id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050425.1 No Rôle: 44290 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-02 03:34 Version(s): Traduction NL Fiche 1 xxxLe temps de pause dont le travailleur peut disposer librement sans avoir à attendre un appel imprévu dont la possibilité continuelle le maintiendrait sans interruption à la disposition de l'employeur n'est pas du temps de travail et ne doit pas être rémunéré, même si le travailleur passe ce temps de pause sur le lieu de travail. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL - Contrat de travail d'ouvrière - Temps de pause - Prime de nuit - Jours fériés. Bases légales: Loi - 16-03-1971 - 19,L.2 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Note: Un sommaire par B. Paternostre est publié in ORF 2005, N° 10, p. 22, "J.L.P.V.". Egalement versé sous IV C - CP 205.2 (CCT 18.12.1995), art. 4, III D (L. 16.3.1971) art. 35 ,§ 2 et II AAN art.38bis. Fiches 2 - 4 xxxLe temps de pause dont le travailleur peut disposer librement sans avoir à attendre un appel imprévu dont la possibilité continuelle le maintiendrait sans interruption à la disposition de l'employeur n'est pas du temps de travail et ne doit pas être rémunéré, même si le travailleur passe ce temps de pause sur le lieu de travail. Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL - COMMISSIONS PARITAIRES - CP 305.2 - Contrat de travail d'ouvrière - Temps de pause - Prime de nuit - Jours fériés. Bases légales: Convention collective de travail - 18-12-1995 - 4 - 36 Lien DB Justel 19951218-36 Note: Un sommaire par B. Paternostre est publié in ORF 2005, N° 10, p. 22 "J.L.P.V.". Egalement versé sous III D (L. 19.3.1971) art 19, al. 2, III D (L. 19.3.1971) art. 35 ,§ 2 et II AAN 38bis. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL - Contrat de travail d'ouvrière - Temps de pause - Prime de nuit - Jours fériés. Bases légales: Loi - 16-03-1971 - 35,§2 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Note: Un sommaire par B. Paternostre est publié in ORF 2005, N° 10, p. 22 "J.L.P.V.". Egalement versé sous III D (L. 19.3.1971) art. 19, al. 2, IV C - CP 205.2 (CCT 18.12.1995), art. 4 et II AAN 38bis. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Contrat de travail d'ouvrière - Temps de pause Prime de nuit - Jours fériés. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 38bis - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Un sommaire par B. Paternostre est publié in ORF 2005, N° 10, p. 22 "J.L.P.V.". Egalement versé sous III D (L. 19.3.1971) 19, al. 2, IV C - CP 205.2 (CCT 18.12.1995), art. 4, et III D (L. 19.3.1971) art. 35 ,§ 2. Annotations Publications: ORIENTATIONS - PATERNOSTRE,B. - 2005
(10)(JLPV,P.22-23) ORIENTATIE - PATERNOSTRE,B. - 2005
(09)(RBUB,P.2-3) DROIT SOCIAL ET GESTION DU PERSONNEL - - SOCIAAL RECHT EN PERSONEELSBELEID - - Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL
- 6e Chambre Contrat de travail Contradictoire Définitif En cause de: S.A. RESIDENCE DU GOLF, dont le siège social est établi à 1070 BRUXELLES, rue du Sillon, N° 121; Appelante, représentée par Maître Mabille M., avocat à Bruxelles; Contre: B. R., domiciliée à (...); Intimée, représentée par M. Vermote A., délégué syndical à Bruxelles, porteur de procuration; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant§: Il a été fait application essentiellement de la législation suivante§: Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu contradictoirement le jugement attaqué, le 27 mars
- Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. L'Employeur a fait appel le§28 mai
- Madame B. a déposé des conclusions le 30 décembre 2003 et des conclusions additionnelles le 22 novembre
- L'Employeur a déposé des conclusions le 3 mai
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 21 mars 2005, où elles ont chacune déposé leur dossier. I. LE JUGEMENT Par le jugement attaqué du 27 mars 2003, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné l'Employeur à payer à Madame B.§: 4.072,22 EUR d'arriérés de rémunération 268,2 EUR de complément d'indemnité de préavis. Par contre, il a débouté Madame B. de sa demande d'indemnité de licenciement abusif, et il n'y a plus de contestation à ce sujet. II. L'APPEL LES DEMANDES, AUJOURD'HUI L'Employeur demande de réformer le jugement attaqué. Il conteste exclusivement devoir payer§: des arriérés de rémunération pour le temps de pause entre 2§h et 3 h 08, des arriérés de prime de nuit pour le travail effectué avant 20 h et après 6h, et enfin le complément d'indemnité de préavis. Pour le surplus, il a payé des régularisations de salaire et il présente un décompte, dont il résulte qu'il ne doit plus payer aucune somme s'il obtient gain de cause sur chacune de ses trois contestations. Madame B. reconnaît que ce décompte est bien exact. Madame B. demande de confirmer le jugement attaqué, et de condamner l'Employeur à payer en outre des dommages et intérêts pour appel fautif. III. LES FAITS L'Employeur est une maison de repos. Il dépend de la commission paritaire n°§305.2 des maisons de repos. A partir du 10 janvier 1994, Madame B. y a travaillé comme ouvrière aide-soignante, à temps plein et pour une durée indéterminée. A partir de novembre 1997, elle a travaillé la nuit. Suivant un avenant au contrat de travail, signé le 18 novembre 1997, elle travaillait de 19§h§30 à 7§h§30 avec une pause entre 2§h et 3§h
- L'Employeur n'a pas rémunéré le temps de pause entre 2 h et 3 h
- Il a par ailleurs payé la prime de nuit pour le travail exécuté entre 20 h et 6 h, mais pas pour celui effectué avant 20 h ou après 6 h. Par une lettre du 4 juin 1999, l'Employeur a licencié Madame B. avec un préavis de vingt-huit jours, qui a pris cours le 14 juin. Pendant le préavis, celle-ci a pris des nuits de congé, en compensation de quatre jours fériés. Le contrat de travail a cessé le 11 juillet
