id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050110.7 No Rôle: 42510 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-05-30 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 03:27 Fiche Le curateur ne devant pas respecter la procédure de concertation de la convention collective du 13 mai 1997, le travailleur n'a pas droit à l'indemnité prescrite en cas de violation de cette procédure de concertation. Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL - COMMISSIONS PARITAIRES - Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mecanique et électrique - Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. n° 149.02). Bases légales: Convention collective de travail - 13-05-1997 - 3 Texte de la décision Rép.NE_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES &§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472; ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER
- 6e Chambre Contrat de travail Contradictoire Définitif En cause de : K. J.-M., appelant représenté par Maître Beckers V. loco Maître Ketsman H., avocat à Bruxelles; Contre : S.P.R.L. CARROSSERIE VERZWALM, dont le siège social est établi à 1140 BRUXELLES, chaussée de Haecht, N° 933, en faillite, représentée par son curateur Maître Alain D'IETEREN, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 BRUXELLES, chaussée de la Hulpe, N° 187; intimée représentée par Maître Bael B., avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant: Il a été fait application essentiellement de la législation suivante : - le Code judiciaire. - la loi du 15 juin 1935 sur l=emploi des langues en matière judiciaire. - la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué le 24 septembre
- Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. Monsieur K. a fait appel le 4 janvier
- Le curateur à la faillite de la sprl Carrosserie VERZWALM a déposé des conclusions le 11 février 2002, des conclusions additionnelles et de synthèse le 15 mai 2002, des deuxièmes conclusions additionnelles et de synthèse le 13 mars
- Monsieur K. a déposé des conclusions le 5 avril 2002, des conclusions additionnelles et de synthèse le 11 mars 2003 et des conclusions de synthèse le 17 décembre
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 20 septembre 2004, où elles ont déposé chacune leur dossier. I. LE JUGEMENT Par le jugement attaqué du 24 septembre 2001, le Tribunal du travail de Bruxelles a dit que Monsieur K. n'avait pas droit à l'indemnité dite de licenciement multiple, prévue par la convention collective du 13 mai 1997 conclue au sein de la commission paritaire n° 149.02 des entreprises de garage. Le Tribunal du travail a donc dit l'action de Monsieur K. non fondée en ce qu'elle portait sur l'inscription au passif privilégié de la faillite du montant de cette indemnité. Il a renvoyé la cause au Tribunal de commerce de Bruxelles afin d'admettre au passif de la faillite les autres chefs de demande compris dans la déclaration de créance produite à la faillite, lesquels ne font l'objet d'aucune contestation. II. L=APPEL B LES DEMANDES Monsieur K. demande de réformer le jugement attaqué, de dire qu'il possède une créance de 2.039,92 EUR d'indemnité de licenciement. Il demande de renvoyer la cause au Tribunal de commerce de Bruxelles pour admission de cette créance au passif privilégié de la faillite. Le curateur demande de confirmer le jugement attaqué. Il demande par ailleurs 500 EUR de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. III. LES FAITS A partir du 1er août 1985, Monsieur K. a travaillé en qualité d'ouvrier au service de la s.a. Carrosserie VERZWALM, aujourd'hui faillie. Il a été engagé pour une durée indéterminée. La Société relevait de la sous-commission paritaire n° 149.01 des entreprises de carrosseries. Par un jugement du 11 août 1998, le Tribunal de commerce de Bruxelles a prononcé la faillite de la Société, sur aveu. Il a désigné Me D'IETEREN en qualité de curateur. Par une lettre du 14 août 1998, le curateur a écrit à Monsieur K. : "puisque la faillite a entraîné la cessation de la plus grande partie des activités commerciales de la Société faillie, je vous confirme par la présente la cessation de votre contrat de travail au 11 août 1998" (traduction libre). IV. DISCUSSION
- La convention collective du 13 mai 1997, qui était en vigueur en août 1998, dispose en son article 3.1 intitulé "Sécurité d'emploi" : '
- Principe. Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y compris le chômage temporaire - et examiné la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers touchés . '
- Procédure. En cas de circonstances économiques imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures intenables sur le plan socio-économique, la procédure de concertation sectorielle ci-après - durant laquelle on, ne peut pas procéder à des licenciements - sera respectée :
- Lorsque l'employeur envisage de procéder au licenciement de plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme licenciement multiple, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. A défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon individuelle les travailleurs concernés.
- Dans les quinze jours calendriers suivant l'information aux représentants syndicaux des ouvriers, les parties doivent entamer les pourparlers au niveau de l'entreprise sur les mesures pouvant être prises en la matière : '
- Sanction. En cas de non-respect de la procédure fixée au ,§ 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux travailleurs concernés, outre le délai de préavis normal. Cette indemnité est égale à ... deux fois le salaire redevable pour le délai de préavis précité si l'ouvrier est âgé de plus de 45 ans et compte une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise au moment du licenciement. '
- Définition. Par licenciement multiple il faut entendre : tout licenciement d'au moins 2 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et moins, d'au moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant entre 30 et 59 travailleurs et d'au moins 6 ouvriers dans les entreprises occupant 60 travailleurs et plus, et ce dans un délai de soixante jours calendrier. Est considéré comme "licenciement" tout licenciement pour raisons économiques, financières, structurelles, techniques et toute autre raison indépendante de la volonté des ouvriers, à l'exception du licenciement pour motif grave.
