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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050421.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050421.16 No Rôle: 45438 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-09-19 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 03:34 Fiche Depuis l'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2003 et de l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume, les C.P.A.S. ne sont plus compétents pour" fournir" l'aide sociale en faveur dudit mineur. Ni la Convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant ni l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de 1 'homme ne sont de nature à faire échec à ces nouvelles dispositions. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Article 57 de la loi du 8 juillet 1976 - Enfants mineurs de parents en séjour illégal - Loi- programme du 22 décembre 2003 et arrêté royal du 24 juin 2004 - Incompétence des C.P.A.S. pour " fournir " l'aide sociale. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 AVRIL

  1. 8e Chambre Aide sociale Notification art.580,8 C.J. Contradictoire Définitif En cause de: L'ETAT BELGE, représenté par son ministre de la Fonction Publique, de l'Intégration Sociale et de Politique des Grandes Villes, dont les bureaux sont établis à 1040 BRUXELLES, rue de la Loi, 51, boîte 1 ; Appelant au principal, représenté par Maître Vanhopstal loco Maîtres Uyttendaele N. et M., avocat à Bruxelles; Contre: 1/ Monsieur F. S., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs N. S. et E. S., Premier intimé au principal, intimé sur incident, représenté par Maître Rekik M., avocat à 1210 BRUXELLES, rue des Coteaux, 41 ; 2/ Le C.P.A.S. DE MOLENBEEK- SAINT- JEAN, dont les bureaux sont établis à 1080 BRUXELLES, rue Vandenpeereboom,
  2. Deuxième intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Monsieur Lair, juriste, porteur de procuration ; ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 22 mars 2004 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème chambre) ; - la requête d'appel déposée le 3 mai 2004 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; - les conclusions déposées le 21 décembre 2004 par la première partie intimée ; - les conclusions déposées le 2 février 2004 par la partie appelante ; - les conclusions déposées le 4 février 2004 par la deuxième partie intimée ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 février 2005, ainsi que Madame M. BONHEURE, Premier Avocat Général, en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL PRINCIPAL Attendu que l'appel principal est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 22 mars 2004, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème chambre), en ce qu'il a condamné le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, défendeur originaire et actuelle seconde partie intimée au principal, à payer une aide sociale équivalente au montant des allocations familiales garanties, en faveur des enfants de Monsieur F. S., demandeur originaire et actuelle première partie intimée au principal et sur incident; Attendu que Monsieur F. S. avait contesté la décision prise le 8 décembre 2003 par le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN qui lui refusait, au 27 novembre 2003, les " autres aides non régulières ", considérant qu'il n'était pas compétent pour intervenir, en application de l'article 57 ,§2 de la loi du 8 juillet 1976 et que l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour (article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980) n'était pas suffisante pour ouvrir un droit à l'aide sociale. Attendu que l'appel principal a été interjeté par l'ETAT BELGE, partie intervenante volontaire originaire devant le Tribunal du Travail de Bruxelles ; II. OBJET DE L'APPEL INCIDENT Attendu que, par ses conclusions déposées le 4 février 2005, le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN a formé un appel incident, par lequel il demande également la réformation du jugement a quo, Monsieur F. S. et sa famille ne pouvant prétendre à une aide sociale financière, en faveur de ses enfants ; Attendu que le C.P.A.S. se joint à l'appel principal de l'ETAT BELGE, sur ce point ; Attendu que la Cour relève que Madame B. S. n'était pas partie à la cause devant le Tribunal du Travail, qu'elle n'est dès lors pas à la cause en degré d'appel. III. