id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041216.13 No Rôle: 43129;43145 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-09-20 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-03 20:08 Fiche Un recours contre la décision administrative formé par un personne distincte de celle concernée par cette décision est irrecevable. Mots libres: AMENDES ADMINISTRATIVES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION A CERTAINES LOIS SOCIALES - Recours introduit par un préposé de l'employeur - Irrecevabilité. Bases légales: Loi - 30-06-1971 - 8 - 01 Lien ELI No pub 1971063001 Annotations Publications: CHRONIQUE DE DROIT SOCIAL - - 2006(P.31-32) Texte de la décision AUDIENCE PUBLIQUE DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE. 2ème CHAMBRE Amendes administratives Contradictoire Définitif Notif. 583 C.J. R.G. 43.129 En cause de : Monsieur A. A. en qualité de préposé de la S.P.R.L. AKY)Z KEZBAN FIRINI dont le siège social est situé 6, rue Gallait, à 1030 Bruxelles, appelant, comparant par Maître J. De Breuck et Maître A. Colson, avocats à Bruxelles, Contre : L'ETAT BELGE représenté par Monsieur le Directeur Général du Service d'Etudes du Ministère de l'Emploi et du travail, rue Ernest Blerot, 1 à 1070 Bruxelles, intimé, comparant par Maître J. Beauthier, avocat à Bruxelles, ET R.G. 43.145 En cause de : L'ETAT BELGE représenté par Monsieur le Directeur Général du Service d'Etudes du Ministère de l'Emploi et du travail, rue Ernest Blerot, 1 à 1070 Bruxelles, appelant, comparant par Maître J. Beauthier, avocat à Bruxelles, Contre : la S.P.R.L. AKY)Z KEZBAN FIRINI dont le siège social est situé 6, rue Gallait, à 1030 Bruxelles, intimée, comparant par Maître De Breuck et Maître A. Colson, avocats à Bruxelles, La Cour, après avoir délibéré en cette affaire, rend l'arrêt suivant : Vu la requête d'appel introduite le 25 juin 2002 par Monsieur A. A., en sa qualité de préposé de la SPRL AKY)Z KEZBAN FIRINI et dirigée contre le jugement prononcé le 22 mai 2002 par le Tribunal du travail de Bruxelles ( 7ème Chambre) (R.G. 43.129); Vu la requête d'appel introduite le 27 juin 2002 par l'Etat Belge représenté par Monsieur le Directeur du Service d'Etudes du Ministère Fédéral de l'Emploi et du Travail et dirigée contre le même jugement (R.G. 43.145); Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement précité ; Vu les conclusions déposées par la SPRL AKY)Z KEZBAN FIRINI le 3 juin 2004 et le 7 juin 2004 ainsi que les conclusions de l'Etat belge déposées le 12 août 2004 ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu, à l'audience publique du 2 septembre 2004, les parties en leurs dires et moyens en présence de Madame COLOT G.,Substitut Général ; Entendu, à l'audience publique du 21 octobre 2004, Madame G. COLOT, Substitut Général, en son avis écrit déposé après lecture ; Vu les conclusions de réplique sur l'avis du Ministère Public déposées le 17 novembre 2004 par la partie SPRL AKY)Z KEZBAN FIRINI; Attendu que l'Etat belge n'a pas formulé de réplique sur l'avis du Ministère Public ; Par requête du 25 juin 2002 précisée en conclusions des 3 juin 2004 et 7 juin 2004, Monsieur A. A. demande à la Cour de réformer le jugement a quo en ce qu'il a reconnu les infractions établies pour 4 personnes, à savoir Messieurs A., O. et deux inconnus et de confirmer le jugement en ce qui concerne Messieurs G. et H. A.. Monsieur A. A. demande aussi la condamnation de l'Etat belge aux dépens des deux instances. Par requête du 27 juin 2002, précisée en conclusions du 12 août 2004, l'Etat belge demande la confirmation du jugement en ce qui concerne Monsieur A., Monsieur O. et les deux personnes ayant pris la fuite ainsi que la condamnation de la S.P.R.L. au paiement des dépens des deux instances. Faits et antécédents de la procédure Le 20 janvier 1998, l'inspecteur social