'a pas modifié l'entreprise : le même personnel a continué à travailler auprès de la même clientèle, pour les mêmes produits. Suivant le contrat de travail signé en février 1993, la rémunération est constituée d'un fixe mensuel de 1.735,25 EUR (70.000 BEF) brut, et d'une commission de 3% du chiffre d'affaires pour la Wallonie et au Luxembourg à l'exception de Mouscron, avec un minimum garanti de 26.772,50 EUR (1.080.000 BEF) par an, c'est-à-dire 2.231,04 EUR (90.000 BEF par mois). Monsieur D. bénéficiait en outre d'une indemnité de frais de voiture de 35.000 BEF (867,63 BEF) par mois, d'une carte d'essence, d'une autre indemnité de frais de 236 EUR par mois, d'une assurance de groupe et d'une assurance hospitalisation.
- Jusqu'en 1998, les commissions n'ont pratiquement pas dépassé 1.080.000 BEF par an. De 1994 à mai 1999, l'employeur a payé à Monsieur D., un fixe de 70.000 BEF brut indexé, c'est-à-dire 75.771 BEF en mai 1999, et un complément de minimum garanti. Chaque mois, elle a payé 160.000 BEF brut.
- A partir de juin 1999, HOSPITHERA a payé chaque mois 3.966,30 EUR (160.000 BEF) de rémunération fixe, indexée. En juin 2002, le montant indexé s'élevait à 4.182,11 EUR (168.706 BEF). Les parties s'opposent sur les causes de cette modification. Selon HOSPITHERA, elles ont convenu de supprimer les commissions et de les remplacer par une rémunération entièrement fixe. Selon Monsieur D., il n'y a eu aucune convention ni même aucun contact à ce sujet ; il a continué à percevoir les mêmes montants de rémunération, mais les fiches de salaire n'ont plus indiqué qu'un poste ("jours et heures prestés") au lieu de deux ("jours et heures prestés " et "commissions ").
- Le 9 mai 2000, Monsieur D. a écrit à HOSPITHERA : " Suite aux entretiens avec (les dirigeants) et conformément aux conditions de mon contrat et aux chiffres donnés par le (logiciel de calcul du chiffre d'affaires par délégué), il ressort que pour l'année 1999 le montant facturé est de 57.296.000 BEF pour le secteur Wallonie-Grand duché de Luxembourg. (Mon contrat) est articulé en deux parties : - une partie fixe mensuelle brute de 70.000 BEF par mois. - une partie mobile (minimum garanti) de 90 .000 BEF de commissions par mois. Les 90.0000 BEF de commissions sont calculées sur un chiffre d'affaires de 36.000.000 BEF. La commission étant de 3% cela donne 36.000.000 BEF/12 x 3% = 90.000 BEF par mois. Or le chiffre d'affaires facturé est de 57.296.000 BEF. Ce qui donne 57.296.000 BEF 36.000.000 BEF = 21.296.000 BEF. Cela donne en commission non payée 21.296.000 BEF x 3% = 638.800 BEF. Auriez-vous l'obligeance de régulariser cette situation ... comme vous me l'avez promis de régler rapidement cette affaire " En juillet 2000, HOSPITHERA a payé à Monsieur D. 300.000 BEF, somme qu'elle a qualifiée de "commissions " sur la fiche de paie. Le 23 janvier 2001, Monsieur D. a à nouveau écrit à HOSPITHERA pour demander des commissions sur le chiffre d'affaires de 55.000.000 BEF. Il a en outre rapporté des discussions sur le paiement des commissions ("il a été dit que les commissions étaient toujours payées sur la facturation ... mon contrat stipule que la commission de 3% sera payée sur le chiffre d'affaires du secteur Wallonie et pas sur un chiffre de facturation ... le fait de partager un pot commun ... n'est pas très juste car la partie francophone fait au moins 55 % du chiffre d'affaires contre 45 % en Flandres ") En février 2001, HOSPITHERA lui a payé 250.000 BEF de "commissions " selon l'intitulé de la fiche de paie.
