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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050110.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050110.5 No Rôle: 43863 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-23 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 03:27 Fiche 1 Le congé est l'acte par lequel une des parties à un contrat de travail manifeste à l'autre partie sa volonté d'y mettre fin. En refusant de travailler, alors qu'il avait donné son prévis de démission, et qu'il n'éclaire ce refus par autre explication, ni à l'époque, ni actuellement, l'ouvrier a manifesté de manière suffisante sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il est l'auteur de la rupture. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Fin - Congé - Manifestation de la volonté de rompre. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Fiche 2 L'article 82 de la loi du 26 janvier 2002 n'étant pas une loi interprétative, les intérêts de retard sont dus sur la rémunération nette. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - PROTECTION DE LA REMUNERATION. Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 10 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Texte de la décision Rép.NE_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES &§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472; ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER

  1. 6e Chambre Contrat de travail Contradictoire Définitif En cause de : S.A. FIRST ONE, dont le siège social est établi à 1300 WAVRE, voie du Tram, N° 21; appelante au principal, intimée sur incident représentée par Maître Haway S. loco Maître Bindelle T., avocat à Bruxelles; Contre : D. F. , intimé au principal, appelant sur incident représenté par Maître Foret M., avocat à Bruxelles; Il a été fait application essentiellement des lois suivantes : - Le Code judiciaire, - La loi du 15 juin 1935 sur l=emploi des langues en matière judiciaire. - La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Nivelles a prononcé contradictoirement le jugement attaqué, le 18 septembre
  2. Le jugement a été signifié le 14 janvier
  3. La Société a fait appel le 12 février
  4. Monsieur D. a déposé des conclusions le 20 août 2003, des conclusions additionnelles le 2 juin 2004 et des conclusions additionnelles remplaçant les précédentes le 19 août
  5. La Société a déposé des conclusions le 19 avril
  6. Les parties ont comparu à l=audience publique du 20 septembre 2004, où elles ont déposé chacune leur dossier. I. LE JUGEMENT Par le jugement attaqué du 18 septembre 2002, le Tribunal du travail a condamné la Société à payer à Monsieur D. : - 260,73 EUR de rémunération du mois de février 2001, - 651,86 EUR d=indemnité compensatoire de préavis, - 450,30 EUR de rémunération d=heures supplémentaires, pour mai à décembre 2000, - 334,51 EUR de rémunération d=heures supplémentaires, pour janvier et février 2001, et en outre les intérêts de retard calculés sur le net. Il a également condamné la Société à délivrer à Monsieur D. les fiches de salaire relatives à ces montants, sous astreinte. Par contre, il a débouté la Société de la demande reconventionnelle que celle-ci avait introduite contre Monsieur D. . II. LES APPELS La Société demande de réformer le jugement attaqué et de dire qu=elle ne doit payer aucune somme à Monsieur D. . A titre subsidiaire, elle reconnaît devoir payer 188,70 EUR de rémunération pour la période du 1er au 6 février
  7. Elle demande par contre de condamner Monsieur D. à lui payer 651,86 EUR d=indemnité de rupture (demande reconventionnelle). A titre subsidiaire, elle demande de constater la compensation entre cette créance et sa dette éventuelle à l=égard de Monsieur D. . Monsieur D. demande de confirmer le jugement attaqué, sous réserve des intérêts. Il introduit un appel incident en ce qui concerne les intérêts de retard et demande de les calculer sur le brut. III. LES FAITS Le 16 mai 2000, Monsieur D. a été engagé par la Société en qualité d=électricien. Par une lettre du 26 janvier 2001, il a notifié sa démission avec un préavis de 14 jours qui a pris cours le 5 février
