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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041215.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041215.6 No Rôle: 42442 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-07-28 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-03 20:07 Fiche L'article 82, ,§ 2, 2° de l'A.R. du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage dispose notamment que "...le chômeur peut ...introduire un recours administratif auprès de la commission administrative nationale fondé sur...(le fait) que son aptitude très limitée au travail ou son aptitude au travail partielle (sont) caractérisées par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigenes habituelles de sa profession... Le recours administratif est déclaré d'office fondé si le médecin (affecté au bureau de chômage) constate que le chômeur est atteint d'une inaptitude permanente au travail de 33% au moins". L'inaptitude au travail doit s'apprécier non pas à la date de l'avertissement mais bien au cours de la période chômée. Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Aptitude au travail. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 82§2,2° - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision ARRET PRONONCE AVANT LA DATE INITIALEMENT PREVUE DU 17 DECEmbre

  1. Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ___________________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2004 8ème Chambre chômage notification art. 580.2 C.J. contradictoire Interlocutoire complément d'expertise art. 965 C.J. NUMERO : 42442 EN CAUSE DE : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, partie appelante; représentée par Maître Michel Leclercq, avocat, dont le cabinet est établi à 1190 Bruxelles, chaussée de Bruxelles, 281-283; CONTRE : D. D. V., partie intimée ; représentée par Maître Françoise Danjou, avocat, dont le cabinet est établi à 1348 Louvain-La-Neuve, avenue Maeterlinck, 20; ---==oOo==--- La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requises par la loi, et notamment: · la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 23 novembre 2001, par le tribunal du travail de Bruxelles (17ème chambre), pli judiciaire notifié par le greffe du tribunal du travail le 4 décembre 2001 et remis par les services de la poste à D. D. V. le 07/12/2001 et au madataire de l'office national de l'emploi le 06/12/2001 ; · la requête d'appel de l'office national de l'emploi, déposée au greffe de la Cour du travail de céans, le 14 décembre 2001 et notifiée par plis judiciaires du 17 décembre 2001 à la partie intimée D. D. V. , ainsi qu'à son conseil; · les conclusions de la partie appelante déposées au greffe en date du 1er octobre 2004 ; · les conclusions de la partie intimée déposées au greffe en date du 2 septembre 2004; ---==oOo==--- Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 novembre 2004 ; Entendu le ministère public, Monsieur le substitut général Palumbo, en son avis verbal, donné sur-le-champ à l'audience du 10 novembre 2004 auquel les parties ont renoncé à répliquer; ---==oOo==--- Attendu que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal; qu'il est recevable; FAITS ET PROCEDURE Attendu que les faits peuvent se résumer de la manière suivante : · Madame D. D. émargeait au chômage depuis le 5 avril
  2. · Par courrier du 28 juillet 1997, Madame D. D. a été avertie, conformément à l'article 81 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, que son chômage dépassait à cette date, une fois et demi la durée moyenne régionale, fixée pour son âge et son sexe à 47 mois; Suite à son recours du 30 juillet 1997 devant la Commission administrative nationale, elle a expliqué qu'elle se trouvait atteinte d'un cancer et a précisé que son aptitude au travail était très limitée. Son recours a été déclaré non fondé par la Commission administrative nationale par décision du 24 octobre 1997 faisant état de l'examen médical effectué le 2 septembre 1997 par un médecin agréé de l'office national de l'emploi qui concluait à ne inaptitude permanente de 10% au jour de l'avertissement. Par décision du 5 novembre 1997, Madame D. D. a été exclue du bénéfice des allocations de chômage à partir du 2 mai 1998 en raison d'un chômage d'une durée anormalement longue. Dans son recours du 5 février 1998, elle déclare ne pouvoir marquer son accord avec cette décision eu égard au fait qu'elle estime avoir fait de nombreuses