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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050118.21

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050118.21 No Rôle: 43407 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-07-14 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 03:28 Fiche L'assiette du pécule de vacances n'est pas déterminée par la seule référence à l'article 2 de la loi sur la protection de la rémunération. Le pécule de vacances est calculé sur tous les avantages en argent ou évaluables en argent alloués par l'employeur en contrepartie au travail effectué dans le cadre d'un contrat de travail. L'A.R. du 18/02/2003 modifiant l'A.R. du 30/03/1967 en ajoutant un article 38bis, est entré en vigueur le 16/03/2003; il n'est pas applicable aux pécules payables avant cette date. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - VACANCES ANNUELLES - Pécule de vacances - Assiette Avantage en nature constitué par l'usage privé d'un véhicule de société. Bases légales: Arrêté Royal - 30-03-1967 - 38bis - 01 Lien ELI No pub 1967033001 Lois coordonnées - 28-06-1971 - 9 - 03 Lien ELI No pub 1971062850 Texte de la décision Rép.NE_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES &§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472; ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2005. 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Réouverture des débats En cause de : S. I. S. , Appelant au principal, intimé sur incident, comparant par Me DEPRINCE loco Me A. SCHILDERMANS, avocat à Wavre. Contre : JANSSENS Michel, avocat à 1400 NIVELLES, rue de la Procession 25, curateur de la S.A. ALGOTRONICS, dont le siège social est établi à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, avenue Einstein 4. Intimé au principal, appelant sur incident, comparant par Me I. ROLAND loco Me V. BUSSCHAERT, avocat à Bruxelles; x x x La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement a quo prononcé contradictoirement le 28 novembre 2001 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (24ème Chambre); - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002; - les conclusions des parties; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 21 décembre 2004. x x x PROCEDURE - OBJET DE L'APPEL. A) Par jugement du 28 novembre 2001 le Tribunal du Travail de Bruxelles condamne la société à payer à monsieur S. 24.000 fr. (594,94 _) brut de complément d'indemnité de préavis. Il déboute monsieur S. du surplus de sa demande. Par requête déposée au greffe le 30 septembre 2002 monsieur S. interjette appel de ce jugement. Il demande à la Cour de condamner la société à lui payer 14.109,04 _ à majorer des intérêts moratoires et judiciaires depuis le 9 mars 1999. Cette somme est ramenée à 12.394,68 _ en conclusions déposées le 12 février 2004 (p.2). Par conclusions, la société demande à la Cour de réformer le jugement du 28 novembre 2001en ce qu'il la condamne à payer 24.000 fr. et de condamner monsieur S. à lui payer 1.860 _ à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. B) Le jugement n'ayant pas été signifié, l'appel introduit dans les formes et délais légaux est recevable. x x x LES FAITS.

  1. a)Le 20 avril 1998, monsieur S. entre au service de la société en qualité de représentant de commerce. Par lettre du 1 mars 1999 monsieur S. proteste contre les retards de paiements de sa rémunération depuis son entrée en service. Par lettre du 2 mars 1999 la société invite monsieur S. à ne pas se présenter au bureau avant le 9 mars 1999 afind 'évaluer la situation et de prendre conseil.
