← België

ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050105.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050105.13 No Rôle: 45454 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-09 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 03:27 Fiche xxxL'obtention de la prise en charge de certains frais médicaux dans le passé ne suffit pas à rendre illégal le refus du revenu d'intégration consécutif à sa demande pour la période antérieure à son octroi. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE - Revenu d'intégration - Demande pour la période antérieure à son octroi - Refus - Légalité - Obligations du c.p.a.s. Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 18 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2005(P.135) Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JANVIER 2005 8ème Chambre minimum de moyens d'existence notification art. 580.8 C.J. contradictoire définitif NUMERO : 45454 EN CAUSE DE : B. B. , partie appelante; représentée par Maître Cécilia Ronsse Nussenzweig, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 209/13; CONTRE : C.P.A.S d'Uccle, dont le siège est établi à 1180 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg, 860 ; partie intimée ; représentée par Maître Christian Detaille, avocat, dont le cabinet est établi à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville, 116/9; ---==oOo==--- La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requises par la loi, et notamment: · la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 31 mars 2004, par le tribunal du travail de Bruxelles (15ème chambre), pli judiciaire notifié par le greffe du tribunal du travail le 9 avril 2004 et remis par les services de la poste à Monsieur B. B. le 14/04/2004 et au mandataire du C.P.A.S. d'Uccle le 13 avril 2004 ; · la requête d'appel de B. B. , déposée au greffe de la Cour du travail de céans, le 6 mai 2004 et notifiée par plis judiciaires du 7 mai 2004 à la partie intimée le C.P.A.S. d'Uccle ; · les conclusions de la partie intimée déposées au greffe en date du 9 août 2004 ; ---==oOo==--- Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 1 décembre 2004 ; Entendu le ministère public, Monsieur le substitut général Palumbo, en son avis verbal, donné sur-le-champ à l'audience du 1 décembre 2004 auquel Maître Detaille a répliqué et auquel Maître Ronsse Nussenzweig a renoncé à son droit de réplique; ---==oOo==--- Attendu que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal; qu'il est recevable; FAITS ET PROCEDURE Attendu que les faits peuvent se résumer de la manière suivante : Monsieur B. B. vit chez sa mère, Madame M. N., qui perçoit un revenu d'intégration sociale au taux famille monoparentale. A partir du 1er septembre 2003, il a bénéficié d'un revenu d'intégration au taux cohabitant. En date du 2 octobre 2003, sa mère s'est présentée au C.P.A.S. d'Uccle afin de solliciter en faveur de l'appelant une demande d'arriérés de revenu d'intégration à partir du 14 mars 2002, date de sa majorité. Le 8 octobre 2003, le C.P.A.S. a pris la décision contestée de refuser l'octroi du revenu d'intégration au 14 mars 2002 en raison du fait que l'intéressé ne s'était jamais présenté et qu'aucun dossier n'a pu être constitué avant le mois de septembre

  1. Dans son recours qu'il a introduit le 6 janvier 2004 devant le tribunal du travail de Bruxelles l'intéressé fait grief au C.P.A.S. d'avoir méconnu son obligation de se saisir d'office de l'examen de ce droit, dans la mesure où son existence était connue de l'administration, puisqu'il avait obtenu durant la période litigieuse plusieurs réquisitoires en matière de soins de santé. Par jugement rendu contradictoirement le 31 mars 2004, le tribunal du travail de Bruxelles a déclaré le recours non fondé et débouté l'intéressé au motif qu'il n'établissait pas avoir sollicité ni l'octroi du minimex ni du revenu d'intégration à la date du 14 mars 2002 ou au plus tard avant le 1er septembre 2003, date à partir de laquelle le revenu d'intégration lui est alloué. Le premier juge a considéré que bien même qu'il établirait que le C.P.A.S. d'Uccle aurait pris en charge certains frais médicaux parle passé, cela ne peut suffire à prouver l'absence de ressources suffisantes du 14 mars 2002 au 31 août 2003, condition d'octroi requise tant par l'article 3,4°, de la loi du 26 mai 2002 que par l'article 1er, ,§ 1er, alinéa 1, de la loi du 7 août
