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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041222.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20041222.10 No Rôle: 40928 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-05 Consultations: 80 - dernière vue 2026-07-03 20:10 Fiche Le Conseil des Communautés Européennes a créé un système complexe de sécurité sociale pour les fonctionnaires européens. Le système ainsi créé n'a pas le pouvoir d'interférer dans le système belge de sécurité sociale, ni de fixer les conditions d'octroi des pensions dans le régime belge des travailleurs salariés. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - Légalité et application de l'article 10bis de l'A.R. n°50 du 24/10/1967 - Limitation ou prohibition du cumul entre une pension qui serait due à un ancien mineur de fond et une pension versée dans le cadre de la C.E.E. Bases légales: Arrêté Royal - 24-10-1967 - 10bis - 01 Lien ELI No pub 1967102410 Texte de la décision EXTRAIT DE L'ARRET - pension CEE depuis le 1er mai 1992 pour la période de travail allant du 27 novembre 1961 au 30 avril 1992 (représentée par 73,505/70èmes ou 45/45èmes ) en plus des années prestées en Allemagne et en Belgique. - l'article 10bis de l'arrêté royal du 24 octobre 1967 prévoir qu'en cas de dépassement de l'unité de carrière (45/45èmes ), la " diminution des années de la carrière de travailleur salarié du régime belge et non celle des périodes d'assurances accordées par le régime allemand; aux six années de la carrière allemande doivent être attribuées les rémunérations calculées conformément à l'article 47, e du règlement CEE n° 1408/71. -Pour la pension allemande, elle se déclare imcompétente pour se prononcer sur le bien-fondé d'une décision prise par les autorités allemandes. THESE DE L'APPELANT L'appelant demande le bénéfice d'une pension pour ses quatorze années de travail comme mineur de fond (1947 à 1961), indépendamment de sa pension de fonctionnaire européen; Il conteste l'application et la légalité de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 qui limite ou prohibe le cumul entre une pension qui serait due pour un ancien mineur de fond et une pension versée dans le cadre de la CEE; Il demande d'ordonner à l'office national des pensions de calculer le montant de sa pension depuis 1992, majoré des intérêts légaux. THESE INTIME L'intimé constate que l'appelant n'explique pas en quoi cet article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 devrait être écarté et qu'il ne fournit aucun élément nouveau qui pourrait permettre à la Cour de réformer le jugement a quo; Il s'en réfère au rapport détaillé adressé à l'Auditorat du travail le 25 mai 1999 ainsi qu'à ses conclusions principales et additionnelles. DISCUSSION Attendu que l' article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 est ainsi libellé : (...) Attendu que la Cour ne peut que constater que l'appelant, qui dans sa requête d'appel constate la légalité de l'article 10bis précité, ne s'explique nullement en quoi ledit article serait illégal; Que bien au contraire, il déclare s'en référer à justice; Attendu qu' en ce qui concerne la compatibilité de l'article 10bis précité avec la réglementation européeene, l'intimé fait valoir à juste titre qu'il est incontestable que ledit article n'est pas une règle anti-cumul au sens du règlement CEE n° 1408/71 excluant l'application d'une clause de réduction nationale, mais une modalité d'octroi de pension de retraite; Que l'instauration de ce principe de l'unité de carrière des pensions de retraite permet aux travailleurs justifiant d'une carrière professionnelle mixte d'être traités sur pied d'égalité, afin de maîtriser les dépenses dans le régime de pensions (Cour d'Arbitrage, arrêt n° 84/95 du 14 décembre 1995, M.B. 19 janvier 1996); Que selon la Cour de justice européenne saisie d'une question préjudicielle au sujet su préjudice d'unité de carrière, les dispositions du règlement ne s'opposent pas à l'application d'une disposition nationale limitant à 45 ans l'unité de carrière et a consacré l'effet externe de ce principe (Rec. 1993, I, p. 6707); Qu'enfin selon la Cour de cassation le principe de l'unité de carrière s'applique notamment lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et à une pension de retraite pour travailleur salarié en vertu d'un régime de pays étranger (Cass., 13 décembre 1993, Pas. 1993, I, p. 1064); Attendu qu'en ce qui concerne plus particulièrement le traité du 8 avril 1965 instituant un conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes et le proticole sur les privilèges et immunités des communautés européennes, sur la base de l'article 15 dudit protocole, le Conseil a créé un système complété de sécurité sociale pour les focntionnaires européens; Que le système ainsi créé n'a pas le pouvoir d'interférer dans le système belge de sécurité sociale, ni de fixer les conditions d'octroi des pensions dans le régime belge des travailleurs salariés; Que le règlement CEE n° 1408/71, (article 4 - champ d'application matériel- ne s'applique pas aux régimes spéciaux des focntionnaires et n'est en conséquence pas d'application à la pension à charge de la CEE dont bénéficie l'appelant; Que la requête d'appel est dès lors mnaifestement non fondée; PCM Déclare l'appel recevable; Le dit non fondé; En conséquence, confirme le jugement a quo en toutes ses dispositions; Condamne l'intimé aux dépens d'appel non liquidés jusqu'ores par l'appelant. 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