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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050413.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050413.10 No Rôle: 40.557 Domaine juridique: Autres - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-01-20 Consultations: 190 - dernière vue 2026-07-04 13:49 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Ne pas reconnaître à la deuxième épouse répudiée d'un ressortissant marocain la répudiation de la première la pénaliserait doublement. Elle subirait les désavantages de la dissolution du mariage sans pouvoir l'invoquer à son profit. Les juridictions belges ne doivent contrôler que les conséquences de la dissolution et non celle-ci. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de première instance - Cas particuliers Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE - Répudiation - Convention générale sur la sécurité sociale entre le royaume de Belgique et le royaume du Maroc. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 570 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Note: Publié in C.D.S. 2007, p. 468 + note S.S. Egalement versé sous VII E art. 10 (A.R. du 21/12/1967), art. 21bis § 1er. Cassé partiellement Cour de Cassation 12.06.2006 ( L'arrêt de la Cour du travail de Liège statuant comme juridiction de renvoi (du 15/12/2009) a été cassé par Cour de Cassation 14/2/2011) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés - Pension de survie Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - Pension d'épouse séparée - Répudiation - Convention générale sur la sécurité sociale entre le royaume de Belgique et le royaume du Maroc. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 50 - 24-10-1967 - 10 - 01 Lien ELI No pub 1967102410 Arrêté Royal - 21-12-1967 - 21bis, § 1 - 01 Lien ELI No pub 1967122103 Note: Publié in C.D.S. 2007, p. 468 + note S.S. Egalement versé sous I A art.

  1. Cassé partiellement Cour de Cassation 12.06.2006 ( L'arrêt de la Cour du travail de Liège statuant comme juridiction de renvoi (du 15/12/2009) a été cassé par Cour de Cassation 14/2/2011) Annotations Publications: Chroniques de droit social - + note S.S. - 2007(468-470) Sociaalrechtelijke kronieken - + noot S.S. - 2007(468-470) Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ___________________ ARRET Audience publique du 13 avril 2005 8ème Chambre pensions salariés notification art. 580.2 C.J. Définitif contradictoire NUMERO : 40557 EN CAUSE DE : OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, Tour du Midi ; partie appelante; représentée par Maître Willemet loco Maître Roland Dupont, avocat, dont le cabinet est établi à 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie, 42/2; Contre : O. E., domiciliée à [xxx] ; partie intimée ; représentée par Maître Claire Nimal, avocat, dont le cabinet est établi à 1210 Bruxelles, rue des Coteaux, 41; ---==oOo==--- La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requises par la loi, et notamment: la copie, certifiée conforme, du jugement prononcé par défaut envers l'office national des pensions le 4 septembre 2000, par le tribunal du travail de Bruxelles (11ème chambre), pli judiciaire notifié par le greffe du tribunal du travail le 7 septembre 2000 et remis par les services de la poste à et à O. E. (pli rentré avec la mention "maison fermée le 08/09/2000") et au mandataire de l'office national des pensions le 11/09/2000 ; la requête d'appel de l'office national des pensions, déposée au greffe de la Cour du travail de céans, le 3 octobre 2000 et notifiée par plis judiciaires du 4 octobre 2000 à la partie intimée O. E., ainsi qu'à son conseil ; les conclusions de la partie appelante déposées au greffe en date du 3 novembre 2004 ; les conclusions de la partie intimée déposées au greffe en date du 22 septembre 2003; les notifications effectuées en application des articles 766 et 767 du Code judiciaire en date du 13 janvier 2005 aux conseils des parties, à la suite de l'avis écrit du ministère public du 12 janvier 2005; ---==oOo==--- Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 novembre 2004 ; Vu l'avis écrit de Monsieur le substitut général Palumbo, lu et déposé à l'audience publique du 12 janvier 2005; Vu les conclusions en réplique à l'avis de Monsieur le subsitut général déposées au greffe le 9 mars 2005 et qui doivent être écartées des débats dans la mesure où elles n'ont pas été déposées avant le 9 mars 2005 ; ---==oOo==--- Attendu que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal; qu'il est recevable; FAITS ET PROCEDURE Attendu que les faits peuvent se résumer de la manière suivante : Le 28 juin 1973, Monsieur S. M. a épousé au Maroc Madame GX. ou GY. S. Le 27 août 1977, Monsieur S. a épousé au Maroc Madame O. E.. Le 21 novembre 1994, Monsieur S. a répudié sa première épouse Madame GX. ou GY.. Le 1er octobre 1996, Monsieur S. a répudié sa seconde épouse Madame O.. Le 8 octobre 1996, Madame O. a introduit une demande de pension de retraite d'épouse séparée qui lui fut accordée par décision de l'office national des pensions notifiée le 10 février 1997 à concurrence de la moitié de la pension de retraite du travailleur salarié de son époux, à partir du 1er novembre 1996 pour un montant annuel de 313.598 FB. Par ordonnance rendue le 20 novembre 1998, suite à la requête introduite sur la base de l'article 223 du Code civil, le juge de paix d'Anderlecht a autorisé les époux à vivre séparément, a ordonné l'octroi d'une contribution dans les frais d'entretien et d'éducation des 5 enfants (2.500 FB /mois par enfant) ainsi que dans les frais de participation du ménage (1.500 FB / mois) à Madame O.. Par décision notifiée le 27 avril 1999, suite à une révision du dossier et en application de l'article 21bis, §1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, l'office national des pensions a refusé de reconnaître à Madame O. une pension d'épouse séparée au motif que la précédente décision était entachée d'une erreur matérielle et que la pension de retraite d'épouse séparée ne peut plus être accordée, Monsieur S. n'étant pas divorcé de sa première épouse. La date de prise de cours de cette décision est fixée au premier jour du mois qui suit la date de notification. Par requête du 7 mai 1999, Madame O. a contesté cette décision au motif que le lien conjugal avec sa première épouse a été rompu par répudiation, s'estimant dès lors en droit pour bénéficier d'une quote-part de pension d'épouse séparée. Par jugement rendu par défaut à l'égard de l'office national des pensions par le tribunal du travail de Bruxelles le 4 septembre 2000, le premier juge a déclaré la requête recevable et fondée, a dit pour droit que Madame O. doit bénéficier d'une pension d'épouse séparée à partir du 27 mai
  2. La 11ème chambre du tribunal du travail de Bruxelles a pris en considération les points suivants : les jugements régulièrement prononcés par un tribunal étranger en matière d'état des personnes ne sont pas tenus en Belgique pour régulièrement rendus que s'ils satisfont aux conditions de l'article 570 du Code judiciaire qui prévoit notamment les droits de la défense. les cours et tribunaux examinent la validité des répudiations de manière pratique et estiment que le consentement exprès ou tacite de l'épouse répudiée couvre les vices éventuels de procédure. (M.Cl Foblets, « Femmes marocaines et conflits familiaux en immigration », Maklu, 1998, p. 140). Le premier juge a estimé paradoxal de refuser à une femme répudiée son droit légitime à des prestations sociales au nom du respect du principe de l'égalité des droits entre hommes et femmes et du respect des droits de la défense lors de la procédure en répudiation dont elle a fait l'objet. Il a considéré qu'il y a eu un acquiescement tacite à la répudiation du 21 novembre 1994 concernant la première épouse, l'office national des pensions n'établissant d'aucune manière son opposition à la répudiation et que pareil constat doit s'opérer dans le chef de Madame O. qui s'est vue attribuer des sommes sur les revenus de son conjoint par ordonnance du juge de paix d'Anderlecht du 20 novembre
  3. THESE DE L'APPELANT Il ne peut acquiescer la position du tribunal estimant qu'il y a lieu de s'en tenir au plan strictement juridique en vérifiant si les conditions énoncées à l'article 570 du Code judiciaire sont respectées, à l'exclusion de toute appréciation subjective. Il s'en réfère principalement à l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 décembre 1995 (office national des pensions C/ EL H. S.). Le fait que l'épouse n'ait pas été présente et entendue lors de la répudiation suffit à exclure l'existence d'un divorce. Il ajoute que même l'acquiescement ultérieur à la répudiation ne peut annuler la violation des droits de la défense (C.T. Antw. 28 janvier 2000). Il donne à la répudiation la valeur de séparation en regard de l'ordre juridique belge et non de divorce et que les deux personnes répudiées doivent dès lors être considérées comme séparées au sens de l'article 74, §2, de l'arrêté royal du 21 décembre
