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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050211.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050211.2 No Rôle: 38620 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2005-10-06 Consultations: 269 - dernière vue 2026-07-04 21:16 Fiche La lettre recommandée réclamant les cotisations, qui interrompt la prescription des cotisations de consolidation conformément à l'article 11, ,§ 1er de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986, est une communication écrite et signée faite par une personne à une autre. Le rappel non signé n'est pas une lettre et n'interrompt pas la prescription. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Obligations Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Prescription - Interruption - Lettre - Notion - Article 11, ,§ 1er arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants. Bases légales: Arrêté Royal - 25-09-1986 - 11,§1 - 32 Lien ELI No pub 1986021170 Annotations Publications: CHRONIQUES DE DROIT SOCIAL - - 2008, p. 462 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ___________________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2005 10ème Chambre cotisations indépendants contradictoire définitif NUMERO : 38620 EN CAUSE DE : J. W., partie appelante au principal , partie intimée sur incident ; représentée par Maître A. De Vos, avocat, dont le cabinet est établi à 1420 Braine-l'Alleud, rue Doyen Van Belle, 4; CONTRE : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, place Jean Jacobs, 6 ; partie intimée au principal, partie appelante sur incident ; représentée par Maître Myriam Lauwers, avocat, dont le cabinet est établi à 1420 Braine-l'Alleud, rue Général Rucquoy, 14; ---==oOo==--- La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requises par la loi, et notamment: · la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 26 avril 1999, par le tribunal du travail de Nivelles - section de Nivelles (3ème chambre · la requête d'appel de J. W., déposée au greffe de la Cour du travail de céans, le 28 mai 1999 et notifiée par plis judiciaires du 31 mai 1999 à la partie intimée l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi qu'à son conseil ; · la copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue le 13/04/2001 et 30/07/2004 par le Président de cette chambre, sur pied de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, et dont les conditions ont été respectées; · les conclusions et les conclusions additionnelles de la partie appelante déposées au greffe respectivement en date des 02/07/2001; 10/11/2004 ; · les conclusions et les conclusions additionnelles de la partie intimée déposées au greffe respectivement en date des 29/05/2001;23/06/2004; ---==oOo==--- Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 14 janvier 2005 ; Entendu le ministère public, Madame le substitut général Colot, en son avis verbal, donné sur-le-champ à l'audience du 14 janvier 2005 auquel les parties ont renoncé à répliquer; ---==oOo==--- PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL A. Par jugement du 26 avril 2004, le tribunal du travail de Nivelles condamne Monsieur J. à payer 82.452 francs à titre de cotisations de consolidation pour l'année 1987 et des intérêts de retard sur 82.452 francs depuis le 1er novembre

  1. Il autorise Monsieur J. à s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 8.500 francs. Le tribunal ordonne la réouverture des débats afin que l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants calcule les intérêts dus avant la citation en tenant compte de ce que les intérêts relatifs à la période antérieure au 21 septembre 1993, sont prescrits. Par requête déposée au greffe le 28 mai 1999, Monsieur J. interjette appel de ce jugement et demande à la Cour de débouter l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de son action. Par conclusions, l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants forme appel incident et demande à la Cour de condamner Monsieur J. à payer 163.105 francs à augmenter des intérêts sur 82.452 francs depuis le 1er novembre
  2. B. Le jugement n'ayant pas été signifié, les appels, principal et incident, introduits dans les formes et délai légaux sont recevables. DISCUSSION PRESCRIPTION DES COTISATIONS 1987 THESE DES PARTIES 1° ) Monsieur J. - Monsieur J. soutient que l'action de l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants introduite le 21 septembre 1998 est prescrite. - Il estime que l'envoi recommandé du 11 mars 1994 invoqué par l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ne peut être considéré comme acte interruptif de prescription dès lors que l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ne prouve pas " le contenu de cet envoi " et donc ne permet pas de " vérifier si la prescription a utilement été interrompue par les actes invoqués à l'égard des cotisations dont il est poursuivi recouvrement en la présente instance " (conclusions pp 5 et 6) - Il invoque dans ses conclusions additionnelles : x un arrêt du 12 décembre 2000 de la Cour du travail de Mons rendu dans un litige où l'affilié soutenait que le pli recommandé adressé par la caisse ne contenait pas la réclamation des cotisations pour 1990 et produisait cette réclamation dans laquelle des cotisations étaient réclamées pour 1988 ; x un arrêt de la Cour du travail de Mons du 10 mars 1999 dans lequel la Cour relevait que la caisse n'apportait pas la preuve qu'elle avait exposé les frais dont le paiement était réclamé ; x un arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2003 décidant que les documents dactylographiés ne portant aucune forme ou trace de signature ne peuvent être considérés comme une " lettre recommandée " et donc ne peuvent être considérés comme un acte interruptif valable. Monsieur J. affirme dans ses conclusions additionnelles (p.4) qu'en l'espèce, les actes prétendûment interruptifs produits par l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ne portent aucune forme ou trace de signature . 