id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050216.5 No Rôle: 44680 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-30 Consultations: 138 - dernière vue 2026-07-02 03:30 Version(s): Traduction NL Fiche Il n'est pas fondé en droit d'appliquer l'article 159 de la Constitution à l'égard de l'article 14, alinéa 1er du règlement du 17 mars 1999 portant exécution de l'article 22, ,§ 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social en ce que celui-ci précise que ledit règlement produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et s'applique aux indemnités payées indûment depuis cette date. La loi du 11 avril 1995 en son article 22, ,§ 2, en vigueur à partir du 1er janvier 1997, autorise le Comité de gestion du Service des indemnités de l'I.N.A.M.I. à déterminer les conditions de renonciation à récupérer l'indu, sans limiter ce pouvoir. Usant du pouvoir qui lui a été conféré, le Comité de gestion a décidé que les demandes de renonciation ne s'appliquaient pas dans ce cas, en vertu de la loi du 11 avril 1995 précitée. L'INAMI était dès lors légalement fondé à faire application de l'article 14, alinéa 1er, du règlement pour refuser la demande de renonciation à la récupération de l'indu, après avoir constaté que celui-ci concernait une période antérieure au 1er janvier 1997. Mots libres: CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL - Renonciation à la récupération de l'indu - Application dans le temps. Bases légales: Divers - 17-03-1999 - 3 - 50 Lien DB Justel 19990317-50 Loi - 11-04-1995 - 22,§2,a - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Annotations Publications: BULLETIN INAMI - - 2005(P.348-352) INFORMATIEBLAD RIZIV - - 2005(P.348-352) Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ___________________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 FEVRIER 2005 8ème Chambre assurance maladie-invalidité salariés notification art. 580,2 C.J. contradictoire Définitif NUMERO : 44680 EN CAUSE DE : L.L., partie appelante; représentée par Maître Dodion loco Maître Geneviève Ego, avocat, dont le cabinet est établi à 1083 Bruxelles, rue Georges Simpson, 21; CONTRE : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, dont le siège est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 211 ; partie intimée ; représentée par Maître Emmanuel Chapelle, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 121/14; ---==oOo==--- La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requises par la loi, et notamment: · la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé contradictoirement le 19 septembre 2003, par le tribunal du travail de Bruxelles (9ème chambre), pli judiciaire notifié par le greffe du tribunal du travail le 30 septembre 2003 et remis par les services de la poste à Monsieur L.L. le 02/10/2003 et au mandataire de l'institut national d'assurance maladie-invalidité le 02/10/2003 ; · la requête d'appel de L.L., déposée au greffe de la Cour du travail de céans, le 6 octobre 2003 et notifiée par plis judiciaires du 7 octobre 2003 à la partie intimée l'institut national d'assurance maladie-invalidité, ainsi qu'à son conseil ; · les conclusions de la partie appelante déposées au greffe en date du 23 juin 2004 ; · les conclusions et les conclusions additionnelles de la partie intimée déposées au greffe respectivement en date des 24/11/2003 et 20/10/2004; ---==oOo==--- Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 19 janvier 2005 ; Entendu le ministère public, Monsieur le substitut général Palumbo, en son avis verbal, donné sur-le-champ à l'audience du 19 janvier 2005, auquel il ne fut pas répliqué ; ---==oOo==--- Attendu que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal; qu'il est recevable; FAITS ET PROCEDURE Attendu que les faits peuvent se résumer de la manière suivante : Monsieur J. L. a été en incapacité de travail du 26 juin 1992 au 30 avril 1995. La précité a perçu indûment des indemnités pour la période du 1er juillet 1993 au 30 avril 1995, à la suite d'une erreur de la mutuelle qui a payé des indemnités au taux ménage alors que l'intéressé n'avait pas charge de famille. Par lettre recommandée du 23 août 1995, la mutuelle a demandé à Monsieur J.L. le remboursement des indemnités indûment perçues. La mutuelle, à savoir