id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050512.16 No Rôle: 41225 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-09-26 Consultations: 264 - dernière vue 2026-07-04 12:02 Fiche L'action introduite par le travailleur contre l'Office National des Vacances Annuelles, en payement du pécule de vacances, et contre la Poste, du chef du payement à un tiers du chèque de vacances volé, n'interrompt pas la prescription de l'action en intervention et garantie dudit ONVA contre la Poste. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Vacances annuelles - Chèque circulaire volé - Action contre la Poste - Article 24 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes - Prescription - Interruption. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2244 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 8ème Chambre Vacances annuelles. Défaut à l'égard de la première partie intimée Définitif Not. 580, 2° En cause de : L'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, avenue des Champs Elysées n°12 ; Appelant représenté par Maître Bervoets loco Maître Fabry, avocat à Bruxelles ; Contre : 1.Madame D. F. première partie intimée faisant défaut ; 2. LA POSTE, entreprise publique autonome dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Centre Monnaie 13e étage ; seconde partie intimée représentée par Maître Billet B. loco Maître Van den Eynde J., avocat à Bruxelles ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 25 janvier 2001 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (11ème chambre) ; - la requête d'appel déposée le 9 mars 2001 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; - les conclusions déposées le 2 mai 2002 par la seconde partie intimée ; - les conclusions déposées le 9 août 2002 par la partie appelante ; - les conclusions nouvelles déposées le 10 septembre 2002 par la seconde partie intimée; - les conclusions additionnelles déposées le 30 septembre 2004 par la partie appelante ; - les conclusions additionnelles déposées par la seconde partie intimée, les 10 novembre et 30 novembre 2004 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 13 janvier 2005, ainsi que Madame M. BONHEURE, Premier Avocat Général, en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme est recevable; I.OBJET DE L'APPEL ___________________ Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 25 janvier 2001, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (11ème chambre) en ce qu'il a déclaré : - que l'action de Madame F. D., demanderesse originaire et actuelle première intimée, était fondée à l'encontre de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES, premier défendeur originaire et actuel appelant ; - que l'action de Madame F. D. était non fondée, en tant que dirigée contre LA POSTE, seconde défenderesse originaire et actuelle seconde intimée ; II.LES FAITS ____________ Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Le 18 juin 1998, l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES a établi un chèque circulaire (tiré sur le Crédit Communal) d'un montant de 65.031 FB (1.612,07 Euros) au bénéfice de Madame F. D., cette somme correspondant au montant de son pécule de vacances 1998. Ce chèque lui fut envoyé par l'intermédiaire de LA POSTE. - Ce chèque a été présenté à l'encaissement auprès d'une agence du Crédit communal de Belgique. - Madame F. D. soutient cependant qu'elle n'a ni reçu, ni encaissé ledit chèque. Elle a d'ailleurs déposé plainte pour " émission de chèque volé " le 1er juillet 1998 auprès de la Police d'Uccle (plainte n° 17.378.98). - Le 25 septembre 1998, le conseil de Madame F. D. avisa LA POSTE de ce qu'un chèque circulaire tiré sur le Crédit communal n'avait jamais été touché par Madame F. D.. - Le 25 mars 1999, Madame F. D. assigna l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES devant le Tribunal du Travail de Bruxelles, aux fins de l'entendre condamner au paiement de son pécule de vacances 1998 (pour la deuxième fois). - Madame F. D. a également assigné LA POSTE. - L'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES introduisit une demande incidente envers LA POSTE, afin que cette dernière le garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée par le Tribunal du travail. - Le Tribunal du Travail de Bruxelles condamna l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES à payer une deuxième fois la somme de 1.612,07 Euros à Madame F. D., montant augmenté des intérêts et des dépens. - Le Tribunal déclara l'action de Madame F. D. non fondée en tant que dirigée envers LA POSTE, déboutant ainsi implicitement l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES de sa demande incidente envers LA POSTE. - L'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES a payé depuis la somme de 1.612,07 Euros à Madame F. D., sous réserve d'appel à l'égard de LA POSTE. - La requête d'appel de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES précise effectivement que l'appel n'est dirigé que contre LA POSTE, même si la requête mentionne également le nom de Madame F. D.. III. DISCUSSION _______________ 1. Thèse de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES, partie appelante. Attendu que l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES fonde principalement son appel sur les moyens suivants :
