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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050509.38

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050509.38 No Rôle: 44.522 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 162 - dernière vue 2026-07-04 14:10 Version(s): Traduction NL Fiche Par risque, il y a lieu d'entendre l'exposition à une matière ou à une circonstance susceptible de provoquer un dommage. Celle-ci s'apprécie compte tenu des particularités de l' organisme de l'assuré social. Celui-ci doit prouver là maladie, l'exposition à l'agent dans le milieu professionnel et le fait que cet agent constitue un risque professionnel, c'est-à-dire qu'il est susceptible d'avoir provoqué la maladie compte tenu des particularités de l'organisme de l'intéressé. Cette dernière preuve est apportée dès que le risque est médicalement établi avec un haut degré de vraisemblance qui convainc le juge. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Champ d'application Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LE SECTEUR PRIVE - Maladie de la liste - Charge de la preuve - Notion de risque - Appréciation individuelle - Exigence d'un haut degré de vraisemblance médicale - Présomption irréfragable de causalité - Portée de décisions rendues par le F.M.P. Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 30 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Note: Publié in CDS 2007, p. 203-

  1. Versé sous VI B art.
  2. Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 2007(203-204) Sociaal rechtelijke kronieken - - 2007(203-204) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MAI
  3. 6e Chambre Maladies professionnelles Contradictoire Expertise En cause de: G.G., domicilié à [...]; Appelant, représenté par Maître Evrard loco Maître de Callataÿ D., avocat à Bruxelles; Contre: FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, N° 1; Intimé, représenté par Maître Tihon J.M., avocat à Liège;    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu : le Code judiciaire, la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, les lois coordonnées le 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles et ses arrêtés d'exécution. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu contradictoirement le jugement attaqué le 4 octobre
  4. Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. Monsieur G.G. a fait appel le 13 août
  5. Le Fonds des maladies professionnelles (FMP) a déposé des conclusions le 10 septembre
  6. Monsieur G.G. a déposé les siennes le 2 septembre
  7. Les parties ont comparu à l'audience publique du 11 avril 2005, où elles ont chacune déposé un dossier. I. QUESTION POSEE
  8. Monsieur G.G. souffre depuis 1988 au moins d'un eczéma hyperkératosique palmaire bilatéral, contracté alors qu'il exerçait la profession de cordonnier salarié. Après avoir reconnu dans un premier temps qu'il s'agissait de la maladie professionnelle d'« affection cutanée provoquée dans le milieu professionnel par des substances non considérées sous d'autres positions » (code 1202 de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles), avoir admis des périodes d'incapacité temporaire de travail et remboursé des soins de santé, le Fonds des maladie professionnelles (FMP) a décidé que Monsieur G.G. ne subissait aucune incapacité permanente de travail et a cessé de rembourser les soins de santé. La question posée est de déterminer si Monsieur G.G. soufre ou a souffert, ou non, d'une maladie professionnelle, et dans l'affirmative, les réparations dues par le FMP. II. LES FAITS
  9. Monsieur G.G. est né en 1965 et il a fait des études de cordonnerie. A partir du 1er octobre 1985, il a travaillé en qualité de cordonnier salarié. A partir de 1986, selon ses déclarations de 1989 à son dermatologue traitant, Monsieur G.G. a eu de l'eczéma aux deux mains. Ni lui ni les membres de sa famille n'en avaient souffert auparavant. Le 21 mars 1988, le médecin du travail l'a estimé apte au travail, mais a recommandé le port de gants et de pommades protectrices des mains. Cette recommandation prouve que Monsieur G.G. avait de l'eczéma à l'époque. Lors de l'examen effectué par le dermatologue du FMP le 26 mars 1990, Monsieur G.G. a déclaré qu'il lui était impossible de travailler avec des gants. Le 23 septembre 1988, le médecin du travail a déclaré Monsieur G.G. apte au travail, mais il a recommandé de pratiquer le collage avec une hotte aspirante ou dans un local ventilé, de porter des gants en plastique et d'utiliser un petit masque contre les poussières fines. Des tests réalisés dans le cadre de la médecine du travail ont révélé une légère réaction au solvant toluène. Le 1er décembre 1988, le médecin du travail a répété ses recommandations : gants en plastiques, éviter autant que possible de respirer des vapeurs de solvant : manipulation à l'extérieur, sous aspiration ou près d'une fenêtre ouverte.
