id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041216.11 No Rôle: 45071 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 301 - dernière vue 2026-07-04 21:50 Fiche Dès lors que l'article 79,5° de la loi du 4 août 1996 prévoit la notification du jugement par pli judiciaire il faut en déduire que cette notification par le greffier fait courir le délai d'appel. En cas d'élection de domicile la notification doit être faite au mandataire. L'élection de domicile faite en première instance est valable pour toute la procédure en première instance en ce compris la notification du jugement. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - BIEN ETRE AU TRAVAIL - Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travaileurs - Délai d'appel - Un mois après la notification du jugement - Election de domicile - Effets - Vaut pour toute la durée de l'instance en ce compris la notification du jugement. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 79,5° - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Note: Publié in J.T.T. 2005,
- Egalement publié in CDS 2005, 449 + note Paul Brasseur. Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2005(P.198-199) CHRONIQUE DE DROIT SOCIAL - BRASSEUR,PAUL - 2005(P.449-451) Texte de la décision AUDIENCE PUBLIQUE DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE. 2ème CHAMBRE Loi 4.8.1996 Contradictoire Définitif Notif. loi 4.8.1996 En cause de : Monsieur B. J.-P., faisant élection de domicile au Cabinet de son Conseil Maître Eric BALATE, rue du Gouvernement, 50 à 7000 Mons, appelant, comparant par Maître E. Balate, avocat à Mons, Contre : L'ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles Service de la Comptabilité du Secrétariat général dont les bureaux sont établis Boulevard Bischoffscheim, 38 à 1000 Bruxelles intimé, comparant par Maître B. Van Caillie, avocat à Bruxelles, La Cour, après avoir délibéré en cette affaire, rend l'arrêt suivant : Vu la requête d'appel introduite le 4 février 2004 et dirigée contre le jugement prononcé le 24 novembre 2003 par le Tribunal du travail de Bruxelles (1ère Chambre); Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement précité ; Vu les conclusions déposées par l'intimé le 6 avril 2004, ses conclusions additionnelles du 24 mai 2004, ses deuxièmes conclusions d'appel du 28 juin 2004 et ses troisièmes conclusions d'appel du 8 septembre 2004 ; Vu les conclusions déposées par la partie appelante le 29 avril 2004 et le 29 juillet 2004 ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu, à l'audience publique du 16 septembre 2004, les parties en leurs dires et moyens en présence de Madame COLOT G., Substitut Général ; Entendu, à l'audience publique du 21 octobre 2004, Madame G. COLOT, Substitut Général, en son avis écrit déposé après lecture ; Vu les conclusions de réplique sur l'avis du Ministère Public déposées le 16 novembre 2004 par la partie appelante, Attendu que la partie intimée n'a pas formulé de réplique sur l'avis du Ministère Public ; Par requête du 4 février 2004, précisée en conclusions des 29 avril 2004 et 29 juillet 2004, Monsieur B. demande à la Cour de : " - Réformer le jugement dont appel ; Et, faisant ce que le premier juge eût dû faire, - Condamner la partie intimée à mettre fin de manière généralement quelconque aux faits de harcèlement décrits dans la citation du 23 mars 2003 en ce qu'ils sont constants et continus à savoir : - des atteintes aux conditions de travail de l'appelant, demandereur originaire, - l'isolement de l'appelant, demandeur originaire, - le refus de la communication directe avec l'appelant, demandeur originaire, - le discrédit à l'égard de l'appelant, demandeur originaire, et de son travail, - l'abus de pouvoir vis-à-vis de l'appelant, demandeur originaire, - l'atteinte à la dignité de l'appelant, demandeur originaire, - l'absence de réaction de la hiérarchie, - le non-respect des règles fixées dans le protocole d'accord du 19 juillet 2002, - les accusations formulées dans la décision du 8 octobre 2002 non fondées à l'encontre de l'appelant, demandeur originaire, - le cautionnement dans la décision du 8 octobre 2002 de conduites abusives et répétées à l'égard de l'appelant, demandeur originaire, Ainsi que les faits tels qu'ils ont été développés dans les conclusions déposées le 20 juin 2003 devant le premier juge à savoir : - le rapport de Madame V. D. du 18 septembre 2002, - le non-respect des règles fixées dans le protocole d'accord du 19 juillet 2002, - les accusations formulées dans la décision du 8 octobre 2002 non fondées à l'encontre de l'appelante, demandeur originaire, - le cautionnement dans la décision du 8 octobre 2002 de conduites abusives et répétées à l'égard de l'appelant, demandeur originaire, - le prolongement du détachement de l'appelant, demanderesse originaire, au CAF dans des conditions la privant