- a)concernant la prescription - Pour la première fois, en degré d'appel, LA POSTE soulève la prescription de la demande l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES, en se fondant sur l'article 24 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes qui est libellé comme suit : " Toute réclamation à charge de l'administration se prescrit par six mois à dater du jour de la réception par la poste de l'envoi qui pourrait y donner lieu ". - Cet article 24 de la loi précitée invoqué par LA POSTE vise la " réclamation " et non l'" action ". - Or, en l'espèce, une réclamation a été introduite auprès de LA POSTE dès le 25 septembre 1998, par le conseil de Madame F. D., demanderesse originaire, soit moins de quatre mois après que le chèque litigieux ait été confié à LA POSTE (le 19 juin 1998). - Dans ses conclusions additionnelles, l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES rappelle la question qui avait été posée à l'audience publique du 12 juin 2003 par la Cour de céans au sujet de la recevabilité de l'action introduite à l'égard de LA POSTE. La Cour avait plus particulièrement demandé à l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES de conclure sur la question de savoir s'il pouvait se prévaloir de l'acte interruptif de prescription posé le 25 septembre 1998 par Madame F. D. . - Sur ce point, l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES souligne que l'article 24 de la loi du 26 décembre 1956 parle d'une " réclamation " et non d'une " action ". - La ratio legis de cette disposition est de permettre à LA POSTE d'effectuer une enquête immédiatement après les faits, ce qui a été fait en l'occurrence. - En conséquence, la réclamation de Madame F. D. a valablement interrompu la prescription à l'égard de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES. - Il en est d'autant plus ainsi que la réclamation invoque expressément la position de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES. En effet, dans sa mise en demeure du 25 septembre 1998, le conseil de Madame F. D. dit expressément : " L'Office National des Vacances Annuelles a établi au bénéfice de ma cliente un chèque circulaire d'un montant de 65.031 FB tiré sur le CREDIT COMMUNAL. Ce montant représente le pécule de vacances pour l'année 1998. Ce chèque n'a jamais été communiqué à ma cliente. Après vérification, celle-ci a appris qu'il avait été encaissé par une tierce personne qui aurait présenté une fausse carte d'identité. Ma cliente a été amenée à déposer une plainte du chef de vol de chèque qui porte la référence du Parquet. Selon l'O.N.V.A., LA POSTE est responsable du vol et de la non livraison du document ayant été confié à ses services. Par la présente, je vous remercie de bien vouloir examiner le dossier et me faire connaître la position de La Poste concernant l'indemnisation de ma cliente à hauteur du pécule de vacances auquel elle a droit ". - Selon l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES, il y a lieu de considérer que son action en intervention à charge de LA POSTE est virtuellement comprise dans cette réclamation. Or, la jurisprudence considère que la citation interrompt la prescription en ce qui concerne la demande qui y est contenue et celles qui y sont virtuellement comprises. - Tel est bien le cas en l'espèce (conclusions additionnelles de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES, p.2).
- b)concernant le fond - C'est à tort que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de LA POSTE, en s'appuyant notamment sur l'article 23 de la loi du 26 décembre 1956 précitée, qui dispose que : " Hors les cas spécialement prévus ci-dessus, la Poste n'est soumise à aucune responsabilité en raison des services qui lui sont confiés ". - Cet article 23 (d'ailleurs abrogé depuis l'A.R. du 8 juin 1999) est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. - En effet, selon qu'une personne confie son courrier à LA POSTE ou à une autre entreprise, et que celui-ci n'arrive pas à son destinataire en raison d'une faute commise par l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier, elle pourra ou non mettre en cause la responsabilité de celle-ci (conclusions principales de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES, p. 4). - Lorsqu'il ne s'agit pas de LA POSTE, la responsabilité de l'entreprise peut être engagée. - En effet, la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce dispose en son article 32 (point 11) que sont nulles et interdites les clauses qui libèrent le vendeur (de produits ou de services) de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des obligations principales du contrat. - Or, en l'espèce, l'article 