- Par une lettre du 19 juin 2002, HOSPITHERA a licencié Monsieur D. avec une indemnité de préavis. Par une seconde lettre, du 24 juin, elle a décidé de poursuivre le contrat pour une durée indéterminée, puis, par une troisième du 25 juin, d'y mettre fin quand même, avec effet au 25 juin
- Le 4 septembre 2002, HOSPITHERA a payé un acompte de 6.500 EUR net, sur les sommes dues en fin de contrat (rémunération de juin 2002, prime de fin d'année, pécule de vacances, et une partie de l'indemnité de préavis). Le 18 septembre 2002, elle a payé le solde net d'une indemnité de préavis de 31.627 EUR brut correspondant selon elle à six mois de rémunération. Le 24 janvier 2003, elle a payé 21.094,77 EUR brut d'indemnité d'éviction, 1.532,53 EUR brut d'arriérés de commissions et 235,09 BEF brut de pécule de vacances calculé sur ces commissions. III. DISCUSSION A. L'objet de l'appel Après avoir expliqué en deux pages complètes pourquoi elle ne devait payer aucune somme à Monsieur D., HOSPITHERA a écrit dans le dispositif de son acte d'appel : " déclarer l'action originaire (de Monsieur D.) recevable et fondée ". Ces mots résultent manifestement d'une erreur matérielle. Les termes de l'acte d'appel prouvent de manière certaine que l'appel tend à entendre dire cette demande originaire de Monsieur D. recevable mais non fondée. B. Les arriérés de commission et le pécule de vacances Les éléments suivants prouvent que les parties n'ont pas modifié le contrat de travail en ce qui concerne la rémunération : l'absence d'écrit sur la modification de juin 1999, les demandes de Monsieur D. de 2000 et de 2001, les références qu'elles contiennent à des discussions persistant sur le mode de paiement ou de calcul des commissions (sur facturation ou chiffre d'affaires, pot commun) ce qui suppose qu'il y avait bien des commissions, le silence de HOSPITHERA en réponse à ces lettres, le paiement de commissions significatives peu de temps après les demandes de Monsieur D.. Ce sont bien des commissions que HOSPITHERA a payées en juillet 2000 et en février
- Elle leur a donné cette qualification sur les fiches de paie et aucun élément ne permet de les requalifier en bonus. En outre, elle a payé ces sommes en réponse à Monsieur D., qui demandait des commissions : elle a payé à des époques très différentes (juillet et février) mais chaque fois, peu de temps après les lettres. En conclusion, jusqu'à la fin du contrat de travail, HOSPITHERA devait payer à Monsieur D. une rémunération fixe de 1.735,25 EUR (70.000 BEF) indexée et en outre des commissions de 3% sur le chiffre d'affaires, avec un minimum garanti payé sous la forme d'avances mensuelles de 2.231,04 EUR (90.000 BEF). Les commissions de 1996 sont prescrites. Même s'il fallait appliquer la prescription de cinq ans de l'action en réparation du dommage causé par l'infraction de non paiement de la rémunération, il n'y pas eu de délit continué entre 1996 et
- En 1996 en effet, HOSPITHERA a payé moins que le minimum garanti de 1.080.000 BEF. Par contre depuis 1999, elle a payé ce minimum garanti mais pas les commissions au-delà. Aucune unité d'intention ne résulte de ces comportements différents. HOSPITHERA n'a pas payé les commissions de
- En 2000 et en 2001, elle a payé celles que Monsieur D. demandait, c'est-à-dire celles de 1999 et de
- Le 24 janvier 2003, elle a payé celles qu'elle reconnaissait devoir pour l'année
- Les parties ne discutent pas le montant en tant que tel des commissions relatives aux années 1997 et suivantes. Le jugement attaqué doit donc être confirmé, en ce qui concerne les arriérés de commissions et le pécule de vacances correspondant. C. Les arriérés d'indexation et le pécule de vacances Monsieur D. demande des arriérés d'indexation depuis mai 1999, sur la rémunération fixe. En effet, en juin 1999, lorsque HOSPITHERA a commencé à payer l'ensemble des rémunération fixe et commissions en un seul montant, elle a payé 160.000 BEF chaque mois c'est-à-dire le minimum garanti de commissions de 90.000 BEF et un fixe de 70.000 BEF. Pourtant, en mai 1999, la rémunération fixe indexée s'élevait à 75.771 BEF. Certes, HOSPITHERA a indexé le montant de 160.000 BEF à partir de juin