de tout réel pouvoir et de tout réel travail ; - le maintien de l'appelant, demandeur originaire, dans une situation de dépendance sous l'autorité directe de Monsieur V., Directeur général de l'ISI ainsi que dans une situation de dépendance sous l'autorité de Monsieur L., Président du comité de direction qui a signé la décision du 8 octobre 2002, Ainsi que tous autres faits généralement quelconques ; Et partant, considérer que ces faits sont des atteintes aux conditions de travail en ce qu'ils constituent une forme d'isolement, un refus de communication directe de la hiérarchie avec l'appelant, demandeur originaire, un discrédit, un abus de pouvoir ainsi qu'une atteinte à sa dignité, les dits faits étant constitutifs d'une faute justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour un montant de 50.000 EUR, sous toutes réserves généralement quelconques et sous réserve de majoration ou de minoration en cours d'instance ; Et partant, condamner la partie intimée, défendeur originaire, aux frais et dépens des deux instances ; Avant dire droit, à titre subsidiaire Ordonner à la partie intimée, défenderesse originaire, de produire toutes pièces généralement quelconques et plus spécialement l'accord du 3 mai 2002 dont question en page 39 des conclusions ainsi que l'ensemble du dossier constitué par la Cellule d'audit interne ayant trait aux actes posés par la hiérarchie de l'ISI dans le dossier DUMONT ainsi que les pièces ayant trait aux actes posés par la hiérarchie de l'ISI dans la gestion du dossier KB LUX . " En conclusions et conclusions additionnelles des 6 avril 2004, 24 mai 2004, 28 juin 2004 et 8 septembre 2004, l'intimé demande à la Cour de dire l'appel irrecevable ou à tout le moins non fondé. Faits et antécédents de la procédure Le premier juge a fait une description correcte des faits. La Cour s'y rallie " Le demandeur est au service de l'Administration des Finances et il y porte le titre d'inspecteur principal, chef de service ; il exerce ses fonctions à l'ISI de Charleroi. Il sera ensuite détaché à l'ISI de Bruxelles sous les ordres de Mr L., directeur régional de Bruxelles et il y suivait particulièrement le dossier délicat dit de l'affaire KB LUX. Au départ de Mr L., c'est Mme V. D. qui lui succède à titre intérimaire à partir du 1er juin 1999 ; celle-ci réorganise le service. Le demandeur est nommé le 1er décembre 1999 chef de service de la 3èm e inspection de l'ISI de Bruxelles mais le 7 février 2000, il rejoint le centre ISI de charleroi. Le changement de direction au départ de Mr L. semble être mal vécu par le demandeur qui déposera plainte pour harcèlement le 23 novembre 2000 entre les mains du secrétaire général du Ministère des Finances, lequel charge son service juridique d'une note (déposée le 05/01/2001) et demande au directeur général de l'ISI de lui remettre un rapport (déposé le 11/05/2001). Ultérieurement et avec beaucoup de difficultés et de balbutiements, une procédure d'enquête est lancée et les conclusions sont arrêtées le 20 septembre 2002 : elles sont claires et sans équivoque et concluent à ce que la double condition de conduites abusives et répétées n'est pas réunie. Le demandeur est en congé de maladie depuis le 30 août
- " Par citation signifiée le 21 mars 2003, l'appelant demande la condamnation de l'Etat belge à mettre fin à des faits de harcèlement. Par jugement du 24 novembre 2003, le Tribunal du travail de Bruxelles " Déclare la demande recevable mais non fondée, En déboute la partie demanderesse et lui délaisse les dépens. " Discussion et position de la Cour 1 L'article 79,5° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dispose que : " les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à l'employeur, aux travailleurs intéressés, aux organisations représentatives des travailleurs intéressés ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par la présente loi ". En exécution de ce prescrit, le greffier du Tribunal notifie ce jugement le 26 novembre 2003 à l'avocat Balate, conseil de Monsieur B., chez qui il a élu domicile. Par requête du 4 février 2004, Monsieur B. interjette appel de ce jugement. A l'audience du 3 juin 2004, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel. 2 L'article 79 de la loi du 4 août 1996, tel qu'il s'applique au litige, prévoit que les actions sont introduites par requête devant le tribunal du travail qui statue sans préliminaire de conciliation. La Cour observe que la demande est formée par exploit d'huissier et que le jugement a quo acte que la tentative de conciliation a échoué. Ces deux " manquements " sont sans incidence sur la validité de la procédure ; en effet, si la requête est un procédé simple et peu onéreux, rien n'empêche que le tribunal soit saisi par citation d'huissier; d'autre part, l'absence de tentative obligatoire de conciliation n'empêche pas le juge d'essayer de concilier les parties. 