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Monsieur F. S. est de nationalité (ex) yougoslave et il est arrivé en Belgique avec son épouse et leurs deux enfants (nés en 1995 et en 2000) le 17 décembre
  3. - Sa demande d'asile a été définitivement rejetée suite à l'arrêt rendu le 17 octobre 2003 par le Conseil d'Etat. - Le 12 janvier 2004, Monsieur F. S. a demandé la régularisation de son séjour, en se fondant sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Il a demandé l'aide du C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN le 27 novembre 2003 (aide financière et médicale). - Cette aide lui fut refusée par la décision litigieuse du 8 décembre
  4. - Le premier juge considéra que l'article 9, alinéa 3 de la loi de 1980, ne pouvait ouvrir le droit à l'aide sociale, en sorte que l'article 57, ,§2 de la loi du 8 juillet 1976 restait d'application. Seule l'aide médicale urgente pouvait être reconnue. - En ce qui concerne les enfants de Monsieur F. S., le premier juge décida d'octroyer une aide financière équivalente au montant des allocations familiales garanties en se fondant sur l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 22 juillet
  5. IV. DISCUSSION 1.Thèse de Monsieur F. S., première partie intimée Attendu que Monsieur F. S. fait principalement valoir ce qui suit : - Il estime qu'en sa qualité de représentant de deux enfants mineurs, il doit pouvoir prétendre à charge du C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, à une aide financière équivalente aux allocations familiales garanties (il demande la confirmation du jugement a quo sur ce point) ; - Au cas où la Cour de céans estimerait que seule une aide en nature peut être allouée, Monsieur F. S. demande, en ce cas, à pouvoir bénéficier des aides suivantes : xpaiement du loyer ; xpaiement des factures de gaz, électricité, eau et chauffage ; x fourniture des repas des enfants ; xvêtements, renouvellement régulier de ceux-ci en fonction de l'usure et de la croissance des enfants, ainsi que l'entretien de ceux-ci ; xfrais de fournitures scolaires et de participation aux activités sportives, scolaires obligatoires et parascolaires ; xproduits d'hygiène corporelle ; xfrais d'abonnement au réseau SNCB et STIB pour les parents et les enfants. - Monsieur F. S. fonde sa demande sur la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CIDE) et sur l'arrêt rendu le 22 juillet 2003 par la Cour d'Arbitrage. A. La Convention sur les Droits de l'Enfant - Selon Monsieur F. S., il y a lieu d'écarter l'application de l'article 57,,§2, de la loi du 8 juillet 1976, dans la mesure où cette disposition viole les articles 2.1 et 3 de la Convention internationale sur les Droits de l'Enfant (CIDE). - Cette Convention du 20 novembre 1989 a été ratifiée par la loi du 25 novembre 1991, entrée en vigueur le 15 janvier
  6. - Le législateur a ainsi donné plein effet à ladite Convention dont les articles 1, 2, 3, 23, 24, 26 et 27 ont un effet direct endroit interne (conclusions de Monsieur F. S., pp.3 et 4 et références citées). - L'article 2 de la CIDE impose à l'Etat de respecter les droits énoncés dans la Convention, " sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents... ". - L'article 3 de la CIDE précise que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants. - Les articles 24 et 26 de la CIDE mentionnent certains droits économiques et sociaux auxquels peuvent prétendre les enfants. - L'article 27 de la CIDE précise clairement que " les Etats reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social ". - Dans un arrêt du 21 octobre 1998, la Cour du Travail d'Anvers a décidé que l'article 57,,§2, de la loi du 8 juillet 1976 était inconciliable avec les articles 2, 3 et 27 de la Convention, et qu'il ne prenait pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant (J.D.J. sept.1999, p.54). - L'état de besoin de Monsieur F. S. est difficilement contestable, en sorte qu'il n'est pas en mesure d'assurer le bien-être indispensable à ses enfants. - Il sollicite dès lors pour ses enfants le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, conformément aux dispositions de la CIDE qui garantit également le droit des enfants de vivre avec leurs parents. - La seule façon de garantir ce droit aux enfants de Monsieur F. S. est d'accorder à ce dernier une aide sociale en faveur de ses enfants. B. L'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 22 juillet 2003 - Au cas où- quod non- la Cour devrait estimer que la CIDE n'a pas d'effet direct, Monsieur F. S. demande en ce cas de confirmer le jugement a quo, en ce qu'il a décidé qu'il fallait appliquer l'arrêt rendu le 22 juillet 2003 par la Cour d'Arbitrage. - Selon la Cour, une aide doit pouvoir être octroyée aux enfants de parents en séjour illégal, à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la demande concerne les dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. - En l'espèce, l'état de besoin ne peut être contesté. Monsieur F. S. occupe un logement prêté par un ami compatriote pour lequel il ne paie actuellement pas de loyer, mais il devra rembourser ces loyers lorsque sa situation sera régularisée, à raison de 300 Euros par mois. - Les factures de gaz et d'électricité sont payées par le propriétaire en échanges de certains services fournis (laver les communs, sortir les poubelles etc..). - Monsieur F. S. est également secouru par certaines organisations caritatives (colis alimentaires). - En ce qui concerne l'octroi d'une aide en nature seulement, plusieurs juridictions ont critiqué l'arrêt de la Cour d'Arbitrage, estimant que celui-ci était difficilement réalisable dans les faits, dans la mesure où il est impossible de chiffrer, de manière exhaustive, les besoins essentiels d'un enfant (conclusions de Monsieur F. S., p. 6). - Si la Cour ne pouvait octroyer une aide financière, il conviendrait en ce cas de couvrir les différents besoins des enfants, tels qu'énumérés ci-avant. C. La loi-programme du 22 décembre 2003 et son arrêté d'exécution du 24 juin 2004 : violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des Droits de l'Homme (C.E.D.H.) - Quand bien même les enfants de Monsieur F. S. répondraient-ils aux différentes conditions fixées par l'Arrêté royal du 24 juin 2004, encore faudrait-il résoudre la question de savoir si l'on peut les renvoyer vers l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (FEDASIL). - A cet égard, l'on doit considérer que les dispositions précitées violent l'article 8 de la C.E.D.H., puisque le système mis en place part du principe que les parents ne sont pas (ou pourraient ne pas être) indispensables au développement de l'enfant (conclusions de Monsieur F. S., p. 8). - En l'espèce, c'est FEDASIL qui va décider si les parents sont bien indispensables pour le développement de leurs enfants. - En outre, ce système ne garantit pas le respect de la vie privée de cette famille. - Aller dans un centre d'accueil risque de faire perdre à l'enfant tout le réseau d'insertion dans lequel il a réussi à se trouver (quartier, voisinage, école...). - En outre, les centres d'accueil fédéraux ne sont pas adaptés pour accueillir des enfants seuls et les centres spécialisés pour mineurs non accompagnés ne sont a priori pas destinés à accueillir ce public-là et de plus, ils sont en permanence pleins (conclusions de Monsieur F. S., pp.9 et 10). - Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement a quo ou, à défaut, de condamner le C.P.A.S. à fournir les aides en nature visées ci-avant.