- Mais le montant de 160.000 BEF était insuffisant au départ et il n'a jamais été rectifié. Monsieur D. doit encore recevoir 5.771 BEF par mois depuis juin 1999, il a droit à la somme qu'il demande de 5.150,13 EUR. Il doit également recevoir le double pécule de vacances qu'il demande sur ces arriérés de commissions, c'est-à-dire 378,02 EUR (5.150,13 EUR x 7,34 %). D. Le pécule de vacances de sortie calculé sur les rémunérations 2002 A juste titre, le jugement attaqué a alloué à Monsieur D. 697,24 EUR de simple pécule de vacances sur les commissions qui auraient dû être versées en
- Ce simple pécule de vacances est dû aussi sur les arriérés d'indexation de
- Il s'agit de 68,67 EUR ((5.771 BEF x 6) x 8 % = 2.770,08 BEF) E. L'indemnité de préavis La rémunération annuelle brute en cours à la cessation du contrat de travail s'élève à 78.649,30 EUR : - rémunération fixe : 1.933,57 EUR x 13,92 = 26.915,29 EUR - commissions des douze derniers mois : 3.245,7 EUR x 13,92 = 45.181,12 EUR - cotisation patronale à l'assurance groupe 259,80 EUR x 12 = 3.117,57 EUR - cotisations patronales à l'assurance hospitalisation 75 EUR x 12 = 900,00 EUR - avantage voiture 144,61 x 12 = 1.735,32 EUR - avantage essence 800,00 EUR TOTAL : 78.649,30 EUR Il a été jugé ci-dessus que HOSPITHERA devait payer en 2002 la rémunération fixe, et en outre des commissions calculées sur le chiffre d'affaires, au-delà du minimum garanti. HOSPITHERA ne conteste pas en tant que tel le montant de 3.245,7 EUR demandé par Monsieur D. sur ces bases. L'avantage tiré de l'indemnité de frais de voiture et de la carte d'essence, s'élève bien à 259,80 EUR et à 75 EUR par mois. En effet, le coût total d'une Audi A4 est de l'ordre du montant de 867,63 EUR (35.000 BEF) alloué par l'employeur. Monsieur D. utilisant la voiture à concurrence d'un sixième pour son usage privé, l'avantage vaut un sixième de l'indemnité de voiture et des frais d'essence. L'indemnité de 236 EUR couvre des frais de repas et ne fait pas partie de la rémunération. En effet, le représentant de commerce prend des repas en dehors de chez lui et des locaux de l'entreprise. Les frais de repas peuvent donc être mis à charge de l'employeur. HOSPITHERA a remboursé des frais réels jusque 2001 (fiches de salaire), à peu près à concurrence de 236 EUR par mois en moyenne. Il n'y a donc pas de rémunération déguisée. Compte tenu de sa rémunération (78.649,30 EUR) de son ancienneté (9 ans et trois mois) de son âge (58 ans), de sa fonction (représentant de commerce) et des circonstances de la cause susceptibles d'exercer une influence sur le délai nécessaire pour retrouver un emploi équivalent, Monsieur D. avait droit à un préavis de 15 mois. L'indemnité de préavis est de 98.311,63 EUR (78.649,30 EUR x 15/12). HOSPITHERA a payé 31.627 EUR et elle doit encore un solde de 66.684,63 EUR brut (98.311,63 EUR 31.627 BEF). F. L'indemnité d'éviction Monsieur D. a droit à une indemnité d'éviction de 4 mois de rémunération. La rémunération annuelle brute en cours au moment de la cessation du contrat est de 78.649,30 EUR. HOSPITHERA a payé 21.084,77 EUR d'indemnité d'éviction le 24 janvier
