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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050126.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050126.9 No Rôle: 38856 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-28 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 03:29 Fiche L'employeur qui ne paie pas l'indemnité compensatoire qu'il annonce et ce sans qu'il connaisse de difficultés financières, manifeste son intention de nuire en manière telle que le licenciement est abusif. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE.- Licenciement abusif. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JANVIER

  1. 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : Société anonyme LA MOULE PROVENCALE, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue des Bouchers 23; Partie appelante, représentée par Maître E. Piret loco Maître B. Lombart, avocat à Bruxelles ; Contre : L. N. , Partie intimée représentée par Maître O. Le Boulengé loco Maitre Leclercq, avocat à Bruxelles ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal du Travail de Bruxelles (24ème chambre) en date du 15 juin 1999 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 15 juillet 1999 ; - les conclusions, conclusions de synthèse ainsi que les conclusions additionnelles de synthèse de la partie intimée déposées au greffe respectivement les 24 avril 2001, 17 mai 2004 et 8 juin 2004 ; - les conclusions et conclusions additionnelles de la partie appelante déposées respectivement au greffe les 13 juin 2002 et 14 mai 2004 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 5 janvier 2005; Par requête du 15 juillet 1999 précisée en conclusions et conclusions additionnelles des 13 juin 2002 et 14 mai 2004 la société appelante demande à la Cour " De déclarer l'appel de la concluante recevable et fondé En conséquence : De mettre à néant le jugement dont appel En conséquence : x A titre principal : De déclarer les demandes de l'intimé non fondées En conséquence : - de l'en débouter, - de condamner l'intimé aux entiers dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure prévues par l'article 1022 du Code Judiciaire; x A titre subsidiaire : - d'autoriser la concluante à rapporter la preuve par toutes voies de droit du fait suivant : "En juillet 1997, au service de la S.A LA MOULE PROVENCALE la qualité des prestations de Monsieur N. L. et la qualité de ses relations avec la S.A. LA MOULE PROVENCALE et/ou avec un ou plusieurs organes de la S.A. LA MOULE PROVENCALE se dégradèrent." et de surseoir à statuer dans l'entre-temps, à tout le moins quant à la demande de condamnation de la concluante en paiement de dommages et intérêts du chef de licenciement abusif, - d' ordonner qu'il soit procédé ainsi que dit aux articles 883 et suivants du Code Judiciaire et/ou ainsi que dit aux articles 895 et suivants du Code Judiciaire s'agissant de la contestation, par l'intimé, des mentions manuscrites portées par la fiche de rémunération de juillet 1997 qui établissent la réception par lui de 48226 BEF non pris en considération en ses décomptes et de surseoir à statuer dans l'entre-temps, à tout le moins s'agissant de la prise en considération des prétentions de l'intimé à concurrence d'un montant correspondant, - de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure opposant la concluante et l'intimé devant (jusqu'ici) le Tribunal de Première Instance de Bruxelles; A titre tout à fait subsidiaire : De limiter la condamnation de la concluante compte tenu des moyens développés par elle ; " Par conclusions et conclusions additionnelles dites de synthèse des 17 mai 2004 et 8 juin 2004 Monsieur N. L. demande la confirmation du jugement a quo. Faits et antécédents de la procédure Depuis le 1er juillet 1996 Monsieur N. L. est au service de la société appelante en qualité d'employé. Le 1er août 1997 1'employeur rompt le contrat sur l'heure en annonçant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis égale à 3 mois de rémunération. Il est avéré que cette indemnité n'a pas été payée. Par jugement du 15 juin 1999 1e Tribunal du travail de Bruxelles " déclare la demande recevable et fondée et condamne la défenderesse au paiement : 1° d'une indemnité compensatoire de préavis : 196.719 francs ; 2° des pécules de vacances de sortie : 58.933 frs 3° du salaire de juillet 1997 : 60.610 francs 4° d'une indemnité pour licenciement abusif de 100.00 frcs sommes à majorer des intérêts légaux et judiciaires sur les trois premiers postes et uniquement des intérêts judiciaires sur le quatrième poste. condamne la défenderesse aux dépens soit 3.542 frs (frais de citation) et 7.560 francs (indemnité de procédure) " Discussion et position de la Cour
  2. La société, pour ne pas payer l'indemnité due prétend compenser sa dette avec des montants qu'elle estime lui être dus par Monsieur N. L. . Elle allègue aussi que la rémunération du mois de juillet 1997 a été payée. La Cour constate que la société reste en défaut de prouver le paiement de la rémunération du mois de juillet
  3. Elle n'établit pas le prélèvement de Monsieur N. L. dans la caisse et pas davantage lui avoir donné 25.000 francs. Les indications manuscrites sur le double de la feuille de paie ne constituent pas une preuve dès lors qu'aucune signature ne les certifie. La société est aussi redevable du paiement du pécule de vacances de départ.
  4. Aucune compensation ne peut être faite avec des frais d'hôtellerie exposés par la société au profit de Monsieur N. L. dès lors qu'elle n'établit pas que l'intimé devait en assumer la charge.
  5. Le licenciement est abusif si le droit de rupture est détourné de sa finalité économique ou si les circonstances entourant la rupture créent un préjudice distinct de celui résultant de la rupture proprement dite. En l'occurrence la société n'a payé aucun des montants qu'elle restait devoir lors de la rupture du contrat et tout particulièrement elle s'est abstenue de payer l'indemnité compensatoire annoncée. Aucune difficulté financière n'est alléguée par la société appelante en manière telle que son comportement signifie son intention de nuire à Monsieur N. L. en le privant de moyens d'existence. Pour ce motif le jugement doit être confirmé.
  6. La société observe à bon droit que les intérêts doivent être calculés sur les montants nets dus à Monsieur N. L. . PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel ; Le dit très partiellement fondé et y faisant droit dans cette mesure confirme le jugement a quo sous la seule émendation que les intérêts légaux et/ou judiciaires doivent être calculés sur les montants nets dus à Monsieur N. L. à titre de rémunération, de pécules de vacances et d'indemnité de rupture. Condamne la société appelante aux 9/10 des dépens d'appel fixés à la somme de 279,62 Euros (indemnité de procédure) pour Monsieur N. L. et à 267,73 Euros (indemnité de procédure) pour la société appelante. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 26 janvier deux mille cinq où étaient présents : P. BLONDIAU, Président F. SEUTIN, Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON, Conseiller social au titre d'employé qui, par ordonnance du 26 janvier 2005 en application de l'article 779 du Code judiciaire, remplace Monsieur G. Briedis, Conseiller social au même titre qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se trouve légitimement empêché d'assister à la prononciation du présent arrêt Ch. EVERARD, Greffier-adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050126.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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