id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041216.8 No Rôle: 45256 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-09 Consultations: 366 - dernière vue 2026-07-04 23:31 Version(s): Traduction NL Fiche Est irrecevable la procédure en admission de motif grave visée par la loi du 19 mars 1991 et entamée par une lettre adressée à une organisation professionnelle et non interprofessionnelle de travailleurs. Le travailleur dont la candidature aux élections sociales a été présentée par une organisation professionnelle et non interprofessionnelle ne bénéficie pas de la protection contre le licenciement organisée par la loi du 19 mars 1991 nonobstant le fait que cette candidature n'a fait l'objet d'aucun recours judiciaire. Mots libres: ORGANISATION DE L'ECONOMIE - REGIME DE LICENCIEMENT ORGANISE PAR LA LOI DU 19 MARS 1991 - Travailleur protégé - Motif grave - Lettre visée par l'article 4 de la loi et adressée à une organisation professionnelle et non interprofessionnelle - Conséquences - Candidature présentée par une organisation professionnelle et non interprofessionnelle - Absence de recours. judiciaire. Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 4 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Note: Publié in J.T.T. 2005, 58. Un sommaire par B. Paternostre est publié in Orientations 2005, n° 3, p. 27 (J.L.P.V.). En Néerlandais: un sommaire par B. Paternostre est publié in Oriëntatie 2005, nr 4,R.B.U.B.) blz 2. Annotations Publications: ORIENTATIE - - JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2005(P.58-59) ORIENTATIONS - PATERNOSTRE,B. - 2005
(04)(RBUB,P.2-3) SOCIAAL RECHT EN PERSONEELSBELEID - - Texte de la décision AUDIENCE PUBLIQUE DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE. 2ème CHAMBRE Loi du 19.3.1991 Contradictoire, sauf en ce qui concerne les 2ème et 3ème intimées Définitif En cause de : la S.C.A. TAXIS AUTOLUX , dont le siège social est établi rue du Maroquin, 1 à 1080 Bruxelles, appelante, comparant par Maître M. Henrard, avocat à Bruxelles, Contre : 1. Monsieur M. J. Première partie intimée, comparant par Maître J.-J. Dejemeppe, avocat à Bruxelles, 2 la C.S.C. Transport, organisation syndicale affiliée à la C.S.C., rue Pletinckx, 19 à 1000 Bruxelles, Deuxième partie intimée, ne comparant pas, 3 la CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS, organisation interprofessionnelle représentative des travailleurs constituée au plan national, Chaussée de Haecht, 579 à 1030 Bruxelles, troisième partie intimée, ne comparant pas. La Cour, après avoir délibéré en cette affaire, rend l'arrêt suivant : Vu la requête d'appel introduite le 22 mars 2004 et dirigée contre le jugement prononcé le 8 mars 2004 par le Tribunal du travail de Bruxelles (3ème Chambre); Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement précité ; Vu l'ordonnance du 11 mai 2004 de Monsieur le Premier Président de la Cour du travail de Bruxelles ; Vu les conclusions déposées le 24 mai 2004 par la partie intimée et le 4 juin 2004 par la partie appelante ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu, à l'audience publique du 2 décembre 2004, les parties en leurs dires et moyens ; Attendu que l'appel, régulier en la forme, fut interjeté dans le délai légal ;sa recevabilité ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation ; Par requête du 22 mars 2004 précisée en conclusions du 4 juin 2004, la société appelante demande à la Cour de : " Lui donner acte : - de ce que, par le seul fait qu'elle ne les dénie pas systématiquement, elle n'est pas pour autant censée admettre automatiquement chacune des affirmations de M. M. et qu'elle se réserve encore de les dénier ; - de ce qu'elle se réfère à tous les moyens et arguments de plaidoiries, même non repris en conclusions, et à tous les moyens et arguments de conclusions, même non repris en plaidoiries ; Déclarer l'appel recevable et fondé, mettre à néant le jugement sur les points dont appel ; Faisant ce que le premier juge eût dû, déclarer recevable et fondée la demande initiale de Taxis Autolux ; en conséquence dire que les fautes invoquées à charge de M. M. sont graves et que sur cette base, Taxis Autolux est autorisée à le licencier pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 ; Condamner les trois intimés solidairement sinon, in solidum aux dépens des deux instances (...) ; Subsidiairement : - avant de statuer sur la base d'une cause