  8. Pendant cette période, Monsieur D. était occupé sur un chantier de la Société à Ede (Pays-Bas). Le 6 février, le chef de chantier a rédigé la déclaration suivante et Monsieur D. l=a signée pour accord : ASuite à son refus de travailler sur chantier, et après communication téléphonique avec (l=administrateur délégué), j=ai signifié ce jour à Monsieur D. que sa présence sur le site de Ede n=était plus nécessaire et qu=il devait rentrer en Belgique par ses propres moyens@. Le jour même, Monsieur D. a quitté le chantier et il est retourné en Belgique par le train. Les parties sont en désaccord sur les circonstances de ce retour. Monsieur D. prétend que le chef de chantier lui a signifié que sa présence n=était plus nécessaire et qu=il devait rentrer en Belgique par ses propres moyens. La Société affirme au contraire que Monsieur D. a signalé ne plus vouloir travailler et a demandé de pouvoir quitter le chantier. Par une lettre du 6 février confirmée le 13 février 2001, la Société a demandé une indemnité de préavis à Monsieur D. . Par une lettre du 8 février, celui-ci a refusé cette indemnité et il a fait connaître sa version des faits, indiquée ci-dessus. La Société a retenu sur la rémunération nette de janvier 2001 la somme de 651,86 EUR, c=est-à-dire le montant de l=indemnité de préavis qu=elle demandait à Monsieur D. . IV. DISCUSSION A. L=indemnité compensatoire de préavis (demande de Monsieur D. et demande reconventionnelle de la Société) En signant pour accord la déclaration du chef de chantier le 6 février 2001, Monsieur D. a reconnu qu=il avait refusé de travailler sur le chantier. Il n=a pas fourni d=explications depuis lors sur ce refus de travail (qu=il nie). Le congé est l=acte par lequel une des parties à un contrat de travail manifeste à l=autre partie sa volonté d=y mettre fin. En refusant de travailler le 6 février 2001, alors qu=il avait donné son préavis de démission, et qu=il n=éclaire ce refus par aucune explication, ni à l=époque ni actuellement, Monsieur D. a manifesté de manière suffisante sa volonté de mettre fin au contrat de travail. C=est lui qui est l=auteur de la rupture. Il doit donc payer une indemnité de démission à la Société. Le montant de cette indemnité n=est pas contesté en soi, il s=agit de 651,86 EUR. Par contre, la Société devait lui payer sa rémunération complète pour janvier
  9. Monsieur D. a déjà payé à la Société l=indemnité de démission qu=il lui devait, en subissant une retenue de 651,86 EUR sur sa rémunération nette de janvier
  10. Les créances réciproques étant aujourd=hui certaines, la compensation judiciaire s=opère Toutefois, la Société doit payer à Monsieur D. les intérêts de retard calculés sur 651,86 EUR net, du 31 janvier 2001 (échéance de la rémunération - article 10 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération) au 13 février 2001 (mise en demeure de payer l=indemnité de démission - article 1153 du Code civil). B. La rémunération du mois de février 2001 (demande de Monsieur D. ) La Société doit payer à Monsieur D. la rémunération du mois de février 2001, en contrepartie du travail que Monsieur D. a fourni au cours de ce mois. Elle ne doit pas payer la rémunération du 6 février, parce que Monsieur D. n=a pas travaillé ce jour-là, en raison de sa propre décision. La Société doit payer à Monsieur D. 195,56 EUR brut de rémunération pour les journées des jeudi 1er, vendredi 2 et lundi 5 février 2001 (346 BEF x 7,6 x 3 = 7.889 BEF). C. La rémunération des heures supplémentaires (demande de Monsieur D. ) Monsieur D. demande la rémunération d=heures de travail supplémentaire effectué pour toute la période d=occupation. La Société s=en réfère aujourd=hui à justice à ce sujet, c=est-à-dire qu=elle conteste la demande mais qu=elle ne dépose aucune pièce et qu=elle ne fait valoir aucun argument. Le décompte, rédigé par la Société elle-même, prouve que Monsieur D. a effectué le travail supplémentaire en
  11. Monsieur D. est crédible lorsqu=il affirme avoir effectué du travail supplémentaire aussi en 2001, puisque il en a accompli antérieurement et que la Société ne fait valoir aucun élément indiquant que cette pratique aurait cessé en
  12. Il a droit à la rémunération du travail supplémentaire. A défaut d=autre élément, et de contestation détaillée de la Société, qui dispose pourtant des documents nécessaires pour établir le décompte exact du travail supplémentaire (cf. sa liste pour 2000), Monsieur D. a droit aux sommes qu=il demande. Il s=agit bien de 450,30 EUR brut pour 2000 et de 334,51 EUR brut pour 2001, comme l=a décidé le Tribunal du travail. D. Les intérêts de retard sur la rémunération (demande de Monsieur D. ) Suivant l=article 82 de la loi du 26 juin 2002 modifiant l=article 10 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération, l=intérêt de retard est calculé sur la rémunération brute. Cet article doit entrer en vigueur à une date fixée par arrêté royal. Monsieur D. invoque Al=évolution législative@ pour demander des intérêts calculés sur la rémunération brute. Ce faisant, il plaide que l=article 82 est une loi interprétative qui fait corps avec la loi interprétée de sorte que celle-ci est réputée avoir eu dès l=origine le sens défini par cet article