23 de la loi du 26 décembre 1956 exclut toute responsabilité dans le chef de LA POSTE. - Cette différence de régime n'est pas justifiée par le statut d'entreprise publique de LA POSTE et est discriminatoire. - D'autre part, l'article 23 de la loi de 1956 est également contraire aux dispositions communautaires et plus particulièrement à l'article 86 du traité de Rome qui interdit les abus de position dominante sur le marché commun ou sur une partie substantielle de celui-ci. - L'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES invoque encore la Directive d'harmonisation du 15 décembre 1997 et la communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence au secteur postal publiée le 6 février 1998. (voir sur ce point, les conclusions principales de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES pp. 5 à 13). - L'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES fait encore valoir que LA POSTE adopte une attitude différente selon qu'il s'agit de la perte ou d'un vol d'assignations postales ou, au contraire, de vol de chèques circulaires. - En effet, LA POSTE accepte de ne pas invoquer l'article 23 précité et de procéder au dédommagement dans certains cas de perte ou de vol d'assignations postales, mais non en cas de perte ou de vol de chèques circulaires. - Le traitement différent qu'adopte LA POSTE constitue un exemple flagrant d'application abusive du monopole de LA POSTE (conclusions principales de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES, p. 14) . - Il convient dès lors d'écarter l'application de l'article 23 ou, à tout le moins, de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui pourrait être libellée comme suit : " L'article 23 de la loi du 26 décembre 1956 sur les services des Postes exonérant LA POSTE de toute responsabilité en raison des services qui lui sont confiés, était-il conforme aux articles 90, 85 et 86 du Traité de Rome et à l'application de la Directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 concernant le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, et plus particulièrement à l'article 19 de cette Directive ? " - L'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir retenu de faute dans le chef de LA POSTE alors que le dossier répressif évoque spécifiquement une réelle complicité à l'intérieur du service du tri postal. L'enquête interne menée par LA POSTE révèle d'ailleurs que celle-ci ne conteste nullement que le chèque litigieux lui ait été confié (conclusions principales de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES, p. 15). - Au vu de tous les éléments qui précèdent, il y a lieu de condamner LA POSTE à payer à l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES les montants que celui-ci doit à Madame F. D. (conclusions principales de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES, pp. 15 et 16). 2. Thèse de LA POSTE, seconde partie intimée. Attendu que LA POSTE fait principalement valoir ce qui suit : A. La prescription - A titre principal, LA POSTE invoque la prescription de six mois contenue dans l'article 24 de la loi du 26 décembre 1956 (voir supra). - Dès lors que le chèque litigieux a été établi le 18 juin 1998, la citation du 25 mars 1999 doit être considérée comme tardive, puisque lancée plus de six mois après le dépôt du chèque (conclusions principales de LA POSTE, p. 3 ; voir sur ce point pour une cause semblable : C. Trav. Brux. 8ème ch., 27 juin 2002, R.G. n° 38.734, en cause de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES c/ C. et C.). - Dans ses conclusions additionnelles (p .3), LA POSTE écrit que : " Suivant une jurisprudence fermement établie, l'effet interruptif de la prescription vaut uniquement pour la demande introduite par la citation et pour toutes celles qui y sont virtuellement comprises ; Qu'il importe peu que l'appelant ait introduit un courrier concernant une demande d'explications auprès de la concluante en date du 25 septembre 1998; Que quoi qu'il en soit à supposer que le délai court à partir de la lettre de réclamation formulée par l'appelante en date du 25 septembre 1998, force est de constater que son action serait quand même prescrite étant donné que le délai de six mois était déjà largement expiré lors du dépôt des conclusions postulant la garantie de la concluante (23 décembre 1999) ; " B. Le fond - En ce qui concerne le fond, LA POSTE soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. - En effet, les chèques circulaires sont déposés dans les boîtes aux lettres, sous réserve formelle que celles-ci soient à usage exclusif des bénéficiaires, ou sinon, ils sont remis sans décharge aux bénéficiaires, ou, en leur absence, à une personne majeure connue de l'agent distributeur comme faisant partie de leur famille ou de leur entourage immédiat (F. Ensch-Famenne, Inédit de droit des obligations : assignations postales volées ; J.L.M.B. 1993, pp.398 à 401). - Rien n'établit la non distribution du chèque circulaire à Madame F. D., dont il convient