id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050113.4 No Rôle: 44853 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-16 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 03:28 Fiche xxxConformément à la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage du 30 juin 1999 et de la Cour de Cassation du 18 décembre 2000 il y a lieu de déroger à l'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 sur les CPAS dès lors que l'intéressé se trouve dans l'impossibilité absolue de donner suite à l'ordre de quitter le territoire pour des raisons médicales. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - Candidat réfugié algérien débouté - Demande d'autorisation de séjour (Maladie grave) - Art. 9, alinéa 3, Loi 15/12/1980 - Refus d'aide sociale - Art. 71, Loi 8/07/1976 - Recours devant le tribunal du travail - Demande non fondée Requête Appel - Maladie grave - Impossibilité de retour - Soins non dispensés en Algérie - Art. 57 ,§ 2, Loi 8/07/1976 - Arrêt CA n° 80/99 du 30/06/1999 - Arrêt Cour de cass. 18/12/2000 - Droits fondamentaux - Art. 3 et 13 CEDH - Etat de besoin - Appel fondé - Réformation et octroi. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57,§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Annotations Publications: REVUE DU DROIT DES ETRANGERS - - 2005(P.53-55) Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER
- 8ème Chambre Aide sociale Notification 580.8° Définitif En cause de : C. K., Partie appelante, représentée par Maître Dermine loco Maître Sarolea, avocat à Bruxelles, Contre : LE C.P.A.S. D'ANDERLECHT, dont les bureaux sont établis à 1070 Bruxelles, rue Van Lint, 4 ; Partie intimée, représentée par Maître J.P. Chapelle, avocat à Bruxelles; x x x Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 10 novembre 2003 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème ch.) ; - la requête d'appel déposée le 2 décembre 2003 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; - les conclusions déposées le 24 mai 2004 par la partie intimée ; - les conclusions déposées le 23 juin 2004 par la partie appelante ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 25 novembre 2004 ainsi que Monsieur J. KOOT, Premier Substitut de Monsieur l'Auditeur du Travail de Bruxelles, Délégué, en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 10 novembre 2003, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème ch.), en ce qu'il a déclaré non fondé le recours exercé par Monsieur K. C. , demandeur originaire et actuel appelant, contre une absence de décision dans le délai prescrit par l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., qui aurait dû être prise par le C.P.A.S d'ANDERLECHT , défendeur originaire et actuel intimé ; Attendu que le Tribunal considéra, en effet, que Monsieur K. C., qui était en séjour illégal en Belgique, ne se trouvait pas dans l'impossibilité absolue de retourner dans son pays d'origine ; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Monsieur K. C. est originaire d'Algérie et est actuellement âgé de 29 ans. - Il est arrivé en Belgique au mois de mars 2000 et y a demandé l'asile politique. - Sa demande fut déclarée irrecevable par l'Office des Etrangers et, le 19 février 2002, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (C.G.R.A.) prit une décision confirmative de refus de séjour, à son encontre. - Le Conseil d'Etat rejeta les recours en suspension et en annulation introduits contre cette décision, par un arrêt du 3 octobre
- - Le 1er octobre 2002, Monsieur K. C. introduisit une demande d'autorisation de séjour pour motifs médicaux, basée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Dans cette demande, Monsieur K. C. faisait valoir qu'il était atteint d'une maladie grave, pour laquelle il devait impérativement être suivi de manière régulière. De plus, son médecin attestait que le traitement ne pouvait s'effectuer en Algérie (concl. de Monsieur K. C. , p. 2). - Le 10 décembre 2002, Monsieur K. C. introduisit une demande d'aide sociale auprès du CPAS d'Anderlecht. Celui-ci ne prit aucune décision dans le délai de 30 jours en sorte qu'il fut présumé prendre une décision négative. Monsieur K. C. introduisit dès lors un recours devant le Tribunal du Travail de Bruxelles, le 6 janvier