  2. b)Par lettre du 9 mars 1999 la société licencie monsieur S. moyennant paiement d'une indemnité correspondant à 3 mois de rémunération, c'est à dire 364.839 fr. . Le même jour les parties signent un protocole d'accord aux termes duquel " de commun accord l'employeur et l'employé fixent le montant total des commissions et indemnités d'éviction dues à l'employé dans le cadre du contrat du 20/04/1998. Ce montant constitue le solde définitif des commissions et indemnités dues par l'employeur. L'employé marque son accord définitif sur le montant ci-après et renonce à tout recours contre l'employeur ". x x x DISCUSSION. Portée des termes du protocole d'accord. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la renonciation contenue dans le protocole du 9 mars 1999 ne visent que les commissions et indemnités d'éviction. En effet, une renonciation ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. Or le " protocole d'accord " a pour objet la fixation " du montant total des commissions et indemnités d'éviction dues " et monsieur S. marque son " accord définitif sur le montant ci-après " c'est à dire 72.871 fr. . La société ne soutient pas que ce montant comprend autre choses que ces 2 chefs de demande. Elle n'invoque aucun élément qui permettrait de constater que la volonté réelle des parties lors de la signature du protocole litigieux était de clôturer tous les droits éventuels découlant du contrat de travail. Il apparait des éléments du dossier qu' à la date de la signature du protocole, la société devait en tout cas à monsieur S. , outre des commissions, sa rémuneration de mars 1999, ses pécules de vacances, son treizième mois et son indemnité de rupture - toutes sommes sur lesquelles le protocole est muet. Compte tenu de ces éléments les termes " renonce à tout recours contre l'employeur " ne peuvent être interprétés que comme une renonciation à ce qui fait l'objet du protocole, c'est à dire " le montant total des commissions et des indemnités d'éviction ". x x x Indemnité compensatoire d'arriérés d'avantages en nature. A) Il semble qu'en réalité monsieur S. réclame sur la base de l'article 1142 Code civil des dommages et intérêts pour inexécution par la société de son engagement de lui procurer un véhicule de fonction du 17 octobre 1998 au 1 janvier 1999. Il fixe son préjudice à 1.405,66 _ étant le budget annuel du véhicule promis par la société au pro rata des 2,333 mois pendant lesquels elle n'a pas exécuté ses obligations. B) 1. L'article 23 du contrat signé par les parties énonce sous le chapitre " remboursement de frais " : " Selon les modalités fixées ci-après l'employeur indemnise les frais de voyage et les dépenses que doit consentir le représentant de commerce dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail : 1° Véhicule
  3. a)Pendant la période d'essai Intervention d'Algotronics dans les frais à raison de .....FB par kilomètre parcouru dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
  4. b)Après la période d'essai Mise à disposition d'un véhicule de société et remboursement des frais de carburant exposés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. " Le budget annuel total de ce véhicule de la société a été fixé à 280.000 FB (article 7 du contrat). 2. La Cour ne peut que constater que monsieur S. n'a à aucun moment entre la fin de sa période d'essai et le 1 janvier 1999 mit la société en demeure d'exécuter l'engagement convenu c'est à dire de lui fournir un véhicule de société. De plus, il n'établit pas que le retard dans la livraison de ce véhicule est imputable à la société pas plus qu'il n'établit que ce retard lui a causé un préjudice. La société soutient, sans être démentie, que jusqu'au 1 janvier 1999 elle a remboursé monsieur S. de ses kilomètres parcourus dans le cadre de l'exécution du contrat. Enfin le texte de l'article 23 ne permet pas de constater que la société s'est engagée à procurer à monsieur S. un avantage en nature découlant de l'usage privé du véhicule de société. Monsieur S. n'établit par aucun autre élément, que la société avait pris semblable engagement à partir du 20 octobre 1998. 3. Pour chacun et l'ensemble de ces motifs la demande de monsieur S. est non fondée. x x x Complément d'indemnité compensatoire de préavis A) Les premiers juges ont à juste titre considéré qu'un solde de 24.000 fr. (594,94 _) était du dès lors que la société n'avait pas inclus, dans le montant servant de base au calcul de l'indemnité compensatoire, la valeur réelle de l'avantage en nature dont monsieur S. a bénéficié. B) En effet : 1. Les parties ont certes évalué de commun accord en janvier 1999 la valeur de l'usage privé du véhicule de la société et monsieur S. a remboursé à la société, en cours de contrat, la valeur convenue, c'est à dire 4.463 fr. par mois. Il n'en reste pas moins que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les dispositions de l'article 39 de la loi relative au contrat de travail sont impératives en faveur du travailleur. Il ne peut y être dérogé avant la fin du contrat par convention au préjudice du travailleur (Cass. 3/4/ 1978, Pas p.845; Cass. 4/1/1993, JTT p. 328; Cass. 29/1/1996, JTT p.188). Toute estimation ou qualification conventionnelle d'un avantage acquis en vertu du contrat, antérieure à la notification du congé, est donc sans influence sur le montant à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité si le travailleur conteste cette évaluation : seule la valeur ou la nature réelle de cet avantage peuvent être prises en compte. 