id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050421.17 No Rôle: 45165 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-30 Consultations: 154 - dernière vue 2026-07-02 03:34 Version(s): Traduction NL Fiche Pour être conforme à la loi du 29 juillet 1991, la décision de fin d'invalidité ne doit pas contenir le résumé du dossier médical de l'assuré. Il faut et il suffit que la décision de l'I.N.A.M.I. soit compréhensible. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT ADMINISTRATIF - Loi du 29.7.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.- Décision du Conseil médical de l'Invalidité. Bases légales: Loi - 29-07-1991 - 3 - 36 Lien ELI No pub 1991000416 Annotations Publications: BULLETIN INAMI - - 2005(P.352-356) INFORMATIEBLAD RIZIV - - 2005(P.352-356) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 AVRIL
- 8e Chambre A.M.I. Salariés Not. 580, 2° C.J. Contradictoire Expertise En cause de: INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, dont les bureaux sont établis à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervueren, N° 211; Appelant, représenté par Maître Henin C., avocat à Bruxelles; Contre: V.M. , Intimée, représentée par Maître Verriest A., avocat à Bruxelles; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement rendu le 16 janvier 2004 par le Tribunal du Travail de Bruxelles ( 9ème chambre); - la requête d'appel déposée le 27 février 2004 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles; - les conclusions déposées le 10 mai 2004 par la partie intimée; - les conclusions déposées le 16 juillet 2004 par la partie appelante; - les conclusions additionnelles déposées le 6 août 2004 par la partie intimée; - les conclusions additionnelles déposées le 23 septembre 2004 par la partie appelante; - les conclusions de synthèse déposées le 20 octobre 2004 par la partie intimée; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 24 mars 2005, ainsi que Monsieur M. PALUMBO, Substitut Général, en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (9ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V., demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l'Invalidité (C.M.I.) de l'I.N.A.M.I., défendeur originaire et actuel appelant; Attendu que, par la décision précitée, l'I.N.A.M.I. avait mis fin à la reconnaissance de l'invalidité de Madame M.V. , à partir du 18 juin 2001; Attendu que le premier juge mit la décision de l'I.N.A.M.I. à néant et reconnut le maintien de l'invalidité de Madame M.V. , sans recourir à une mesure d'expertise; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Madame M.V. est née le 6 septembre
- Elle a travaillé en qualité de cuisinière et de nettoyeuse. - Madame M.V. a été reconnue en incapacité de travail le 23 juin 1977 et cette reconnaissance a été maintenue sans interruption jusqu'au 18 juin
- - Lors de sa séance du 11 juin 2001, le C.M.I. a, en effet, estimé qu'il y avait une nette amélioration de l'état de santé de Madame M.V. par rapport à sa situation antérieure (voir le dossier de l'I.N.A.M.I.). - Madame M.V. contesta la décision de l'I.N.A.M.I. devant le Tribunal du Travail de Bruxelles, le 6 septembre
- - Dans son jugement du 16 janvier 2004, le premier juge annula la décision de l'I.N.A.M.I. et reconnut le maintien en invalidité de Madame M.V., eu égard au fait qu'elle n'avait plus travaillé depuis 26 ans et en tenant compte de ses nombreuses pathologies invoquées par son médecin traitant, " dont une valvulopathie mitrale ainsi que des douleurs dorsolombaires à l'effort ne sont pas des moindres " (jugement a quo, 4ème feuillet). III. DISCUSSION
