id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050504.4 No Rôle: 45339 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-20 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 03:35 Fiche Pour déterminer leur compétence, les juridictions du travail sont tenues par la qualification juridique formulée par le demandeur originaire. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - CODE JUDICIAIRE - Compétence des juridictions du travail - Qualification juridique de la demande. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 578 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Note: Versé sous I A 578 pour des motifs d'ordre pratique. Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI
- 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : S. G., Partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître Ch. Rygaert, avocat à Bruxelles ; Contre : LA COMMUNE DE GANSHOREN, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établis à 1083 Bruxelles, avenue Charles-Quint, 140 ; Partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître B. Verstuyft loco Maître L. Brewaeys avocat à Bruxelles ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal du Travail de Bruxelles (18ème chambre) en date du 9 février 2004 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 8 avril 2004 ; - les conclusions de la partie intimée déposées au greffe le 23 juillet 2004 ; - les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 10 septembre 2004 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 6 avril 2005 ; Les appels, tant principal qu'incident, interjetés dans le délai légal et réguliers en la forme, sont recevables ; Par requête du 8 avril 2004, précisée en conclusions du 10 septembre 2004 Monsieur G.S. demande à la Cour " De dire le présent appel recevable et fondé et, en conséquence, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il déclare la demande originaire non fondée à l'égard de la commune de Ganshoren, présentement intimée ; De dire la demande originaire fondée à l'égard de ladite commune ; De condamner la partie intimée au paiement de la somme provisionnelle de 10.571,91 EUR à titre d'arriérés de suppléments de traitement, De la condamner aux intérêts légaux et judiciaires sur ce montant ; De condamner l'intimée aux dépens des deux instances en ce compris les indemnités de procédure " ; En conclusions du 23 juillet 2004 l'intimée forme un appel incident et demande à la Cour " A titre principal et faisant droit à l'appel incident, de se déclarer incompétent de connaître de cette affaire et de renvoyer cette cause devant la Cour d'appel de BRUXELLES ; A titre subsidiaire, de dire la requête en appel non fondée ; De confirmer le premier jugement. De condamner l'appelant aux dépens des deux instances, y compris l'indemnité de procédure " ; Faits et antécédents de la cause Monsieur G.S. est commissaire de police jusqu'au mois d'avril
- En juin 1973 il a été nommé commissaire de police adjoint au sein de la police communale de Ganshoren. Comme suite à une demande qui lui est adressée par Monsieur G.S. le 19 janvier 2001, la commune de Ganshoren lui répond le 10 juillet 2001 " Faisant suite à votre entretien avec Madame le Bourgmestre, nous vous confirmons la décision du Collège échevinal du 21 mai 2001 ne pouvant pas vous accorder le bénéfice des arriérés de supplément de garde pour la période du 5.12.1995 au 31.12.
- Cette décision a été prise compte tenu des faits suivants : - par certificat médical du 8.11.1995, vous avez sollicité un horaire administratif, le Collège échevinal d'antan n'a pu réserver de suite favorable à votre requête (voir notification du 23.11.1995). - par rapport du 4.12.1995, le Commissaire de police, suite à vos démarches et soucieux de votre état de santé, signale au Collège échevinal que vous l'assisterez à la direction du commissariat, suivant un horaire administratif et par conséquent sans aucune prime de garde. Par ce rapport, vous obtenez donc satisfaction, ne devant plus prester de service de garde avec ces prestations nocturnes et dominicales, et vous le signez pour accord. En sa séance du 5.12.1995, le Collège en prend acte. - par votre rapport du 27.12.2000, vous sollicitez, à partir du 1.1.2001, le bénéfice du supplément de traitement visé par l'article 25 quatro de l'ancien statut pécuniaire et par la circulaire POL 44 du 22.2.
- Nonobstant le fait que ladite circulaire définit explicitement la notion de service irrégulier d'un officier fonctionnant dans la garde, ce qui n'est pas votre cas, le Collège vous accorde, en vue de votre insertion pécuniaire dans la nouvelle police locale, le supplément de traitement à partir de la date du 1.1.
- Vous comprendrez donc aisément que l'octroi de ce supplément est déjà une interprétation très souple des instructions en la matière et que le bénéfice d'un effet rétroactif au 5.12.1995, sollicité par votre rapport du 11 mai 2001, nous semble être dénué de tout fondement ". Par citation du 6 décembre 2002 Monsieur G.S. demande la condamnation de la commune à lui payer 10.571,91EUR provisionnels à titre d'arriérés de supplément de traitement. En conclusions prises devant le tribunal du travail Monsieur G.S. invoque une infraction à la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération. Par jugement du 9 février 2004 le Tribunal du travail de Bruxelles se déclare compétent pour connaître de la demande mais déboute Monsieur G.S. de son action. Discussion et position de la Cour Compétence Selon l'article 578,7° du Code judiciaire "le tribunal du travail connaît... des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementations du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail...". La demande trouve sa cause, selon l'appelant, dans une infraction aux articles 11 et 42 de la loi du 12 avril 1965 même si la citation ne vise pas expressément cette infraction. Pour déterminer leur compétence les juridictions du travail son tenues par la qualification juridique formulée par le demandeur originaire. Les juridictions du travail sont donc compétentes pour connaître de cette demande (Voy. Cass. 12 décembre 1984, Pas. 1985,1,234 et 22 avril 1985, Pas. 1985,1,1022 ; C. trav. Bruxelles 7 octobre 1986, J.T.T.1987, 247; 6 mars 1989, J.J.T.B. 1989,251 ; Tr. Trav. Bruxelles, 13 juin 1988, J.J.T.B.1988, 365). Fondement de la demande Le supplément de rémunération réclamé par Monsieur G.S. lui est refusé par une décision du collège échevinal du 21 mai 2001, l'appelant ne réunissant pas les conditions prévues pour obtenir les montants sollicités. Le fondement de la demande ne réside donc pas dans la loi du 12 avril 1965 mais sur une décision administrative liée à la qualité d'agent statutaire de Monsieur G.S.. La contestation porte sur le fondement du droit de Monsieur G.S.. L'infraction évoquée n'est pas prouvée en manière telle que la demande n'est pas fondée (Voy. C.Trav.Bruxelles 6 mars 1989 déjà cité). Le jugement doit donc être confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement dans les limites de l'appel, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit les appels principal et incident ; Les dit l'un et l'autres non fondés ; Confirme dès lors le jugement a quo ; Condamne Monsieur G.S. aux dépens d'appel fixés à ce jour à la somme de 273,67 Euros (indemnité de procédure) pour l'intimée Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 4 mai deux mille cinq où étaient présents : P. BLONDIAU, Président F. SEUTIN , Conseiller social au titre d'employeur O. VANDUEREN, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal Ch. EVERARD O. VANDUEREN F. SEUTIN P. BLONDIAU. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050504.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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