  13. Il demande donc les intérêts de retard calculés sur le brut. La loi interprétative est celle qui consacre sur un point où la règle de droit est controversée une solution qui aurait pu être adoptée par la seule jurisprudence (Cass., 4 novembre 1996, Bull., p. 1053, concl. av. gén. Piret). Elle répond à un besoin de sécurité juridique (P. Roubier, Le droit transitoire, 1960, pp. 242 et ss.; P. Van Lersberghe, AArtikel 7 Ger.W@, Gerechtelijk recht - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, nE4). Sa force rétroactive est justifiée dans la mesure où, depuis son origine, la disposition interprétée ne pouvait être raisonnablement comprise dans un autre sens que celui imposé par l=interprétation (CA, 19 décembre 2002, R.W., 2002-03, p. 1457, note P. Popelier). Très adaptée au droit coutumier, l=interprétation législative est devenue exceptionnelle en droit moderne (P. Roubier, Le droit transitoire, 1960, pp. 242 et ss.). Justifiée par le besoin de sécurité juridique, elle engendre en effet le risque d=une autre insécurité, qui résulte de son effet rétroactif. La loi est interprétative lorsqu=elle en présente les caractéristiques, même si le législateur ne l=a pas expressément qualifiée telle. L=article 82 de la loi du 26 juin 2002 n=est pas une loi interprétative parce que : - Les lois interprétatives sont exceptionnelles, et elles peuvent créer un risque d=insécurité juridique. Le juge ne peut donc reconnaître cette caractéristique à une loi qu=avec circonspection. - En 2002, la base de calcul des intérêts sur la rémunération n=était plus controversée depuis de très nombreuses années. La Cour de cassation avait rendu son arrêt de principe à ce sujet seize ans plus tôt (Cass., 10 mars 1986, Bull., p. 868). Elle avait dû confirmer sa jurisprudence à plusieurs reprises dans les premier temps, mais les arrêts sont rares depuis
  14. En tout cas, sa jurisprudence n=a plus varié (Cass., 17 novembre 1986, Bull., 1987, p. 337; Cass. 6 février 1987, Bull., p. 676; Cass. 16 mars 1987, Bull., p. 845; Cass., 8 novembre 1993, Bull., p. 936; Cass., 7 avril 2003, JTT, 2003, p. 320). Quant aux juridictions de fond, plus aucune décision contredisant cette interprétation n=avait été publiée depuis des années, alors qu=elles statuent sur les intérêts de retard tous les jours. D=après les pourvois, les deux décisions de fond cassées après 1987 ne discutaient pas le principe de la base de calcul des intérêts; elles n=entretenaient aucune controverse. Le Conseil national du travail n=a pas pour mission d=interpréter le droit, mais bien de contribuer à le formuler. Son point de vue ne constitue donc pas une controverse porteuse d=insécurité juridique. - Donner une interprétation nouvelle à une règle de droit, seize ans après l=extinction de la controverse, n=assure pas la sécurité juridique mais crée au contraire une grande insécurité juridique. Or, c=est le besoin de sécurité juridique qui constitue la raison d=être, la justification et donc la limite de la fonction interprétative du législateur. - Enfin le législateur lui-même, loin de vouloir appliquer la solution qu=il a adoptée aux litiges en cours, a choisi de postposer l=entrée en vigueur de l=article 82 de la loi du 26 juin
  15. Certes, cet élément n=est pas décisif. C=est la nature de la loi, et pas la qualification du législateur, qui détermine si elle est ou non interprétative. Mais il conforte les autres arguments. En conclusion, les intérêts de retard sont dus sur la rémunération nette. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l=appel principal de la Société recevable, et partiellement fondé; Réforme le jugement attaqué en ce qui concerne l=indemnité de préavis, le montant de la rémunération de février 2001, les fiches de salaires relatives à ces montants et enfin les dépens. Dit l=appel incident de Monsieur D. recevable mais non fondé. Faisant droit à nouveau : - Dit que la rupture du contrat de travail le 6 février 2001 est imputable à Monsieur D. de sorte que celui-ci devait payer à la s.a. FIRST ONE une indemnité de démission, d=un montant de 651,86 EUR. Constate que cette indemnité est payée, par compensation avec la créance de Monsieur D. relative à 651,86 EUR net de rémunération pour le mois de janvier
  16. Condamne la s.a. FIRST ONE à payer à Monsieur D. les intérêts de retard calculés sur 651,86 EUR net de rémunération, du 31 janvier au 13 février
  17. - Condamne la s.a. FIRST ONE à payer à Monsieur D. 195,56 EUR brut de rémunération pour la période du 1er au 5 février 2001, et en outre les intérêts de retard calculés sur le net à partir du 6 février
  18. Confirme le jugement attaqué en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires 2000 et 2001, ainsi que les documents sociaux relatifs à ces montants et les astreintes. Délaisse à chacune des parties ses dépens, en ce qui concerne les deux instances. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du dix janvier deux mille cinq où étaient présents: M. DELANGE Conseiller F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur Ch. VAN GROOTENBRUEL Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050110.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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