id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050112.6 No Rôle: 45295 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-06 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 03:28 Fiche Constitue un motif grave le comportement de l'employé ayant accès aux courriels échangés dans l'entreprise, qui communique des renseignements qu'il sait être confidentiels. Il rompt ainsi la confiance nécessaire que l'employeur doit pouvoir lui accorder. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Motif grave. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER
- 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : L. V. , Partie appelante, représentée par Maître J.J. Dejemeppe, avocat à Bruxelles; Contre : STAPLES PRODUCT SOURCING GROUP EUROPE S.P.R.L., (anciennement Staples Product Sourcing Group Europe), ayant son siège social à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe, 58 ; Partie intimée, représentée par Maître A. Bruydonckx loco Maître F. Gabriel, avocat à Bruxelles ; x x x Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal du Travail de Bruxelles (1ère chambre) en date du 17 février 2004; - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 30 mars 2004 ; - les conclusions ainsi que les conclusions additionnelles de la partie appelante déposées respectivement au greffe les 10 juin 2004 et 9 septembre 2004 - les conclusions de la partie intimée déposées au greffe le 12 août 2004 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 15 décembre 2004 ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; Par requête du 30 mars 2004 précisée en conclusions de synthèse du 9 septembre 2004 Monsieur V. L. demande à la Cour "De dire l'appel recevable et fondé ; De réformer le jugement a quo ; De condamner l'intimée à payer à l'appelant la somme de 19.364 EUR, à titre d'indemnité de rupture ; De condamner l'intimée aux intérêts moratoires au taux légal depuis le 29 janvier 2003 ; de la condamner aux intérêts judiciaires et dépens ; " En conclusions du 12 août 2004 la société intimée demande la confirmation du jugement a quo. Faits et antécédents de la procédure Monsieur V. L. est au service de la société intimée depuis le 15 juin 2000 en qualité de "technical support". Le 17 janvier 2003 l'employeur rompt le contrat pour des motifs graves qui sont notifiés par lettre recommandée du 21 janvier "Conformément aux dispositions légales applicables, nous vous notifions par la présente les faits qui ont justifié votre licenciement pour motif grave ce vendredi 17 janvier
- Ces faits dont nous avons pris connaissance avec certitude le 16 janvier 2003 sont les suivants : Vous avez accédé sans aucune autorisation préalable à la boîte de courrier électronique ("Inbox") de Monsieur M. W., VP Human Resources et avez pris connaissance indûment d'informations sensibles et confidentielles, c'est-à-dire d'offres d'emploi avec détails. Vous avez sans aucune autorisation préalable transmis à un autre employé de la société, Monsieur M. des documents sensibles et strictement confidentiels, c'est-à-dire des offres d'emploi avec détails. Ces faits s'accompagnent de la circonstance aggravante que vous étiez administrateur du réseau informatique de notre société et que cette fonction doit être exercée par une personne de confiance, compte tenu, notamment, des accès au réseau que peut avoir un administrateur de réseau. Chacun des faits en soi est une violation sérieuse de vos obligations en tant qu'employé, notamment, d'honnêteté et confidentialité. Ces faits sont inacceptables et ont rendu chacun en soi et dans leur ensemble la relation d'emploi immédiatement et définitivement impossible ". Par jugement du 17 février 2004 le Tribunal du travail de Bruxelles déboute Monsieur V. L. de sa demande visant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis. Discussion et position de la Cour Régularité de la rupture Monsieur V. L. soutient que le congé est tardif ; l'employeur ayant connaissance des faits depuis plus de 3 jours ouvrables lorsqu'il notifie le congé. Le 13 janvier 2003 la société apprend que certains employés sont au courant d'offres d'emploi confidentielles qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet de restructuration. Ces offres d'emploi sont relatives à des mutations internes au sein du groupe. L'employeur décide de faire une enquête en vue de déterminer la source de ces fuites. Sa conviction est que l'appelant en est l'auteur, ce que ce dernier conteste par lettre recommandée du 14 janvier
- Le 15 janvier l'employeur procède à des entretiens individuels avec six membres du personnel dont Monsieur V. L. . Le 16 janvier avec leur accord écrit l'employeur vérifie l'ordinateur de certains employés. Sa conviction est alors certaine que l'auteur de l'indiscrétion est Monsieur V. L. . Le délai de trois jours ouvrables dans lequel le licenciement pour motif grave doit être notifié, prend cours dès que l'employeur connaît avec certitude le fait constitutif du motif grave. Ce moment ne correspond pas nécessairement avec celui de la possibilité de pouvoir prouver le fait (T. TRAV .Bruxelles, 17 octobre 1988, J.T.T ., 1989,288; C. TRAV. Mons, 19 avri11990, J.T.T ., 1990, 440). "Le fait qui constitue le motif grave est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice" (Cass., 11 janvier 1993, J. T .T ., 1993, 58). ln casu la connaissance certaine des faits est acquise par l'employeur le 16 janvier
- Le congé notifié le lendemain respecte le prescrit de l'article 35 de la loi du 3 juillet
- Le motif grave Dans ses conclusions Monsieur V. L. admet avoir transmis à un collègue, Monsieur M., une seule offre d'emploi en provenance de la boîte à messages de Monsieur W.. Il est avéré qu'en raison de ses fonctions Monsieur V. L. avait techniquement la possibilité d'accéder aux boites E. Mail de tous les employés. Il importe peu que la transmission d'éléments confidentiels concerne une ou plusieurs personnes. Ce qui est, ici, en cause est la confiance que l'employeur doit pouvoir avoir en un collaborateur qui, en raison de l'exercice de sa fonction peut avoir accès à des informations dont le caractère confidentiel est affiché. En agissant comme il l' a fait Monsieur V. L. a rompu ce lien de confiance et ce de manière immédiate et définitive. Le motif grave est établi et le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé. Confirme le jugement a quo ; Condamne l'appelant aux dépens d'appel fixés jusqu'ores à la somme de 273,67 Euros (indemnité de procédure) pour la société intimée. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 12 janvier deux mille cinq où étaient présents : P. BLONDIAU, Président J.P. ROUSSEAU, Conseiller social au titre d'employeur qui, par ordonnance du 12 janvier 2005 en application de l'article 779 du Code judiciaire, remplace Madame Ch. ROBERT, Conseiller social au même titre qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se trouve légitimement empêché d'assister à la prononciation du présent arrêt R. PARDON, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier-adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050112.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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