2. Le montant de 12.500 fr. par mois retenu par les premiers juges et non contesté devant la Cour par monsieur S. peut être retenu au titre de la valeur réelle de l'avantage constitué par l'usage privé du véhicule de société. La somme de 4.463 fr. par mois prise en charge par monsieur S. ne couvre à l'évidence même pas l'économie réalisée par monsieur S. pour ses trajets aller-retour de son domicile au bureau (Walhain - Bruxelles). La société ne produit aucun document qui permettrait de constater que la somme de 12.500 fr; par mois retenue par les premiers juges est surévaluée : elle ne dépose notamment pas le relevé des kilomètres du véhicule utilisé par monsieur S. du 1 janvier 1999 au 9 mars 1999, relevé qui aurait permis de fixer avec précision la valeur de l'avantage. La somme due à monsieur S. est donc de (12.500 - 4.500) x 3 ' 24.000 fr. (594,94 _). x x x Pécules de vacances. A. Monsieur S. réclame l'inclusion dans l'assiette de ses pécules de vacances dûs pour l'exercice 1999 de l'avantage en nature constitué par l'usage privé du véhicule de la société, c'est à dire 14,8 % x (24.305 x 2,333) ' 8.392 fr; (208, 03 _). Les premiers juges ont rejeté cette demande estimant que l'avantage résultant de l'usage privé d'une voiture de société n'était pas passible de cotisations de sécurité sociale et ne devait pas servir de base au calcul du pécule de vacances. B.1. De façon constante la Cour de Cassation décide que les articles 38,39 et 46 de l'A.R. du 30 mars 1967 sont des dispositions impératives en faveur du travailleur. Sur la base de ces articles le calcul du pécule de vacances se fait en tenant compte des avantages en nature accordés par l'employeur en plus de la rémunération en espèces. Le pécule de vacances doit être calculé sur ces avantages, ce sans tenir compte de la qualification donnée par les parties à ces avantages ou de leur valeur conven-tionnelle (Cass. 22/2/1999, Arr. Cass. p. 237; Cass. 29/1/1996, JTT p. 188; Cass. 4/1/ 1993, JTT p.328). 2. L'assiette du pécule de vacances n'est pas déterminée par la seule référence à l'article 2 de la loi sur la protection de la rémunération. Le pécule de vacances est calculé sur tous les avantages en argent ou évaluables en argent alloués par l'employeur en contrepartie du travail effectué dans le cadre d'un contrat de travail (Cass. 4/2/2002, JTT p.121). Certes l'A.R. du 18 février 2003 modifI. t l'A.R. du 30 mars 1967 en ajoutant l'article 38 bis énonce que la partie de la rémunération ne servant pas de base au calcul des cotisations de sécurité sociale n'est pas prise en compte pour le calcul du montant du pécule de vacances. Cet arrêté royal publié au moniteur du 6 mars 2003 n'est cependant entré en vigueur que le 16 mars 2003 : il n'est pas applicable aux pécules de vacances payables avant cette date. Ceux-ci doivent être calculés conformément à la notion retenue par la jurisprudence de la Cour de Cassation citéee ci-dessus. 3. Le pécule de départ du à monsieur S. pour 1999 se calcule donc sur la valeur de l'avantage en nature dont il a bénéficié c'est à dire (8.000 x 2,333) x 14,8 % ' 2.762 fr. ou 68,47 _. x x x Arriérés de rémunération. A. Monsieur S. réclame 87,51 _ à titre de solde de rémunération qui deviennent " après addition des cotisations sociales propres au travailleur et au précompte professionnel la somme de 100,67 _ bruts (requête d'appel p. 7). B. Il est apparu, des explications données à l'audience, que monsieur S. invoque en réalité que pour les rémunérations dues du 1 au 9 mars 1999, pécules de vacances et de départ et prime de fin d'année, il avait droit selon la fiche de paye à 89.186 francs nets et que pour son indemnité de rupture, il avait droit selon la fiche de paye à 155.590 frans nets . Il invoque également que sur les 72.871 fr. nets dus par la société à titre de commissions en vertu du protocole d'accord il avait droit à 27.715 frans nets. Il soutient n'avoir reçu pour ces 3 montants que 269.961 fr. nets (au lieu des 272.491fr. nets dûs). C. La Cour invite la société à déposer les justificatifs des montants nets qui ont été payés à monsieur S. en application des 3 fiches de paye litigieuses (pièces 9 bis, 12 et 13 (sous farde E) dossier de monsieur S. ). x x x Licenciement abusif. A. Monsieur S. soutient que son licenciement est abusif dès lors qu'il est intervenu en représailles à ses légitimes revendications salariales. De plus, lors de son licenciement il à été accusé de vol d'informations confidentielles et a été raccompagné de force à son domicile. On lui a été repris tout ce qui était relatif à l'exécution de son contrat. B.