  7. Thèse de l'ETAT BELGE, partie appelante Attendu que l'ETAT BELGE fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - C'est à tort que le Tribunal du Travail de Bruxelles a condamné le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN à verser une aide financière à Monsieur F. S., correspondant au montant des allocations familiales garanties. - En effet, Monsieur F. S. et sa famille séjournent illégalement sur le territoire depuis le 17 octobre 2003, date à laquelle le Conseil d'Etat a définitivement rejeté leur demande d'asile. - Le 12 janvier 2004, Monsieur F. S. a introduit une demande d'autorisation de séjour, fondée sur l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre
  8. - C'est à bon droit que le premier juge a souligné que le fait d'avoir introduit cette demande n'était pas susceptible d'écarter l'application de l'article 57, ,§2, de la loi du 8 juillet
  9. - Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. A. Le droit à l'aide sociale des enfants en séjour illégal - S'agissant des enfants, dans un premier temps, la Cour d'Arbitrage a précisé, dans son arrêt du 22 juillet 2003, que l'aide ne pouvait être octroyée que sous certaines conditions et qu'elle ne pouvait être dispensée qu'en nature ou sous la forme d'une prise en charge de dépenses au profit de tiers l'ayant fournie afin d'exclure tout détournement au profit des parents (conclusions de l'ETAT BELGE, p. 5). - L'aide octroyée ne peut revêtir la forme d'une aide financière qui pourrait être utilisée par Monsieur F. S. à des fins autres que les stricts besoins des enfants (voir T.T. Bruxelles, 7 mai 2004, inédit, R.G. n° 69.302/2004). - En l'espèce, les conditions imposées par la Cour d'Arbitrage ne sont nullement remplies en l'espèce, le Tribunal n'ayant, au surplus, pas constaté l'existence de dettes concernant les dépenses indispensables au développement des enfants. - Suite à l'arrêt de la Cour d'Arbitrage, le législateur est intervenu et a modifié le texte de l'article 57, ,§2, de la loi du 8 juillet 1976, par la loi-programme du 22 décembre
  10. - La tâche des C.P.A.S. consiste désormais à constater l'état de besoin des étrangers de moins de dix-huit ans qui séjournent avec leurs parents, illégalement en Belgique. - Dans cette hypothèse, l'aide sociale sera limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et sera exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil (conclusions de l'ETAT BELGE, p. 7). B. La Convention des Droits de l'Enfant - Contrairement à ce qu'affirme Monsieur F. S., les articles de la CIDE qu'il invoque n'ont pas un effet direct dans l'ordre juridique interne et ne peuvent, comme tels, écarter l'application de l'article 57,,§2, de la loi du 8 juillet 1976 (conclusions de l'ETAT BELGE, pp. 8 à 11). - La Cour de Cassation a d'ailleurs dénié tout effet direct à l'article 3.1 et 3.2 de cette convention (Cass. 4 novembre 1999). - Il y a dès lors lieu de se référer à l'enseignement de la Cour d'Arbitrage, et, pour la période postérieure au 11 juillet 2004, il y a lieu de déclarer le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN incompétent pour octroyer la moindre aide au profit d'un enfant mineur en séjour illégal.
  11. Thèse du C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, deuxième partie intimée Attendu que le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN fait principalement observer ce qui suit : Tout d'abord, il y a lieu de souligner que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le fait d'avoir introduit une demande d'autorisation de séjour, sur base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, ne conférait aucun droit à une aide sociale. Les personnes qui ont introduit une telle demande restent en séjour illégal aussi longtemps que leur demande est à l'examen. A. L'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 22 juillet 2003 - Le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN considère que les conditions énumérées par la Cour d'Arbitrage en vue d'allouer une aide sociale à un enfant en séjour illégal ne sont pas réunies en l'espèce. - Le C.P.A.S. se réfère, à cet égard, aux arguments développés par l'ETAT BELGE à ce sujet. B. Concernant l'aide matérielle pouvant être fournie aux enfants étrangers en séjour illégal - Le C.P.A.S. a fait application des nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables en la matière (article 57, ,§2, nouveau de la loi du 8 juillet 1976, A.R. du 24 juin 2004 et circulaire du 16 août 2004). - Le Centre a informé la famille du retrait de l'aide financière et de la possibilité d'hébergement dans un centre fédéral d'accueil, les quatre conditions visées par l'Arrêté royal précité étant remplies en l'espèce : x les enfants sont âgés de moins de 18 ans ; xles enfants séjournent illégalement sur le territoire avec leurs parents ; x le lien de parenté requis existe entre les parents et les enfants ; xles parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien. - Le 27 octobre 2004, Monsieur F. S. a fait part de son refus d'engager une procédure auprès de FEDASIL en vue du placement des enfants mineurs en centre d'accueil. - Par sa décision du 15 novembre 2004, le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN a retiré l'aide sociale financière et a constaté le refus d'hébergement dans le chef des intéressés. - Le C.P.A.S. qui n'est plus tenu qu' " à constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne avec ses parents, illégalement dans le Royaume " (article 57, ,§2 nouveau de la loi du 8 juillet 1976), a retiré à bon droit l'aide sociale équivalente aux allocations familiales garanties, à partir du 1er novembre
  12. - Le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN demande dès lors à la Cour de déclarer fondé son appel incident par lequel il demande la réformation du jugement a quo. V. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit : - A bon droit, le premier juge a rappelé que le fait d'avoir introduit une demande d'autorisation de séjour, fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, ne pouvait ouvrir le droit à l'aide sociale, le séjour demeurant illégal aussi longtemps que la demande est à l'examen. - En ce qui concerne les enfants de Monsieur F. S., tant l'ETAT BELGE que le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN contestent le fait que le premier juge a reconnu une aide financière en leur faveur, équivalente au montant des allocations familiales garanties, cette aide financière devant être servie par le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN.