- La Cour ne partage pas le point de vue des premiers juges et du curateur selon lequel celui-ci ne peut être tenu par les dispositions d'une convention collective de travail organisant une procédure de concertation ou de conciliation préalable au licenciement collectif au motif qu'il n'est pas l'employeur au sens des articles 2, 19 et 26 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires ou des dispositions de la convention collective du 13 mai
- La Cour du travail se range à l'argumentation développée dans l'arrêt du 28 octobre 2002 (M. c. faillite s.a. A.P.L. BELGIUM, R.G. nE 41.466) :
- L'article 26 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail précise que la faillite n'est pas un événement de force majeure mettant fin aux obligations des parties. Ainsi contrairement à ce que soutient le curateur, le jugement déclaratif de faillite ne met pas fin en lui-même aux contrats de travail en cours à la date de la faillite. Ce jugement impose en règle générale l'arrêt des activités commerciales, et la rupture des contrats de travail par le curateur est justifiée par cette décision. La Cour de cassation, dans ses arrêts du 25 juin 2001 (J.T.T., p. 362) et du 14 octobre 2002 (J.T.T., 2003, p. 109), statuant dans le cadre des articles 444 et 475 de l'ancienne loi du 18 avril 1851 sur les faillites, ne dit pas autre chose lorsqu'elle décide que le curateur, sauf cas exceptionnels prévus par la loi, ne peut poursuivre les activités commerciales du failli et qu=il est donc obligé, dès sa nomination, de mettre un terme aux contrats de travail en vigueur. Le fait que la rupture des contrats de travail s'impose suite à la cessation des activités, ne signifie pas que la rupture de ces contrats intervient de plein droit du fait de cette cessation. La nouvelle loi sur les faillites du 8 août 1997 entrant en vigueur le 1er janvier 1998, n'a pas modifié cette situation, se bornant à ce sujet à préciser le délai dans lequel le curateur doit prendre position. En effet, elle n'a pas abrogé l'article 26 de la loi sur les contrats de travail et son article 46 énonce : "Dès leur entrée en fonctions, les curateurs décident, sans délai, s'ils poursuivent l'exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin Y si les curateurs ne prennent pas de décisions, le contrat est présumé être résilié par les curateurs dès l'expiration de ce délai Y@ (15 jours sauf prorogation conventionnelle; voir Cl. Wantiez, "Principales dispositions sociales des lois relatives au concordat judiciaire et à la faillite", J.T.T., 1997, pp. 457 et ss.) Il s'agit bien pour le curateur dès sa désignation de prendre l'initiative de résilier les contrats en cours auxquels la faillite ne met pas fin. Il est donc inexact de soutenir, comme le fait le curateur, que la rupture du contrat de travail n'est pas la conséquence d'un acte posé par le curateur et que le contrat est rompu par la cessation des activités commerciales.
- Pour licencier le travailleur, le curateur est, dans les limites de sa mission légale, investi des mêmes droits et des mêmes obligations que l'employeur (C.T. Bruxelles, 28 octobre 2002, M. c. faillite s.a. A.P.L BELGIUM, R.G. n° 41.466). Il est doté des "prérogatives et des obligations patronales", il "entre dans les pas" de l'employeur (C.T. Bruxelles, 13 septembre 1989, J.T.T., 1990, p. 361; voir également L. Eliaerts, "Faillissement en het ontslag van de beschermde werknemers", R.W., 2001-2002, pp. 906-907). La Cour de cassation s'est prononcée de façon constante sur ce point au sujet de l'application des lois du 20 septembre 1948 sur l'organisation de l'économie et de 1952 sur la santé et la sécurité des travailleurs. Ces lois précisent que les travailleurs protégés ne peuvent être licenciés que pour des motifs économiques ou techniques préalablement reconnus par la commission paritaire et définissent le licenciement comme "toute rupture du contrat par l'employeur". La Cour de cassation a décidé qu'au sens de ces dispositions constitue un licenciement non seulement la rupture du contrat par l'employeur mais aussi la résiliation du contrat par les liquidateurs désignés par une décision judiciaire ou par le curateur à la faillite (Cass., 21 avril 1986, J.L.., p. 569, note J. Clesse; Cass., 15 juin 1992, Bull., p. 906 ( voir les moyens invoqués dans les pourvois qui soulevaient l'absence de qualité d'employeur dans le chef du curateur; voir également Cass., 17 novembre 1980, Bull., p. 324, qui décide que le travailleur protégé licencié avant la faillite a droit à l'indemnité de protection même si la réintégration a été demandée après la faillite et a été refusée par le curateur à la faillite, en rejetant le moyen qui soulevait l'absence de qualité d'employeur du curateur). Cette solution peut être transposée à l'interprétation à donner aux termes de la convention collective du 13 mai 1997, la qualité en laquelle agit le curateur et l'acte posé étant identiques dans les deux hypothèses (licenciement d'un travailleur protégé ou licenciement d'un travailleur non protégé).