- IV. DISCUSSION A. Les arriérés de rémunération§: le temps de pause L'article 19, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, définit la durée du travail comme§: le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur. Par conséquent, le temps pendant lequel le travailleur se trouve à la disposition de l'employeur pour répondre aux appels éventuels des pensionnaires de la maison de repos est du temps de travail et doit être rémunéré, même si, en fait, aucun pensionnaire n'appelle et que le travailleur dort. Par contre, le temps de pause dont le travailleur peut disposer librement sans avoir à attendre un appel imprévu dont la possibilité continuelle le maintiendrait sans interruption à la disposition de l'employeur, n'est pas du temps de travail et ne doit pas être rémunéré, même si le travailleur passe ce temps de pause sur le lieu de travail. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver (articles 1315 du Code civile et 870 du Code judiciaire). Madame B. demande la rémunération des heures de pause. Elle doit donc prouver qu'elle était à la disposition de l'employeur pendant ce temps. Le dossier ne contient aucun élément à ce sujet. Au contraire, l'infirmière de nuit Poundja parle des "§heures de table§" de Madame B.. Une pause d'une heure et huit minutes dans une maison de repos la nuit n'est pas "§nécessairement artificielle§"§: le travailleur peut se reposer, et éventuellement dormir pendant ce temps. L'organisation du travail ne prouve pas que Madame B. devait réponde aux appels, entre 2 h et 3 h
- Plusieurs personnes étaient présentes la nuit, de sorte qu'elles pouvaient prendre leur pause successivement, d'autres restant toujours disponibles pour les appels. En conclusion, Madame B. ne prouve pas qu'elle a travaillé pendant le temps de pause. Elle n'a donc droit ni à la rémunération, ni à la prime de nuit pour ce temps de pause. B. Les arriérés de rémunération§: la prime de nuit Suivant l'article 4 de la convention collective du 18 décembre 1995 conclue au sein de la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, qui s'applique aux parties, un supplément de 20% sur la rémunération réelle est accordée au personnel astreint à des prestations la nuit, proportionnellement à la durée des prestations de travail de nuit effectivement fournies. A défaut d'autre définition du travail de nuit, il faut s'en référer à celle de l'article 35, ,§2 de la loi du 16 mars 1971, parce que cette loi constitue le droit commun de la réglementation du travail de nuit. Il s'agit donc du travail exécuté entre 20h et 6h. Certes, suivant l'arrêté royal du 16 avril 1998 pris en exécution de l'article 38 ,§4 de la loi du 16 mars 1971, le "§régime de travail comprenant des prestations de nuit§", est celui comportant (notamment mais pas exclusivement) des prestations entre 20 h et 6§h, et le régime de travail de Madame B. correspond à cette définition. Cependant, toute la durée du travail effectuée dans un "§régime de travail comprenant des prestations de nuit§" n'est pas du "§travail de nuit§". Madame B. n'a pas droit à la prime de nuit, pour le travail effectué avant 20h et à partir de 6h. C. Le complément d'indemnité de préavis§: la récupération de jours fériés§ Pendant le préavis, Madame B. a pris des nuits de congé, en compensation de jours fériés. Suivant l'article 6 de la loi du 4 janvier 1974 sur les jours fériés, lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour habituel d'inactivité, il est remplacé par un jour habituel d'activité. A défaut de disposition particulière en ce sens, la suspension du contrat de travail pour jour férié ou pour la récupération de jour férié conformément à cet article 6, suit la règle générale§: elle ne suspend pas le délai de préavis. Suivant l'article 38bis de la loi du 3 juillet 1978, le repos pris en compensation du travail supplémentaire conformément à l'article 26bis de la loi du 12 avril 1971 suspend, lui, le délai de préavis. Madame B. ne prouve pas qu'elle a effectué de travail supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle a travaillé plus que la durée prévue par la loi du 16 avril 1971 et les règles adoptées en exécution de cette loi. L'article 38bis ne s'applique donc pas en l'espèce. En conclusion, le préavis n'a pas été prolongé. Madame B. n'a pas droit à un complément d'indemnités de préavis. D. Appel non fautif L'appel étant fondé, Madame B. n'a pas droit à une indemnité pour appel fautif. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement§: Dit l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement attaqué, en ce qui concerne les arriérés de rémunération pour le travail de nuit, les arriérés de prime de nuit et le complément d'indemnité de préavis. Dit que la s.a. RESIDENCE DU GOLF ne doit payer aucune somme à Madame B. à ce titre. Dit la demande nouvelle de Madame B., en paiement d'une indemnité pour appel fautif, recevable mais non fondée. Met à charge de Madame B. les dépens d'appel, qui sont liquidés à ce jour par la s.a. RESIDENCE DU GOLF, à la somme de deux cent septante-trois euros et soixante-sept cents (273,67), pour l'indemnité de procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du vingt-cinq avril deux mille cinq, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller J.J. VAN HOOF Conseiller social au titre d'employeur P. LEVEQUE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier-adjoint principal A. DE CLERCK J.J. VAN HOOF P. LEVEQUE M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050425.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div