  13. L'aide sociale en faveurs des enfants mineurs de parents en séjour illégal - A quelle aide les enfants mineurs en séjour illégal peuvent-ils prétendre ? - L'ETAT BELGE a repris, dans ses conclusions, l'évolution de la situation depuis l'arrêt du 22 juillet 2003 de la Cour d'Arbitrage. - Selon la Cour, seule une aide matérielle peut être octroyée en faveur d'enfants de parents en séjour illégal, et ce à la triple condition : x que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien ; x qu'il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée ; x que le centre s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses (arrêt, 12ème feuillet). - La Cour précise également que cette aide ne peut être que matérielle et non financière ou elle devra revêtir la forme d'une prise en charge de dépenses au profit de tiers ayant fourni une telle aide. - Le Tribunal n'a pas constaté l'existence d'un quelconque état de besoin, ni l'existence de dettes relatives aux dépenses indispensables au développement des enfants. - A partir du 11 juillet 2004, il convient de faire application de la loi-programme du 22 décembre 2003 et de l'Arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume. - Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, les C.P.A.S. ne sont plus compétents pour " fournir " l'aide sociale. Leur rôle est de vérifier si : x l'enfant étranger a moins de 18 ans ; xl'enfant et ses parents séjournent illégalement sur le territoire ; xle lien de parenté requis existe ; xl'enfant est indigent ; xles parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien. - En l'espèce, le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN a informé Monsieur F. S. de la possibilité, pour ses enfants, de bénéficier d'une aide dans des centres d'accueil. Cette proposition a été refusée par Monsieur F. S. le 27 octobre 2004, en sorte que l'aide financière a été retirée par le C.P.A.S. à partir du 1er novembre
  14. La Convention relative aux Droits de l'Enfant : effet direct ? - Monsieur F. S. considère que le nouveau système d'aide mis en place, viole la Convention sur les Droits de l'Enfant, dont les dispositions auraient, selon lui, un effet direct dans l'ordre juridique interne. - A cet égard, il a été jugé que : " Pour qu'une convention internationale se voie reconnaître un effet direct dans l'ordre juridique interne, deux conditions doivent être remplies : 1° une condition objective (lire : subjective ?), à savoir que l'intention des parties ait été de lui conférer une telle portée ; les parties contractantes ont dû avoir l'intention, lors de l'" élaboration du traité, d'aller au-delà de la création de droits et d'obligations dans le chef des Etats parties contractantes et ce , en conférant aux individus eux-mêmes des droits subjectifs ou en leur imposant des obligations. 2° une condition objective tenant à la précision suffisante de la norme et à son caractère complet : il n'est pas nécessaire de recourir à des mesures d'application internes ou internationales (voir à cet égard, E. KRINGS, la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant en droit interne " in " La Convention sur les droits de l'enfant et la Belgique ", sous la direction de M.T. MEULDERS-KLEIN,... v. les références citées). Les mesures de protection au bénéfice de l'enfant et de son bien-être ainsi que la garantie de son niveau de vie suffisant sont envisagées aux articles 3.2, 24, 26 et 27 de la Convention. Le tribunal constate que les termes utilisés dans ces dispositions, s'adressent aux Etats signataires, à qui il incombera de prendre les mesures appropriées. C'est donc aux Etats qu'il appartient de déterminer le contenu des droits envisagés par des normes de droit interne. L'article 4 précise en outre que " les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. Il résulte clairement des développements qui précèdent que les droits économiques