id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050110.8 No Rôle: 44637 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-13 Consultations: 244 - dernière vue 2026-07-04 00:45 Fiche Le délai de prescription de l'action civile résultant de l'infraction est de cinq ans à compter du jour qui suit celui où le travailleur a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de l'employeur (article 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle et article 2262bis du Code civil). Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION - PROCEDURE PENALE. Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-04-1808 - 26 - 01 Lien DB Justel 18080417-01 Texte de la décision Rép.NE_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES &§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472; ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER
- 6e Chambre Contrat de travail Contradictoire Définitif En cause de : S.P.R.L. NEW PROP SOL, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique 44, Passage 44, bte 2; appelante au principal, intimée sur incident représentée par Maître Savostin D., avocat à Bruxelles; Contre : B. A., intimé au principal, appelant sur incident représenté par Maître Remouchamps loco Maître Jourdan M., avocat à Bruxelles; Il a été fait application des lois suivantes : - le Code judiciaire. - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué le 27 mars
- Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. La Société a fait appel le 18 septembre
- Monsieur B. a déposé des conclusions le 12 novembre 2003 et la Société a déposé les siennes le 21 juin
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 11 octobre 2004, où elles ont déposé chacune leur dossier. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 27 mars 2003, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné la Société à payer à Monsieur B. des sommes en réparation du préjudice subi du fait de diverses infractions : - 1.647,55 EUR pour non-paiement des suppléments pour prestations du samedi, - 2.038,21 EUR pour non-paiement des suppléments pour prestations du dimanche, - 4.789,15 EUR pour non-paiement des suppléments pour prestations de nuit, - 13.862,70 EUR pour non-paiement du salaire pour toutes les heures prestées, - 7.599,97 EUR pour non-paiement du salaire pour heures supplémentaires, - 268,17 EUR pour défaut de fourniture des vêtements de travail, - 1.294,60 EUR pour non-paiement de l'indemnité d'entretien des vêtements de travail, et en outre les intérêts judiciaires depuis le 6 décembre 2002, date des conclusions par lesquelles Monsieur B. a introduit cette demande. II. LES APPELS La Société demande de réformer le jugement attaqué, et de dire qu'elle ne doit payer aucune somme à Monsieur B.. A titre subsidiaire, elle s'en réfère à justice en ce qui concerne les suppléments du samedi et du dimanche relatifs à la période du 7 décembre 1997 au 22 février 1998, ou, à titre infiniment subsidiaire, en ce qui concerne la période du 20 février 1994 au 22 février
- Monsieur B. demande de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qui concerne les intérêts. Il introduit un appel incident sur ce point, et demande de condamner la Société à lui payer également l=équivalent des intérêts légaux. III. LES FAITS La Société exploite une entreprise de nettoyage de locaux. A partir du 21 octobre 1992, Monsieur B. a travaillé pour elle en qualité d'ouvrier nettoyeur. Le contrat de travail a été conclu d'abord pour une durée déterminée; il a ensuite été prolongé pour une durée indéterminée. Les relations des parties dépendaient de la commission paritaire n° 121 des entreprises de nettoyage et de désinfection. Des contrats successifs ont été signé, d'abord pour "31,5 heures par semaine suivant l'horaire" (21 octobre et 21 novembre 1992), ensuite pour "trois nuits par semaine" (15 novembre 1993), enfin pour "trois prestations par semaine" (sans date). Monsieur B. a travaillé de nuit sur divers chantiers. Un avenant non signé du 1er février 1997 au règlement de travail contient les horaires de nuit suivants, pour deux de ces chantiers : "Anspach : 20h à 9h moins deux heures de pause Passage 44 : du lundi au samedi de 23h à 6h moins 1 heure de pause, le dimanche et les jours fériés de 23h à 8h moins 1 heure de pause." Au 22 février 1998, la Société a licencié Monsieur B., après un préavis d'un mois. Suivant le certificat de travail et de chômage