  4. Il ne comprend pas pourquoi le tribunal n'a pas, de la même façon, considéré la répudiation de l'intimée comme un divorce et donc de refuser à celle-ci le droit à la pension d'épouse séparée. L'intimée a l'avantage d'être domiciliée en Belgique et d'avoir pu protéger ses droits auprès du juge de paix, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait consenti à la répudiation et se considérait comme divorcée. Il considère ce point 4 développé par le tribunal en son 5ème feuillet comme un argument en défaveur de l'intimée. Il ajoute qu'en l'absence de demande de pension introduite par Madame GX., il a attribué le taux d'isolé à Monsieur S.. Il demande par conséquent de mettre à néant le jugement et de confirmer la décision administrative du 27 avril
  5. THESE DE L'INTIMEE Elle distingue la validité de la répudiation à l'égard de la première épouse et la nullité de cette répudiation à son égard. La validité de la répudiation de la première épouse lui confère la reconnaissance à son mariage, fait par ailleurs reconnu par les autorités belges (ambassade, office des étrangers, état civil). Elle avance comme éléments en faveur de cette répudiation du 24 novembre 1994, l'absence d'obligation de mention de la présence de la personne répudiée en vertu des règles marocaines, l'absence de lien de la première épouse envers la Belgique, celle-ci ayant toujours résidé au Maroc et l'absence de contestation de sa part à l'égard de cette répudiation. Elle affirme que depuis 1978, les décisions prônent la reconnaissance en Belgique des effets d'une répudiation intervenue au Maroc entre ressortissants marocains et précise que l'arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 1995 cité par l'appelant est loin de faire l'unanimité tant dans la doctrine que dans la jurisprudence et cite en référence l'ouvrage de M.C. Flobets . Il est dès lors impensable que la Belgique refuse à l'intimée au moment où elle est en droit de bénéficier des droits légalement acquis grâce au travail de son mari sous le prétexte du respect du respect des principes du droit de la défense et d'égalité de l'homme et de la femme. La nullité de la répudiation la concernant trouve son fondement dans sa requête introduite devant le juge de paix qui lui a accordé une contribution aux charges du ménage sur base de l'article 221 du Code civil malgré la répudiation puisqu'elle en invoquait légitimement la nullité. Elle précise qu'il s'agit d'un acte unilatéral qui s'est produit, à son insu, alors qu'elle se trouvait en Belgique. Elle invoque pour elle-même le droit à s'opposer à la répudiation mettant ainsi en pratique le pragmatisme accepté par la plupart des cours et tribunaux en Belgique, reconnaissant le caractère fonctionnel de l'exception d'ordre public international. Elle qualifie la position de l'office national des pensions de nature à créer une grave insécurité juridique pour toutes les épouses marocaines résidant en Belgique. Elle demande par conséquent de confirmer le jugement et de dire pour droit qu'elle doit bénéficier d'une pension d'épouse séparée. DISCUSSION Attendu que la question qui se pose en l'occurrence est celle de la validité du mariage de Madame O. avec Monsieur S. et/ou répudiation pour que ce dernier a effectué(e)s à l'égard de l'intimée que sa première épouse au Maroc ; Attendu que le droit international privé a pour but d'organiser la coexistence de peuples dont les lois relatives au mariage, au divorce ou à la filiation sont différentes ; Attendu que le principe qui prévaut est que chacun demeure régit par sa propre loi nationale, tout au moins quand il est question de problèmes relatifs à la personne comme la filiation, le mariage, le divorce (article 3, alinéa 3 du Code civil) ; Attendu que ce principe de la nationalité se heurte toutefois parfois aux différences existant entre les droits nationaux ; Qu'en effet, certains droits nationaux s'inspirent parfois de traditions radicalement différentes des nôtres ; Qu'il en va ainsi notamment de la dissolution du mariage par la seule volonté du mari (répudiation) qui existe sous diverses formes d'inspiration musulmane ; Attendu que Monsieur le substitut général Palumbo, dans l'avis écrit qu'il a déposé le 12 janvier 2005 ; se livre à une étude magistrale de la notion de répudiation telle qu'elle existe en droit marocain ; Qu'en pages 7 et 8 de son avis, il écrit notamment : « Il existe autant de variétés de répudiation dans les pays de tradition musulmane que de variétés de vins bordelais. Telle qu'elle existe en droit marocain, cette institution diffère considérablement de la répudiation en droit algérien. Evidemment, il existe une base commune, puisque ces droits s'appuient sur un héritage religieux commun. Mais cet héritage religieux s'est traduit par des conceptions différentes en droit positif. En droit