← België

ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050512.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050512.17 No Rôle: 45113 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-03 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 03:35 Fiche L'allocation de péréquation visée à l'article 3 de l'Arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail a un caractère indemnitaire et doit donc être prise en considération pour l'application de l'article 136, ,§ 2, de la loi coordonnée du 14 juillet

  1. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Assurance indemnités - Rente allouée en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - Allocation de péréquation versée par le Fonds des accidents du travail - Nature. Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 136,§2 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 8ème Chambre A.M.I.. Contradictoire Définitif Not. 580, 2° En cause de : Madame S. N. Appelante représentée par Maître Ph. Claeys, avocat à Bruxelles ; Contre : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, (en abrégé U.N.M.L.) dont le siège est établi à 1150 BRUXELLES, rue Saint-Hubert n° 19 ; Intimée représentée par Maître Copin S. loco Maître Hubert Fr., avocat à Bruxelles ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 16 janvier 2004 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (9ème ch.); - la requête d'appel déposée le 16 février 2004 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; - les conclusions déposées le 7 septembre 2004 par la partie intimée ; - les conclusions déposées le 20 octobre 2004 par la partie appelante ; - les conclusions additionnelles déposées le 9 novembre 2004 par la partie intimée; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 14 avril 2004 ainsi que Madame M. BONHEURE, Premier Avocat Général, en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL ____________________ Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (9ème chambre), en ce qu'il a : - déclaré non fondée la demande de Madame N. S. , demanderesse originaire (dans la cause R.G. n° 34.436/02 du Tribunal du Travail de Bruxelles) et actuelle appelante, tendant à obtenir la mise à néant de deux décisions de l'U.N.M.L., défenderesse originaire et actuelle intimée, tendant à obtenir le remboursement d'une somme indue de 6.467,05 Euros, à titre d'indemnités d'incapacité de travail indûment perçues entre le 1er mars 2000 et le 31 mars 2002 ; - déclaré fondée la demande de l'U.N.M.L. (dans la cause R.G. n° 41.642/02 du Tribunal du Travail de Bruxelles) tendant à obtenir la condamnation de Madame N. S. au paiement de la somme de 6.217,05 Euros, condamnation qui fut prononcée par le Tribunal (voir infra au sujet de ce montant); II. LES FAITS ____________ Attendu que les faits de la cause, qui ne sont pas contestés, peuvent être résumés comme suit : - Madame N. S. a subi un accident de la circulation le 15 juillet 1977, reconnu comme accident du travail, et elle s'est vue reconnaître à ce titre la reconnaissance d'une incapacité de travail supérieure à 66% dans le régime de l'assurance soins de santé et indemnités. - Madame N. S. a été régulièrement indemnisée dans le régime de l'assurance indemnités jusqu'au mois de mars
  2. -Toutefois, l'U.N.M.L. alloua des indemnités réduites, en raison de l'existence d'une rente en accidents du travail, versée par l'assureur-loi de l'ancien employeur de Madame N. S. (application de l'article 136, ,§ 2 de la loi du 9 août 1963, coordonnée par l'Arrêté royal du 14 juillet 1994; ci-après, la loi coordonnée). - Au début de l'année 2002, l'U.N.M.L. apprit l'existence d'une allocation de péréquation versée par le Fonds des Accidents du Travail (F.A.T.), en application de l'Arrêté royal du 10 décembre 1987 et considéra que Madame N. S. ne pouvait plus prétendre à aucune indemnité dans le régime de l'assurance soins de santé, au motif que la rente en accidents du travail augmentée de l'allocation de péréquation dépassait le montant de l'indemnité à laquelle Madame N. S. aurait pu prétendre en A.M.I.. - L'U.N.M.L. prit alors les deux décisions litigieuses. - La première, datée du 26 mars 2001, était signée par le médecin-conseil et n'aurait été reçue qu'au mois d'avril 2002 par Madame N. S. . Dans cette décision, il était constaté que l'incapacité de travail de Madame N. S. était due en tout ou en partie à l'accident du travail de 1977 en sorte que l'article 136 ,§ 2 de la loi coordonnée devait être appliqué. - La seconde décision, datée du 8 avril 2002, émanait du service des indemnités de l'U.N.M.L., qui, faisant application de la disposition précitée, réclamait le remboursement d'une somme de 6.467,05 Euros (la récupération de l'indu ne pouvant remonter au-delà du 1er mars 2000, en raison des règles de prescription). - Madame N. S. contesta ces deux décisions devant le premier juge, qui les déclara non fondées. - Par une requête du 10 octobre 2002, l'U.N.M.L demanda au Tribunal du Travail de Bruxelles la condamnation de Madame N. S. au paiement de la somme précitée. - Le Tribunal du Travail de Bruxelles débouta Madame N. S. de sa demande et fit droit à l'action en récupération d'indu de l'U.N.M.L III.DISCUSSION _______________
