id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050120.17 No Rôle: 46078 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-09-29 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 03:29 Fiche Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Charge de la preuve des motifs invoqués. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Rep.N°_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES _________________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE CINQ 4ème CHAMBRE Loi du 19 mars 1991 Contradictoire Définitif En cause de : 1- U. N. 2- la CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS dont le siège est situé chaussée de Haecht, 579 à 1030 Bruxelles, appelants, comparant par Maître M. Jourdan, avocat à Bruxelles, Contre : la S.A. I.S.S. dont le siège social est établi Athena Business Center, Steenstraat, 20/1 à 1800 Vilvoorde, intimée, comparant par Maître E. Carlier, avocat à Bruxelles, La Cour, après avoir délibéré en cette affaire, rend l'arrêt suivant : Vu la requête d'appel introduite le 19 novembre 2004 et dirigée contre le jugement prononcé le 4 novembre 2004 par le Tribunal du travail de Bruxelles (3ème Chambre); Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement précité ; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2004 de Monsieur le Premier Président de la Cour du travail de Bruxelles ; Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2004 par la partie intimée et ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 5 janvier 2005, Vu les conclusions déposées par les parties appelantes le 24 décembre 2004 ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu, à l'audience publique du 6 janvier 2005, les parties en leurs dires et moyens ; Attendu que l'appel, régulier en la forme, fut interjeté dans le délai légal ; sa recevabilité ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation ; Par requête du 19 novembre 2004, précisée en conclusions du 24 décembre 2004, les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement a quo, dont par conclusions de synthèse du 5 janvier 2005, la société intimée demande la confirmation. Faits et antécédents de la procédure Dans la lettre recommandée qu'elle lui adresse le 18 mai 2004, la société intimée précise à l'attention de Monsieur U. les faits qu'elle considère comme justifiant un congé pour motifs graves. Il est reproché à Monsieur U. d'avoir initié et participé à un acte de concurrence déloyale : " ...Nous déduisons de tout ceci que vous avez initié et participé activement à un acte de concurrence déloyale qui, compte tenu de l'importance du contrat Biac pour ISS, aurait pu lui causer un préjudice extrêmement grave. Votre attitude est d'autant plus grave que vous avez délibérément menti pour tenter de sceller la vérité, ce mensonge devant être considéré comme une reconnaissance implicite de la gravité des faits commis... ". Le premier juge a ordonné une comparution personnelle des parties et a procédé à l'audition de témoins. Dans le jugement statuant sur le fond du litige et qui fait l'objet de l'appel, le Tribunal écrit : " Monsieur U. a été complice de ces actes déloyaux. En effet, c'est lui qui a mis les parties en présence et il a assisté, en pleine connaissance de cause, aux trois réunions au cours desquelles l'affaire a été discutée et des informations confidentielles ont été divulguées. Il a de surcroît participé, directement ou indirectement, au paiement d'un " pot de vin " à ses collègues et/ou aux démarches de Monsieur S. pour récupérer cette somme. Même s'il n'a pas été établi que Monsieur U. aurait, lui-même, fourni des informations confidentielles à un concurrent, en tout état de cause a-t-il participé aux actes posés par ses collègues, par sa présence aux trois réunions en questions, en connaissance de cause et à plusieurs reprises. Ce faisant, il s'est lui-même comporté de manière déloyale à l'égard de son employeur, manquant gravement à son obligation d'exécuter son contrat de travail loyalement et de bonne foi. C'est en vain que Monsieur U. plaide n'avoir posé, personnellement, aucun acte de concurrence déloyale. Il n'est en effet pas nécessaire que l'employeur démontre que Monsieur U. aurait été auteur, co-auteur ou complice, au sens du droit pénal, de pareils actes. Le tribunal du travail doit apprécier si le comportement de Monsieur U. est fautif et s'il rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties. Tel est bien le cas en l'occurrence, la confiance qu'ISS pouvait avoir en Monsieur U. étant irrémédiablement rompue par le comportement de celui-ci. " Discussion et position de la Cour En droit Le projet du travailleur d'exercer après la fin du contrat une activité concurrente à celle de son employeur est licite. Il en va de même de la préparation de ce projet alors que le contrat est toujours en cours pour autant que le travailleur respecte la loyauté due à son employeur, comme le prévoit l'article 17 de la loi du 3 juillet 1978. En fait L'audition de Monsieur T. permet de dire que ce témoin connaissait Monsieur U. pour l'avoir rencontré dans son bureau avec le prénommé F.