  5. a)La Cour partage l'avis des premiers juges qui ont considéré que la société établissait que le licenciement de monsieur S. était justifié par les résultats obtenus par celui-ci en 11 mois de prestation. Il n'est pas contesté qu'au cours de cette période monsieur S. , seul représentant de la société n'a réalisé qu'un chiffre d'affaire de 5.517.485 francs pour un nombre de commandes extrêmement limité et obtenu dans l'ensemble auprès du même client (GIB-Quick). Une évaluation périodique des résultats d'un représentant de commerce est habituelle. Une évaluation tous les 6 mois est d'ailleurs prévue par le contrat (art. 6, 21). Monsieur S. semble de son côté avoir procédé à l'égard de la société, à la même appréciation négative puisqu'il cherchait dès février 1999 un autre emploi - fait non contesté.
  6. b)La société expose que monsieur S. a été reconduit chez lui le jour de son licenciement. C'est librement et uniquement parce qu'il ne disposait plus du véhicule de la société. La demande de restitution de ce véhicule, de l'ordinateur, du GSM et des documents relatifs à l'exécution de son contrat, à l'issue de ce contrat ne présente pas un caractère abusif. Enfin la société affirme avoir découvert le 2 mars 1999 que monsieur S. avait procédé à des copies d'informations confidentielles. Elle ne prouve pas la réalité de cette affirmation. Monsieur S. n'établit pas que la société aurait accordé une publicité quelconque à ce grief qui n'a d'ailleurs pas été invoqué comme motif de licenciement à l'époque.
  7. c)Monsieur S. n'établit pas que la société a, en le licencI. t, commis un abus de droit. A supposer qu'une faute puisse être reprochée à la société dans l'exercice de son droit de le licencier, monsieur S. n'établit pas avoir subi du fait de cette faute un préjudice distinct en tous ses éléments de celui que l'indemnité compensatoire est destinée à réparer forfaitement. x x x Appel téméraire et vexatoire Compte tenu de ce qui a été décidé ci-dessus, l'appel n'est pas téméraire ou vexatoire. x x x PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels principal et incident; A) a. Dit l'appel principal fondé dans la mesure ci-après : - Réforme le jugement du 28 novembre 2001 en ce qu'il déboute monsieur S. de sa demande de pécules de vacances 1999 sur l'avantage en nature constitué par l'usage privé du véhicule de société du premier janvier au 9 mars 1999; Condamne la société à payer à ce titre à monsieur S. _ 68,74 augmentés des intérêts judiciaires; Déboute monsieur S. du surplus de cette demande;
  8. b)Avant faire droit sur la demande d'arriérés de rémunération, invite la société à produire les justificatifs du paiement des sommes nettes visées ci-avant; Fixe la réouverture des débats à cette fin à l'audience publique de la 4ème Chambre de la Cour du Travail de Bruxelles le 22 février 2005 à 14 heures 30' (salle 0.7, rez-de-chaussée);
  9. c)Dit non fondé l'appel de monsieur S. relatif à une " indemnité compensatoire d'arriérés d'avantages en nature " et à une indemnité pour licenciement abusif; Confirme le jugement du 28 novembre 2001 en ce qu'il a débouté monsieur S. de ces demandes originaires; B) Dit l'appel incident non fondé; Confirme le jugement du 28 novembre 2001 en ce qu'il condamne la société à payer à monsieur S. _ 594,94 et les dépens de première instance; C) Dit la demande nouvelle de la société recevable ; Déboute la société de cette demande; Réserve les dépens d'appel; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 18 janvier 2005, où étaient présents : Madame G. BEAUTHIER, Conseiller, Monsieur P. THONON, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur R. CARLIER, Conseiller suppléant au titre de travailleur employé, Monsieur D. DE RAEDT, Greffier. D. DE RAEDT. G. BEAUTHIER, P. THONON. R. CARLIER. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050118.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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