de rappeler qu'il est envoyé par pli simple. La substitution du chèque a fort bien pu être opérée dans la boîte aux lettres de Madame F. D.. Aucune faute dans la " distribution " des envois n'est dès lors établie dans le chef de LA POSTE (voir en ce sens, C. Trav. Bruxelles, 8ème ch., 6 sept. 2000). - En ce qui concerne le paiement, le premier juge a considéré à bon droit que le paiement à un faux créancier est inopposable au vrai créancier en sorte que les risques restent à charge du débiteur (conclusions de LA POSTE du 10 septembre 2002, p. 5). - LA POSTE rencontre ensuite les arguments défendus par l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES, tirés de l'inconstitutionnalité de l'article 23 de la loi du 26 décembre 1956 (exonération de la responsabilité de LA POSTE) et de la violation des dispositions de droit communautaire (conclusions du 10 septembre 2002, de LA POSTE, pp. 6 à 12). - LA POSTE se réfère à cet égard à l'arrêt rendu le 27 juin 2001 (cité ci-avant) par la Cour de céans, dans une cause similaire, et dans lequel la Cour avait reconnu la prescription de l'action de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES à l'égard de LA POSTE et, en toute hypothèse, son absence de fondement au cas où la prescription n'aurait pas été acquise (conclusions de LA POSTE, pp. 12 et 13). IV. POSITION DE LA COUR _________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit : 1. Quant aux faits et à leur chronologie. - En ce qui concerne les faits, l'on rappellera que le chèque circulaire litigieux a été établi le 18 juin 1998, et qu'il était tiré sur le Crédit communal de Belgique. - Ce chèque a été envoyé, par pli simple, à Madame F. D., par l'intermédiaire de LA POSTE. - Ce chèque n'ayant jamais été reçu par sa destinataire, celle-ci déposa plainte le 1er juillet 1998. - Le chèque en question fut effectivement encaissé par un tiers, sous le couvert d'une fausse carte d'identité. - Le 25 septembre 1998, le conseil de Madame F. D. adressa une lettre à LA POSTE concernant " l'indemnisation à laquelle elle a droit " et il est demandé à LA POSTE de réagir de façon urgente (dossier de LA POSTE , pièce 10). - LA POSTE fit procéder à une enquête à l'issue de laquelle elle considéra que sa responsabilité ne pouvait être engagée dans le vol du chèque destiné à Madame F. D.. - Le 25 mars 1999, Madame F. D. assigna l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES devant le Tribunal du Travail de Bruxelles, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 65 .031 FB (1.612,07 Euros), correspondant à son pécule de vacances pour l'année 1998. - Madame F. D. assigna également LA POSTE, à cette même date. - Ce n'est que par conclusions du 23 décembre 1999 que l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES introduisit une demande incidente à l'égard de LA POSTE, visant à l'entendre garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à charge de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES. - Par le jugement a quo du 25 janvier 2001, le Tribunal du Travail de Bruxelles condamna l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES à payer une seconde fois le pécule de vacances de Madame F. D., son action à l'égard de LA POSTE étant déclarée non fondée. 2. Quant à la prescription de l'action de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES envers LA POSTE. - Il y a lieu de se référer à l'article 24 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes, qui dispose que toute réclamation à charge de l'administration se prescrit par six mois, à dater du jour de la réception par la poste de l'envoi qui pourrait y donner lieu. - La question qui se pose en l'espèce est de savoir si la demande en intervention et garantie formée par l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES à l'encontre de LA POSTE est recevable ratione temporis, compte tenu de la prescription de six mois visée à l'article 24 précité. - En effet, la demande en intervention et garantie formée par l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES date du 23 septembre 1999. Elle est donc manifestement tardive par rapport au délai de six mois visé ci-avant qui a pris cours le 18 juin 1998. - L'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES peut-il se prévaloir de la mise en demeure adressée par Madame F. D. à LA POSTE, le 25 septembre 1998 ? - Le siège de la matière se trouve aux articles 2244 et suivants du Code civil dont on dégage le principe de la " relativité " de l'interruption civile de la prescription. - Cette relativité est double, quant à l'action et quant aux personnes. - En ce qui concerne la relativité de l'interruption de la prescription, quant à l'action, il y a lieu d'entendre que cette interruption ne s'étend pas d'une action à l'autre, sauf si elle est virtuellement comprise dans la première action, tant en ce qui concerne l'objet et la cause que la qualité des parties (voir Cass. 7 mai 2001, R.G. n° S000047N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010507.6). - La