et sociaux envisagés aux articles 3.2 , 24, 26 et 27 de la Convention n'ont pas d'effet direct dès lors que les Etats contractants n'ont pas voulu leur conférer pareil caractère (voir en ce sens s'agissant des articles 4 et 26 de la Convention, Cass. 31.03.1999, J.L.M.B. 2000, p. 1430). L'article 2.1 de la Convention qui lui aussi s'adresse aux Etats signataires, n'a pas davantage d'effet direct. L'article 3.1 énonce que " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le tribunal estime que le seul fait que la Convention internationale des droits de l'enfant autorise le juge à prendre l'intérêt de l'enfant comme considération primordiale, n'a pas pour effet de lui permettre de contourner la volonté des parties contractantes à la Convention internationale des droits de l'enfant, telle qu'exprimée aux articles 4 et 27, de ne pas reconnaître d'effet direct aux dispositions envisageant des droits économiques et sociaux contenus dans la Convention. Or, la demande d'aide sociale sollicitée revêt en l'espèce cette nature. La Cour de cassation a d'ailleurs très clairement dénié tout effet direct à l'article 3.1 et 3.2.) de la Convention internationale des droits de l'enfant par deux arrêts du 4 novembre 1999(...). La seule circonstance que ces arrêts aient été rendus dans d'autres matières que l'aide sociale n'a pas pour conséquence que la Cour de cassation modifierait sa jurisprudence si elle était amenée à trancher la question de savoir si un effet direct peut être reconnu à l'article 3.1 de la Convention, en vue de faire obstacle à l'application de l'article 57, , ,§2, de la loi du 8 juillet
  15. On imagine difficilement que la haute Cour chargée de donner une unité d'interprétation reconnaisse ou refuse de reconnaître le caractère suffisamment précis et complet de l'article 3.1 en fonction de la matière appliquée par le juge du fond. A titre d'illustration, la Cour du Travail de Bruxelles, statuant sur le droit à l'aide sociale d'un demandeur de régularisation et de son enfant en séjour illégal, a, par un arrêt du 23 mai 2002 refusé de reconnaître un quelconque effet direct à la Convention internationale des droits de l'enfant (C.T. Bruxelles , 8ème ch ., 23.05.2002, R.G. n° 42.220, inédit). " (Trib.Trav. Bruxelles, 4 février 2004, 15ème ch.). - Il a également été jugé que : " La Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant, si elle a effectivement été approuvée par la loi du 25 novembre 1991, ne produit cependant aucun effet direct dans l'ordre juridique interne. Plus particulièrement, elle n'impose d'obligation qu'à charge des seuls Etats parties en sorte qu'elle ne peut être directement invoquée par une partie devant les juridictions judiciaires. La Cour de cassation a, en effet, très clairement énoncé, dans un arrêt du 31 mars 1999, qu'" il résulte du texte même des articles 4 et 26 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'Enfant, approuvée par la loi du 25 novembre 1991, que ces dispositions ne créent d'obligations qu'à la charge des Etats parties, de sorte qu'elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales " (Cass. 31 mars 1999, J.L.M.B. 1999, p. 1432). De même, dans un arrêt du 4 novembre 1999, la Cour suprême a décidé que : " bien qu'elles soient utiles à l'interprétation des textes, ces dispositions ne sont pas , en soi, suffisamment précises et complètes que pour avoir un effet direct ;(...) qu'elles ne peuvent servir de source de droits subjectifs et d'obligations dans le chef des particuliers " (Cass. 4 novembre 1999, Pas, 2000, I., p.1436 ; voir aussi : C.T. Bruxelles, 8ème ch., 18 juin 1998, R.G. n° 32.997 et dans le même sens : K. ADRIAENSSENS : " De rechten van het Kind ", R.W. 1991-92, 1108-1118 ; Cass. Fr. 10 mars 1993, Rev.trim. Drt, 1995, p.673). La doctrine est également en ce sens : " Il ne semble pas dès lors que dans l'hypothèse de parents de nationalité étrangère