id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050412.12 No Rôle: 44.551 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 151 - dernière vue 2026-07-02 03:32 Version(s): Traduction NL Fiche Les décisions du Fonds des maladies professionnelles sont des actes juridiques qui doivent être adéquatement motivés en application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le F.M.P. ne peut invoquer ni le secret médical, ni le droit au respect de la vie privée pour justifier un défaut de mOtivation formelle. Il peut et doit faire connaître les raisons médicales de sa décision. Le défaut de motivation formelle adéquate, comme l'exige la loi du 29juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, emporte l'annulation de la décision. Après annulation, il appartient aux juridictions du travail de se substituer à l'administration, d'examiner la demande et de statuer sur le droit aux indemnités visées par la législation en matière de maladies professionnelles. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Motivation des actes administratifs - Devoir de motivation Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - Maladies professionnelles - Acte administratif - Motivation formelle - Loi du 29 juillet 1991 - Secret médical - Annulation - Pouvoir du juge. Bases légales: Loi - 29-07-1991 - - - 01 Lien DB Justel 19910729-01 Note: Publié in CDS 2007, p. 201-203 + note D.M. Versé sous I L (Loi du 29/07/1991). Annotations Publications: Chroniques de droit social - D.M. - 2007(201-203) Sociaalrechtelijke kronieken - D.M. - 2007(201-203) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 12 AVRIL 2005. 6e Chambre Maladies professionnelles Contradictoire Définitif En cause de: FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, établissement public contrôlé par le Ministre des Affaires Sociales, dont les bureaux sont établis à 1210 Bruxelles, avenue de l'Astronomie, N° 1 ; Appelant, représenté par Maître V. Dodion loco Maître Jean-Marie Tihon, avocat à Liège ; Contre: B.V., domiciliée à [...] ; Intimée, comparaissant en personne, assistée de Maître Jacques Van Drooghenbroeck, avocat à Nivelles ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Il a été fait application de la législation suivante : le Code Judiciaire, la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, les lois coordonnées du 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles et ses arrêtés d'exécution. Vu les pièces de la procédure et notamment : Le jugement du Tribunal du travail de Nivelles rendu contradictoirement le 8 juillet 2003. La requête d'appel déposée par la le FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES le 27 août 2003. Les conclusions de madame B.V.du 29 mars 2004. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique extraordinaire du 8 mars 2005. PROCÉDURE - OBJET DE L'APPEL A. Par jugement du 8 juillet 2003 le Tribunal du travail de Nivelles avant dire droit désigne un expert aux fins de l'éclairer sur les conséquences de la maladie professionnelle dont madame B.V.est atteinte et ce à partir du 24 mai 1991. Par requête déposée au greffe le 27 août 2003, le Fonds des Maladies Professionnelles interjette appel de ce jugement. Il estime que le recours de madame B.V.n'est recevable qu'en ce qu'il vise la décision du 21 novembre 2001, il est irrecevable en ce qu'il vise les décisions administratives des 14 juin 1996, 24 septembre 1997 et 22 janvier 1999. Il estime le recours non fondé en ce qu'il vise la décision du 21 novembre 2001. Par conclusions, madame B.V.demande confirmation du jugement du 8 juillet 2003. B. L'appel introduit dans les formes et délai légaux est recevable. LES FAITS A. Madame B.V., née le 16 août 1964, a travaillé au service du C.P.A.S. de Bruxelles en qualité d'infirmière du 3 août 1987 au 31 décembre 1990, affectée au service de psychiatrie de l'hôpital Brugmann, travaillant aux prélèvements biologiques. Du 8 janvier 1991 au 7 février 1991 elle a été infirmière au sein de la Croix jaune et blanche. Du 1er mars 1991 au 26 mai 1994 elle est infirmière au service de la Ramée. En août 1994 elle