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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041214.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041214.5 No Rôle: 43539 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-19 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-03 20:06 Fiche Le licenciement de l'ouvrier ne sera en principe pas abusif au sens de l'article 63 de la loi du 3/07/1978 si l'employeur établit l'existence de faits liés à l'aptitude ou à la conduite du travailleur et s'il établit le lien entre des faits et le licenciement. Il n'y a pas lieu dès lors que ce lien est établi, de vérifier si le fait invoqué est proportionné à la décision de licenciement, ni s'il est fautif ou raisonnable (Cass. 16/06/1994, Pas. p. 562 - Cass. 22/01/1996, Pas. p. 109 - Cass. 7/05/2001, JTT p. 407 et note C. Wantiez). Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - OUVRIERS - Licenciement abusif. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 63 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Annotations Publications: PASICRISIE BELGE - - 1994(P.562) PASICRISIE BELGE - - 1996(P.109) JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - WANTIEZ,C. - 2001(P.407) Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ___________________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2004 6ème Chambre contrat de travail définitif contradictoire NUMERO : 43539 EN CAUSE DE : OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, 1060 Saint-Gilles, Tour du Midi, place Bara, 3 ; partie appelante au principal ; partie intimée sur incident ; représentée par Maître Le Boulenger loco Maître Michel Leclercq, avocat, dont le cabinet est établi à 1190 Bruxelles, chaussée de Bruxelles, 281-283; CONTRE : M. B., partie intimée au principal ; partie appelante sur incident ; représentée par Maître Olivier Vlassembroeck, avocat, dont le cabinet est établi à 7100 La Louvière, rue du Parc, 69; ---==oOo==--- La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requises par la loi, et notamment: · la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 4 octobre 2002, par le tribunal du travail de Bruxelles (3ème chambre); · la requête d'appel de l'office national des pensions, déposée au greffe de la Cour du travail de céans, le 18 novembre 2002 et notifiée par plis judiciaires du 19 novembre 2002 à la partie intimée M. Bernardo, ainsi qu'à son conseil; · la copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue le 1 juin 2004 par le Président de cette chambre, sur pied de l'article 750, ,§ 2, du Code judiciaire; · les conclusions de la partie appelante déposées au greffe en date du 8 décembre 2003 ; · les conclusions de la partie intimée déposées au greffe en date du 10 février 2004 ; ---==oOo==--- Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique extraordinaire du 23 novembre 2004 ; ---==oOo==--- Attendu que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal; qu'il est recevable; PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL A. Par jugement du 4 octobre 2002, le tribunal du travail de Bruxelles condamne l'office national des pensions à payer à Monsieur M. · 1479,92 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis et les intérêts légaux sur le montant net correspondant. · 52,08 euros à titre d'intérêts sur le pécule de vacances. Il déboute Monsieur M. de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif. Il renvoie au rôle la demande relative aux sursalaires. Par requête déposée au greffe le 18 novembre 2002, l'office national des pensions interjette appel de ce jugement. Il demande à la Cour de le réformer en ce qu'il le condamne à payer une indemnité de rupture et de le confirmer pour le surplus. Dans ses conclusions l'office national des pensions demande à la Cour de dire non fondée l'action originaire de Monsieur M. relative au paiement des sursalaires. Par conclusions, Monsieur M. demande à la Cour de confirmer le jugement du 4 octobre 2002 en ce qu'il condamne l'office national des pensions à lui payer une indemnité compensatoire de préavis. Il forme appel incident et sollicite condamnation de l'office national des pensions à lui payer 9.619,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Enfin, il réclame payement de 306,69 euros à titre de sursalaires et les intérêts à dater du 20 décembre 1999 sur le montant net correspondant. B. Le jugement n'ayant pas été signifié, les appels, principal et incident, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables. LES FAITS A. - Le 1er mai 1993, Monsieur M. entre au service de l'office national des pensions en qualité de laveur de vitres. - Par lettre du 20 décembre 1999, il est licencié pour motif grave avec effet immédiat. Le C4 délivré en annexe à la lettre de congé précise comme motif de chômage " coups et blessures volontaires ". - Le 22 décembre 1999, Monsieur M. dépose au greffe du tribunal du travail de Haine-Saint-Pierre, un recours contre cette décision, il expose qu'il conteste la rupture du contrat pour coups et blessures intervenue sans avoir été entendu et sans pouvoir se défendre. - Le 22 décembre 1999, Monsieur M. écrit à l'office national des pensions " Je soussigné M. B. déclare que mon frère M. R. n'est responsable en rien en ce qui concerne l'intercation que j'ai eue avec H. E. le vendredi 17 décembre 1999 au vestiaire. C'est moi seul et bien seul qui ai poussé celui-ci après l'avoir entendu dire des propos racistes envers ma famille et ma belle-soeur en compagnie de D. T. et D. B. D. alors que j'étais aux toilettes et ai tout entendu. Quant à H. E. il était dans un état d'ébriété donc le seul fait de le pousser, celui-ci est tombé entre l'évier et l'armoire ce qui a dû le blesser car celui-ci portait des lunettes ". - le 28 décembre 1999, l'avocat de Monsieur M. conteste la validité du congé pour motif grave estimant que la lettre de licenciement ne contient pas la motivation de la rupture. - le 31 août 2000, Monsieur M. assigne l'office national des pensions. DISCUSSION Validité du congé Thèse des parties

  1. a)Monsieur M. reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le motif grave justifiant le congé a été notifié avec une précision suffisante. Les seuls termes " coups et blessures volontaires " ne permettent pas aux juridictions de vérifier si le motif invoqué devant elles s'identifie à celui qui a été notifié au destinataire du congé.