  3. Thèse de Madame N. S. , partie appelante. Attendu que Madame N. S. fonde principalement son appel sur les moyens suivants : A. Défaut de motivation - Madame N. S. fait grief aux décisions des 26 mars 2001 et 8 avril 2002 de ne pas être motivées à suffisance de droit. - En effet, elles sont libellées comme suit : " Nous accusons réception des bons de cotisation pour les années 2000-2001 concernant vos rentes accidents du travail " et " Nous sommes amenés à constater que nous vous avons indemnisé à un taux erroné ". - Ces décisions ne précisent donc pas de quelles rentes il est question et ne spécifient pas de quel taux il s'agit. Au surplus, Madame N. S. ne perçoit pas plusieurs rentes en accidents du travail. - Ainsi libellées, ces décisions sont incompréhensibles (conclusions de Madame N. S. , p.3) et violent la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. B. Quant au fond - Madame N. S. perçoit une rente en accidents du travail, à charge de la Compagnie d'assurances AXA Belgium, et une allocation de péréquation versée par le F.A.T.. - Selon l'U.N.M.L, il s'agit de deux rentes distinctes qui réparent le même dommage, au sens de l'article 136, ,§ 2 de la loi coordonnée. - Madame N. S. prétend, au contraire, que l'allocation de péréquation n'a pas pour but de réparer un dommage, mais bien de compenser les conséquences de l'érosion monétaire, la rente versée par l'assureur-loi n'étant pas indexée. - En effet, conformément à l'article 3 de l'Arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le F.A.T. supporte l'indexation, la réévaluation ainsi que la péréquation de la rente servie par l'assureur accidents du travail (conclusions de Madame N. S. , p. 5). - L'U.N.M.L. ne pouvait dès lors pas tenir compte de l'allocation de péréquation et a, en conséquence, fait une application erronée de l'article 136, ,§ 2 de la loi coordonnée. - Il s'ensuit qu'aucun indu ne peut être réclamé à Madame N. S. par l'U.N.M.L..
  4. Thèse de l'U.N.M.L., partie intimée. Attendu que l'U.N.M.L. fait principalement valoir ce qui suit : A. Quant aux faits - Il ne peut être contesté que l'incapacité de travail de Madame N. S. trouve sa cause dans l'accident du travail survenu le 15 juillet
  5. - Depuis cette date, Madame N. S. a été examinée par différents médecins-conseil et ils ont tous fait la relation entre cet accident du travail et son indemnisation en assurance indemnités. - Le 24 mai 1978 (lors de la rédaction de la fiche rouge destinée à l'I.N.A.M.I. , lors de l'entrée en invalidité), le Dr B. notait déjà " séquelles d'accident de travail et de roulage contusions cervicales et labyrinthiques " (voir aussi le rapport du Dr B. du 12 juin 1979 adressé par le médecin-conseil à Monsieur l'Auditeur du Travail). - Tous les rapports ultérieurs (fiches vertes) destinés au C.M.I. ont toujours fait ce lien avec l'accident : x le 11 janvier 1984 : séquelles traumatiques graves x le 9 janvier 1986 : séquelles de traumatisme crânien x le 9 janvier 1989 : conversion hystérique post trauma crânien x le 4 janvier 1990 (Dr M.) : idem x le 5 novembre 1990 (Dr G.) : idem (conclusions principales de l'U.N.M.L., p. 2). - Selon le médecin-conseil de l'U.N.M.L., l'invalidité reconnue par l'I.N.A.M.I. jusqu'en 2012 est bien la conséquence du traumatisme crânien de juillet
  6. L'article 136, ,§ 2 de la loi coordonnée devait donc être appliqué mais l'examen de la patiente n'était pas nécessaire à cette fin, les commentaires des différents médecins-conseil qui l'avaient examinée ne laissant place à aucun doute. - L'U.N.M.L a dès lors versé des indemnités réduites à Madame N. S. compte tenu de la perception d'une rente à charge de l'assureur-loi de son dernier employeur (soit 5.273,88 Euros bruts par an). - Au cours de l'année 2002, l'U.N.M.L a pris connaissance de l'allocation de péréquation versée par le F.A.T. et a décidé que Madame N. S. ne pouvait plus prétendre à des indemnités dans le cadre de l'assurance indemnités. - C'est dans ce contexte que les deux décisions litigieuses furent prises (voir supra). B. En droit B.