- Elle doit par conséquent encore 5.131,66 EUR comme l'a décidé le Tribunal du travail (78.649,30 EUR x 4/12 21.084,77 EUR). G. Les commissions sur le chiffre d'affaires postérieur à la rupture L'employeur doit être condamné à produire les documents permettant de calculer les commissions sur : les ordres donnés par la clientèle pendant la période du 26 juin au 25 septembre 2002 (article 92 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail), les ordres qu'il a apportés et qui ont été acceptés par l'employeur après la cessation du contrat de travail (article 91) et enfin les fournitures échelonnées effectuées entre le 26 juin et le 25 décembre 2002 (article 94). Il est certain que des commissions sont dues, parce qu'il y en a toujours (fût- ce sur les commandes obtenues par le représentant de commerce dans les derniers jours du contrat de travail). Mais le dossier ne permet pas de déterminer l'ordre de grandeur. La condamnation à 1 EUR provisionnel est donc justifiée, ainsi que la mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal du travail (production du détail du chiffre d'affaires). H. L'indemnité de travail à domicile L'indemnité de travail à domicile de l'article 119.6 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail est due aux ouvriers et aux "employés ". Même si les représentants de commerce effectuent un travail principalement d'ordre intellectuel et s'ils peuvent par conséquent être considérés comme des employés au sens large, le corps de règles relatives aux "employés " que contient la loi du 3 juillet 1978 n'est pas applicable, en soi et dans toutes ses dispositions, aux représentants de commerce (cf. article 87 de la loi, qui rend expressément applicable aux représentants de commerce les dispositions du titre III de la loi, relatives au contrat de travail d'employé). A défaut d'indication dans ce sens, notamment dans les travaux préparatoires (Chambre, session 1995-96, projet de loi n° 232/1), l'article 119.6 de la loi du 3 juillet 1978 ne s'applique pas aux représentants de commerce. Le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point également. I. Les intérêts de retard Monsieur D. demande les intérêts de retard sur le brut, au motif que l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 modifiant l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération serait une loi interprétative et s'appliquerait par conséquent depuis 1965, même à défait d'arrêté royal. HOSPITHERA demande à titre subsidiaire de limiter les intérêts aux montants nets. La loi interprétative est celle qui consacre sur un point où la règle de droit est controversée une solution qui aurait pu être adoptée par la seule jurisprudence (Cass., 4 novembre 1996, Bull., p. 1053, concl. av. gén. Piret). Elle répond à un besoin de sécurité juridique (P. Roubier, Le droit transitoire, 1960, pp. 242 et ss. ; P. Van lersberghe, " Artikel 7 Ger.W ", Gerechtelijk recht - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, n°4). Sa force rétroactive est justifiée dans la mesure où, depuis son origine, la disposition interprétée ne pouvait être raisonnablement comprise dans un autre sens que celui imposé par l'interprétation (CA, 19 décembre 2002, R.W., 2002-03, p. 1457, note P. Popelier). Très adaptée au droit coutumier, l'interprétation législative est devenue exceptionnelle en droit moderne (P. Roubier, Le droit transitoire, 1960, pp. 242 et ss.). Justifié par le besoin de sécurité juridique, elle engendre en effet le risque d'une autre insécurité, qui résulte de son effet rétroactif. Enfin, la loi est interprétative lorsqu'elle en présente les caractéristiques, même si le législateur ne l'a pas expressément qualifiée telle. L'article 82 de la loi du 26 juin 2002 n'est pas une loi interprétative parce que : - Les lois interprétatives sont exceptionnelles, et elles créent un risque d'insécurité juridique. Le juge ne peut donc reconnaître cette caractéristique à une loi qu'avec circonspection. - En 2002, la base de calcul des intérêts sur la rémunération n'était plus controversée depuis de très nombreuses années. La Cour de cassation avait rendu son arrêt de principe à ce sujet seize ans plus tôt (Cass., 10 mars 1986, Bull., p. 868). Elle avait dû confirmer sa jurisprudence à plusieurs reprises dans les premier temps, mais les arrêts s'étaient faits rares depuis