C4 délivré à la cessation du contrat de travail, la durée du travail était de 31,5 heures par semaine, c'est-à-dire 6 heures du lundi au jeudi et 7h30 le vendredi. Par une lettre de son syndicat du 8 février 1999, Monsieur B. a mis la Société en demeure de lui payer des rémunérations pour prestations du samedi, du dimanche, de nuit, pour heures supplémentaires, des indemnités pour vêtements de travail et entretien des vêtements de travail, des primes de permanence et enfin il a déclaré ne pas avoir pu prendre de pause pendant ses nuits de travail. Par citation du 16 février 1999, Monsieur B. a demandé à la Société de lui payer les rémunérations qui lui restaient dues selon lui, en raison de ces infractions. Par ses conclusions du 6 décembre 2002 devant le Tribunal du travail de Bruxelles, Monsieur B. a introduit, à titre subsidiaire, une demande en réparation du préjudice subi en raison des infractions. Sur cette base, il demande les mêmes montants. Il dépose : - trois rapports de nuit, des 21 et 22 octobre 1997 et du 20 février 1998, sur lesquels il indique avoir effectué une ronde toutes les heures avec le résultat : "OK, R.A.S.", c'est-à-dire rien à signaler. - une note de la Société suivant laquelle : "si quelqu'un est surpris en plein sommeil ou en abandon de poste c'est considéré comme faute grave, c'est-à-dire : renvoi immédiat" - les attestations de deux collègues nettoyeurs de nuit, à la Galerie Anspach et au Passage 44, qui déclarent qu'il leur était interdit de quitter la galerie pendant la nuit. La Société dépose : - des fiches, depuis février
- Les fiches indiquent les heures de début et de fin (sans pause), le nombre d=heures total (très variable, jusque 12h30), le nombre d'heures pour le calcul des primes de nuit (qui ne dépasse jamais 6 heures), et jusque février 1997, des primes de 200 BEF pour des rondes de nuit. IV. DISCUSSION A. La prescription Monsieur B. demande aujourd'hui la réparation du dommage causé par différentes infractions que la Société aurait commises, c'est-à-dire le non-paiement: de certaines heures de travail, des suppléments pour travail du samedi, du dimanche, de nuit, travail supplémentaires, des indemnités pour vêtements de travail et leur entretien. Le délai de prescription de l'action civile résultant de l'infraction est de cinq ans à compter du jour qui suit celui où le travailleur a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de l'employeur (article 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle et article 2262bis du Code civil). Il résulte de la discussion ci-dessous que les manquements sont établis. A défaut de cause de justification, les infractions sont établies également. Ensemble, elles forment une seule infraction continuée, unie par une même intention au sens de l'article 65 du Code pénal. En effet, ces infractions constituent l'évitement systématique et permanent de tous les suppléments de salaire, primes de nuit au-delà de 6 heures et primes de week-end, d'une part par l'abstention pure et simple de payer des primes dues (suppléments de week-end), d'autre part par l'organisation d'un système de calcul du temps de travail, erroné et défavorable au travailleur, élaboré de manière à éviter les autres primes de nuit (voir ci-dessous). Puisqu'il s'agit d'une infraction continuée, le délai de prescription de l'action civile n'a commencé à courir que le jour du dernier fait (Cass., 27 octobre 1986, Bull., p. 257; Cass., 11 mars 1985, Bull., p. 849). La loi du 11 juin 1994 modifiant l'article 65 du Code pénal n'a pas porté atteinte à la théorie de l'infraction continuée. En particulier, elle n=a pas modifié la règle selon laquelle en cas d'une même intention délictueuse, la prescription de l'action publique prend cours à partir du dernier fait commis qui procède de la même intention (Cass., 2 février 2004, S.03.0059.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040202.8; pratique quotidienne des juridictions pénales depuis 1994; Trib. trav. Anvers, 11 septembre 2001, R.W., 2001-2002, p. 749; W. Rauws, "Actualia inzake verjaring in het arbeidsrecht", R.W., p. 375). Les derniers faits ayant été commis en 1998, la demande n=était pas prescrite le 6 décembre
- B. Les sommes dues