3 L'article 1051 du Code judiciaire prévoit que " le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 ". Selon l'article 792 du Code judiciaire, " ... dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours. Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, ,§ 3.) ". L'article 704 énonce que " dans les matières énumérées aux articles 508/16, 580,2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°,10° et 11°, 581,2°, 582, 1° et 2° et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite... ". La difficulté naît du fait, dû à la carence du législateur, que la loi du 4 août 1996 n'est pas reprise dans l'énumération citée alors cependant que cette loi, comme il a été rappelé, prévoit l'introduction du litige par voie de requête. Le délai d'appel court-il dès la notification par le greffier ou à dater de la signification du jugement ? La Cour estime que la notification du jugement par le greffier fait courir le délai d'appel. En effet, comme l'a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 février 2001 " en instaurant la notification par pli judiciaire, le législateur a expressément choisi une procédure rapide et peu onéreuse ; que dans cette procédure, la notification fait courir le délai pour introduire le pourvoi en cassation ... ". La Cour suprême statuait sur la recevabilité d'un pourvoi en matière d'élections au conseil d'entreprise et au CPPT. La compétence des juridictions du travail pour intervenir dans ces litiges est prévue à l'article 582,3° et 4° du Code judiciaire. L'article 792 du code judiciaire ne s'y réfère pas. La Cour de céans est d'avis qu'un raisonnement a pari peut être tenu à propos du litige qui lui est soumis. La volonté du législateur de la loi du 4 août 1996 est d'instaurer une procédure rapide et peu onéreuse. L'omission dans l'article 792 du Code judiciaire n'a pas pour conséquence que la notification par le greffier serait sans effet sur la prise de cours du délai d'appel puisque la loi du 4 août 1996 prévoit expressément l'introduction de la cause par voie de requête et la notification du jugement aux parties. C'est aussi dans ce sens que décide la Cour de Cassation lorsqu'elle énonce que " la référence à l'article 792 n'implique pas que la notification de la décision sous pli judiciaire adressé aux parties ne fait courir le délai pour introduire le pourvoi en cassation que dans les causes qui y sont visées " (Cass. 28 février 2002, rôle n° C. 99.0097.N, Pas. 2002, 606 + concl. A.G. Bresseleers). 4 Il sied également de préciser que l'absence de l'indication des voies de recours, dans la notification faite par le greffier est sans incidence puisqu'il ne s'agit pas d'appliquer l'article 792 du Code judiciaire et que le principe général, contenu dans l'article 1051 du Code judiciaire, que le délai d'appel est d'un mois après la notification doit être appliqué. 5 Monsieur B. a élu domicile chez son avocat, Maître Balate. La Cour de céans adopte la décision de la Cour de Cassation lorsqu'elle décide que " lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, seule la remise, en mains propres du mandataire, de la copie de l'exploit de signification est réputé constituer signification à personne " (Cass. 18 janvier 2000, n° rôle P. 99.1436.N, Pas. 2000, 125). Le même raisonnement vaut pour la notification par le greffier. D'autre part, " l'élection de domicile faite dans un acte de procédure accompli en première instance est valable pour toute la procédure de première instance, pour l'exécution du jugement subséquent et pour l'introduction du recours contre ce jugement " (Cass. 30 mai 2003, n° rôle C.00.0670.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030530.3.). Il est donc sans incidence pour la validité de la notification que les dernières conclusions prises par Monsieur B. en première instance ne mentionnent pas l'élection de domicile. En conclusion des considérations qui précèdent, la Cour décide que l'appel, introduit plus d'un mois après la notification du jugement, est irrecevable en raison de sa tardiveté. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, Entendu Madame G. COLOT en la lecture de son avis écrit conforme ; Dit l'appel irrecevable ; Condamne l'appelant aux dépens d'appel fixés à ce jour à 136,84 euros (cent trente six-euros quatre-vingt-quatre eurocents indemnité de procédure) pour l'intimé. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles le seize décembre deux mille-quatre, où étaient présents Monsieur BLONDIAU P., Président, Monsieur GALAND L., Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur NOËL B., Conseiller social au titre d'employé, Madame DE CEULAER J., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041216.11 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030530.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div