  10. Le 9 octobre 1989 encore, le médecin du travail a recommandé le port de gants en plastique et l'application d'une pommade protectrice. Le 20 novembre 1989, Monsieur G.G. a consulté un dermatologue, le Dr Gélis, qui l'a soumis à une batterie de tests aux allergènes. Monsieur G.G. a réagi au ranvers (un dissolvant) mais tous les autres tests se sont avérés négatifs. Une biopsie pratiquée le 25 novembre 1989 a confirmé l'eczéma hyperkératosique. Du 27 novembre 1989 au 3 février 1990, Monsieur G.G. a été en incapacité de travail, en raison de l'eczéma. Le 18 décembre 1989, le dermatologue traitant a déclaré que Monsieur G.G. était présumé atteint de dermatite de contact, qu'il présentait depuis trois ans des manifestations d'eczéma hyperkératosique palmaire bilatéral, qu'il travaillait comme cordonnier au contact de dissolvants, de ranvers et de transpène et que seul le test au ranvers s'était déclaré positif. Le 8 février 1990, Monsieur G.G. a demandé la réparation de la maladie professionnelle de dermatose.
  11. Par une première décision du 26 mars 1990, le FMP a reconnu que Monsieur G.G. était atteint d'une malade professionnelle d' « affection cutanée provoquée dans le milieu professionnel par des substances non considérées sous d'autres positions » (code 1202), plus particulièrement un eczéma hyperkératosique en réaction aux dissolvants et colles chez un cordonnier. Le FMP a admis que Monsieur G.G. était en incapacité temporaire totale de travail, du 27 septembre 1989 au 5 février 1990 (il s'agit en réalité du 3 février). Il a décidé par contre que Monsieur G.G. ne subissait plus aucune incapacité de travail au-delà de cette date.
  12. Le 24 avril 1990, le médecin du travail a déclaré que Monsieur G.G. était atteint de la maladie professionnelle 1202, et que des tests épicutanés avaient été positifs pour deux produits, le dithiocarbonate et le diphenylguanidine (accélérateur et antioxydant du caoutchouc), les autres tests ayant été négatifs. Le 31 mai 1990, à la demande du médecin du travail, le FMP a proposé un écartement temporaire du travail, du 1er au 30 juin
  13. Du 1er juin au 14 juillet 1990, Monsieur G.G. a été en incapacité de travail.
  14. Le 19 juillet 1990, le médecin du travail a recommandé de muter définitivement Monsieur G.G., et de l'écarter définitivement de tout contact avec les colles et les caoutchoucs. Il l'a déclaré définitivement incapable d'exercer le métier de cordonnier, pour des raisons médicales. Le jour même, l'employeur a mis fin au contrat de travail pour force majeure. Du 10 septembre au 19 avril 1991, puis à partir du 18 septembre 1991, Monsieur G.G. a travaillé pour la firme Leonidas comme convoyeur d'abord, comme chauffeur livreur ensuite. Le 29 novembre 1991, la mutualité de Monsieur G.G., a décidé que les incapacités de travail, du 27 novembre 1989 au 3 février 1990 et en juin 1990, résultaient entièrement de la maladie professionnelle de sorte que Monsieur G.G. percevrait à charge de la mutuelle exclusivement la différence entre l'indemnité d'assurance maladie invalidité et l'indemnité de maladie professionnelle. III. LA DECISION ATTAQUEE
  15. Par la décision du 12 novembre 1991, qui fait l'objet du présent procès, le FMP a décidé que Monsieur G.G. : était en incapacité temporaire totale de travail du 27 novembre 1989 au 3 février 1990, et pendant tout le mois de juin 1990, était entièrement apte au travail, du 4 février au 31 mai 1990 et à partir du 1er juillet 1990, avait droit au remboursement des soins de santé à partir de la date de la requête, le 8 février
  16. Enfin, le FMP a fixé le salaire de base à 519.696 BEF. IV. LES FAITS, DEPUIS LA DECISION ATTAQUEE
  17. En juin 1992, Monsieur G.G. a demandé la révision de la décision. Dans un nouveau rapport du 10 juin 1994, le Dr Gelis, dermatologue traitant, a déclaré que les tests étaient négatifs (tests standards, des composants plastique et des colles négatifs; tests avec des rognure de bacs et de volant utilisés dans l'emploi de chauffeur-livreur ont donné lieu à une légère réaction érythémateuse, mais la biopsie n'a pas décelé d'eczéma). Le 11 août 1994, le FMP a conclu tout à la fois que « les manifestations semblaient avoir une autre origine que la maladie professionnelle », et que Monsieur G.G. « avait été exposé au risque de maladie professionnelle 1202 et était atteint de cette maladie ». Il a décidé de ne reconnaître aucune incapacité physique, et d'octroyer les soins de santé jusqu'au 11 août
  18. Par une décision du 21 septembre 1994, le FMP a décidé de ne plus rembourser les soins de santé à partir du 21 septembre
  19. V. L'EXPERTISE JUDICIAIRE
  20. Le 16 avril 1997, le Dr Heenen, désigné comme expert par un premier jugement du tribunal du travail de Bruxelles, a déposé un rapport. Il a testé plusieurs batteries d'allergènes, et tous les tests se sont révélés négatifs : batterie standard, antiseptiques et conservateurs topiques médicamenteux et cosmétiques, allergènes retrouvés dans les chaussures et dans la profession du patient, plastiques et colles. Il a complété ce rapport le 4 octobre 2001 et le 19 février