l'U.N.M.S., a introduit une requête en récupération le 4 octobre 1995. Par jugement du 20 février 1998, la 19ème chambre du tribunal du travail de Bruxelles a condamné Monsieur J.L. à rembourser la somme de 336.000 francs ( soit 9072,90 euros) , montant non contesté, à raison de 2.000 francs (soit 49,59 euros) par mois à dater du 1er avril 1998. Monsieur J.L. a introduit une demande de renonciation le 26 avril 1998. Monsieur J.L. est décédé le 23 mai 1999. Le 4 octobre 1999, Monsieur L. L., en sa qualité d'héritier, introduit une demande de renonciation. Le 21 mars 2001, le comité de gestion de l'I.N.A.M.I. décide de ne pas renoncer à récupérer l'indu. La décision précitée est notifiée le 3 avril 2001. Le 24 juin 2001, Monsieur L. L. introduit un recours contre la décision précitée. Le 19 septembre 2003, la neuvième chambre du tribunal du travail de Bruxelles, statuant contradictoirement, déclare la requête précitée recevable mais non fondée. Le premier juge, après avoir constaté que l'indu concernait une période antérieure au 1er janvier 1997, a considéré que l'I.N.A.M.I. était en droit de faire application de l'article 14, alinéa 1 du règlement du 17 mars 1999 pour refuser la demande de renonciation à récupération de l'indu. Il a débouté Monsieur L.L. de sa demande. Le 6 octobre 2003, une requête d'appel est déposée par Monsieur L. L. THESE DE L'APPELANT Attendu que l'appelant fait valoir que conformément à l'article 159 de la Constitution, l'article 14, alinéa 1er du règlement du 17 mars 1999, portant exécution de l'article 22, ,§ 2,
- a)de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social n'est pas conforme à la loi en ce que l'article 14, alinéa 1er précité, limite son application aux seules indemnités payées indûment depuis le 1er janvier 1997, sans dérogation au principe de la non-rétroactivité de la loi , lequel s'accommode du principe d'application immédiate de la loi; Que l'article 22, ,§ 2, de la loi du 11 avril 1995, se borne à attribuer au Ministre le pouvoir de fixer les conditions de renonciation, n'édicte pas de dérogation à l'article 2 du Code civil et aux principes de droit transitoire; Que le pouvoir exécutif ne pouvait édicter une condition contraire à la loi ; Que l'I.N.A.M.I. a violé les principes d'application de la loi dans le temps; THESE DE L'INTIME Attendu que l'intimé expose : Que l'interprétation de l'appelant visant à prendre en considération la date du jugement du 20 février 1998 pour prétendre que la demande de renonciation est valable, doit être écartée; Qu'il invoque que l'article 22, ,§ 2, de la loi du 11 avril 1995 qui confère au comité de gestion le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles il énonce à l'indu, fixées notamment dans son règlement du 17 mars 1999 à l'article 14; Que l'article 14 précité, fixe une condition à la renonciation : les indemnités indûment payées depuis le 1er janvier 1997 sans aucune autre considération; Qu'il n'est pas fondé, en droit, d'appliquer l'article 159 de la constitution à l'égard de l'article 14, alinéa 1er du règlement du 17 mars 1999; Qu'à titre subsidiaire, la partie intimée rappelle que la procédure en récupération a été entamée par lettre recommandée de la mutuelle en date du 23 août 1995 et fait part de l'avis écrit de Monsieur l'Auditeur du Travail, à savoir : " La jurisprudence de la Cour de cassation n'est pas relevante dès lors que l'indu concerne une situation définitivement accomplie antérieure à l'entrée en vigueur de la loi "; L'" effet futur " allégué à tort par l'appelant entraînerait une inégalité juridique objective de traitement dans le chef des assurés sociaux; Qu'en ce qui concerne l'indemnité de procédure, c'est à tort que l'appelant demande des indemnités de procédure au double taux. Il s'en réfère à l'article 3, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour dire que l'I.N.A.M.I. ne peut être condamné à servir des prestations, à un assuré social et joint un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2004; DISCUSSION Attendu que la loi du 11 avril 1995, visant à instituer la Charte de l'assuré social, en vigueur au 1er janvier 1997, dispose en son article 22, ,§ 2, que : " L'institution de sécurité sociale compétente peut dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l'indu : A) dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne foi, B) lorsque la somme à récupérer est minime; C) lorsqu'il s'avère que le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à récupérer. " Attendu qu'en date du 20 avril 1999, un arrêté ministériel a été pris, portant approbation du règlement du Comité de gestion du service des indemnités de l'I.N.A.M.I., portant exécution de l'article 22, ,§ 2,
