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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050411.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050411.6 No Rôle: 45459 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-19 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 03:32 Fiche Le taux d'incapacité permanente de travail est établi à suffisance de droit (en l'espèce 50%) dès lors que le médecin traitant du patient a marqué son accord sur ce taux, que ni le patient, ni son médecin traitant (l'ayant assisté durant l'expertise), ni son avocat (également présent lors de cette expertise) n'ont réagi à ce sujet et que le patient n'a davantage réagi quand le médecin-conseil de l'assureur a écrit qu'il n'y avait aucune contestation quant à ce. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Taux d'incapacité. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 24 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 AVRIL

  1. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif En cause de: D. M. , Appelante, représentée par Maître Joly loco Maître Tulcinsky A., avocat à Bruxelles; Contre: S.A. FORTIS AG, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard Emile Jacqmain, N° 53; Intimée, représentée par Maître Nguyen loco Maître Peten S., avocat à Bruxelles; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Il a été fait application essentiellement de la législation suivante : - le Code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a prononcé contradictoirement le jugement attaqué le 24 février
  2. Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. Madame D. a fait appel le 7 mai
  3. L'Assureur a déposé ses conclusions le 14 juillet 2004 et Madame D. a déposé les siennes le 8 décembre
  4. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 14 mars
  5. Introduit dans les termes et délais légaux, l'appel est recevable. I. LE JUGEMENT Par le jugement attaqué du 24 février 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles a entériné les conclusions de l'expert judiciaire, le Dr M., sur les conséquences de l'accident du travail dont Madame D. a été victime le 1er avril
  6. Par conséquent, il a condamné l'Assureur à payer à Madame D. les indemnités et allocations forfaitaires d'accident du travail sur les bases suivantes : - incapacité temporaire totale du 1er avril 1999 au 15 août 1999 inclus, - incapacité temporaire partielle de 50 % du 16 août 1999 au 30 juin 2000, - consolidation le 1er juillet 2000, - incapacité permanente de travail de 6%, - rémunération de base de 29.110,57 EUR plafonnée à 23.921,97 EUR. II. L'APPEL Madame D. demande de réformer le jugement, exclusivement en ce qui concerne une partie de la période d'incapacité temporaire partielle. Elle demande de dire que, pendant la période du 16 août 1999 au 15 février 2000, l'incapacité temporaire de travail était totale, et qu'elle n'était pas limitée à 50 %. L'Assureur demande pour sa part de confirmer le jugement attaqué. III. DISCUSSION
  7. Madame D. était hôtesse de l'air à la Sabena. Le 1er avril 1999, elle a été victime d'un accident de travail lors d'un atterrissage violent. Elle a subi une brusque douleur crânienne et cervico-dorsale. Dès le mois de mai 1999, suite à la persistance des douleurs, elle est devenue dépressive et anxieuse. Le même mois, elle a consulté un cardiologue. Celui-ci a constaté que l'examen cardiovasculaire était normal, mais qu'elle présentait des palpitations liées à son état de stress. Début août 1999, après avoir recueilli l'accord du médecin traitant de Madame D. , l'Assureur a proposé à cette dernière de reprendre le travail à mi-temps le 16 août. Le 13 août 1999, Madame D. a consulté son cardiologue. L'examen cardiovasculaire était normal. Le rapport ne mentionne pas de palpitations (annexe 60 du rapport d'expertise). Madame D. expose que le cardiologue lui a délivré un certificat d'incapacité de travail, pour la période du 15 au 31 juillet
  8. Le 24 septembre 1999, son médecin traitant lui a à son tour délivré un certificat d'incapacité de travail, en raison de troubles cardiaques et psychiques. Le médecin conseil de l'Assureur l'a alors fait examiner par un psychiatre. Celui-ci a conclu que Madame D. ne présentait aucun état de stress post-traumatique, mais bien un léger trouble anxieux qui se caractérisait par une anxiété somatique centrée à ce moment sur la sphère cardiaque. Sur cette base, l'Assureur a maintenu sa décision de considérer que Madame D. était apte à reprendre le travail à mi-temps à partir du 16 août