  21. Il a précisé que ces tests comprenaient tous les allergènes susceptibles d'être utilisés dans le cadre du métier de cordonnier (4 octobre 2001), que les allergènes en cause dans les réactions d'eczéma aux chaussures sont bien identifiés (agents de tannages, colles, caoutchouc, nickel, etc. - 19 février 2002). Il est impossible de tester le cuir de chaussures que Monsieur G.G. a préparées parce que ce matériel n'est plus disponible plusieurs années après les faits et le changement de profession (4 octobre 2001); cela serait inutile parce que l'allergène précis contenu dans les chaussures si un test s'avérait positif ne serait pas identifiable (19 février 2002). Il a conclu n'avoir aucun argument pour incriminer un allergène de type professionnel, tous les tests étant négatifs (16 avril 1997). Il a précisé que l'absence de guérison des lésions cutanées depuis le changement de métier allait à l'encontre d'une origine professionnelle, dès lors que les tests aux allergènes présents dans les chaussures mais que l'on rencontre aussi ailleurs dans l'environnement (nickel, chrome, colles, paraphénylènediamine) étaient négatifs. Est donc exclue l'hypothèse d'une sensibilisation à un de ces allergènes au cours de son travail de cordonnier, de sorte que la chronicité des lésions ne peut pas s'expliquer par des contacts avec ces allergènes après le changement de travail (19 février 2002). 10 Dans un rapport du 15 avril 2004, le dermatologue traitant expose que les contacts que Monsieur G.G. a eus de manière quotidienne dans son activité de cordonnerie avec des dissolvants ont au départ provoqué une dermite d'irritation qui s'est transformée insensiblement en une véritable dermite hyperkératosique palmaire bilatérale. Il présentait toujours en 2004 des lésions, analogues à celles qu'il subissait dans sa vie professionnelle de cordonnier en
  22. VI. LE JUGEMENT ATTAQUÉ
  23. Par le jugement du 4 octobre 2002, le Tribunal du travail de Bruxelles a rejeté le recours, et a confirmé la décision du FMP du 12 novembre
  24. VII. L'APPEL
  25. Monsieur G.G. demande de réformer le jugement, de dire qu'il est atteint de la maladie professionnelle d'eczéma hyperkératosique palmaire bilatéral, et qu'il présente une incapacité permanente de travail de 25 %. A titre subsidiaire, il demande une nouvelle expertise. Le FMP demande pour sa part de confirmer le jugement. VIII. DISCUSSION
  26. Suivant l'article 30 de la loi du 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles, la maladie professionnelle est celle qui est inscrite sur la liste dressée par arrêté royal (les maladies professionnelles de l'article 30bis ne concernent pas Monsieur G.G.). Suivant l'article 32, la réparation des dommages résultant de la maladie professionnelle est due lorsque l'assuré social a été exposé au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle il a été assujetti à la loi. Suivant le second alinéa du même article, inséré par la loi du 21 décembre 1994, il y a « risque professionnel » lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et qu'elle est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition est selon les connaissances médicales généralement admises, de nature à provoquer la maladie.
  27. L'assuré social doit par conséquent prouver d'abord qu'il souffre d'une maladie professionnelle qui figure sur la liste. Il doit prouver ensuite qu'il a été exposé au risque professionnel de cette maladie, c'est-à-dire, d'une part, qu'il a été exposé à certaines matières ou circonstances et, d'autre part, que cette exposition est de nature à provoquer la maladie. Cette dernière exigence découle de la notion de « risque » et existait dès avant l'article 32 alinéa
  28. Seule constitue un risque en effet, c'est-à-dire un danger éventuel (Petit Robert), l'exposition à une matière ou à une circonstance susceptible de provoquer un dommage. L'appréciation du risque se fait en tenant compte des particularités de l'organisme de l'assuré social (C.T. Mons, 13 décembre 1995, R.B.S.S., 1996, p. 827). Une fois cette double preuve rapportée, la maladie est professionnelle en vertu d'une présomption irréfragable, c'est-à-dire sans possibilité de preuve contraire. Lorsque comme en l'espèce, la maladie doit, pour être professionnelle, avoir été provoquée par un agent déterminé (« affection cutanée provoquée dans le milieu professionnel par des substances non considérés sous d'autres positions »), l'assuré social doit prouver : la maladie, l'exposition à l'agent dans le milieu professionnel, et que cet agent constitue un risque professionnel c'est-à-dire qu'il est susceptible d'avoir provoqué la maladie compte tenu des particularités de son organisme. La question de savoir si un agent ou une circonstance déterminée a pu provoquer une maladie compte tenu des particularités de l'organisme de la victime, nécessite une expertise médicale. Le fait est établi s'il existe à ce sujet un haut degré de vraisemblance médicale, qui convainc le juge.
