id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050120.15 No Rôle: 274REF Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 03:29 Fiche Dès lors que les conditions prévues à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 sont réalisées, le jugement du tribunal de commerce qui, dans le cadre d'une demande de concordat, accorde le sursis définitif à la société requérante, jusqu'à la date qu'il fixe, a pour conséquence "d'effacer" pendant la période qu'il vise les affets des jugements précédents. L'inscription de la société dans la base de données de l'ONSS doit être supprimée durant toute la periode couverte par le jugement accordant le sursis définitif. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - REGLEMENTATION GENERALE - Article 30bis de la loi du 29 juin 1969 - Concordat accordé par le tribunal de commerce - Conséquence sur l'exigibilité du paiement des cotisation sociales. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 30bis - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE CINQ 2ème CHAMBRE Référé Contradictoire Définitif En cause de La S.P.R.L. QUARTIER DU CHENE, dont le siège social est situé rue Biddaer, 28 à 1000 Bruxelles, appelante, comparant par Maître R. Huberty, avocat à Bruxelles, Contre : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE ( en abrégé l'ONSS), institution publique de sécurité sociale, dont les bureaux sont établis place Victor Horta, 11 à 1060 Bruxelles, intimé, comparant par Maître E. Thiry, avocat à Bruxelles, La Cour, après avoir délibéré en cette affaire, rend l'arrêt suivant : Vu la requête d'appel introduite le 3 décembre 2004 et dirigée contre l'ordonnance prononcée le 26 novembre 2004 par le Tribunal du travail de ( Chambre des référés); Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme de l'ordonnance précitée; Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2004 par la partie intimée et ses conclusions additionnelles déposées le 5 janvier 2005 ; Vu les conclusions déposées le 31 décembre 2004 par la partie appelante ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu, à l'audience publique du 6 janvier 2005, les parties en leurs dires et moyens ; Attendu que l'appel, régulier en la forme, fut interjeté dans le délai légal ; sa recevabilité ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation ; Par requête du 3 décembre 2004 précisée en conclusions du 31 décembre 2004, la société appelante demande à la cour de : " dire (son) appel recevable et fondé, réformer l'ordonnance a quo, rendue le 26 novembre 2004, statuant quant (à ses) demandes originaires , les dire recevables et fondées ; - condamner l'ONSS à supprimer de sa base de données, consultable notamment sur le site Internet www.socialsecurity.be, toute mention relative à une obligation de retenue entrepreneur au titre de l'application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 à (son) égard, cela dans les 24 heures de la signification du jugement à intervenir ; - à défaut pour l'ONSS de ce faire, le condamner à (lui) payer une astreinte de 5.000 EUR par jour de retard, tout jour entamé étant dû dans son entièreté ; - Dans l'hypothèse où la S.A. THOMAS & PIRON aurait versé ou verserait à l'ONSS une part quelconque des sommes fautivement retenues sur la facture d'acompte 057/2004 du 6 octobre 2004, condamner l'ONSS au remboursement des montants ainsi perçus, augmentés des intérêts au taux légal de 7 % depuis le jour de la réception desdits montants et jusqu'à parfait paiement ; - condamner l'ONSS aux dépens. " En conclusions du 23 décembre 2004 et en conclusions additionnelles du 5 janvier 2005, l'ONSS demande à la Cour de dire l'appel non fondé. Faits et antécédents de la procédure La société appelante sous-traite divers travaux au profit de la société Thomas & Piron. La SPRL appelante est débitrice à l'égard de divers créanciers et parmi ceux-ci l'ONSS. Au terme de travaux effectués pour Thomas & Piron, la société " Quartier du Chêne " lui adresse une facture. Après avoir vérifié la situation de l'appelante auprès de l'ONSS, Thomas & Piron ne lui paie que 50 % de la facture en application de l'article 30bis, ,§ 4 alinéas 1 à 3 " concernant l'obligation de retenue des entrepreneurs pour des travaux de la commission paritaire 124 ". Par jugement du 23 décembre 2002, le Tribunal de commerce de Nivelles, jugeant la demande de concordat judiciaire, accorde le sursis provisoire pour se terminer au plus tard le jour où il sera statué sur l'octroi d'un sursis définitif. Le Tribunal invite les créanciers à faire la déclaration de leur créance au greffe du tribunal au plus tard le 20 février
- L'ONSS décide de ne pas produire sa créance. Par jugement du 22 septembre 2003, le Tribunal de commerce accorde le sursis définitif à la société jusqu'au 20 septembre
- L'ONSS maintenant l'inscription de l'actuelle appelante sur sa base de données, elle cite l'office en référé en vue principalement d'obtenir sa condamnation à supprimer toute mention relative à une obligation de retenue. Par ordonnance du 26 novembre 2004, la présidente ff. du Tribunal du travail de Nivelles déboute la société " à défaut d'apparence suffisante de droit ". Discussion et position de la Cour Rappel des principes relatifs au référé La Cour de céans se réfère à l'enseignement de la Cour de Cassation pour qui " il y a urgence, dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux rend une décision immédiate souhaitable ; on peut, dès lors, recourir au référé lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu " (Cass. 21 mai 1987, Pas. 1987, I, 1160 ; 13 septembre 1990, Pas 1991, I, 41). Sous peine de manquer au caractère provisoire du référé et d'interférer dans le jugement du fond du litige, la Cour dit se limiter à examiner si le droit allégué par l'intimée est certain ou à tout le moins probable et si l'exercice de ce droit est gravement mis en péril par ce qu'elle estime être une voie de fait dans le chef de l'ONSS. Au regard des principes qui viennent d'être évoqués, la Cour formule les observations suivantes :
- La société est dans une situation de concordat ; elle a un besoin évident de pouvoir bénéficier du maximum possible de liquidités. Dès que la première facture qu'elle adresse n'est payée qu'à concurrence de 50 %, en raison des motifs déjà évoqués, elle introduit sa demande en référé. La société appelante subit donc un préjudice important qui risque de se reproduire, la contestation ne pouvant être tranchée en temps voulu par la procédure ordinaire. L'urgence est donc réelle.
