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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041214.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041214.4 No Rôle: 42160 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-15 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-03 20:06 Fiche xxxSe prévaloir d'une transaction laquelle postule des concessions réciproques n'est pas toujours la panacée. Si l'inscription à une formation professionnelle est une chose, la participation effective du travailleur en est une autre. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Contrat de travail d'ouvrier - Rupture moyennant préavis - Transaction - Validité - Prescription - Droit à une formation professionnelle - Dommages et intérêts. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2044 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Note: Un sommaire par B. Paternostre est publié in ORF. 2005, n° 4, "JLPV", p. 29. Annotations Publications: ORIENTATIONS - PATERNOSTRE,B. - 2005

(04)(JLPV,P.29-30) DROIT SOCIAL ET GESTION DU PERSONNEL - - Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ___________________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2004 6ème Chambre contrat de travail Définitif contradictoire NUMERO : 42160 EN CAUSE DE : D. E., partie appelante; représentée par Maître Meynaert loco Maître Erika Swysen, avocat, dont le cabinet est établi à 1082 Bruxelles, Place Docteur Schweitzer, 18; CONTRE : s.a. COBELGUARD, dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, avenue Albert Brachet, 22, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 577.917 ; partie intimée ; représentée par Maître Le Boulanger loco Maître Piet D'Hooghe, avocat, dont le cabinet est établi à 8310 Brugge-Sint-Kruis, Altebijstraat, 21; ---==oOo==--- La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Revu la copie certifiée conforme de l'arrêt du 14 juin 2004 de la Cour du travail de céans et les pièces et antécédents que cette décision vise ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique extraordinaire du 9 novembre 2004; PROCEDURE Par arrêt du 14 juin 2004, la Cour, après s'être déclarée compétente, a ordonné la réouverture des débats. Elle a en effet invité les parties à conclure sur le fond du litige en précisant qu'à son avis, les règles de droit qui seraient applicables, relèvent de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité extra contractuelle invoquée. LES FAITS · Le 15 janvier 1996, Monsieur D. entre au service de la société en qualité de gardien. · Par lettre du 16 septembre 1996, il est licencié moyennant préavis de 28 jours prenant cours le 23 septembre 1996. Le C4 délivré par la société le 23 octobre 1996 précise que le motif du chômage est " ne satisfait plus aux conditions de travail et aux conditions du client ". · Le 20 octobre 1996, les parties signent un document intitulé " transaction ". Aux termes de ce document rédigé en néerlandais et signé par les parties, celles-ci " déclarent de façon explicite et irrévocable de mettre fin aux litiges existant et qui pourraient encore naître, de quelque nature que ce soit. Elles renoncent réciproquement et définitivement à toute demande en droit ou en fait découlant de leur contrat de travail antérieur et déclarent ne plus rien avoir à réclamer " (traduction libre). · Par lettre du 5 novembre 1996, le syndicat de Monsieur D. invite la société à donner les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pu suivre la formation prévue par la loi Tobback. · Le 26 septembre 1997, Monsieur D. assigne la société en paiement de 343.126 francs à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts légaux. DISCUSSION Existence d'une transaction
  1. a)la société soutient que la transaction du 20 octobre 1996 met fin à toute contestation entre parties. Monsieur D. soutient que la transaction est nulle sur la base des lois sur l'emploi des langues en matière administrative parce que rédigée en néerlandais alors qu'il est d'expression française et que le siège de la société est à Bruxelles. A titre subsidiaire, il soutient que la transaction est entachée d'un vice de consentement : il a signé cette transaction sous la contrainte.
  2. b)La Cour ne peut que constater que la texte déposé par la société signé par les parties le 20 octobre 1996 ne mentionne pas les concessions réciproques que se feraient les parties. A l'audience la société ne précise pas davantage quel est l'objet de cette " transaction " c'est-à-dire quel différend né ou à naître y a donné lieu. Le document signé par les parties ne constitue donc pas une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. La société n'établit par aucun élément que les termes tout à fait généraux de cet écrit contiennent une renonciation claire et non ambiguë de Monsieur D. à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l'inexécution fautive par la société de ses obligations en matière de formation professionnelle. Elle ne soutient même pas que cette question a été invoquée lors de la signature du document litigieux et n'a pas fait état dans sa lettre du 19 novembre 1996de semblable renonciation ou volonté de renonciation. Prescription
  3. a)La modification du fondement juridique d'une demande en justice droit de la responsabilité contractuelle au lieu du droit de la responsabilité extra contractuelle ne constitue pas l'introduction d'une demande nouvelle. Monsieur D. n'a modifié ni l'objet de sa demande originaire (il a toujours réclamé des dommages et intérêts) ni la cause de celle-ci : il a toujours soutenu que les faits qui fondent son droit résident dans l'inexécution par la société de son obligation de lui procurer une formation, obligation contenue, dans l' "arrêté royal relatif à la formation du personnel des entreprises de gardiennage " (voir arrêt du 14 juin 2004, 3ème feuillet).