  29. Les décisions du FMP antérieures à la décision litigieuse, ne suffisent pas pour conclure que Monsieur G.G. a été atteint d'une maladie professionnelle, dès lors que le FMP le conteste aujourd'hui : la matière est d'ordre public. Elles ne suffisent pas non plus à prouver que la maladie professionnelle a provoqué une incapacité permanente de travail. L'expertise du Dr Heenen ne permet aucune conclusion. Il laisse notamment sans réponse les questions suivantes. L'expert n'a précisé les produits testés que de manière générale (« plastiques et colles ») sans expliquer en quoi cette précision était suffisante. Il n'a pas tenu compte des réactions décelées par des médecins à certains produits auquel un cordonnier peut être exposé: toluène (médecin du travail, 1988), ranvers (dermatologue traitant, 1989), dithiocarbonate et diphenylguanidine (médecin du travail, 1990). Il n'a pas indiqué s'il avait testé ces produits, et dans l'affirmative, comment s'expliquait une réaction négative (tous les tests qu'il a effectués sont négatifs); il n'a tiré aucune conséquences de ces réactions positives et il n'a pas expliqué pourquoi il n'en tirait pas. Il n'a pas examiné l'hypothèse de la dermite d'irritation, transformée insensiblement en une véritable dermite hyperkératosique palmaire bilatérale. Une nouvelle expertise s'impose. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable. Avant de statuer sur son fondement, désigne en qualité d'expert le Docteur Pierre Alfred DETHIER, boulevard Frère Orban, N° 8, 4000 Liège. Le charge de dire si à son avis, avec un haut degré de vraisemblance médicale :
  30. Monsieur G.G. est affecté d'un eczéma hyperkératosique palmaire bilatéral.
  31. Monsieur G.G. a été exposé dans le milieu professionnel à des substances qui, compte tenu des particularités de son organisme, sont susceptibles d'avoir provoqué cette maladie. Dans l'affirmative, l'expert dira si à son avis :
  32. La maladie professionnelle a provoqué une incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, et dans ce cas, précisera les périodes d'incapacité. L'incapacité temporaire de travail s'évalue par rapport à l'emploi habituel de Monsieur G.G..
  33. La maladie professionnelle a provoqué une incapacité permanente de travail, et dans ce cas, précisera la prise de cours et le taux de cette incapacité. L'incapacité permanente est la répercussion de la maladie sur la capacité professionnelle de Monsieur G.G., en tenant compte de l'ensemble des professions qu'il aurait pu espérer exercer compte tenu de son passé (formation, expérience, âge, sexe, etc.) si la maladie ne s'était pas produite. A cette fin, l'expert indiquera dans la mesure du possible les métiers ou professions qui seraient interdits à Monsieur G.G. compte tenu de la maladie professionnelle, et les métiers ou profession pour lesquels la maladie constituerait un handicap et dans quelle mesure. 5.La maladie professionnelle a nécessité des soins de santé, et dans ce cas, précisera le coût des soins de santé à charge de Monsieur G.G. après intervention de l'assurance maladie-invalidité. A cette fin, l'expert : Informera par lettre les parties et leurs conseils juridiques et/ou techniques éventuels dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire contenant la copie du présent arrêt, des lieu, jour et heure où il commencera ses opérations d'expertise. Convoquera à chaque nouvelle séance les parties et leurs conseils, sauf dispense expresse. Prendra connaissance des dossiers médicaux des parties, entendra et examinera Monsieur G.G., recueillera tous renseignements jugés utiles notamment en faisant procéder à des examens spéciaux et à toutes investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Communiquera ses préliminaires aux parties et leur indiquera le délai dans lequel elles pourront lui faire part de leurs observations. Actera les observations éventuelles des parties et leur répondra, consignera ses propres observations et conclusions dans un rapport motivé qu'il signera en faisant précéder sa signature du serment légal : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité». Déposera son rapport en original dans les SIX mois de l'envoi du pli judiciaire contenant la copie du présent arrêt. Le même jour, adressera aux parties et à leurs conseils, sous pli recommandé, une copie conforme de son rapport et de son état d'honoraires et de frais. En cas de modification de sa mission ou de prorogation du délai de dépôt de son rapport, il annexera à son rapport l'acte de modification ou de prorogation signé par les parties. Sursoit à statuer sur le salaire de base et invite les parties à fournir à la Cour les éléments nécessaires à cette fin; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du neuf mai deux mille cinq, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller J.P. ROUSSEAU Conseiller social au titre d'employeur D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier DE CLERCK Greffier-adjoint principal A. DE CLERCK J.P. ROUSSEAU D. VOLCKERIJCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050509.38 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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