- Thèse de Madame M.V. , partie intimée Attendu que Madame M.V. fait principalement valoir ce qui suit : - Dans un premier temps, Madame M.V. avait contesté la recevabilité de l'appel. Toutefois, suite aux différents documents fournis par l'I.N.A.M.I., elle a déclaré renoncer à cet argument (concl. de synthèse de Madame M.V. , p. 6). - Madame M.V. a aussi invoqué le manque de motivation de la décision litigieuse. Selon elle, cette décision ne répond pas au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. - Si la décision de l'I.N.A.M.I. est motivée en droit (elle se réfère aux différentes dispositions de l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994), elle n'est absolument pas motivée en fait, puisqu'elle n'indique pas en quoi l'état de santé de Madame M.V. se serait amélioré au mois de juin 2001, par rapport à sa situation antérieure. - Selon Madame M.V. , il n'existe aucun motif légalement justifié de ne pas mentionner dans l'acte qui porte la décision du C.M.I. la ou les raisons qui font que les lésions et troubles fonctionnels autrefois reconnus n'entraînent plus actuellement une réduction des deux tiers de la capacité de gain (concl. de synthèse, pp. 9 et ss.). - C'est à tort que l'I.N.A.M.I. se retranche derrière le secret médical. En effet, dans le cadre de la procédure en cours, l'I.N.A.M.I. n'a pas refusé de communiquer un dossier reprenant l'ensemble des éléments médicaux de celui-ci (id. p.12). - En ce qui concerne la situation médicale de Madame M.V. , celle-ci déclare que son médecin traitant, le Dr G., avait précisé, dans un courrier du 29 mars 2002, qu'il possédait un rapport confidentiel établi par le Dr C. (psychiatre) des Cliniques St Luc. Le Dr G. est tout disposé à communiquer ce rapport à l'expert qui serait désigné, le cas échéant, par la Cour (id. p.13).
- Thèse de l'I.N.A.M.I. , partie appelante Attendu que l'I.N.A.M.I. fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - L'I.N.A.M.I. prend bonne note de ce que Madame M.V. ne conteste plus la recevabilité de son appel. - En ce qui concerne la motivation de la décision du 11 juin 2001, l'I.N.A.M.I. considère que sa décision est motivée à suffisance, tant en fait qu'en droit. - Contrairement à ce qu'affirme Madame M.V. , la décision de l'I.N.A.M.I. énonce les motifs de non-reconnaissance de l'état d'invalidité et contient également les considérations de son fondement dans la mesure où elle se réfère à la possibilité d'encore exercer l'une des professions antérieures ou connexes (concl. princ. de l'I.N.A.M.I., p. 4). - Il ressort clairement de la requête originaire ainsi que du certificat médical y annexé que l'intimée devait être au courant des motifs qui ont servi de base à la décision litigieuse. - Cette dernière ne doit pas contenir des motifs d'ordre strictement médical. - Les médecins du C.M.I. sont tenus de respecter le secret médical, le devoir de réserve et le respect de la vie privée (article 458 du Code Pénal; article 4,3° et 4° de la loi sur la motivation des actes administratifs; article 8, alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme; article 7 de la loi sur la protection de la vie privée; voir la jurisprudence citée par l'I.N.A.M.I. dans ses conclusions principales, pp. 5 et 6). - Sur le plan médical, l'incapacité de travail de Madame M.V. ne pouvait être reconnue d'office sur base du certificat émanant du médecin traitant de l'intéressée, lequel énumère les pathologies connues du C.M.I. au moment où la décision litigieuse a été prise et précise qu'en raison de son état de santé, Madame M.V. ne peut effectuer que des travaux légers de bureau. - Ce certificat ne contredit pas valablement le rapport du 13 septembre 2000 émanant du Service de médecine interne des cliniques Europe, lequel fait état d'un état physique tout à fait normal, d'investigations normales et de tests négatifs. - En outre, même si, ainsi que le relève le tribunal, la formation de l'intéressée ne lui permet pas d'effectuer des travaux de bureau, encore faut-il examiner la possibilité d'exercer l'une de ses activités antérieures, voire une activité plus légère non qualifiée. - Il est de jurisprudence constante que le fait que l'incapacité de travail ait été reconnue pendant une longue période ne justifie pas le maintien de celle-ci, chaque examen du C.M.I. étant indépendant de la situation antérieure de l'assuré et ne constituant pas la révision d'une situation acquise au vu des seuls éléments nouveaux (C.T. Liège, 3 mars 1986, R.G. n° 1916/82; C.T. Mons, 26 septembre 1986, R.G. n° 7535; C.T. Bruxelles, 25 mai 1988, R.G. n° 20.137). - L'I.N.A.M.I. demande en conséquence à la Cour de céans de réformer le jugement a quo et de confirmer la décision administrative du 11 juin
- IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit :
- Concernant la motivation de la décision litigieuse - Les conclusions de Madame M.V. contiennent de longs développements consacrés à l'absence de motivation de la décision du 11 juin
- - Cependant, pour être conforme à la loi du 29 juillet 1991, la décision de fin d'invalidité ne doit pas contenir le résumé du dossier médical de l'assuré. Celui-ci connaît parfaitement les affections dont il souffre ou dont il a souffert. - Il faut mais il suffit que la décision de l'I.N.A.M.I. soit compréhensible. " Motiver formellement une décision, c'est la rendre compréhensible pour son destinataire " (D.LAGASSE, La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Incidence en droit social ", Orientations, 1993, p.68). - Il ne faut pas perdre de vue que Madame M.V. a été examinée par les médecins du Conseil Médical de l'Invalidité. La décision administrative litigieuse n'est que la conclusion de cet examen médical. Elle ne pouvait donc ignorer le lien existant entre l'examen du C.M.I. et la décision émanant de cet organisme le même jour. - La meilleure preuve en est qu'elle a consulté son conseil en vue de contester cette décision devant les juridictions du travail, en produisant un certificat médical à l'appui de sa requête. - Ainsi que le relevait Monsieur M. PALUMBO, Substitut Général, dans son avis oral donné à l'audience publique du 24 mars 2005, si l'on devait retenir la thèse de Madame M.V., alors toutes les décisions de l'I.N.A.M.I. devraient être annulées. - La Cour considère que la décision administrative querellée du 11 juin 2001, est motivé à suffisance, tant en fait qu'en droit.
- Quant au fond - Bien que de longs développements soient consacrés au problème de la motivation de la décision litigieuse, Madame M.V. ne poursuit cependant pas son raisonnement jusqu'au bout puisqu'elle ne déduit rien de l'absence de motivation qu'elle allègue. - Or, si la décision n'est pas motivée à suffisance, il appartient en ce cas à la Cour d'annuler la décision. - Toutefois, qu'il y ait annulation ou non, le fond du litige devra être examiné. - En effet, soit la Cour annule la décision de l'I.N.A.M.I. pour manque de motivation, mais en ce cas, la Cour devra substituer son arrêt à la décision annulée dès lors qu'il s'agit de statuer sur les droits subjectifs d'un assuré à des indemnités dont il revendique l'octroi. - La doctrine enseigne à cet égard que : " Il ne lui (au juge) suffit pas, en effet, de vérifier la légalité de l'acte administratif querellé par la requête introductive d'instance de l'assuré social, il possède aussi la compétence d'apprécier les droits auxquels l'assuré social prétend, à savoir ceux à des prestations sociales; cet examen s'opère sans doute au vu des moyens des parties mais aussi de ceux tirés de la réglementation applicable (...). Ainsi, le juge du travail n'épuise pas sa saisine s'il se confine à dire de nul effet la décision administrative querellée sans se prononcer dès lors sur le droit subjectif de l'assuré requérant à telle prestation sociale demandée dans le recours et déniée par l'acte administratif entrepris; Le seul fait pour le juge d'annuler cet acte de refus n'entraîne pas " ipso facto " la reconnaissance du droit subjectif à telle prestation. Etant donné par ailleurs que le juge ne peut attribuer des droits au mépris des normes légales et réglementaires qui régissent le bénéfice des prestations dont celles qui concernent les conditions d'octroi, ou de refus ou de limitation sont d'ordre public-, il lui appartient d'apprécier la prétention de l'assuré social à tel droit à la sécurité sociale " sensu lato " ou à la protection sociale, en considérant tous les moyens tirés de la réglementation en vigueur. Ce n'est pas statuer au-delà de la saisine que de soulever d'office des normes légales ou réglementaires qu'aucune des parties n'a invoquées. Il est ainsi légal qu'après avoir annulé un acte administratif unilatéral querellé refusant des prestations sociales, le juge, appréciant la prétention de l'assuré à ces prestations n'y fait pourtant pas droit eu égard aux conditions d'octroi de celles-ci que l'assuré ne remplit pas (...) " (Ph. GOSSERIES, " La saisine du juge dans le contentieux de la sécurité sociale ", obs. sous Cour Trav. Liège, 7 février 1992, J.T.T. 1992, pp.352 à 354). - En vertu de ces principes, si la Cour de céans avait estimé devoir annuler la décision de l'I.N.A.M.I., pour défaut de motivation, quod non, elle aurait de toute manière dû statuer sur le droit de Madame M.V. aux indemnités d'invalidité à partir du 18 juin