en séjour illégal en Belgique à la suite d'un ordre de quitter le territoire délivré après le rejet de leur demande de reconnaissance en qualité de réfugié, accompagnés d'un enfant âgé de moins de 18 ans (...) la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'Enfant soit de nature à faire échec à l'application de l'article 57, ,§2, de la loi du 8 juillet 1976 qui dispose que l'aide sociale est arrêtée le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire " (Th. WERQUIN, " La Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 sur les Droits de l'Enfant et l'aide sociale aux étrangers en séjour illégal ", J.T.T. 2000). Il découle très clairement de ce qui précède que la Convention relative aux Droits de l'enfant ne peut, en l'espèce, être utilement invoquée " (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 23 mai 2002, R.G. n° 42.220). - L'on soulignera également que, dans un avis écrit déposé le 21 octobre 2004 (R.G. n° 44.954), Monsieur PALUMBO, Substitut Général, a conclu comme suit : " Les droits économiques et sociaux envisagés aux articles 3.2, 24, 26 et 27 de la Convention n'ont pas d'effet direct dans la mesure où les Etats contractants n'ont pas voulu leur conférer pareil caractère (Cass ; 31.03.1999, J.L.M.B. 2000, p. 1430). L'article 2.1 de la Convention qui lui aussi s'adresse aux Etats signataires n'a pas non plus d'effet direct. La Cour de cassation a dénié tout effet direct à l'article 3.1 et 3.2 de la Convention internationale des droits de l'enfant par deux arrêts du 4 novembre
  16. La Cour du Travail de Bruxelles dans un arrêt du 23 mai 2002 (R.G. n° 42.220) s'est inspirée de la jurisprudence de notre Cour suprême " (voir l'arrêt rendu après ledit avis : Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch. 20 janvier 2005, R.G. n° 44.954). - Il résulte de ce qui précède que Monsieur F. S. ne peut se fonder sur la Convention relative aux droits de l'Enfant pour réclamer une aide financière à charge du C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, ni même une aide en nature, à partir du 11 juillet 2004, cette aide ne pouvant être dispensée que dans les centres d'accueil fédéraux.
  17. L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des Droits de l'Homme (C.E.D.H.). - Monsieur F. S. invoque également l'article 8 de la C.E.D.H. en soulignant que cette disposition est violée dans la mesure où l'hébergement de ses enfants en centre d'accueil entraînerait inévitablement une séparation des enfants d'avec leurs parents. - Ici également, se pose la question de l'effet direct de cette disposition dans l'ordre juridique interne qui permettrait, le cas échéant, de puiser directement le droit à l'aide sociale dans la disposition précitée ; - Dans l'arrêt du 23 mai 2002(op.cit), il a été jugé que : " Ici encore, on peut se référer à l'analyse effectuée par Messieurs VELU et ERGEC. Ceux-ci exposent, concernant les effets directs en droit belge, que : " L'article 8 de la Convention déploie incontestablement des effets directs dans l'ordre juridique belge (Cass. 10 mai 1985, R.G. n° 4273, Pas.1985, I., n°542 ; 6 mars 1986, R.G. n°4792, Pas.1986, I, n°433 ; C.E. 4 juin 1986, J.L.M.B., 1987, p.13 ; 25 septembre 1986, n° 26933, A.P.M. 1986, n°8, p.106). Toutefois, les effets directs se limitent à l'interdiction qui est faite à l'Etat de s'immiscer dans la vie privée des individus. L'article 8 perd son caractère self-executing chaque fois qu'il s'en déduit des prestations positives à l'égard de l'Etat aux fins d'assurer la jouissance effective des droits qui y sont reconnus et que de multiples moyens offrent en la matière au choix de l'Etat pour réaliser cet impératif (voy. Infra n° 650). Dans cette mesure, l'article 8 n'est pas suffisamment précis et complet pour constituer une source de droits subjectifs pour les individus ; il laisse à l'Etat une large marge d'appréciation dans l'exercice