- - Par une décision du 29 avril 2003, notifiée le 30 avril 2003, le C.P.A.S. d'ANDERLECHT prit une décision négative, fondée sur le caractère illégal du séjour en Belgique de Monsieur K. C. . - Le 10 novembre 2003, le Tribunal du Travail de Bruxelles déclara son recours non fondé, estimant que Monsieur K. C. n'était pas dans l 'impossibilité absolue de retourner en Algérie. III. DISCUSSION
- Thèse du C.P.A.S. d'ANDERLECHT , partie intimée Attendu que le C.P.A.S. d'ANDERLECHT demande la confirmation du jugement a quo en faisant principalement valoir ce qui suit : - Par sa décision notifiée le 30 avril 2003, le C.P.A.S. a refusé l'octroi d'une aide sociale en espèces, au motif que Monsieur K. C. se trouvait en séjour illégal en Belgique. - Le premier juge a souligné à bon droit que " Monsieur K. C. n'a pas déposé de pièces de nature à permettre au Tribunal d'apprécier les conditions concrètes d'accès aux soins en Algérie "ce que Monsieur l'Auditeur avait d'ailleurs déjà relevé dans son avis oral donné le 17 octobre
- - Monsieur K. C. semble être affecté d'une pathologie vasculaire cérébrale malformative depuis fort longtemps. On. peut se demander pourquoi il n'a pas fait de demande plus tôt afin de pouvoir suivre un traitement en Belgique. - Rien dans les arguments développés en appel ne vient énerver la motivation du jugement a quo. - Dans ces conditions, le C.P.A.S. d'ANDERLECHT estime que l'appel ne peut être déclaré fondé.
- Thèse de Monsieur K. C. , partie intimée Attendu que Monsieur K. C. fait principalement valoir ce qui suit : - Compte tenu des éléments propres à l'espèce, l'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 ne peut être appliqué pour des raisons de force majeure, conformément à l'arrêt rendu le 30 juin 1999 par la Cour d'Arbitrage (arrêt n° 80/99). - Dans un certificat médical du 23 septembre 2002, le Dr R. a précisé que son patient souffrait d'une pathologie vasculaire cérébrale malformative dont le traitement ne pouvait être suivi en Algérie. - Dans un certificat du 11 septembre 2003, le Dr R. avait estimé qu'un retour dans le pays de provenance n'était pas possible et que les soins ne pouvaient y être dispensés (concl. de Monsieur K. C. , p. 3 et son dossier pièces 10 et 11). - Monsieur K. C. avait interrogé l'organisation humanitaire " Médecins sans Frontières " , afin de savoir si les soins qui lui étaient nécessaires pouvaient être dispensés en Algérie. Cette organisation ne put donner de réponse, n'étant plus présente en Algérie (dossier de Monsieur K. C. , pièce 17). - Monsieur K. C. a cependant obtenu un certificat du Dr B. B. , neurochirurgien au service de neurochirurgie du Centre hospitalo-universitaire d'Oran(dossier de Monsieur K. C. ,pièce 15). - Ce médecin atteste que la prise en charge thérapeutique de la pathologie de Monsieur K. C. ne peut se faire en aucun cas en Algérie. - Monsieur K. C. prouve donc l'impossibilité absolue de quitter la Belgique pour raisons médicales. - Il peut donc prétendre à l'aide sociale, conformément à la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage (voir supra) et de la Cour de Cassation (arrêt du 18 décembre 2000). - Au surplus, l'article 57,§2 ne pourrait être appliqué en raison de l'introduction d'un recours basé sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour , l'établissement et l'éloignement des étrangers. - En effet, la demande introduite sur base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 est toujours pendante à l'heure actuelle. - En introduisant cette demande Monsieur K. C. demande la protection de l'un de ses droits fondamentaux, en l'occurrence l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (voir pour les développements, pages 4 à 6 des conclusions de Monsieur K. C. ). - Par ailleurs, Monsieur K. C. doit pouvoir bénéficier d'un recours effectif (article 13 de la Convention des Droits de l'homme). En effet la procédure fondée sur l'article 9, alinéa 3 est la seule qui permet à un étranger de faire valoir ses droits fondamentaux, en dehors de la procédure d'asile(voir concl. de Monsieur K. C. , pp. 6 à 8). - Enfin, en ce qui concerne l'état de besoin, Monsieur K. C. se trouve dans une situation extrêmement précaire et il ne (sur)vit que grâce à l'aide de personnes originaires de la communauté algérienne(voir les attestations d'amis au dossier