- - Soit la Cour n'annule pas la décision de l'I.N.A.M.I., et, en ce cas elle doit en apprécier le fondement. - Dans les deux hypothèses précitées, la Cour doit examiner le fond du litige, c'est-à-dire qu'elle doit vérifier si, au vu des pièces médicales produites par Madame M.V. , les prétentions de celle-ci sont légitimes et fondées. - A cet égard, la Cour observe que les arguments d'ordre médical de Madame M.V. sont fort peu étayés dans ses conclusions, puisqu'elle se borne à signaler que son médecin traitant a en sa possession un rapport médical du Dr C., rapport qu'il communiquera à l'expert qui serait, le cas échéant, désigné par la Cour. - Par ce raisonnement, Madame M.V. part du principe que la Cour désignera un expert. - Cependant, pour qu'un expert soit désigné, il faut que la partie qui revendique cette mesure d'avant dire droit produise suffisamment d'éléments d'ordre médical, pour emporter la conviction de la Cour en ce sens. - Force est de constater qu'en l'espèce, la Cour ne dispose que de trois attestations rédigées par le Dr G., médecin traitant de Madame M.V. (attestations déposées devant le Tribunal du Travail de Bruxelles mais non devant la Cour de céans) : - un certificat médical du 31 août 2001, dans lequel le Dr G. déclare que Madame M.V. ne peut effectuer que du travail de bureau léger, et ce, sur base médicale. Motifs : pathologie cardiaque, dorso-lombaire et neurologique, avec investigation effectuée en médecine spécialisée (dossier déposé par Madame M.V. devant le Tribunal du Travail de Bruxelles); - un certificat médical délivré le 26 octobre 2001, dans lequel le Dr G. déclare que sa patiente, Madame M.V., ne peut reprendre le travail et doit être maintenue en incapacité de travail. Les différentes affections médicales de Madame M.V. y sont énumérées. La conclusion était la suivante : " Pour ces différents motifs, il serait inopportun et dangereux pour sa santé de remettre ma patiente, Madame M.V. , sur le marché de l'emploi ". - un certificat délivré le 29 mars 2002 dans lequel le Dr G. confirme qu'il est en possession d'un rapport confidentiel émanant du Dr C., concernant Madame M.V. (document annexé aux conclusions principales déposées le 2 mai 2002 par Madame M.V. devant le Tribunal du Travail de Bruxelles). - Le dossier de l'I.N.A.M.I. contient encore un courrier adressé le 13 septembre 2000 par le Dr GR. (pneumologue) au Dr G., dans lequel il communique les résultats de la mise au point de dyspnée d'effort accompagnée d'asthénie demandée par ce dernier. - Il est évident que ces quelques pièces médicales ne relatent pas la totalité des affections de Madame M.V. (il suffit de lire les procès-verbaux des réunions du C.M.I. pour s'en rendre compte). L'I.N.A.M.I. n'aurait pas reconnu Madame M.V. en invalidité pendant près de 25 ans sans raison valable. - Dans ces conditions, la Cour estime qu'il lui est impossible de trancher le présent litige en toute connaissance de cause en l'état actuel du dossier. Il convient dès lors, avant faire droit au fond, de recourir à l'avis circonstancié d'un médecin expert. - Il conviendra que le Dr G. communique directement le rapport du Dr C. à l'expert ci-après désigné (ou que le Dr C. le lui communique personnellement). PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable et avant faire droit au fond, désigne le Dr J. N.; L'expert aura pour mission d'éclairer la Cour quant à l'incapacité de travail dont était atteinte la partie intimée à dater du 18 juin 2001 et cela, en précisant le taux d'incapacité atteint au sens de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité; Le charge à cet effet :