2°) L'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants L'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants soutient avoir interrompu la prescription des cotisations, majorations et frais pour l'année 1987 par une lettre recommandée du 11 mars 1994 qu'il prouve avoir envoyé par le récépissé postal et qui porte bien sur les cotisations litigieuses (conclusions p. 2) ; Dans ses conclusions additionnelles, l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants soutient que c'est à " celui qui prétend qu'un envoi recommandé ne lui a pas été adressé ou que cet envoi ne comporte pas le document envoyé par l'organisme social d'en apporter la preuve " (conclusions additionnelles p. 2). POSITION DE LA COUR A. L'article 11, ,§ 1er, de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 prévoit que : " Les actions en recouvrement des cotisations dues en vertu du présent arrêté se prescrivent par cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues " La prescription est interrompue notamment par une " lettre recommandée réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable ". B.
  3. Pour interrompre une prescription, le créancier doit manifester au débiteur sa volonté de reprendre l'exercice du droit. Cet acte juridique n'a d'efficacité que s'il est valablement notifié au débiteur. Pour satisfaire aux conditions de l'article 11 de l'arrêté royal 464, cette volonté doit être notifiée au débiteur par une lettre et celle-ci doit être envoyée par recommandé.
  4. Une lettre est une communication écrite et signée, faite par une personne à une autre. La signature de son auteur constitue l'élément essentiel le plus important de l'acte sous seing privé. Elle a pour but : - de permettre l'identification de son auteur, - de manifester l'adhésion du signataire au contenu de l'acte (Mougenot - La preuve, Larcier, p. 151 et réf. citées sous les notes 6 et 7 - C.T. Bruxelles 20/10/1974, J.T.T. 1976, p. 108 et références citées). En l'absence de toute forme ou trace de signature, un écrit ne constitue pas une lettre. La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 septembre 2003 (R.G. S.03.00014.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030922.8, site www.cass.be, Cour de cassation, arrêts de la Cour) a décidé que la lettre recommandée visée par l'article 11 de l'arrêté royal n° 464 " ne peut interrompre la prescription que si elle est signée par la personne compétente au nom de l'organisme ou l'institut, sans avoir égard au fait qu'il apparaît que l'organisme ou l'institut en est l'expéditeur " (voir également en matière de bail commercial, Cass., 25 mars 1993, Arr. Cass., p. 328). C. L'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dépose copie du document adressé à Monsieur J. le 11 mars 1994 intitulé " rappel dernier avertissement avant recouvrement judiciaire ". S'il porte effectivement sur les cotisations dues pour 1987, cet écrit dactylographié ne contient aucune forme ou trace de signature de son auteur . A l'audience publique du 14 janvier 2005, l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants déclare que le document tel qu'envoyé à Monsieur J. ne contenait lui non plus aucune signature. L'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ne peut donc invoquer avoir valablement interrompu la prescription par une lettre recommandée. Son action introduite le 21 septembre 1998 était prescrite. PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu le ministère public, Madame le substitut général Colot, en son avis verbal conforme, donné sur-le-champ à l'audience du 14 janvier 2005 auquel les parties ont renoncé à répliquer; Reçoit les appels ; Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé ; Réforme le jugement du 26 avril 1999 en toutes ses dispositions ; Dit que l'action originaire de l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est prescrite ; Condamne l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants aux dépens des deux instances non liquidés à défaut d'états récapitulatifs de la partie appelante. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la dixième chambre de la cour du travail de Bruxelles en date du 11 février 2005 où étaient présents : Geneviève Beauthier, conseiller, Mireille Delange, conseiller, Remy Reding, conseiller social au titre de travailleur indépendant, Christine Danhiez, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050211.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030922.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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