juridique ou raison non invoquées et donc non débattues contradictoirement, rouvrir les débats pour permettre à Taxis Autolux de s'expliquer et de se défendre ; - ordonner l'audition des personnes suivantes, dont l'audition est utile à la manifestation de la vérité, chacune d'elles concernant les faits exposés aux pages précédentes, qu'elle a vécus ou dont elle a été témoin : · Mme V. S., qui peut être convoquée au siège du Tulip Inn, avenue du Boulevard, 17 à 1210 Bruxelles ; · MM. C. D. (comparution personnelle), M. D., R. C., Mme C. C., qui peuvent tous être convoqués au siège de Taxis Autolux ; - autoriser Taxis Autolux à prouver par tout moyen légal tout fait que la Cour préciserait d'office sur la base de l'article 916 C.J. ; - en tous ces cas, fixer jour et heure pour les comparutions. " En conclusions du 24 mai 2004, Monsieur M. demande la confirmation du jugement a quo. Faits et antécédents de la procédure Monsieur M. est au service de la société appelante en qualité de chauffeur de taxi. Lors des élections sociales de 2000, Monsieur M. est élu comme représentant du personnel au sein du comité de prévention et de protection au travail. Le 1 décembre 2003, la société appelante adresse à Monsieur J.-M. Urbain, CSC Transport, par voie recommandée à la poste, le double de la lettre qu'elle envoie le même jour à Monsieur M. Cette lettre énonce " notre intention de le licencier pour motif grave et les faits que nous lui reprochons ". Le grief articulé est basé sur la plainte de clients d'avoir dû payer pour la course de l'aéroport de Zaventem jusqu'à leur hôtel à Bruxelles, un montant nettement supérieur à celui affiché par le taximètre. L'employeur, à l'appui de sa demande, rappelle divers reproches qu'il a adressés à Monsieur M. dans le passé. Par jugement du 8 mars 2004, le tribunal du travail de Bruxelles " Dit n'y avoir pas lieu à écartement des deuxièmes conclusions et de tout ou partie du dossier de la demanderesse ; Déclare la demande recevable mais non fondée ; En déboute la s.c.a. TAXIS AUTOLUX ; Déclare le jugement commun à la CSC Transports et à la CSC ; Condamne la s.c.a. TAXIS AUTOLUX aux dépens ". Moyens de la société appelante Les dispositions de la loi du 19 mars 1991 ont été respectées et les griefs articulés sont constitutifs de motif grave. Moyens de Monsieur M. Monsieur M. plaide que la procédure n'a pas été respectée et est irrecevable parce que la CSC transport et communications à qui la citation a été adressée vise un groupement qui n'existe pas. Pour le surplus, Monsieur M. conteste les fautes qu lui lui sont reprochées. Discussion et position de la Cour L'article 4 de la loi du 19 mars 1991 prévoit que " l'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave doit en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté...". La suite de cet article 4 ainsi que les articles 5, 6 et 7 se réfèrent à l'organisation qui a présenté la candidature. L'article 1er, 6°
- a)de l'arrêté royal du 25 mai 1999 définit les organisations représentatives des travailleurs : " les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs constituées sur le plan national, représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail et qui comptent au moins 50.000 membres ". Selon l'article 31, alinéa 1er du même arrêté royal " au plus tard le trente-cinquième jour à dater de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 1er, 6° ,
- a)peuvent présenter les listes de candidats à l'employeur ". La Cour se rallie à l'interprétation de ces articles donnée par Monsieur le Premier Avocat Général J. Fr. Leclercq dans son avis précédant Cassation , 8 décembre 2003, n° S.03.0037.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031208.8 : " Il ressort en effet des termes et du rapprochement des articles 4 à 7 de la loi du 19 mars 1991, 14, ,§ 1er, al. 2, 4°, a, et 20ter, al. 1er, de la loi du 20 septembre 1948, et 1er, 6°, a, et 31, al.1er, de l'A.R. du 25 mai 1999, que l'employeur qui envisage de licencier pour motif grave un délégué du personnel au sein du conseil d'entreprise ou un candidat délégué du personnel doit informer de son intention et appeler à la cause, en même temps que le travailleur protégé, l'organisation qui a présenté la candidature de celui-ci, c'est-à-dire l'organisation interprofessionnelle de travailleurs constituée sur le plan national, représentée au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail, et comptant