- En tout cas, sa jurisprudence n'avait plus varié (Cass., 17 novembre 1986, Bull., 1987, p. 337 ; Cass. 6 février 1987, Bull., p. 676 ; Cass. 16 mars 1987, Bull., p. 845 ; Cass., 8 novembre 1993, Bull., p. 936 ; Cass., 7 avril 2003, JTT, 2003, p. 320). Quant aux juridictions de fond, plus aucune décision contredisant cette interprétation n'avait été publiée depuis des années, alors qu'elles statuent sur les intérêts de retard tous les jours. D'après les pourvois, les deux décisions de fond cassées après 1987 ne discutaient pas le principe de la base de calcul des intérêts ; elles n'entretenaient aucune controverse. Le Conseil national du travail n'a pas pour mission d'interpréter le droit, mais bien de contribuer à le formuler. Son point de vue ne constitue donc pas une controverse porteuse d'insécurité juridique. - Donner une interprétation nouvelle à une règle de droit, seize ans après l'extinction de la controverse, n'assure pas la sécurité juridique mais la ruine au contraire. Or, c'est le souci de sécurité juridique qui constitue la raison d'être, la justification et donc la limite de la fonction interprétative du législateur. - Enfin le législateur lui-même, loin de vouloir appliquer la solution qu'il a adoptée aux litiges en cours, a choisi de postposer l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi du 26 juin
- Certes, cet élément n'est pas décisif. C'est la nature de la loi, et pas la qualification du législateur, qui détermine si elle est ou non interprétative. Mais il conforte les autres arguments. En conclusion, les intérêts de retard sont dus sur la rémunération nette, comme l'a décidé le jugement attaqué. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Dit l'appel principal de la société anonyme HOSPITHERA, recevable mais non fondé. Dit l'appel incident de Monsieur D. recevable et partiellement fondé. Réforme le jugement attaqué sur les arriérés d'indexation et les pécules de vacances correspondant, ainsi que sur le montant du complément d'indemnité de préavis. Condamne la société anonyme HOSPITHERA à payer à Monsieur D. : - 5.150,13 EUR brut d'arriérés d'indexation à majorer des intérêts de retard calculés sur le net depuis la date d'échéance des rémunérations, - 378,02 EUR brut d'arriérés de pécules de vacances sur les arriérés d'indexation, à majorer des intérêts de retard calculés sur le net depuis la date d'échéance des pécules de vacances, - 68,67 EUR brut de pécule de vacances de sortie de l'année en cours, à majorer des intérêts de retard calculés sur le net depuis le 25 juin 2002 - 66.684,63 EUR brut de complément d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts de retard calculés sur le net correspondant à 98.311,63 EUR brut depuis le 25 juin 2002 jusqu'au 18 septembre 2002, et ensuite sur le net correspondant à 66.684,63 EUR à partir du 19 septembre
- Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Conformément à l'article 1068 du Code judiciaire, renvoie la cause devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Condamne la société HOSPITHERA aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores par Monsieur D. à la somme de 273,67 EUR étant l'indemnité de procédure d'appel ; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 1er décembre deux mille quatre où étaient présents : M. DELANGE, Conseiller Ch. ROBERT, Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier-adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041201.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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