marocain, la répudiation fait l'objet de dispositions particulières du Code du statut personnel, la MOUDAWANNAH (pour une traduction en français et en néerlandais voir M-C FOBLETS, MAROKANSE MIGRANTENVROUWEN IN GEZINSGESSCHILLEN, Antwerpen, MAKLU). Adopté en 1957, et amendé en 1993 (Voir M-C FOBLETS, Revue du droit des étrangers, 1994, 125-135), ce Code a fait l'objet d'une nouvelle réforme qui a modifié les règles concernant la répudiation. Selon ce Code, la répudiation n'est pas la seule forme de dissolution du mariage : le Code prévoit aussi une possibilité pour les époux de divorcer (article 71 du Code). La nouvelle réforme a même prévu une forme de divorce par consentement mutuel (article 114 du Code). Le Code nous apprend qu'il existe plusieurs formes de répudiation : la répudiation TALAK et la répudiation KHOL. La répudiation TALAK est une répudiation qui est imposée à l'épouse et réservée à l'époux. Depuis la récente réforme du Code du statut personnel, l'épouse peut aussi procéder à la répudiation. Cependant, ce droit (le TAMLIK)est fort théorique dans la mesure où il n'existe que si le mari a accordé cette possibilité à son épouse lors du mariage (article 89 du Code). La répudiation TALAK n'est pas une dissolution « aveugle » du lien conjugal, qui se réaliserait en dehors de tout contrôle judiciaire, par le simple prononcé d'une formule sacramentelle. Il ne suffit pas à l'époux courroucé légitimement ou non par quelques futilités domestiques de prononcer l'une ou l'autre incantation pour se débarrasser des liens encombrants du mariage. La répudiation est entourée d'un réel formalisme et de certaines garanties procédurales. Examinons de plus près cette répudiation TALAK. L'époux doit, c'est la première étape, demander l'autorisation du tribunal. Compétence est conférée au tribunal du domicile conjugal ou, si les époux ne cohabitent plus, le domicile de l'épouse. L'époux doit déposer une requête. L'épouse est alors convoquée par le tribunal. Selon l'article 81, alinéa 3 si l'épouse reçoit personnellement la convocation et ne se présente pas sans communiquer d'observations par écrit, le tribunal la met en demeure par l'intermédiaire du ministère public qu'à défaut de se présenter, il sera statué sur le dossier. Si l'épouse ne se présente pas à la date indiquée, il y aura une seconde convocation. Le tribunal devra essayer de réconcilier les époux. Si le couple a des enfants, la loi exige 2 tentatives de conciliation (article 82 du Code). En cas d'échec de la tentative de réconciliation, l'époux doit consigner une somme d'argent auprès du tribunal pour garantir les conséquences financières de la répudiation. Quelles sont ces conséquences ? Il y a le paiement du solde de la dot, si celle-ci n'a pas encore été totalement payée (= dot à terme). Le montant consigné doit aussi comprendre la pension due pendant le délai de continence, la retraite de 3 mois imposée à l'épouse (NAFAQAT AL IDDA). Le mari doit aussi s'acquitter du don de consolation (MUTAH), il s'agit d'une compensation financière évaluée par le juge en fonction de la durée du mariage, des motifs invoqués par la mari pour la répudiation et du degré d'abus dans l'exercice du droit de répudiation par l'époux (article 84 du Code). Une fois le montant déposé, le tribunal autorise l'époux à répudier son épouse. La répudiation doit être enregistrée auprès de deux ADOULS. Les adouls sont des magistrats qui exercent des fonctions d'authentification. Cette brève description d'une des formes de répudiation nous montre la complexité du droit étranger. La tradition religieuse autorise, certes, la répudiation mais la soumet à des conditions de plus en plus onéreuses pour le mari. La répudiation s'éloigne, en droit marocain, de l'idée encore fort répandue d'une dissolution du mariage soumise exclusivement aux caprices du mari et dégagée de toute contrainte juridique. » ---==oOo==--- Attendu que la question qui se pose en l'occurrence est celle de l'effet qui peut être reconnu en Belgique à une répudiation effectuée dans le pays d'origine ; Attendu qu' à la connaissance de la Cour de céans, la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur le fait de savoir si la répudiation étrangère doit être envisagée comme une décision judiciaire ou un acte de l'autorité publique ; Qu'en effet, la haute cour s'est limitée à dire que la juridiction du fond avait relevé que « le juge marocain était intervenu à l'acte de répudiation » ; Qu'elle a estimé devoir vérifier si cette décision répondait aux conditions de l'article 570, alinéa 2, du Code judiciaire (Cass., 11 décembre 1995, R.T.D.E., 1996, p. 765) ; Attendu