  2. b)L'office national des pensions estime que Monsieur M. " a eu une parfaite compréhension de la faute qui lui était reprochée " puisqu'il a écrit à l'office national des pensions " pour raconter sa version des faits et disculper son frère " (concl. pp. 5 et 6) POSITION DE LA COUR Principes L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que : " peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié par lettre recommandée à la poste expédiée dans les 3 jours ouvrables qui suivent le congé ". · De façon constante, la Cour de cassation décide que " les motifs graves ... doivent êtres exprimés dans la lettre de congé de manière, d'une part, à permettre à la partie qui a reçu le congé de connaître avec exactitude les faits qui lui sont reprochés et, d'autre part, au juge, d'apprécier la gravité du motif allégué dans la lettre et de vérifier s'il s'identifie avec ceux qui sont invoqués devant lui " (Cass. 27 février 1978, Pas., p. 737; Cass., 2 avril 1965, Pas., p. 827). · La précision, dans la lettre de rupture, de la date du fait invoqué ou du lieu où ce fait s'est produit n'est pas requise pour autant que dans la lettre de notification des motifs, figurent les éléments permettant, par le recours à d'autres indices, de déterminer avec certitude le motif pour lequel le contrat a été rompu (Cass., 8 juin 1977, Pas., p. 1032; Cass., 24 mars 1980, Pas., p. 900; voir C. Wantiez, congé pour motif grave, Larcier, 1998, p. 99 et suivantes). Application Certes la mention " coups et blessures volontaires " figurant sur le C4 daté du 20 décembre 1999 devrait, si elle était prise isolément, être considérée comme imprécise : l'office national des pensions ne fait référence à aucun élément permettant de vérifier la nature ou la victime des coups et blessures, la date ou le lieu où les faits se sont produits. · Cependant, en l'espèce, cette mention litigieuse, lue conjointement avec la déclaration de Monsieur M. datée du 22 décembre 1999 rencontre les objectifs visés ci-dessus. D'une part, en effet, dans cette déclaration, Monsieur M. expose son point de vue quant aux " coups et blessures volontaires " invoqués par l'office national des pensions : il précise les circonstances dans lesquelles l'altercation du 17 décembre 1999 a eu lieu et dans lesquelles son collègue, Monsieur H., a été blessé. Le contenu de cette attestation témoigne de ce que Monsieur M. a parfaitement compris, à la réception de la lettre du 20 décembre 1999, ce que l'office national des pensions lui reprochait c'est-à-dire avoir donné des coups à Monsieur H. et avoir blessé celui-ci le 17 décembre 1999. · D'autre part, sur la base de l'ensemble de ces éléments (mention portée sur le C4 et contenu de la déclaration de Monsieur M. ), la Cour est à même d'apprécier la gravité de ce motif et de vérifier si et dans quelle mesure il s'identifie au motif actuellement invoqué par l'office national des pensions. · C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la notification du motif grave est conforme à la loi. Existence du motif grave A.
  3. a)Il a été exposé ci-dessus que la mention coups et blessures volontaires vise sans ambiguïté les coups que Monsieur M. a portés à Monsieur H. blessant celui-ci le 17 décembre 1999. Tout autre fait que l' office national des pensions invoque à charge de Monsieur M. est à examiner non pas au titre de motif grave mais comme une circonstance pouvant avoir une incidence sur la gravité du motif invoqué.