de Monsieur K. C. , pièces 8,9,11,12 et 13). - A titre subsidiaire, si la Cour devait établir que Monsieur K. C. ne prouve pas à suffisance que son état de santé le place dans l'impossibilité absolue de rentrer en Algérie, il sollicite en ce cas la désignation d'un médecin expert, dont la mission sera de déterminer si l'état de santé de Monsieur K. C. nécessite des soins continus en Belgique et si ces soins sont accessibles en Algérie(concl. de Monsieur K. C., p. 9). IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit : - Il ne peut être contesté que Monsieur K. C. présente une pathologie grave et les différents certificats médicaux qu'il produit l'attestent à suffisance , sans qu'il soit nécessaire que la Cour détaille cette affection médicale dans le présent arrêt(voir dossier de Monsieur K. C. , pièces 4, 5, 6 , 7 10, 14 et 15). - Une pièce, non connue du premier juge, doit cependant être mise en évidence. Il s'agit du certificat délivré le 11 novembre 2003 par le Dr B. B., neurochirurgien et chef d'unité (en neurochirurgie) à l'Hôpital universitaire d'Oran. - Il atteste ce qui suit : " Je soussigné certifie avoir étudié le dossier médical de Monsieur K. C. âgé de 28 ans. L'étude du rapport médical montre l'existence de malformations artérioveineuses cérébrales. La prise en charge thérapeutique de cette pathologie ne peut se faire en aucun cas en Algérie, bénéficiant toujours de transfert vers des hôpitaux européens " (dossier de Monsieur K. C. , pièce 15). - La situation de Monsieur K. C. est précisément celle qui a été rencontrée par la Cour d'Arbitrage, dans son arrêt du 30 juin 1999(arrêt n° 80/99). - Dans les considérants B.5.1 et B.5.
- de cet arrêt , la Cour décide ce qui suit : "B.5.1 La question, dans sa seconde partie, invite la Cour à vérifier si, en supprimant l'aide sociale à tout étranger ayant reçu un ordre de quitter le territoire, sans distinguer, parmi les étrangers, ceux dont l'état de santé rend impossible un retour dans leur pays d'origine, le législateur n'a pas violé les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les dispositions mentionnées au moyen. B.5.
- Si la mesure prévue par l'article 57,§2 , est appliquée aux personnes qui, pour des raisons médicales sont dans l'impossibilité absolue de donner suite à l'ordre de quitter la Belgique, elle traite de la même manière, sans justification raisonnable, des personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes : celles qui peuvent être éloignées et celles qui ne peuvent l'être pour des raisons médicales .Dans cette mesure, l'article 57,§2, est discriminatoire ". - La Cour de céans estime dès lors que, eu égard à cette jurisprudence (ainsi qu'en tenant compte de l'arrêt de cassation rendu le 18 décembre 2000, Pas. 2000, I, 697), l'appel de Monsieur K. C. doit être déclaré fondé, sans qu'il soit requis d'examiner les arguments développés par lui fondés sur la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme (voir supra). - En ce qui concerne l'état de besoin de Monsieur K. C., celui-ci ne peut être contesté et il résulte d'ailleurs des rapports sociaux du C.P.A.S. d'ANDERLECHT (voir les notes internes signée Christophe Lambert (l'une étant datée du 16 juin 2003) , la proposition de refus étant fondée uniquement sur le séjour illégal mais non sur l'absence d'état de besoin). - Dans ces conditions, la Cour décide que l'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare l'appel recevable et fondé, Réforme en conséquence le jugement a quo, Statuant à nouveau, dit pour droit que l'appelant peut prétendre à l'aide sociale financière équivalente au montant du revenu d'intégration, au taux isolé, avec effet au 10 décembre 2002 ; Condamne l'intimé à lui verser cette aide ; Condamne l'intimé aux dépens des deux isntances fixés jusqu'ores pour la partie appelante aux sommes de 104,86 Euros étant l'indemnité de procédure de première instance et de 139,81 Euros, étant l'indemnité de procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 13 janvier deux mille cinq où étaient présents : D. DOCQUIR, Conseiller O. VAN WAAS, Conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN, Conseiller social au titre d'ouvrier Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050113.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div