ATEAU dont le siège est établi à 1440 BRAINE-LE-CHATEAU, rue de la Station n° 6 - 8 ; Intimé représenté par Maître Lachkar loco Maître Jossart D., avocat à Genappe ; x x x La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 29 octobre 2003 par le Tribunal du Travail de Bruxelles ( 15ème chambre) ; - la requête d'appel déposée le 8 janvier 2004 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; - les conclusions déposées le 15 mars 2004 par la partie intimée ; - les conclusions déposées le 13 avril 2004 par la partie appelante ; - les conclusions de synthèse déposées le 24 mai 2004 par la partie appelante ; - les conclusions additionnelles déposées le 29 avril 2004 par la partie intimée ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 30 septembre 2004, ainsi que Madame G. COLOT, Substitut Général, en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que la recevabilité de l'appel sera examinée ci-après ; I. OBJET DE L'APPEL ____________________ Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement rendu le 29 octobre 2003 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème chambre), par défaut à l'égard de Monsieur S. L.-M. , demandeur originaire et actuel appelant ; Attendu que, par le jugement précité, le Tribunal du Travail de Bruxelles avait déclaré non fondé le recours exercé par Monsieur S. L.-M. contre une décision prise le 22 février 2000 et notifiée le 23 février 2000 par le C.P.A.S.
§TEAU, défendeur originaire et actuel intimé, par laquelle l'aide sociale lui était retirée avec effet au 1er mars 2000, compte tenu des fausses déclarations du bénéficiaire (jugement 9ème et 10ème feuillets) ; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles déclara également irrecevable le recours exercé par Monsieur S. L.-M. contre une autre décision prise également le 22 février 2000, par laquelle le C.P.A.S. refusait la garantie locative, le bien n'ayant jamais été occupé ; Qu'en effet, une telle demande de garantie locative n'avait jamais été adressée au préalable au C.P.A.S.
§TEAU (jugement 2ème et 3ème feuillets) ; II. RECEVABILITE DE L'APPEL : POSITION DES PARTIES ___________________________________________________ Attendu que le C.P.A.S.
§TEAU soulève, in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci étant tardif ; Attendu que le jugement a quo a été notifié le 12 novembre 2003 aux parties et une nouvelle fois le 27 novembre 2003 à Monsieur S. L.-M. , suite à une recherche d'adresses effectuée par le greffe du Tribunal, lorsque le précédent envoi lui revint avec la mention " non réclamé ". Attendu que le jugement a quo fut cette fois notifié à l'adresse suivante "Rue Honoré Longtin, 145/1 à 1090, Bruxelles (Jette) " (en ce qui concerne l'appelant) ; Attendu que la requête d'appel fut déposée au greffe le 8 janvier 2004 ; Attendu que le délai d'un mois fixé par l'article 1051 du Code judiciaire pour interjeter appel est manifestement expiré, d'après le C.P.A.S.
§TEAU ; Attendu que Monsieur S. L.-M. , fait observer que le C.P.A.S.
§TEAU a fait procéder à une signification du jugement a quo le 10 décembre 2003, en sorte que, par rapport à cette date, l'on ne peut considérer que la requête d'appel soit tardive ; III.POSITION DE LA COUR _________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit :
§TEAU était compétent pour l'octroi de l'aide sociale, un code 207 ayant été attribué à Monsieur S. L.-M. pour être secouru par ce centre. - Ce centre fait valoir que, nonobstant la notification du jugement a quo par les soins du greffe du Tribunal du Travail de Bruxelles, il a toutefois fait procéder à la signification dudit jugement, afin d'avoir la certitude que le jugement avait bien atteint son destinataire, dont les adresses étaient pour le moins fluctuantes. Cette signification n'a toutefois pas pour effet de reporter le point de départ du délai d'appel au 10 décembre 2003, ce point de départ restant fixé au 27 novembre 2003. - Monsieur S. L.-M. écrit d'ailleurs, dans ses conclusions que : " Attendu qu'au reçu des conclusions d'appel de l'intimé, le concluant constata, après renseignements pris au greffe, que le jugement avait été notifié une première fois le 12.11.2003 au précédent domicile du concluant et qu'il avait été notifié une deuxième fois le 20 novembre 2003 (N.B. lire le 27), mais que le pli judiciaire était revenu avec la mention " Non réclamé " ; Attendu que l'appel fut donc introduit dans le délai légal d'un mois après sa signification ; " (conclusions de synthèse de Monsieur S. L.-M. , p. 2). - Le C.P.A.S.
§TEAU conteste ce point de vue en soulignant que le délai d'appel commence bien à courir à partir de la notification du jugement. Il fait valoir que : " Lorsqu'elle est légalement substituée à la signification, la notification d'une décision produit tous les effets d'un exploit " (A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile ", 1987, n° 247 ; voir sur ce point les conclusions principales du C.P.A.S., p. 6 et les références citées). - Le C.P.A.S.