travaille au service de psychiatrie de l'hôpital Erasme. A partir de septembre 1994 elle émarge au chômage. Du 18 mai 2001 au 30 avril 2002 (en tout cas) elle est à charge de la mutuelle (voir rapport médical du Docteur Desender du 27 septembre 2002). B. - Le 24 mai 1991 madame B.V.introduit une demande d'indemnisation d'une maladie professionnelle à s'avoir l'hépatite C. Par décision du 14 juin 1996 le Fonds des Maladies Professionnelles reconnaît l'existence de la maladie professionnelle. Il admet une incapacité temporaire totale du 8 mars 1993 au 16 mai 1993 et du 11 juin 1993 au 4 juillet 1993 et admet le droit de madame B.V.au remboursement des frais de soins de santé à partir du 24 mai 1991. - Par décision du 24 septembre 1997, après examen médical du 1er juillet 1997, le Fonds des Maladies Professionnelles constate que l'état physique est resté stationnaire et n'a pas donné lieu à une incapacité de travail. Il décide de confirmer la décision du 14 juin 1996 qui octroie temporairement le remboursement des soins de santé. - Le 22 janvier 1999, le Fonds des Maladies Professionnelles confirme dans les mêmes termes la décision du 24 septembre 1997 suite à un examen de révision. - Le 23 avril 2001, madame B.V.interroge le Fonds des Maladies Professionnelles sur la possibilité d'obtenir une indemnisation pour le préjudice qu'elle subit depuis le début de sa maladie. Elle relève qu'elle a des difficultés à retrouver un employeur enclin à accepter sa maladie et les inconvénients de traitement qu'elle suppose. - Par décision du 21 novembre 2001, le Fonds des Maladies Professionnelles prend une décision de révision reconnaissant le droit de madame B.V.au remboursement des soins de santé. C. Le 14 novembre 2002, madame B.V.demande au tribunal de dire qu'elle est atteinte d'une incapacité de travail depuis le 24 mai 1991 et de désigner un expert pour fixer les périodes et taux de celle-ci. Elle demande l'annulation des décisions des 14 juin 1996, 24 septembre 1997, 22 janvier 1999 et 21 novembre 2001. DISCUSSION Respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l'assuré social A.
- a)La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prévoit que l'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autorité administrative doit faire l'objet d'une motivation formelle. Cette motivation « consiste en l'indication dans l'acte des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ». Elle doit être adéquate. Les décisions du Fonds des Maladies Professionnelles - autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat - sont des actes juridiques qui ont pour but de produire un effet juridique à l'égard de madame B.V.- administrée : elles statuent sur les droits de celle-ci en matière de maladie professionnelle et sont susceptibles de lui faire grief . Madame B.V.doit donc être à même, à la réception de ces décisions de vérifier si l'administration a procédé à un examen complet de son dossier et d'apprécier le bien-fondé des raisons pour lesquelles chacune des décisions a été prise. Le but de cette obligation légale est également de fournir aux juges « une base solide à son contrôle de légalité » (voir Lagasse, Orientations 1993, p. 68 et suivantes).
- b)La loi du 29 juillet 1991 ne s'applique aux régimes particuliers imposant une motivation formelle de certains actes administratifs que dans la mesure où ces régimes prévoient des obligations moins contraignantes que celles qu'elle organise (article 6). Ni les dispositions légales réglementaires relatives à l'indemnisation d'une maladie professionnelle, ni la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de sécurité sociale entrée en vigueur le 1er janvier 1997 ne prévoient d'obligations de motivation plus contraignantes. La loi du 11 avril 1995 précise que les décisions d'octroi d'un droit ou de refus de prestations doivent faire l'objet d'une motivation et être rédigées dans une langue compréhensible (articles 6 et 13). L'article 14 de cette loi relève en outre que si la décision ne contient pas les mentions qu'il énonce « le délai de recours ne commence pas à courir ». B.