de laquelle les tribunaux ne sauraient s'ingérer (Cass. 10 mai 1985 et 6 mars 1986 précités, et la note approbative de F. Rigaux ; Mons 4 novembre 1986, J.T. 1987, p.279 ; Velu. J. " Les effets directs des instruments internationaux en matière de droits de l'homme ", Bruxelles 1981, p.152 et suiv. ; Lambert P." la Convention européenne des droits de l'homme dans la jurisprudence belge ", Bruxelles, 1987, p. 74 et suiv.). Il résulte très clairement de cette analyse que les seuls effets directs contenus dans l'article 8 résident dans l'interdiction qui est faite à l'Etat de s'immiscer dans la vie privée et familiale des individus. Tel n'est nullement l'effet de l'article 57, ,§2, de la loi du 8 juillet 1976 qui ne contient aucune ingérence de ce type (Note de la Cour : il s'agit de l'ancien article 57,,§2, ici avant sa modification par la loi du 22 décembre 2003). L'on n'aperçoit, dès lors pas en quoi l'invocation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pourrait ici conduire à l'attribution d'une aide sociale. Plus fondamentalement, on se doit de constater que la vie familiale protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales vise, en réalité, la protection " de liens substantiels et affectifs entre les personnes supposées constituer une famille " (voy. VELU et ERGEC, op. cit. n° 670 et la doctrine et la jurisprudence citées). (Cour Trav. Bruxelles 17 avril 2002, 8ème ch. (autrement composée) R.G. n° 41.647 et 41.673 ; Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 23 mai 2002, R.G. n° 42.220). - En l'espèce, Monsieur F. S. part du principe selon lequel la mise en oeuvre de la loi du 22 décembre 2003 et de l'Arrêté royal du 24 juin 2004, emporterait nécessairement et certainement la séparation de ses enfants d'avec leurs parents. - A l'audience publique du 10 février 2005, le conseil de l'ETAT BELGE a souligné que la mise en oeuvre des dispositions précitées n'impliquait nullement une telle séparation. - Ainsi l'article 7 de l'Arrêté royal du 24 juin 2004 dispose que : " L'Agence établit un projet individualisé d'accueil dans lequel une aide matérielle est assurée qui est adaptée aux besoins du mineur et qui est indispensable pour son développement ". - En l'espèce, Monsieur F. S. a refusé la possibilité d'hébergement proposée par le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, le 27 octobre
  18. - Il ne peut pour autant réclamer une autre forme d'aide pour ses enfants, à charge du C.P.A.S., celui-ci n'étant plus compétent pour fournir une telle aide en faveur d'enfants étrangers en séjour illégal (voir les nouvelles dispositions ci-avant mentionnées). - Il s'ensuit que tant l'appel principal de l'ETAT BELGE que l'appel incident du C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN doivent être déclarés fondés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement sur les appels, tant principal qu'incident Les dit recevables et fondés, Réforme en conséquence le jugement a quo, sauf pour les dépens, Statuant à nouveau, confirme la décision notifiée le 8 décembre 2003 par le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN à Monsieur F. S. et dit pour droit que le recours originaire de ce denier n'est pas fondé ; Condamne le C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN aux dépens d'appel liquidés à 267,73 Euros jusqu'ores par Monsieur F. S., et réduits par la Cour de céans à 139,81 Euros ; Madame B. S. n'est pas à la cause. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du vingt et un avril deux mille cinq, où étaient présents : D. DOCQUIR, présidente J-M. HAUFERLIN, conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN, conseiller social au titre de travailleur ouvrier C. HARDY, greffier-adjoint Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050421.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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