que la difficulté à laquelle se heurte l'acceptation de la répudiation est l'inégalité d'accès à cette institution dans la mesure où la répudiation TALAK dépend exclusivement du mari (cf supra) ; Que le nouveau Code du statut personnel marocain permet certes à l'épouse de procéder elle-même à la répudiation mais cette possibilité n'existe que si le mari a accordé ce privilège à son épouse ; Que l'égalité est donc tributaire de la volonté de l'époux ; Attendu qu'il ne saurait être question de remettre en cause l'égalité entre hommes et femmes; Que cependant refuser toute reconnaissance à la répudiation serait contraire au rétablissement de l'égalité non respectée. Que dans certains cas d'ailleurs, l'épouse peut avoir intérêt à accepter la répudiation ; Que c'est le cas dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2003 ; Que l'épouse contestait la décision de l'office national des pensions qui avait refusé de tenir compte de la répudiation, et donc la fin du mariage, dans le calcul de la pension de l'époux (ou de l'ex-époux) ; Attendu que dans le cas d'espèce, l'office national des pensions avait refusé de tenir compte de la répudiation prononcée au Maroc, qu'il considérait comme contraire à l'ordre public international et avait accordé aux époux la moitié de la pension de retraite à laquelle pouvait prétendre l'épouse ainsi qu'au revenu garanti aux personnes âgées au taux « ménage » ; Que l'office national des pensions avait refusé de faire droit à la demande de revenu garanti aux personnes âgées introduite par l'épouse au motif que, compte tenu de son statut d'épouse séparée de fait et non divorcée celle-ci bénéficiait déjà du montant maximum du revenu garanti auquel elle pouvait prétendre ; Attendu qu'ainsi que le fait observer à juste titre Monsieur le substitut général, in casu, l'ex-épouse pouvait trouver avantage, notamment pécuniaire, à son statut d'ex-épouse ; Attendu qu'en matière de répudiation, une inégalité manifeste existe entre homme et femme (cf. supra) ; Que la cour de céans estime toutefois qu'il y a lieu de faire preuve de réalisme et donc de reconnaître la répudiation lorsqu'elle est invoquée en Belgique ; Qu'il serait manifeste que la solution contraire pénaliserait doublement l'épouse : elle subirait les désavantages d'une dissolution du mariage imposée par son époux, sans qu'elle puisse s'y opposer ou mettre fin de sa propre initiative et selon les mêmes modalités, au mariage : elle serait également désavantagée parce qu'elle ne pourrait invoquer la répudiation à son avantage ; Attendu que le problème est encore beaucoup plus délicat en cas de répudiation de l'épouse en l'absence de son consentement ; Que refuser de reconnaître les effets d'une répudiation unilatérale en Belgique équivaudrait en fait et en droit à condamner l'épouse à demeurer dans les liens du mariage alors que pour les autorités marocaines, ce lien n'existerait plus ; Attendu qu' il résulte des considérations ci-dessus développés qu'il y a lieu de reconnaître le principe de la répudiation et donc de faire peser le poids du contrôle par les tribunaux belges non sur cette dissolution en tant que telle mais sur les conséquences de cette dissolution : c'est-à-dire l'éventuelle pension alimentaire, la garde des enfants, etc... ; Attendu que la Cour de céans estime dès lors qu'il y a lieu de reconnaître la répudiation dont a fait l'objet Madame O., en son absence au Maroc et dès lors de déclarer l'appel non fondé ; Par ces motifs, La cour Statuant CONTRADICTOIREMENT; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le substitut général Palumbo, lu et déposé à l'audience publique du 12 janvier 2005; auquel Maître Willemet a répliqué et auquel Maître Nimal a renoncé à son droit de réplique; Ecartant des débats les conclusions en réplique à l'avis de Monsieur le substitut général déposées par Maître Willemet au greffe le 9 mars 2005 ; Déclare l'appel recevable ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne l'office national des pensions aux dépens d'appel étant l'indemnité de procédure réclamée par l'intimée à 130,89 euros. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la cour du travail de Bruxelles en date du 6 avril 2005 où étaient présents : Christian Clément, conseiller, Yves Gauthy, conseiller social au titre d'employeur, Jean-Pierre Molenberg, conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Christine Danhiez, greffier adjoint principal. Danhiez Clément Gauthy Molenberg Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050413.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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