- Les paragraphes 4 et 11 de l'article 30bis disposent comme suit : " L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés au ,§ 1er, à un sous-traitant, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi. L'entrepreneur est toutefois dispensé de l'obligation de retenue et de versement visée à l'alinéa précédent si, au moment du paiement, selon les modalités à déterminer par le Roi, le sous-traitant n'est pas débiteur auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence ou a obtenu pour les sommes dues des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés et est enregistré comme entrepreneur. A cette fin, l'Office national de sécurité sociale crée une banque de données accessible au public, qui a force probante pour l'application de cet alinéa. " L'ONSS ne conteste pas que la société appelante est enregistrée comme entrepreneur et qu'elle respecte les délais de paiement imposés. Il conteste toutefois que les délais de paiement aient été obtenus par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. L'ONSS argue que pareille décision ne peut provenir que des juridictions du travail auprès desquelles " Quartier du Chêne " aurait obtenu le droit d'échelonner le paiement de sa dette. Ce faisant, l'Office méconnaît la loi sur le concordat et les dispositions de l'article 30bis de la loi du 29 juin
- Dès lors que les conditions prévues à l'article 30bis sont réalisées, le jugement du tribunal de commerce doit sortir tous ses effets. Il a pour conséquence " d'effacer " pendant toute la période qu'il vise les effets des jugements précédents en manière telle que l'inscription de la société dans la base de données de l'ONSS doit être supprimée durant toute la durée couverte par le jugement accordant le sursis définitif. En maintenant cette inscription, l'Office commet une voie de fait à laquelle il doit être mis fin ; le droit de la société appelante est, en effet, certain. La position de l'ONSS consiste à décider unilatéralement, à tort, qu'il n'est pas concerné par le jugement du Tribunal de commerce et qu'il peut recouvrer une partie de sa créance nonobstant le jugement intervenu. Il importe peu, à cet égard, que l'Office ait décidé de ne pas produire sa créance dans le cadre de la procédure du sursis provisoire. L'ordonnance a quo doit être réformée. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, le dit fondé et y faisant droit réforme l'ordonnance a quo, - Condamne l'ONSS à supprimer de sa base de données, consultable notamment sur le site Internet www.socialsecurity.be, toute mention relative à une obligation de retenue entrepreneur au titre de l'application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 à l'égard de l'appelante, cela dans les 24 heures de la signification de la présente décision ; - A défaut pour l'ONSS de ce faire, le condamne à payer à l'appelante une astreinte de 5.000 EUR par jour de retard, tout jour entamé étant dû dans son entièreté ; - Dans l'hypothèse où la S.A. THOMAS & PIRON aurait versé ou verserait à l'ONSS une part quelconque des sommes fautivement retenues sur la facture d'acompte 057/2004 du 6 octobre 2004, condamne l'ONSS au remboursement des montants ainsi perçus, augmentés des intérêts au taux légal de 7 % depuis le jour de la réception desdits montants et jusqu'à parfait paiement ; - Condamne l'ONSS aux dépens des deux instances, taxés à ce jour à 367,12 euros (trois cent soixante-sept euros douze eurocents - en première instance : citation : 122,45 euros, indemnité de procédure : 104,86 euros ; en appel : indemnité de procédure : 139,81 euros) pour la partie appelante. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles le vingt janvier deux mille cinq, où étaient présents Monsieur BLONDIAU P., Président, Monsieur WALCKIERS Ch., Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur VAN GROOTENBRUEL Ch., Conseiller social au titre d'ouvrier, Madame DE CEULAER J., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050120.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div