G. établit un procès-verbal constatant les infractions commises, le 23 décembre 1997, au sein de l'établissement SP.R.L. Firini Kezban situé rue Gallait, 6 à 1030 Schaerbeek. Les infractions constatées sont libellées de la manière suivante : " l'employeur, son préposé ou son mandataire : -n'a pas inscrit des travailleurs dans le registre du personnel ; -a mis obstacle à la surveillance organisée ; -a fait ou a laissé effectuer un travail par un travailleur de nationalité étrangère en situation irrégulière en Belgique ". Le 10 avril 2001, le Directeur général du Service des Etudes du Ministère Fédéral de l'Emploi et du Travail notifie sa décision à la SPRL KEZBAN-FIRINI de lui infliger une amende administrative de 11.155,21 EUR. Par jugement du 22 mai 2002, le Tribunal du travail de Bruxelles : " Dit la requête recevable, La déclare partiellement fondée, En conséquence, Réforme la décision administrative querellée, Condamne la partie demanderesse au paiement d'une amende réduite à 300.000 Bef (7.436,81 EUR), Déboute la partie demanderesse pour le surplus de sa demande, Condamne le défendeur aux dépens. " Discussion et position de la Cour Procédure 1) Les appels introduits sous les numéros du rôle général 43.129 et 43.145 sont connexes. Il y a lieu de les joindre. 2) La décision administrative querellée concerne la SPRL KEZBAN-FIRINI. Le recours devant le tribunal est formé par Monsieur A. A. préposé de la SPRL AKY)Z KEZBAN-FIRINI. La Cour constate que ce recours est donc introduit par une personne autre que celle concernée par la décision administrative. Il était dès lors irrecevable, ce qu'aurait dû décider le Tribunal. Il est sans intérêt, à cet égard, que Monsieur A. ait fait état de sa qualité de préposé de la société. Monsieur A. a interjeté appel. Toutefois, les dernières conclusions sont prises par la société. Elle est sans titre pour interjeter appel ou à tout le moins se substituer à l'appelant, en cours de procédure, à l'égard d'un jugement dans lequel elle n'est pas partie. Le même raisonnement ne doit pas être tenu à propos de l'appel formé par l'Etat belge. En effet, il a été mis en cause dans une procédure par une personne qui n'avait pas d'intérêt, au sens juridique du terme, à l'intenter. La conséquence en est que le premier juge aurait dû condamner Monsieur A. aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, Entendu la lecture de l'avis écrit conforme de Madame COLOT G., Substitut Général, joint les appels numéros de rôle général 43.129 et 43.145 en raison de leur connexité, les dit recevables, Statuant sur l'appel de Monsieur A. : -le dit fondé dans la mesure où il ne pouvait pas faire l'objet d'une condamnation au paiement d'une amende administrative, -dit pour droit que l'appelant était sans intérêt pour former le recours contre la décision administrative qui ne le concerne pas ; -réforme dès lors le jugement a quo sur ces points, Dit fondé l'appel de l'Etat belge, et y faisant droit, condamne Monsieur A. aux dépens de première instance taxés à ce jour à 191,87 euros ( cent nonante et un euros quatre-vingt-sept eurocents - indemnité de procédure) pour l'Etat belge ;délaisse à chacune des parties ses dépens d'appel . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles le seize décembre deux mille quatre, où étaient présents Monsieur BLONDIAU P., Président, Monsieur GAUTHY Y., Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur MOLENBERG J.-P.,. Conseiller social au titre d'ouvrier qui par ordonnance prise sur base de l'article 779 du Code judiciaire, a été désigné pour remplacer Monsieur BINJE P., Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré en cette cause, a été légitimement empêché d'assister à son prononcé, Madame DE CEULAER J., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041216.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.