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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050110.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050110.6 No Rôle: 41201 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2005-11-23 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-04 12:33 Fiche Constitue un motif valable de licenciement, le fait pour un agent de surveillance de quitter la garde d'une agence bancaire sans attendre la relève et, surtout, d'en remettre les clès à un tiers sans instruction de l'employeur en ce sens. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Motif grave - Agent de surveillance. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Un sommaire est publié in CDS 2007, 439 + note et in C.D.S. 2007, 632 + note Annotations Publications: CHRONIQUES DE DROIT SOCIAL - - 2009 (p. 439) sommaire CHRONIQUES DE DROIT SOCIAL - - 2009 (p. 632) sommaire Texte de la décision Rép.NE_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES &§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472; ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER

  1. 6e Chambre Contrat de travail Contradictoire Définitif En cause de : GMIC INITIAL SECURITY S.A., dont les bureaux sont établis à 1830 MACHELEN, Nieuwbrugstraat, N° 85; appelante représentée par Maître Witmeur A. loco Maître Hendrickx J., avocat à Antwerpen; Contre : N. J., intimé représenté par Maître Huisman E. et Maître Pétré M., avocat à La Louvière; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant: Vu le Code judiciaire. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment le jugement a quo prononcé contradictoirement le 15 janvier 2001 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (3e chambre), la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 2 mars 2001, les conclusions de Monsieur N. déposées le 28 décembre 2001, ainsi que celles de GMIC déposées le 11 février 2003; Entendu les parties en leurs dires et moyens aux audiences publiques des 29 novembre 2004 et 13 décembre 2004; I. LE JUGEMENT Par le jugement du 15 janvier 2001, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné GMIC à payer à Monsieur N. 1.958,41 EUR (79.002 BEF) brut d'indemnité de préavis correspondant à 28 jours de rémunération. Le Tribunal du travail de Bruxelles a, par ailleurs, débouté Monsieur N. en ce qui concerne des arriérés de rémunération. Aucune des parties n'a fait appel sur ce point. Il a réouvert les débats pour le surplus. II. L=APPEL GMIC demande de réformer le jugement attaqué et de dire qu'elle ne doit payer aucune somme à Monsieur N.. Monsieur N. demande de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne l'indemnité de préavis, de lui allouer en outre 11.750,48 EUR net d'indemnité forfaitaire de licenciement abusif (conclusions), ou de dommages et intérêts (plaidoirie), ainsi que les intérêts de retard. III. LES FAITS A partir du 28 octobre 1994, Monsieur N. a travaillé pour GMIC en qualité dagent de sécurité, pour une durée indéterminée et à temps plein. Par une lettre du 10 juillet 1997, GMIC a licencié Monsieur N. pour le motif grave suivant : - avoir quitté lagence bancaire dont il assurait la surveillance sans attendre la relève et sans prévenir les responsables, et avoir remis les clés de l'agence ainsi que le GSM du gérant à un locataire de l'immeuble; - avoir fait preuve d=agressivité envers les responsables qui l'ont entendu à ce sujet. GMIC expose que la lettre a été envoyée par courrier recommandé à la poste, mais elle ne dépose pas le récépissé. Elle expose encore, et Monsieur N. ne le conteste pas, que, lors de l'entretien préalable au licenciement, Monsieur N. a déclaré avoir pensé que la personne à laquelle il remettait les clés et le GSM était le gérant de l'agence, parce qu'elle était locataire de l'immeuble. IV. DISCUSSION A. Le motif grave Suivant l'article 35, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit de huissier. Cette disposition est impérative en faveur des deux parties. Partant, la Cour du travail est tenue d'examiner l=application de cette disposition, dans le respect des droits de la défense, même si le travailleur s'est abstenu de faire état de celle-ci dans un premier temps (Cass., 22 mai 2000, Bull., p. 943). La cause a été mise en continuation à l'audience publique du 13 décembre 2004, en vue de permettre à GMIC de prouver qu'elle a envoyé la lettre de licenciement par courrier recommandé. GMIC n'a pas rapporté cette preuve. Le licenciement pour motif grave est donc irrégulier, et GMIC doit payer l'indemnité de préavis. Pour ce motif, le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles sera confirmé en ce qui concerne l'indemnité de préavis. En outre, les intérêts de retard seront alloués (article 1068 du Code judiciaire). B. Le licenciement abusif Quel que soit le fondement que Monsieur N. donne à sa demande, article 63 de la loi du 3 juillet 1978 ou responsabilité contractuelle, et quel que soit l'objet de cette demande, indemnité de licenciement abusif ou dommages et intérêts, GMIC ne doit lui payer aucune somme. En effet, constitue un motif valable de licenciement, le fait pour un agent de surveillance de quitter la garde d=une agence bancaire sans attendre la relève et, surtout, d'en remettre les clés à un tiers sans instruction de l'employeur en ce sens. Monsieur N. ne prouve pas qu=il a été contraint de procéder de cette manière: il n'explique pas les circonstances dans lesquelles il a choisi la personne à laquelle il a remis les clés. La demande sera par conséquent déclarée non fondée. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l=appel de GMIC recevable, mais non fondé. Confirme le jugement attaqué en ce qui concerne l=indemnité de préavis. Statuant sur le fondement de la demande pour le surplus conformément à l'article 1068 du Code judiciaire, Condamne GMIC à payer en outre à Monsieur N. les intérêts légaux de retard sur la somme de 1.958,41 EUR brut d'indemnité compensatoire de préavis, à partir du 10 juillet
  2. Déboute Monsieur N. de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité de licenciement abusif. Condamne GMIC aux dépens des deux instances liquidés à ce jour pour Monsieur N. à quatre-vingt-deux euros et soixante-cinq cents (82,65) étant les frais de citation, cent nonante et un euros et quatre-vingt-sept cents (191,87) étant l'indemnité de procédure de première instance, et deux cent septante-neuf euros et soixante-deux cents (279,62) étant l'indemnité de procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du dix janvier deux mille cinq où étaient présents: M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur Ch. VAN GROOTENBRUEL Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050110.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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