- a)Comme l'ont constaté les premiers juges, aucune des décisions litigieuses prises par le Fonds des Maladies Professionnelles n'est motivée. Ainsi, la décision prise le 14 juin 1996 qui statue sur la demande introduite le 24 mai 1991 se borne à reconnaître une incapacité temporaire totale du 8 mars 1993 au 16 mai 1993 et du 11 juin 1993 au 4 juillet 1993 sans expliquer notamment les raisons de droit ou de fait pour lesquelles aucune indemnisation n'est due pour la période du 5 juillet 1993 au 5 septembre 1993 alors que le Fonds des Maladies Professionnelles n'ignore pas que madame B.V.n'a repris son travail le 5 juillet 1993 qu'à temps partiel (voir rapport médical du Fonds des Maladies Professionnelles du 4 juin 1996. Le Fonds des Maladies Professionnelles ne justifie pas davantage pourquoi aucune incapacité permanente n'est reconnue à madame B.V.nonobstant les termes du rapport du Docteur Deltenre du 28 mars 1994 adressé au Fonds des Maladies Professionnelles et relevant notamment l'état d'asthénie de madame B.V., état susceptible d'avoir des répercussions sur le potentiel économique de madame B.V.. la décision du 24 septembre 1997 confirme la précédente et ne donne aucune justification du refus de reconnaître l'existence d'incapacité permanente alors que le rapport médical du Fonds des Maladies Professionnelles du 1er juillet 1997 fait expressément mention des déclarations de madame B.V.quant à ses difficultés de trouver un emploi à cause de sa maladie. Aucune allusion aux répercussions de cette maladie sur la capacité concurrentielle de madame B.V.sur le marché du travail n'est faite dans les décisions des 24 septembre 1997 et 22 janvier 1999. la carence du Fonds des Maladies Professionnelles est encore plus flagrante dans sa décision du 21 novembre 2001. Celle-ci ne fait état d'aucune raison pour laquelle elle limite l'indemnité due à monsieur B.V.à la partie des frais de soins de santé en rapport avec sa maladie professionnelle. Or le 23 avril 2001 madame B.V.interrogeait le Fonds des Maladies Professionnelles sur les possibilités d'être indemnisée du préjudice subi du fait de ses difficultés « à retrouver un employeur enclin à accepter (
- sa)maladie et les inconvénients de traitement qu'elle suppose » et le médecin du Fonds des Maladies Professionnelles (rapport du 18 juillet 2001) renseignait expressément les troubles et l'état de madame B.V.depuis le début d'un traitement de sa maladie en avril 2001. La « motivation » du rapport médical (conclusions du 18 octobre 2001 du médecin du Fonds des Maladies Professionnelles) « incapacité physique : le sujet n'entre pas en considération pour la reconnaissance d'une incapacité physique par le Fonds des Maladies Professionnelles », ne peut que laisser la Cour, à tout le moins, perplexe.
- b)Contrairement à qu'il soutient, le Fonds des Maladies Professionnelles n'aurait pas violé le droit de madame B.V.au respect de sa vie privée en lui communiquant les raisons médicales pour lesquelles il limitait son droit à deux brèves périodes d'incapacité temporaire de travail en 1993 et aux soins médicaux. Le secret médical comme le droit au respect de la vie privée protège en effet la personne titulaire de ces droits vis à vis des tiers. Le Fonds des Maladies Professionnelles devait faire connaître à madame B.V., qui sait la maladie dont elle est atteinte, les raisons médicales sur lesquelles il se fondait pour statuer sur l'aptitude au travail de madame B.V.compte tenu de cette maladie. La référence par le Fonds des Maladies Professionnelles, dans sa décision, à un rapport médical justifiant ses conclusions - pour autant que ce rapport soit annexé à la décision et soit motivé - aurait répondu à cette exigence. Par contre la mention dans la décision que des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du fonctionnaire compétent ne suffit pas : la loi prévoit que la motivation formelle doit être contenue dans l'acte lui-même. La motivation fait en effet partie de la décision elle-même et ne peut être ultérieurement communiquée ni complétée. Il doit être rappelé que les décisions litigieuses ne rencontrent en rien les demandes d'indemnisation découlant d'une incapacité permanente de travail dans le chef de madame B.V.(rapport de son médecin du 28 mars 1994 - sa lettre du 23 avril 2001).