- Arriérés de salaires, de salaires pour les heures supplémentaires et de suppléments pour prestations de nuit Les fiches de prestations indiquent les heures de début et de fin de chantier. Monsieur B. expose qu'il était au travail pendant toute cette durée. La Société plaide au contraire qu'il bénéficiait chaque nuit d'heures de pause. Monsieur B. prouve de manière suffisante qu'il n'a pas bénéficié d'heures de pause dès lors que : - La Société n'indique pas qu=il aurait quitté chaque nuit le chantier. Elle ne s'explique ni sur le moment des pauses, ni sur leurs modalités et notamment sur le lieu de repos. - Ces heures de pause ne sont pas prévues au contrat de travail ni en règle générale au règlement de travail. - Elles sont prévues depuis 1997 dans un avenant au règlement de travail sur l'opposabilité duquel la Société ne s'explique pas, pour deux des huit chantiers sur lesquels Monsieur B. a travaillé, sans indication des heures précises ni des modalités de repos (dans quel lieu?), pour un temps différent (une ou deux heures) sans justification de cette différence, la seule explication et donc l'explication retenue étant qu'elles correspondent systématiquement à la durée nécessaire pour éviter de payer des primes de nuit avant 22h et après 6h. - Des pauses aussi longues (jusque deux heures) sont étonnantes, lorsque le travailleur n'a pas la possibilité de dormir. - Les feuilles de prestations indiquent des rondes de nuit pour la période de février 1995 à février
- Trois rapports de Monsieur B. situent ces rondes toutes les heures. La Société n'explique pas à quel moment Monsieur B. pouvait prendre les pauses pendant cette période. Elle a calculé les heures de travail de la même manière, pendant et après cette période. - Une note sanctionne les absences ou le sommeil du renvoi pour motif grave sans réserve en ce qui concerne des heures de pause. Par conséquent, Monsieur B. a été à la disposition de l'employeur pendant toute la durée de sa présence sur les chantiers, et il a donc été au travail pendant toute cette durée (article 19 alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) Il découle de ce qui précède que les revendications de Monsieur B. sont fondées, en ce qui concerne la rémunération des heures qualifiées d'heures de pause mais qui s'avèrent travaillées, de sursalaire pour les heures supplémentaires, et de primes de nuit.
- Suppléments pour prestations du samedi et du dimanche La Société s=en réfère à justice en ce qui concerne le sursalaire pour prestations du samedi et du dimanche. Les sommes sont dues.
- Indemnités pour les vêtements de travail et leur entretien La Société ne prouve pas avoir fourni et entretenu les vêtements de travail. Les sommes sont dues
- Intérêts La Société doit payer "l'équivalent des intérêts légaux (de retard)" en vue de "la réparation intégrale (du) dommage", c'est-à-dire les intérêts compensatoires calculés à la date à laquelle le juge s'est placé pour évaluer le dommage. En l'espèce, le juge s'est placé pour ce faire à la date de l'échéance des rémunérations, puisque le dommage a été calculé au montant de la rémunération fixé à ces dates. La Société doit donc payer les intérêts compensatoires, calculés au taux des intérêts légaux, à partir de la date d=échéance des rémunérations. Les sommes allouées étant des dommages et intérêts, et pas de la rémunération, les intérêts compensatoires se calculent sur la totalité de ces sommes allouées. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l'appel principal de la s.a. NEW PROP SOL recevable mais non fondé. Dit l'appel incident de Monsieur B. recevable et fondé. Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qui concerne les intérêts. Condamne la s.a. NEW PROP SOL à payer à Monsieur B. : - les intérêts compensatoires calculées sur le montant des condamnations, au taux des intérêts légaux, à partir de la date à laquelle les rémunérations auraient dû être payées jusqu'au 5 décembre 2002, - les intérêts judiciaires de retard calculés sur les mêmes montants depuis le 6 décembre
- Condamne la s.a. NEW PROP SOL aux dépens d'appel de Monsieur B., liquidés à ce jour à deux cent septante-trois euros et soixante-sept cents (273,67) pour l'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du dix janvier deux mille cinq où étaient présents: M. DELANGE Conseiller F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur Ch. VAN GROOTENBRUEL Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050110.8 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040202.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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