(il s'agit de Monsieur M.). Le témoin déclare " avoir rencontré Monsieur U. une seule fois et avoir eu, après cette rencontre, plusieurs entretiens téléphoniques avec " Farid "...L'entretien entre le témoin, Monsieur U. et " F. " concernait une soumission ouverte par la société Biac en vue de l'entretien et de la remise en place des trolleys . Le témoin a compris que " F." souhaitait que Monsieur S. constitue une société pour emporter ce marché, dans le cadre duquel " F." aurait également travaillé. Lors de cet entretien, des documents relatifs à la soumission (documents émanant de Biac) ont été remis au témoin par l'un de ses interlocuteurs... Le rôle de Monsieur U. a été très réduit lors de cet entretien. Il a dit très peu de choses ; le témoin n'est pas en mesure de préciser avec exactitude les propos de Monsieur U. . " Cette déposition est suivie d'une confrontation avec Monsieur U. qui soutient n'avoir pas eu connaissance de l'objet de cette réunion. Répondant à une question, Monsieur T. précise " ne pas avoir eu en main (sic) d'autres documents que le document de soumission qui faisait entre 5 et 7 pages ". La société ne peut se contenter d'affirmer que Monsieur T., qui n'a aucun intérêt dans la solution du litige, n'aurait pas dit toute la vérité. Aucun élément fautif à charge de Monsieur U. ne peut être tiré de cette audition. Pour la Cour, il est clair que Monsieur U. était au courant du projet de Messieurs M. et D. de créer, avec Monsieur S., une société. Il a mis les parties en présence. Mais il n'y a là aucun fait fautif même s'il est probable qu'il savait que l'activité de cette société serait orientée sur le marché des trolleys ; des employés de I.S.S. pouvaient parfaitement avoir le projet de s'associer avec une entreprise celle de Monsieur S. en vue de créer une société amenée peut-être à faire concurrence avec l'intimée à propos du marché Biac dont la soumission était nécessairement publique sous peine de n'avoir aucune raison d'être. L'audition du témoin D. M. doit être appréciée avec prudence. La Cour ne peut cependant admettre qu'il s'agit dans son ensemble d'un faux témoignage. La société intimée n'a, d'ailleurs, déposé aucune plainte pour faux témoignage. Le témoin précise que Monsieur U. ne participait pas aux réunions au café entre lui-même, Monsieur S. et Monsieur M.. Il donne des explications peu convaincantes sur le fait que sa déposition est en opposition avec ses déclarations antérieures à propos de la présence de Monsieur U. . Le témoin indique, toutefois, à propos de la somme d'argent que " Monsieur S. lui a remis la somme de 3.500 euros à l'aéroport 2 à 3 semaines après la rencontre au café. Monsieur D. explique avoir remis 1.000 euros à Biac et avoir partagé le reste entre Monsieur M. et lui-même, 1.250 euros chacun. Monsieur U. n'a rien à voir avec cette somme d'argent et il n'a jamais été au courant à aucun moment de cette affaire. Monsieur U. a peut-être été témoin de ce problème de pot de vin. Cela ne signifie pas qu'il était impliqué. L'attestation faite par Monsieur S. le 13 mai 2004 confirme d'ailleurs ceci puisque lorsque celui-ci s'adresse à Monsieur U. pour récupérer ses 3.500 euros, il lui est répondu que " lui-même s'était fait rouler par F. et M. ". Aucun motif ne permet de mettre en doute la parole de Monsieur U. qui déclare, à ce propos, le 14 mai 2004 : " je me suis senti roulé parce que F. et M. n'ont pas été nets et clairs avec moi...La seule erreur que j'ai commise est de ne pas avoir parlé de ceci à la direction d'I.S.S. lorsque je l'ai appris. " La Cour observe aussi que la société reste en défaut d'établir que des documents confidentiels la concernant auraient été remis à Monsieur S.. La nature de ces documents n'est pas autrement précisée et ils ne sont pas produits aux débats. En conclusion, la Cour estime que le motif tel qu'il est précisé et qui seul doit être examiné, n'est pas prouvé à suffisance de droit : il n'est pas prouvé que l'appelant " a initié et participé à un acte de concurrence déloyale ". Le jugement doit donc être réformé. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, le dit fondé et y faisant droit réforme le jugement a quo ; Déboute la société I.S.S. de sa demande originaire et la condamne aux dépens des deux instances fixés à ce jour à 302,92 euros (trois cent deux euros nonante-deux eurocents en première instance : indemnité de procédure : 104,86 euros, complément de débours : 58,25 euros en appel : indemnité de procédure : 139,81 euros) pour les appelants. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles le vingt janvier deux mille cinq, où étaient présents Monsieur BLONDIAU P., Président, Monsieur WALCKIERS Ch., Conseiller social au titre d'employeur , Monsieur VAN GROOTENBRUEL Ch., Conseiller social au titre d'ouvrier, Madame DE CEULAER J., Greffier. WALCKIERS Ch. VAN GROOTENBRUEL Ch. DE CEULAER J. BLONDIAU P. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050120.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.