au moins cinquante mille travailleurs, qui a présenté la candidature de l'intéressé (L. 19 mars 1991, art. 4 à 7 ; L. du 20 septembre 1948, art.14, ,§ 1er, al.2, 4°, a, et 20ter, al. 1er ; A.R. du 25 mai 1999, art.1er, 6°,a, et 31, al.1er ; comp. L. du 4 août 1996, art 3, ,§ 2, 1°, et 58, al.1er). " Monsieur M. soutient dès lors à bon droit qu'adressée à la CSC Transport, la procédure ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires visées ci-dessus. Il ne s'agit pas d'une organisation précisée à l'article 31, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 mai 1999 auquel se réfèrent les articles 4 à 7 de la loi du 19 mars 1991. Il a évidemment un intérêt à former ce soutènement qui, à ses yeux, peut être déterminant pour la solution du litige. D'autre part, il n'avait pas intérêt à interjeter appel d'une décision qui lui donnait raison sur le fond. Il est avéré que c'est la centrale syndicale CSC Transport qui a présenté la candidature. Elle était sans pouvoir pour le faire, ce que Monsieur M. perd de vue ; les textes légaux et réglementaires, lorsqu'ils évoquent les organisations représentatives de travailleurs, ne font aucune distinction selon qu'il s'agit de la procédure électorale ou de l'application de la loi du 19 mars 1991. L'organisation représentative qui a présenté la candidature, citée dans cette loi, se réfère nécessairement à l'organisation qui avait le pouvoir de présenter les candidats. La présentation de la candidature par cette centrale syndicale et l'élection de Monsieur M. n'ont fait l'objet d'aucun recours. Ces éléments, la législation étant d'ordre public, ne font pas obstacle au fait que Monsieur M. ne peut prétendre à la protection organisée par la loi du 19 mars 1991. Il n'a pu être légalement élu. La mise en cause, en cours de procédure, de la CSC nationale dans le présent litige est donc sans intérêt. A titre surabondant, la Cour précise qu'admettre, in casu, que Monsieur M. a la qualité de travailleur protégé empêcherait qu'il puisse jamais être licencié pour motif grave ; en effet, si l'employeur , en application de la loi du 19 mars 1991, s'adresse à l'organisation interprofessionnelle, il met à la cause une organisation qui n'a pas présenté la candidature et s'il s'adresse à la centrale ayant proposé la candidature, il vise une organisation qui n'avait pas le pouvoir de le faire. En conclusion, la demande originaire de la société en tant qu'elle trouve sa cause dans la loi du 19 mars 1991 n'est pas fondée sans que la Cour ait à se prononcer sur l'existence éventuelle d'un motif grave. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement à l'égard de la société appelante et de Monsieur M. et par défaut à l'égard des autres parties intimées, Reçoit l'appel, Réforme le jugement a quo, Déboute la société appelante de sa demande originaire en tant qu'elle trouve sa cause dans la loi du 19 mars 1991, Délaisse à chacune des parties ses dépens des deux instances taxés à ce jour à 273,68 euros pour Monsieur M. (deux cent septante-trois euros soixante-huit eurocents - indemnité de procédure en référé :34,21 euros, en première instance : 102,63 euros, en appel : 136,84 euros) et à 508,81 euros pour la société Taxis Autolux (cinq cent huit euros quatre-vingt-un eurocents - référé : indemnité de procédure : 34,21 euros, recommandés : 18,10 euros, en première instance : indemnité de procédure : 102.03 euros , complément débours pour requête 57,02 euros, citation en intervention forcée : 98,89 euros, en appel : indemnité de procédure :136,84 euros, complément pour requête 57,02 euros, envoi recommandé prévu légalement : 4,70 euros ) Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles le seize décembre deux mille quatre, où étaient présents Monsieur BLONDIAU P., Président, Monsieur GAUTHY Y., Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur MOLENBERG J.-P.,. Conseiller social au titre d'ouvrier qui par ordonnance prise sur base de l'article 779 du Code judiciaire, a été désigné pour remplacer Monsieur BINJE P., Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré en cette cause, a été légitimement empêché d'assister à son prononcé, Madame DE CEULAER J., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041216.8 Publication(
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- s)citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031208.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div