  9. Le 20 mars 2000, Madame D. a effectivement repris le travail à mi-temps.
  10. Le Tribunal du travail de Bruxelles a chargé l'expert entre autres, de déterminer la date à laquelle Madame D. avait refusé une offre de reprise du travail, et de dire si le refus de reprendre le travail était justifié. L'expert a constaté la proposition de reprendre le travail à mi-temps dès le 16 août 1999, dans ses préliminaires (pp. 5, 17 du rapport). Il n'a pas pris connaissance du certificat d'incapacité de travail qui aurait été délivré par le cardiologue de Madame D. , le 13 août 1999 (voir les annexes du rapport d'expertise), mais bien du rapport du même jour qui indique : " examen cardio-vasculaire normal ". Il a signalé aux spécialistes qu'il a consultés, un cardiologue et un psychiatre, la proposition de reprendre le travail le 16 août 1999, sans les interroger sur l'aptitude au travail de Madame D. à cette date. Dans ses observations à propos des préliminaires, le médecin-conseil de l'Assureur a rappelé cette proposition de reprendre le travail à mi-temps le 16 août, et il a indiqué que le médecin-traitant de Madame D. et le médecin-conseil de l'Assureur s'étaient " accordés sur une incapacité temporaire à 100 % du 1er avril au 15 août 1999 et à 50 % du 16 août 1999 au 30 juin 2000 ... Le seul litige qui est donc porté en expertise judiciaire concerne donc le taux d'incapacité permanente partielle". Madame D. n'a pas pris spontanément position en ce qui concerne la proposition de reprise du travail et les motifs de son refus. Elle n'a pas non plus réagi à ce sujet à la lecture : des préliminaires, des lettres de l'expert interrogeant les spécialistes cardiologue et psychiatre, et enfin des observations du médecin-conseil de l'Assureur.
  11. Compte tenu des éléments qui précèdent, il est suffisamment établi que l'incapacité de travail de Madame D. était de 50 % dès le 16 août
  12. En effet : - Son médecin traitant avait d'abord marqué son accord à ce sujet. - Elle n'a pas réagi sur cette question, ni par elle-même, ni par la voix de son médecin traitant (qui l'a assistée pendant l'expertise) ou de son avocat (qui était présent à la dernière réunion d'expertise), alors que l'expertise portait sur cette question et que l'expert a rappelé à plusieurs reprises l'offre de reprendre le travail sans relever aucun élément de contestation, au point de ne pas même interroger les spécialistes à ce sujet. - Elle n'a pas réagi non plus lorsque le médecin conseil de l'Assureur a écrit qu'il n'y avait pas de contestation à ce sujet. - Certes, la matière est d'ordre public, et ce ne sont pas les contestations, déclarations, renonciations ou silence des parties qui déterminent l'incapacité de travail. Cependant, l'accord initial du médecin-traitant, et le silence très circonstancié à ce sujet pendant toute l'expertise indiquent que, à ces époques là, le médecin traitant considérait lui aussi que Madame D. était apte à reprendre le travail à mi-temps et qu'il se ralliait aux considérations développées à ce sujet par l'Assureur. C'est une opinion médicale très importante, qu'il faut prendre en considération. - Le rapport du psychiatre consulté par l'Assureur constate un trouble, qui n'exclut pas toute capacité de travail. Madame D. a pu être apte à travailler à mi-temps, même avec un léger trouble anxieux. - Le seul élément médical qui permettrait de contester la réduction de l'incapacité de travail, est le certificat du médecin traitant, de septembre
  13. Cependant, ce certificat se fonde sur des éléments cardiologiques et psychologiques, alors que le dossier ne contient aucune pièce à ce sujet. Au contraire, l'examen cardiovasculaire du 13 août est normal, et le rapport du même jour ne fait pas état de palpitations. Si même le cardiologue a délivré un certificat d'incapacité de travail pour quinze jours à cette date, sans indiquer les motifs de sa décision, ce seul élément n'est pas suffisant pour créer le doute parce que ses motifs ne sont pas connus et ne peuvent par conséquent pas être vérifiés. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable, mais non fondé. En déboute Madame D. . Met à charge de la société anonyme d'assurance FORTIS A.G. les dépens d'appel liquidés à ce jour par Madame D. à cent trente-neuf euros et quatre-vingt-un cents (139,81) étant l'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du onze avril deux mille cinq, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur P. LEVEQUE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal A. DE CLERCK Y. GAUTHY P. LEVEQUE M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050411.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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