- Sur la base de ces considérations, la Cour du travail considère que le curateur est bien investi des droits et des obligations de l'employeur qui découlent de la convention collective du 13 mai 1997 à l=égard du travailleur. Il est indifférent que la convention collective ne précise pas expressément qu'elle est applicable en cas de faillite : la règle ici énoncée résulte de la mission légale du curateur.
- Par son arrêt du 10 novembre 2003, la Cour de cassation a jugé qu'une disposition équivalente d'une convention collective conclue au sein de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, a trait aux relations individuelles entre employeurs et travailleurs au sens de l'article 26 alinéa 1er de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires (Cass., 10 novembre 2003, S.01.0178.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031110.10/1, J.T.T., 2004, p. 95, et la note de D. De Roy). En effet, cet article qui a pour objet d'assurer une sécurité d'emploi aux travailleurs auxquels il s'applique, permet à chacun des ouvriers de l'entreprise d'exiger le respect des dispositions par lesquelles il limite au profit de ceux-ci l'exercice du droit de licenciement de l'employeur. Conformément à l'article 26 alinéa 1er de la loi du 5 décembre 1968, cet article lie donc de manière supplétive tous les employeurs qui relèvent de la commission paritaire, dans la mesure où, ils sont compris dans le champ d'application défini par la convention, à moins que le contrat de travail individuel ne contienne une clause écrite contraire à celle-ci. En l'espèce, la Société aujourd'hui faillie relève bien du champ d'application de la sous-commission paritaire des entreprises de carrosserie n° 149.01 et les parties ne produisent pas de contrat de travail individuel, qui dérogerait à l'article 3.
- de la convention collective du 13 mai
- La Société était par conséquent liée par cet article 3.1., en août
- Cependant, l'obligation de négocier les "mesures pouvant être prises", est dépourvue de tout sens et, dès lors, sans effet, lorsque l'employeur ou le curateur à la faillite est tenu en raison d'une décision judiciaire de licencier tout le personnel en même temps ou dans un délai très court (cf. motifs de Cass., 15 février 1988, Bull., p. 706; Cass., 13 octobre 1986, Bull., p. 160 à propos du licenciement des travailleurs protégés), de sorte que plus aucune mesure ne peut être prise. La Cour de cassation a énoncé dans ses arrêts du 5 juin 2001 et du 14 octobre 2002 cités que : - le curateur, sauf exceptions prévues par la loi, ne peut poursuivre les activités du failli; - qu'il est donc obligé dès sa nomination de mettre un terme aux contrats de travail existant "maintenant qu'il est établi définitivement que les travailleurs ne fourniront plus les prestations de travail convenues et que lui ne pourra plus leur confier ces prestations" (traduction libre). - que le jugement déclaratif de faillite est une décision judiciaire qui, en règle, impose l'arrêt de toute activité commerciale. En l'espèce, le jugement déclaratif de la faillite n'a pas autorisé la poursuite de l'activité. Il n=est pas soutenu que le curateur a envisagé ou sollicité cette poursuite. Il en découle que le curateur ne devait pas informer les représentants des travailleurs ou les travailleurs concernés du licenciement ni discuter avec ceux-ci des mesures visées ci-dessus (C.T. Bruxelles, 28 octobre 2002, M. c. faillite s.a. A.P.L BELGIUM, R.G. n° 41.466). Les arguments relatifs au texte, prévoyant que la convention s'applique en cas de faillite, ne sont pas pertinents : le texte de la convention collective du 13 mai 1997 ne prévoit pas expressément qu'elle s'applique en cas de faillite.
- En conclusion, le curateur ne devait pas respecter la procédure de concertation de la convention collective du 13 mai
- Monsieur K. n'a pas droit à l'indemnité prescrite, en cas de violation de cette procédure de concertation.
- Il résulte de la discussion ci-dessus, de ce que les motifs du présent arrêt sont différents de ceux du premier juge et de la difficulté des questions posées, que l'appel n'était pas abusif. Le fait que la Cour du travail ait adopté dans une autre cause, similaire, la position défavorable à la thèse de Monsieur K. , n'obligeait nullement celui-ci à renoncer à ses prétentions, puisque le juge se prononce exclusivement sur la cause qui lui est soumise et n=a pas le pouvoir d'énoncer des dispositions générales et réglementaires (article 6 du code judiciaire). Ni l'appel, ni la poursuite de la procédure après l=arrêt du 28 octobre 2002 ne sont abusifs. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l=appel recevable, mais non fondé. Confirme le jugement attaqué. Déboute la sprl Carrosserie VERZWALM en faillite de sa demande nouvelle, en indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. Met à charge de Monsieur K. les dépens d'appel de la sprl Carrosserie VERZWALM en faillite, non liquidés à ce jour. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du dix janvier deux mille cinq où étaient présents: M. DELANGE Conseiller F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur Ch. VAN GROOTENBRUEL Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050110.7 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031110.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div