- a)précité visant à instituer la Charte de l'assuré social; Attendu que ledit règlement du 17 mars 1999 précise en son article 14, alinéa 1, qu'il produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et s'applique aux indemnités payées indûment depuis la date précitée; Attendu que l'appelant soutient que la disposition du règlement précité serait contraire à la loi du 11 avril 1995 car elle méconnaît l'application de cette loi dans le temps; Attendu que la Cour, tout comme le premier juge, n'aperçoit pas en en quoi, l'article 14, alinéa 1, du règlement du 17 mars 1999 serait contraire à la loi du 11 avril 1995; Que la loi du 11 avril 1995, en son article 22, ,§ 2, en vigueur à partir du 1er janvier 1997, autorise le Comité de gestion de l'intimé à déterminer les conditions de renonciation à récupérer l'indu sans limiter ce pouvoir; Attendu qu'usant du pouvoir qui lui était conféré, le Comité de gestion de l'I.N.A.M.I. a décidé que les demandes de renonciation ne s'appliquaient qu'aux indemnités indûment payées depuis le 1er janvier 1997, date par ailleurs d'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1995 précitée; Qu'il n'est dès lors pas fondé en droit d'appliquer l'article 159 de la Constitution à l'égard de l'article 14, alinéa 1er, du règlement du 17 mars 1999 portant exécution de l'article 22, ,§ 2, a), de la loi du 11 avril 1995 précitée; Qu'en l'occurrence, la Cour croît utile de préciser que l'indu concerne une situation définitivement accomplie (l'indu, non contesté, concerne la période du 1er juillet 1993 au 30 avril 1995), antérieure au 1er janvier 1997; Attendu que l'intimé était dès lors légalement fondé à faire application de l'article 14, alinéa 1 du règlement du 17 mars 1999 pour refuser la demande de renonciation à récupération de l'indu, après avoir constaté que celui-ci concernait une période bien antérieure au 1er janvier 1997; Que la requête d'appel est dès lors non fondée; DEPENS Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, les dépens doivent être mis à charge de l'I.N.A.M.I.; Attendu que comme le fait valoir, à juste titre, l'intimé, les indemnités de procédure ne peuvent être allouées au double taux; Attendu qu'en première instance, l'indemnité de procédure n'a pas été liquidée; Que l'index applicable est celui du jour de la clôture des débats (G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier, Collection de la Faculté de Droit à Liège, p. 434, n° 341), en l'espèce, il était, au 12 septembre 2003, de 102,63 euros; Que l'indemnité de procédure d'appel est liquidée à 209,62 euros; Que les indemnités de procédure ne peuvent en effet pas être doublées, l 'I.N.A.M.I n'étant pas débiteur de prestations (cf. jurisprudence citée par l'intimé dans ses conclusions additionnelles déposées le 20 octobre 2004); PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu le ministère public, Monsieur le substitut général Palumbo, en son avis verbal conforme, donné sur-le-champ à l'audience du 19 janvier 2005, auquel il ne fut pas répliqué ; Déclare l'appel recevable; Le dit non fondé; Confirme le jugement dont appel; Condamne l'I.N.A.M.I. aux dépens de l'appelant liquidés par la Cour à la somme de : indemnité de procédure (première instance) : 102,63 euros indemnité de débours (dépôt de la requête d'appel) : 57,02 euros Indemnité de procédure (d'appel ) : 209,62 euros Total : 369,27 euros Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la cour du travail de Bruxelles en date du 16 février 2005 où étaient présents : Christian Clément, conseiller, Pierre Thonon, conseiller social au titre d'employeur, Viviane Pirlot, conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Christine Danhiez, greffier adjoint principal. Danhiez Clément Thonon Pirlot Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050216.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div