démarches en vue de retrouver du travail et avoir une aptitude limitée au travail suite à un problème d'ordre médical; Elle produit un certificat médical du Dr B. du 26 janvier 1998 attestant une incapacité supérieure à 40% par référence au BOBI (lésions non consolidées et opérations de reconstruction prévues ainsi que divers rapports médicaux réalisés au cours de l'année 1997 et adressés à son médecin traitant le Dr L.). Le 8 octobre 1998, Madame D. D. a demandé une réadmission au bénéfice des allocations de chômage après une suspension de droit suite à un chômage de longue durée. Par décision du 23 décembre 1998, l'office national de l'emploi a décidé la non-admission en application du fait que la demande date du 8 octobre
  3. Le nombre de journées à prendre en considération au cours des 18 mois ou 24 mois précédant la demande est de zéro. Dans son recours introduit le 12 janvier 1999, Madame D. D. ne peut marquer son accord avec cette décision du fait qu'il n'a pas encore été statué suite à son recours introduit contre la décision de l'office national de l'emploi du 5 novembre
  4. Par jugement du 9 février 2001 du tribunal du travail de Bruxelles, après avoir joint les deux causes pour connexité a relevé le position contraire des parties sur le plan médical et désigné le Dr F. L. en tant qu'expert dont la mission de déterminer si à la date de l'avertissement soit le 28 juillet 1997, Madame D. D. présentait au sens de l'article 82, ,§ 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, une aptitude limitée au travail ou partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession (Horeca) ou une inaptitude permanente au travail de 33% au moins. Par jugement du 23 novembre 2001, le premier juge a entériné les conclusions du rapport d'expertise médico-légale du 18 juillet 2001 dont il déduit que Madame D. D. présentait une aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession non seulement à la date de l'avertissement du 28 juillet 1997 de suspension des allocations de chômage pour chômage de longue durée mais également pour toute la période qui s'est écoulée depuis le jour où les problèmes de santé se sont déclarés soit au début de l'année
  5. Il annule les deux décisions administratives. THESE DE LA PARTIE APPELANTE Attendu que l'appelant fait essentiellement valoir : Que l'expert n'a reconnu une aptitude partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession que durant la période du 28 octobre 1997 au 30 novembre 1997; Que cette période est postérieure à la date de l'avertissement de suspension du 28 juillet 1997 et ne peut par conséquent expliquer la durée du chômage de l'intimée; Que l'expert ne s'est pas prononcé sur le caractère permanent de l'inaptitude ni sur le taux de l'inaptitude en vertu de l'article 82 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991; Que l'inaptitude doit être appréciée au cours de la période chômée et ne peut être limitée à la date de l'avertissement; Que l'intimée n'a démontré aucun problème de santé pendant une période de 4 ans soit entre 1993 et 1997; THESE DE LA PARTIE INTIMEE Attendu que selon l'intimée : · l'expert a parfaitement répondu à la question qui lui était posée par le tribunal et qui reprenait comme date le 28 juillet 1978, date correspondant à la date de l'envoi de l'avertissement; · L'expert a souligné que cette période d'aptitude limitée s'étendait jusqu'au 30 novembre 1997, date à laquelle elle a spontanément commencé à travailler pour l'ALE. DISCUSSION Attendu que dans son jugement interlocutoire rendu le 9 février 2001, la 17ème chambre du tribunal du travail de Bruxelles a notamment confié comme mission du Dr F. L. de déterminer si, à la date de l'avertissement de suspension des allocations de chômage pour chômage de longue durée, soit le 28 juillet 1997, l'intéressée présentait au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, une aptitude limitée au travail ou une aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession ou une inaptitude permanente au travail de 33% au moins (article 82, ,§ 2, alinéa 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ; Attendu que conformément à la mission qui lui avait été confiée par le premier juge, l'expert judiciaire n'a reconnu une inaptitude partielle caractérisée par une attitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de la profession de l'intéressée que durant la période du 28 octobre 1997 au 30 novembre 1997 ; Attendu qu' il est de jurisprudence constante (cf. notamment C.T. Mons, 29/07/1999, O.N.E.M./REMY Liliane, R.G. n° 14.437 et C.T. Mons 5/4/2000, O.N.E.M. /Bienfait Martine, R.G. n° 14.458) que l'aptitude limitée au travail ou l'aptitude au travail caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de la profession ne peut être limitée à la date de l'avertissement puisque celles-ci doivent précisément être appréciées au cours de la période chômée ; Attendu que l'intimée émarge au chômage depuis le 5 avril 1993 ; Qu'il y a donc lieu de charger le Dr F. L. d'une mission complémentaire d'expertise ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu le ministère public, Monsieur le substitut général Palumbo, en son avis verbal conforme, donné sur-le-champ à l'audience du 10 novembre 2004 auquel les parties ont renoncé à répliquer; Déclare l'appel recevable ; Avant faire droit au fond, charge le Dr F. L. d'une mission complémentaire d'expertise à savoir, après avoir convoqué les parties : · de réexaminer l'intimée s'il l'estime utile ; · de s'entourer de toutes les investigations utiles et notamment de consulter les documents et dossiers médicaux fournis par les parties et les médecins qui les assistent ; · de rassembler tous les éléments susceptibles de permettre à la Cour de déterminer si déjà durant la période du 5 avril 1993 au 27 juillet 1997, l'intimée présentait, au sens de l'article 82, ,§ 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, une aptitude limitée au travail ou une aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession ou une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins (article 82, ,§ 2, alinéa 4, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). Dit que l'expert pourra, s'il le juge utile, faire appel à d'autres spécialistes de son choix ; Dit que l'expert consignera ses constatations et conclusions dans un rapport motivé qu'il signera après avoir prêté par écrit le serment légal, soit : " Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. ", et qu'il déposera en original au greffe de ce siège au plus tard dans les six mois de la date à laquelle il aura été informé de sa mission, conformément à l'article 965 du Code judiciaire, en même temps qu'il adressera une copie à chacune des parties en cause ; Invite l'expert à dater l'envoi des préliminaires et à octroyer un délai d'un mois aux parties à partir de cet envoi, afin qu'elles puissent lui faire part de leurs observations éventuelles ; L'expert doit limiter ses frais et honoraires au montant fixé par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 (M.B. du 7 avril 2004), soit 303,44 euros pour les honoraires personnels ou, s'il est neuropsychiatre 359,91 euros, et 90,79 euros les frais administratifs. Pour les frais et examens complémentaires, l'expert tiendra compte des critères suivants : a) examens autres que ceux mentionnés sous le b) : les frais sont fixés sur base de la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (loi du 9 août 1963 coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994), b) examens effectués par un psychiatre ou un neuropsychiatre : 177,88 euros, c) examens réalisés par un psychologue avec batterie complète de tests, ou par un ergologue : 123,35 euros d) tout autre examen ou avis non visé sous a), b) ou c) : 61,67 euros ; Les montants sont ceux applicables à la date du dépôt du rapport définitif. L'état d'honoraires et frais de l'expert et des spécialistes consultés mentionne pour chacun des devoirs accomplis, leur date ainsi que, le cas échéant, les numéros de la nomenclature correspondant à la prestation effectuée. L'état détaillé des honoraires et des frais des spécialistes consultés par l'expert est joint à l'état de l'expert qui inclut le montant de ses prestations dans son état global. Réserve les dépens et renvoie la cause au rôle particulier de cette chambre de la Cour d'où elle sera ramenée à l'audience à la demande de la partie la plus diligente. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la cour du travail de Bruxelles en date du 15 décembre 2004 où étaient présents : Christian Clément, conseiller, Yves Gauthy, conseiller social au titre d'employeur, Paul Palsterman, conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Christine Danhiez, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041215.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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