- c)Non seulement les décisions litigieuses ne sont pas motivées mais en outre la décision du 14 juin 1996 - telle que déposée par les parties - ne fait pas mention de la possibilité pour madame B.V.d'introduire un recours devant les juridictions du travail, les décisions des 24 septembre 1997, 22 janvier 1999 et 21 novembre 2001, auxquelles s'applique la Charte de l'assuré social, ne contiennent pas diverses mentions visées par l'article 14 de la loi du 11 avril 1995 (adresse de la juridiction compétente - référence aux articles 728 et 1017 du Code Judiciaire). Conséquences du non respect des exigences de motivation formelle (loi du 29 juillet 1991)
- a)La Cour considère que le délai de recours ne prend pas cours si la motivation de la décision ne respecte pas les dispositions de la loi du 29 juillet 1991. Comme cela a été relevé ci-dessus, la motivation formelle, c'est-à-dire la motivation qui permet de comprendre la décision, fait partie intégrante de la décision. La notification d'une décision non motivée ne constitue pas une notification régulière. Comme le relève la Cour du travail de Bruxelles (6ème Chambre, F.M.P. c/ M., R.G. 43.049 - 15 septembre 2003) « La notification est en effet la communication de la décision. Lorsque le document transmis au destinataire est incompréhensible, l'administration ne communique rien, de sorte que la notification n'est pas accomplie » (voir références citées par l'arrêt - voir C.T. Liège, 27 avril 2004, C.D.S., p. 558 et références citées).
- b)Aucune des décisions litigieuses ne contient une motivation minimale permettant à madame B.V.de comprendre leur portée respective (voir ci-dessus). Le recours introduit par madame B.V.le 14 novembre 2002 contre les décisions des 14 juin 1996, 24 septembre 1997, 22 janvier 1999 et 21 novembre 2001 est recevable. Conséquences du non respect de le loi du 11 avril 1995 Surabondamment, en ce qui concerne les décisions prises à partir du 1er janvier 1997, le délai de recours n'a pas pris cours compte tenu de la violation de l'article 14 de la loi du 11 avril 1995. Réparation
- a)Les décisions litigieuses sont nulles pour défaut de motivation formelle. Il appartient aux juridictions du travail de se substituer à l'administration et, comme le demande madame B.V., de statuer sur les droits de celle-ci aux indemnités visées par la législation en matière de maladies professionnelles. b)Il n'est pas contesté que madame B.V.est atteinte d'une hépatite C chronique, maladie reprise sous le n° 140402 de la liste des maladies professionnelles. Il apparaît par ailleurs des éléments des dossiers des parties que madame B.V.établit avoir été exposée au risque professionnel de cette maladie notamment et en dernier lieu alors qu'elle était au service de la Ramée ( 1er mars 1991 au 25 mai 1994). Le Fonds des Maladies Professionnelles a d'ailleurs admis l'existence de cette exposition (voir document « présomption d'exposition » du 24 janvier 1992 signé par l'ingénieur industriel du Fonds des Maladies Professionnelles). Comme l'ont décidé les premiers juges, il y a lieu de désigner un expert afin d'être éclairé sur les conséquences de la maladie dont madame B.V.est atteinte. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Le dit non fondé, Confirme le jugement du 8 juillet 2003, Conformément à l'article 1068 du Code Judiciaire, renvoie la cause au Tribunal du travail de Nivelles - section de Wavre. Condamne le FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES aux dépens d'appel liquidés à 139,81 EUR étant l'indemnité de procédure pour madame B.V.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du douze avril deux mille cinq, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller J. DE GANSEMAN Conseiller social au titre d'employeur, étant légitimement empêché à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code Judiciaire, il est remplacé pour cette prononciation par monsieur Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur, désigné à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président datée du 12 avril 2005 J.-P. MOLENBERG Conseiller social au titre de travailleur ouvrier S. DE RIJST Greffier délégué S. DE RIJST Y. GAUTHY J.-P. MOLENBERG G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050412.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div