relativité de l'interruption de la prescription concerne également les personnes et s'exprime dans l'adage " a persona ad personam non fit interruptio" (voir sur ce point : Cass. 22 juin 1972, Pas. 1972, I,985-991 ; 7 mai 2001, op. cit. et Cass. 3 mars 2003 ). - Il a été jugé, à cet égard que : " La citation de M.W. en paiement des cotisations sociales à l'O.N.S.S. signifiée à M.B. le 26 mars 1987, n'a pas interrompu la prescription de l'action de l'O.N.S.S.. En effet, l'interruption de la prescription par mise en demeure ou par citation est relative (H. DE PAGE, Traité de Droit civil, T. VII, n° 1199), et se rapporte exclusivement à l'action à l'égard de laquelle elle est faite (n° 1200). La mise en demeure est en effet une manifestation de volonté (H. DE PAGE, n° 1175, Cass. 16 septembre 1983, Bull. 1984, p.48 ; Cass 18 décembre 1986, Bull. 1987, p. 484 ; Cass 28 mars 1994,, Bull. 1994, p. 317 ; Cass 26 octobre 1992, Bull. 1992, p. 1202). Elle manifeste l'intention de son auteur de faire reconnaître en justice le droit menacé de prescription (H.DE PAGE, n° 1171). C'est cette manifestation de volonté qui justifie son effet interruptif de prescription. C'est pourquoi, elle ne profite qu'à son auteur, en ce qui concerne l'action de son auteur, et pas à un tiers. " (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch. 29 mars 2004, R.G. n° 40.209 et 40.263). - La relativité de l'interruption de la prescription a été consacrée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 3 mars 2003, a décidé que : " La demanderesse a soutenu de manière pertinente dans ses conclusions " Dès lors qu'en l'espèce la demande reconventionnelle a été introduite le 8 novembre 1995 et que le contrat avait définitivement pris fin le 19 mai 1994, la demanderesse requiert la cour du travail de déclarer la demande reconventionnelle irrecevable du chef de prescription. La défenderesse ne peut exclure l'application de l'article 15 du contrat de travail en invoquant que la demande reconventionnelle de 519.586 FB ne constitue qu'un moyen de défense contre la demande principale de la demanderesse. La demande reconventionnelle de la défenderesse ne constitue pas un simple moyen de défense contre la demande de votre affilié mais a bien le caractère d'une demande reconventionnelle: elle vise en effet le paiement d'une somme d'argent et peut être introduite à titre de demande principale dans une instance distincte. Cela a pour conséquence que les règles de la prescription s'appliquent à cette demande " Il s'ensuit qu'en décidant que la demande reconventionnelle de la défenderesse n'était pas prescrite, les juges d'appel ne justifient pas légalement leur décision (violation des articles 15 de la loi du 3 juillet 1978 et 2244 du Code civil) " (Cass. 3 mars 2003 ; voir aussi Cass ; 22 juin 1972, Pas. 1972, I, 985-991 ; Cass. 7 mai 2001, R.G. S000047N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010507.6 ; Cour Trav . Brux. 8ème ch., 4 avril 2001, R.G. n° 39.453). - Il résulte de ces principes que l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES ne peut se prévaloir de l'acte interruptif de prescription accompli le 25 septembre 1998 par Madame F. D. envers LA POSTE . - Au surplus, LA POSTE soulève avec pertinence que, même si l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES avait pu - quod non - se prévaloir de l'acte interruptif de Madame F. D. du 25 septembre 1998, il s'est de toute manière écoulé plus de six mois entre cette date et la demande en intervention et garantie formée le 23 décembre 1999 par voie de conclusions par l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES . - En raison de cette prescription de l'action de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES, son appel ne peut être déclaré fondé, sans que le Cour ce céans ne doive examiner la cause quant au fond (à cet égard, LA POSTE relève à juste titre que tous les arguments de fond de l'OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES ont déjà été rencontrés par la Cour de céans dans son arrêt du 27 juin 2001, R.G. n° 38.734). PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par défaut à l'égard de la première partie intimée, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare l'appel recevable mais non fondé ; Confirme en conséquence le jugement a quo ; Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés à cent trente-neuf euros quatre-vingt-un cents (139,81 EUR) jusqu'ores par la partie intimée ; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles le douze mai 2005 où étaient présents : D. DOCQUIR Président J.M. HAUFERLIN Conseiller social au titre d'employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier M. DELFORGE Greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050512.16 Publication(
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- s)citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010507.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div