  2. A l'appui de sa requête, l'appelant dépose des nouvelles pièces dont le premier juge n'avaient pas connaissance et qui attestent que l'appelant se rendait régulièrement au centre pour demander des réquisitoires de santé. Il fait grief à l'intimé de ne pas l'avoir informé dès sa majorité de ses droits à l'allocation. Il demande, à titre principal, de condamner le C.P.A.S. à lui payer le minimex au taux cohabitant du 14 mars 2002 au 30 septembre 2002 et le revenu d'intégration du 1er octobre 2002 au 31 août
  3. A titre subsidiaire, il demande ces mêmes sommes à titre de dommages et intérêts, pour avoir failli à sa mission décrite dans l'article 60, ,§2, de la loi du 8 juillet
  4. En termes de conclusions, l'intimé répond que les nouvelles pièces n'énervent en rien les motivations du premier juge : · l'auteur des demandes d'intervention était la mère de l'appelant et non lui-même; · aucun dossier n'a été ouvert à son nom avant le 1er septembre
  5. DISCUSSION Attendu que l'appelant reproche à l'intimé de ne pas lui avoir accordé d'office de minimex, devenu revenu d'intégration; Attendu que l'article 57, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 176 organique des centres publics d'action sociale dispose que le C.P.A.S. " assure non seulement une aide palliative ou curative mais encore une aide préventive "; Attendu que la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence prévoyait en son article 7, ,§ 1er, que " le minimum de moyens d'existence est accordé, revu ou retiré, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, par le C.P.A.S. compétent... "; Attendu que l'article 18, ,§ 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, dispose que " le centre compétent accorde, revoit ou retire le droit à l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé ou de toute personne qu'il a désigné par écrit à cet effet "; Attendu qu'il résulte des dispositions légales précitées que l'aide doit également être préventive et que le C.P.A.S. peut agir d'office; Attendu que le Conseil d'Etat (CE n° 21.190 du 21/05/1981) a toutefois, à juste titre, précisé que le non-respect de la loi peut venir du refus de l'aide nécessaire comme de l'octroi de l'aide excessive; Attendu que pour mener à bien la mission qui lui a été confiée par le législateur, le C.P.A.S. doit avoir un service social (article 59 de la loi du 8 juillet 1976); Qu'aucune aide ne saurait être accordée sans une enquête sociale; Qu'en l'occurrence, le premier contact qu'aura le C.P.A.S. avec l'appelant remonte au 1er septembre 2003; Qu'en vain l'appelant invoquerait une impossibilité de contacter le C.P.A.S. avant la date précitée en raison de son état de santé, une attestation scolaire établie le 4 mai 2004 mentionnant que Monsieur B. B. , né le 14 mars 1984, suit régulièrement les cours à l'Athenée royal André Thomas durant l'année scolaire 2003-2004 et ce depuis le 1er septembre 2000; Que l'appelant aurait dès lors pu se présenter dès le 14 mars 2002 au C.P.A.S. d'Uccle, soit seul, soit accompagné de sa mère; Que l'obligation d'agir d'office qui incombe au C.P.A.S. doit s'apprécier de manière raisonnable et ce d'autant plus qu'une situation similaire s'était produite en juin 2000 concernant un autre fils de Madame M. N.; Bien que l'appelant établi actuellement que le C.P.A.S. d'Uccle a pris en charge certains frais médicaux par le passé, il ne s'agit pas d'un élément suffisant pour justifier que, dans le cas d'espèce, l'intimé aurait dû agir d'office; Que la requête d'appel est non fondée; PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu le ministère public, Monsieur le substitut général Palumbo, en son avis verbal, donné sur-le-champ à l'audience du 1 décembre 2004 auquel Maître Detaille a répliqué et auquel Maître Ronsse Nussenzweig a renoncé à son droit de réplique; Déclare l'appel recevable; Le dit non fondé; Confirme le jugement entrepris; Condamne le C.P.A.S. d'Uccle aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure taxée à 104,86 euros (indemnité de procédure de première instance) et à 139,81 euros (indemnité de procédure d'appel). Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la cour du travail de Bruxelles en date du 5 janvier 2005 où étaient présents : Christian Clément, conseiller, Yves Gauthy, conseiller social au titre d'employeur, Viviane Pirlot, conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Christine Danhiez, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050105.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.