- de convoquer les parties et leurs médecin-conseils éventuels, en les priant de se munir de tous documents médicaux en leur possession,
- d'examiner la partie intimée et de procéder ou de faire procéder aux examens spécialisés qu'il estimerait nécessaire,
- de recueillir tous renseignements médicaux ou autres, de nature à l'éclairer dans l'accomplissement de sa mission, et de solliciter l'avis de tous spécialistes qu'il jugerait utile de consulter et cela en précisant les métiers encore accessibles à la partie intimée au cours de la période litigieuse,
- de dresser les préliminaires de son rapport et de les communiquer aux parties et aux médecins visés au point 1 ci-dessus, en les priant de lui faire connaître leurs observations éventuelles dans les quinze jours ou dans tout autre délai qu'il estimerait approprié, d'acter ces observations et de les rencontrer dans son rapport,
- de rassembler tous les éléments susceptibles de permettre à la Cour de déterminer si les lésions et troubles fonctionnels que présentait la partie intimée à partir du 18 juin 2001 dont le début ou l'aggravation ont eu pour conséquence directe la cessation par celle-ci de toute activité, entraînaient ce moment-là une réduction de sa capacité de gain telle qu'elle est décrite par l'article 100 de la loi du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Dit que l'expert aura à apprécier l'éventuelle réduction de la capacité de gain de la partie intimée par rapport au groupe de professions dans lequel se range l'activité professionnelle qu'elle pouvait exercer compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle (cuisinière et nettoyeuse) et en prenant en considération notamment l'âge de l'intéressée, son sexe, les études qu'elle a faites, les exigences d'ordre physique et intellectuel qu'impliquent ces travaux, les éléments médicaux du dossier et de cerner le plus concrètement possible les professions qui lui resteraient accessibles,
- de déposer au greffe de la Cour de céans dans les quatre mois de la réception du présent arrêt, la minute de son rapport motivé, affirmé sous serment (" Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité "), et portant l'état détaillé et justificatif de ses honoraires et frais, mais limités par arrêté royal du 25 juin 1997 (M.B. 24.07.1997) dans les litiges relatifs au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (indexation au 1er janvier 2005), soit : 1° a) honoraires personnels de l'expert : 312,76 EUR, b) si l'examen est exécuté par un psychiatre ou par un neuropsychiatre : 370,97 EUR, 2° frais administratifs : 93,58 EUR, 3° frais pour les examens complémentaires : a) examens médicaux, excepté ceux visés sous b) voir nomenclature de l'I.N.A.M.I., b) examens exécutés par un psychiatre ou par un neuropsychiatre : 183,35 EUR, c) examens réalisés par un psychologue, avec batterie complète de tests ou par un ergologue : 127,14 EUR, d) tout autre examen ou avis non visé sous a), b), ou c) : 63,56 EUR; Si l'expert judiciaire n'a pu procéder à toutes les investigations utiles en raison des limitations imposées par l'arrêté royal du 25 juin 1997, il en fera éventuellement mention avant de prêter le serment comme de droit; en cas de modification de sa mission ou de prorogation du délai du dépôt de son rapport, il annexera à celui-ci l'acte de modification ou de prorogation, signé par les parties,
- d'adresser le même jour par pli recommandé à chacune des parties ainsi qu'à leurs avocats, une copie certifiée conforme de son rapport ainsi que de l'état des honoraires et des frais; Dépens réservés. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du vingt et un avril deux mille cinq, où étaient présents : D. DOCQUIR Président J.M. HAUFERLIN Conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal A. DE CLERCK J.M. HAUFERLIN P. PALSTERMAN D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050421.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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