  4. b)1. Il ressort des dossiers des parties que le 17 décembre 1999 vers 18 heures, à l'issue du dîner de Noël organisé par l' office national des pensions, Monsieur M. a en tout cas poussé son collègue Monsieur H. qui est tombé. Un certificat médical atteste que Monsieur M. a souffert " d'hématome à l'arcade sourcilliaire et d'une éraflure (5cm de long) à la face latérale externe de l'oeil gauche ". La branche de lunettes de Monsieur H. a été pliée au niveau de la charnière. Monsieur M. a, dans sa déclaration datée du 22 décembre 1999 expressément reconnu que c'est " lui seul et bien seul " qui a poussé Monsieur H.. Aucun élément du dossier ne permet de constater que cette déclaration adressée à l'initiative de Monsieur M. à l'office national des pensions, a été faite par surprise ou " sous la contrainte " ou qu' " elle ne correspond pas à la réalité " comme le soutient actuellement Monsieur M. . Monsieur M. n'établit pas que Monsieur H. l'a provoqué. 2. L'office national des pensions n'établit pas que Monsieur M. a eu d'autres gestes de violences à l'égard de Monsieur H.. · Monsieur H. a déclaré à la police " j'ai reçu des coups à mon avis des deux intéressés " (les frères M. ) " Cela s'est passé tellement vite que je ne saurais pas dire exactement lequel des deux a frappé et combien de coups m'ont été portés ". · Madame J., dans son rapport du 20 décembre 1999, déclare que " ni T. D., ni E. H. ni D. D. Beys ne peuvent dire qui a frappé 'tout est allée si vite' ". · Le certificat médical déposé par Monsieur H. ne fait pas mention d'autres lésions que celles qui peuvent avoir été provoquées par sa chute entraînée par le geste de Monsieur M. . 3. La Cour considère que le comportement de Monsieur M. est indiscutablement fautif et inadmissible en soi. Elle estime cependant que cette faute ne présente pas un caractère de gravité tel qu'elle rendrait immédiatement et définitivement impossible la poursuite du contrat, et ce compte tenu des circonstances de la cause et notamment : · de ce que les faits ne se sont pas produits pendant l'exécution du travail mais à l'issue d'une fête organisée par l'employeur et largement arrosée, les libations ayant débuté vers 11 heures du matin (voir déclaration de Monsieur Rino M. -voir aussi rapport de Madame Janssens) · de ce qu'au cours de ses six années de travail au service de l' office national des pensions Monsieur M. n'a fait l'objet d'aucune remarque concernant une quelconque violence de sa part. Le fait isolé reproché à Monsieur M. ne justifie pas une rupture pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978.
  5. c)L' office national des pensions n'établit pas que Monsieur M. a également donné des coups à Monsieur De Beys. Si Monsieur De Beys a, selon le rapport de Madame Janssens, déclaré qu'il avait reçu un coup de Monsieur M. Bernardo et qu'il était tombé par terre, le même rapport fait état de ce que Monsieur M. Rino a, le 20 décembre 1999 reconnu " qu'il avait poussé à terre (Monsieur De Beys) ". Cette circonstance - non établie - ne peut avoir d'incidence sur la gravité du motif grave invoqué. Rupture abusive A) En vertu de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 est considéré comme abusif " le licenciement d'un ouvrier, engagé à durée indéterminée, effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ". Le licenciement ne sera donc, en principe, pas abusif, si l'employeur établit l'existence de faits liés à l'aptitude ou à la conduite du travailleur et s'il établit le lien entre les faits et le licenciement. Il n'y a pas lieu, dès lors que ce lien est établi, de vérifier si le fait invoqué est proportionné à la décision de licenciement, ni s'il est fautif ou raisonnable. (Cass., 6 juin 1994, Pas., p. 562; Cass., 22 janvier 1996, Pas., p. 109; Cass., 7 mai 2001, J.T.T., p. 407 et note de C. Wantiez). B) L' office national des pensions établit que
  6. a)le licenciement de Monsieur M. est intervenu le 20 décembre 1999 pour un motif lié à la conduite de celui-ci c'est-à-dire l'altercation qu'il a eue avec des collègues le 17 décembre 1999 et au cours de laquelle il a poussé un collègue qui est tombé est s'est blessé. Ainsi qu'il a été décidé ci-dessus la réalité de ce motif grave est avérée. Le licenciement de Monsieur M. n'est pas abusif. Sursalaires
  7. a)l'office national des pensions a déposé le relevé des heures supplémentaires effectuées par Monsieur M. en 1999. Il admet la prestation de 21 heures supplémentaires.
  8. b)l'office national des pensions n'établit pas avoir effectué le 21/12/2000, le paiement de ces heures : contrairement à ce qu'il soutient aucun " ordre de payement concernant ces heures " n'est déposé. L'office national des pensions n'émet aucune contestation sur le montant réclamé. PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels, principal et incident; Les dit non fondés; Confirme le jugement du 4 octobre 2002 en toutes ses dispositions; Evoquant, Dit la demande originaire de Monsieur M. relative au payement de sursalaires recevable et fondée; Condamne l'office national des pensions à payer à Monsieur M. 306,69 euros à titre de sursalaires ainsi que les intérêts légaux sur le montant net correspondant à partir du 20 décembre 1999. Condamne l'office national des pensions aux dépens d'appel liquidés à 267,73 euros par la partie intimée, étant l'indemnité de procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la sixième chambre de la cour du travail de Bruxelles en date du 14 décembre 2004 où étaient présents : Geneviève Beauthier, conseiller, Pierre Thonon, conseiller social au titre d'employeur, Jean-Pierre Molenberg, conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Christine Danhiez, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041214.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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