§TEAU fait également observer qu'il appartenait à Monsieur S. L.-M. de signaler ses changements d'adresses successifs. En effet : " Un changement de domicile judiciaire - ou le siège social d'une personne morale - demeure sans incidence sur le procès en cours aussi longtemps que la partie qui a modifié son domicile néglige d'en avertir le greffe et son adversaire. Toute autre interprétation de l'article 36 autoriserait des manoeuvres inadmissibles, favoriserait les négligences que le Code a voulu éviter et créerait une véritable insécurité procédurale. Nous avons toujours défendu la fixité du domicile judiciaire pendant le procès sous réserve d'un changement dûment notifié. Des arrêts récents de la Cour de cassation indiquent qu'elle admet ce minimum de diligence imposé au plaideur qui change de domicile en cours d'instance " (A. FETTWEIS, op. cit. n° 222, cité dans les conclusions additionnelles du le C.P.A.S.
§TEAU, voir aussi les autres références citées). - Ce point de vue est également celui que la Cour de céans a toujours défendu. L'obligation de prévenir le greffe de tout changement de domicile et d'en aviser les autres parties au procès a été consacrée à maintes reprises par la jurisprudence et notamment par la Cour de Cassation qui décida, dans un arrêt du 3 juin 1988 que " lorsque la partie qui ne comparaît pas a, au cours de l'instance, transféré son domicile sans en avertir la partie adverse et le greffe, la notification prescrite par l'article 751 du Code judiciaire est faite régulièrement, par la remise d'un pli judiciaire à l'adresse du destinataire telle qu'elle est mentionnée dans les pièces de la procédure " (Cass 3 juin 1988, Pas. 1988,I,1189 ; dans le même sens voir Cass. 1er février 1982, Pas. I.688 ; 22 mai 1980, Pas. I. 1168 ; 9 mars 1977, Pas. I. 740 ; Cour du Travail de Bruxelles (8e chambre) 29 mai 1997, en cause de CELA CANI c/ O.N.Em, R.G. 31.955 ; Anvers 26 octobre 1983, R.W. 1984-85, P ; 50 ; Tribunal du Travail de Bruxelles 25 mars 1986, J.J.T.B. 1986, p. 403 ; voir également : G. de LEVAL " Du nouveau dans les significations et les notifications ", J.T. 1985, pp. 727 et 728 ; Cour du Travail Bruxelles 8ème ch. 2 octobre 1997, R.G. n° 32.005, voir dans le même sens : Cour duTravail Bruxelles, 17 février 1999, R.G. n° 36.176). - En l'espèce, Monsieur S. L.-M. ne peut même pas invoquer la circonstance que le jugement ne lui a pas été adressé à son adresse exacte puisqu'en raison de la diligence du greffe du Tribunal du Travail de Bruxelles, le jugement a quo lui a été notifié une deuxième fois à la bonne adresse. - Que penser enfin du raisonnement de Monsieur S. L.-M. , selon lequel la signification du jugement a quo par le C.P.A.S.
§TEAU supprimerait totalement les effets de la notification à laquelle le greffe du Tribunal avait procédé ? - Ce faisant, l'on supprimerait purement et simplement les dispositions contenues : 1) à l'article 792, alinéa 2 du Code judiciaire, qui précise que : " Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours " ; 2) à l'article 1051 du même code, qui dispose, en son alinéa 1er que : " Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 ". - Le fait pour une partie de faire procéder à la signification du jugement entrepris est une circonstance fortuite (le C.P.A.S. ayant exposé que cette signification avait pour seul but de l'assurer de ce que Monsieur S. L.-M. avait bien eu connaissance du jugement) qui ne peut en aucune manière modifier, de quelque manière que ce soit, les règles du droit judiciaire relatives au délai d'appel, qui sont d'ordre public. - Enfin, la jurisprudence récente de la Cour d'Arbitrage n'est pas de nature à modifier ce qui précède. La Cour a, en effet, décidé, que : " Interprétés comme faisant courir les délais de recours à la date à laquelle le pli judiciaire a été remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile, les articles 32, 2°, 46 ,§ 2, combinés avec l'article 792, alinéa 2 du Code judiciaire, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution ". - En appliquant cette jurisprudence récente de la Cour d'Arbitrage (qui est totalement opposée à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation), l'on doit donc retenir, pour faire courir le délai d'appel, non pas le jour de la notification du jugement, mais bien celui de la présentation de celui-ci à son destinataire ou au domicile de celui-ci par les services de la Poste. - En l'espèce, si l'on tient compte de la deuxième notification du jugement, effectuée le 27 novembre 2003, le pli a été présenté le lundi 1er décembre 2003 au domicile de Monsieur S. L.-M. (voir le cachet postal), en telle manière que, même en cette hypothèse, l'appel du 8 janvier 2004 ne peut qu'être déclaré tardif. - Dès lors que la Cour prononce l'irrecevabilité de l'appel, elle n'a pas à connaître du fond du litige. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare l'appel irrecevable pour tardiveté ; Condamne l'intimé aux dépens d'appel liquidés à cent trente-neuf euros quatre-vingt-un cents (139,81 EUR) jusqu'ores par la partie appelante. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles le 2 décembre 2004 où étaient présents : D. DOCQUIR Conseiller O. VAN WAAS Conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier M. DELFORGE Greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041202.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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