  4. b)l'action de Monsieur D. a été introduite par assignation du 26 septembre 1997 dans le délai légal prévu par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978. C'est cette action que la Cour doit trancher. Elle doit le faire en appliquant les règles de droit de la responsabilité contractuelle sur lesquelles elle a dans son arrêt du 14 juin 2004, invité les parties à s'expliquer. Obligation d'assurer une formation à Monsieur D. A.
  5. a)L'article 7 de l'arrêté royal du 17 décembre 1990 modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1992 tel qu'il était en vigueur à l'époque du litige, énonce : " La formation de base pour le personnel d'exécution des entreprises de gardiennage doit être suivie dans les huit mois à compter de l'entrée en service. Elle se compose d'un programme de cours minimum de 120 heures, réparties sur une période de 4 à 6 semaines et subdivisées comme suit ... " Sept périodes de formations sont énoncées et détaillées. Cet arrêté royal est pris en exécution de la loi sur les entreprises de gardiennage du 10 avril 1990 dite " Loi Tobback " : l'article 6 de cette loi prévoit notamment que les personnes au service d'une société de gardiennage doivent satisfaire à des conditions de formation professionnelle arrêtées par le Roi.
  6. b)La convention collective de travail du 18 octobre 1995 contenant l'accord 1995-1996, conclue au sein de la commission paritaire 317 prévoit que " la formation prévue par la loi du 10 avril 1990...sera donnée dans les délais prévus par la loi " . B.
  7. a)La société ne conteste pas qu'elle ressortit à la commission paritaire 317. Elle ne conteste pas davantage que les dispositions légales et réglementaires visées ci-dessus lui étaient applicables à l'époque du litige c'est-à-dire en 1996. Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute dès lors que Monsieur D. était inscrit au cours de formation de base pour octobre 1996, et que la société chargée de cette formation n'était " pas capable de donner la formation avant le 15 septembre 1996 " (concl. p. 7) Elle considère que " l'inscription à la formation Tobback a donc eu lieu dans le délai de 8 mois et l'on peut donc considérer qu'(elle) a respecté ou manifesté son intention de respecter ses obligations " (concl. p. 6).
  8. b)1. L'obligation qui pèse sur l'employeur ne consiste pas à inscrire le travailleur à une formation dans les 8 mois de son engagement. La convention collective du 18 octobre 1995, prévoit que la formation prévue par la loi Tobback sera donnée dans les délais prévus par la loi, c'est-à-dire dans les huit mois de l'entrée en service. En l'espèce, cette formation aurait dû être donnée à Monsieur D. entre le 15 janvier 1996 et le 14 septembre 1996. 2. La société n'établit pas qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations dans le délai légal pour une cause étrangère à sa volonté ou pour toute autre raison qui permettrait de l'exonérer de sa responsabilité. Elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a inscrit Monsieur D. qu'à une session d'octobre 1996. Préjudice subi par Monsieur D.
  9. a)Monsieur D. doit être indemnisé du préjudice qu'il a subi suite à l'inexécution par la société de ses obligations. La Cour considère que ce préjudice consiste uniquement dans le fait que Monsieur D. n'a pas bénéficié à l'époque de la prise en charge par la société du coût et de l'organisation de cette formation. La Cour fixe ce préjudice ex ôquo et bono à 745 euros. Les intérêts ne sont dus qu'à dater de la mise en demeure de payer les dommages et intérêts c'est-à-dire, d'après les dossiers, le 26 septembre 1997, jour de la citation.
  10. b)C'est en vain et sans justifier sa demande que Monsieur D. réclame des dommages et intérêts correspondant à 26 semaines ou 962 heures de rémunération. C'est également en vain qu'il estime que son préjudice réside dans le fait que des sociétés de gardiennage auraient refusé de l'engager parce qu'il n'avait pas suivi la formation Tobback. Monsieur D. ne prouve pas que si la société lui avait procuré la formation litigieuse dans le délai légal, il aurait selon toute vraisemblance réussi celle-ci dans la mesure précisée à l'article 11 de la loi Tobback, pas plus qu'il ne prouve qu'il aurait été engagé avec quasi certitude par l'un des employeurs qu'il a contactés à l'époque. PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l'appel recevable, Le dit fondé ; Condamne la société à payer à Monsieur D. sept cent quarante cinq euros à titre de dommages et intérêts à dater du 26 septembre 1997 ; Déboute Monsieur D. du surplus de sa demande ; Condamne la société aux dépens des deux instances liquidés par Monsieur D. à la somme de : Citation : 84,63 euros Indemnité de procédure première instance 196,33 euros Indemnité de procédure d'appel 273,67 euros Total 554,63 euros. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la sixième chambre de la cour du travail de Bruxelles en date du 14 décembre 2004 où étaient présents : Geneviève Beauthier, conseiller, Yves Gauthy, conseiller social au titre d'employeur, Daniel Volckerijck, conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Christine Danhiez, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041214.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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