  7. Quant à la motivation des décisions litigieuses. - Madame N. S. estime que la motivation des décisions en cause n'est ni adéquate ni circonstanciée, en sorte qu'il y a violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. - La décision du 26 mars 2001 contient les éléments de fait suivants : " votre état d'incapacité de travailler... est dû partiellement ou totalement à un accident de travail...". - En ce qui concerne les dispositions de droit, le médecin-conseil a invoqué l'article 136, ,§ 2 de la loi coordonnée dont la teneur est expliquée dans la décision. - Dès lors, la décision du 26 mars 2001 a bien respecté les exigences de la loi du 29 juillet 1991 (conclusions principales de l'U.N.M.L., p. 3). - En ce qui concerne la deuxième décision notifiée le 8 avril 2002, l'U.N.M.L. énonce les considérations de fait selon lesquelles Madame N. S. a été indemnisée à un taux erroné par l'U.N.M.L., cette dernière devant dès lors adapter son dossier. - Il est à nouveau fait référence à l'article 136, ,§ 2, de la loi coordonnée. - En outre, le calcul de l'indu est précis. A bon droit, le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ladite décision pour défaut de motivation. B.
  8. Quant au fond - L'U.N.M.L fonde sa position sur l'article 136, ,§ 2 de la loi coordonnée, selon lequel les prestations prévues par la loi sont refusées lorsque le dommage est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. - En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame N. S. est indemnisée sur base de la législation relative aux accidents du travail. - Les indemnités de l'assurance indemnités étaient d'ailleurs réduites en raison de l'existence d'une rente en accidents du travail, conformément à l'article 136 ,§ 2 précité. - Toutefois, l'allocation de péréquation versée par le F.A.T. rend la rente en accidents du travail supérieure au montant de l'indemnité pouvant être octroyée en assurance indemnités. - Il convient donc d'examiner la nature de cette allocation de péréquation afin de déterminer si celle-ci doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité en A.M.I. (conclusions principales de l'U.N.M.L, p. 4). - En vertu de l'article 3 de l'Arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971, le F.A.T. accorde une allocation de péréquation aux victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er juillet
  9. - Cette allocation a pour but de revaloriser les avantages accordés par l'assureur-loi et de pallier à l'érosion monétaire. - Les avantages ainsi accordés sont ceux visés à l'article 27 bis de la loi du 10 avril 1971, soit la rente perçue par Madame N. S. , en l'espèce. - La rente est destinée à compenser les dommages résultant d'un accident du travail, c'est-à-dire la perte ou la réduction du potentiel économique de la victime sur le marché général de l'emploi (Cass. 3 avril 1989, Pas. 1989, I, 72). - Le dommage peut encore se définir dans la perte ou la réduction de la capacité d'acquérir par son travail des revenus pouvant contribuer aux besoins alimentaires (Cass. 18 mai 1992, Larcier, cass. N° 92.514). - Cette définition du dommage contient tous les éléments du dommage visé à l'article 100 de la loi coordonnée relative à l'assurance soins de santé et indemnités : la réduction de la capacité de gain du travailleur qui a cessé toute activité professionnelle (conclusions principales de l'U.N.M.L., p. 4). - Il n'est pas contesté que Madame N. S. n'invoque pas de lésions ou troubles fonctionnels indépendants de l'accident du travail, en sorte que la rente accident du travail et les indemnités AMI couvrent bien le même dommage. - L'allocation de péréquation ne constitue pas une seconde rente mais elle constitue un complément de la rente versée à Madame N. S. . Elle doit donc être prise en considération pour le calcul des indemnités qui pourraient encore être versées, le cas échéant, par l'U.N.M.L.. - En l'espèce, il résulte des bons de cotisation que le montant de l'allocation de péréquation, même après déduction des cotisations de sécurité sociale, s'oppose à la perception des indemnités d'incapacité de travail déjà réduites (conclusions principales de l'U.N.M.L., p. 5 et conclusions additionnelles p.2). - Dans ces conditions, en application de l'article 136, ,§ 2 de la loi coordonnée, les indemnités d'incapacité de travail ont été indûment perçues entre le 1er mars 2000 et le 31 mars
  10. - L'U.N.M.L. demande en conséquence la confirmation du jugement a quo. III.POSITION DE LA COUR _________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit :
  11. La motivation des décisions litigieuses - La Cour ne peut que se rallier aux considérations formulées dans les conclusions de l'U.N.M.L. et dans le jugement a quo. - En effet, motiver une décision de façon adéquate, ce n'est pas reprendre tout l'historique d'un dossier, mais c'est rendre la décision compréhensible pour son destinataire, afin qu'il puisse décider, le cas échéant, s'il y a lieu de la contester devant les juridictions compétentes (voir sur ce point : D. LAGASSE, " La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Incidence en droit social ", Orientations, mars 1993, pp. 68 et sv.). - Selon le Conseil d'Etat, " La principale raison d'être de l'obligation de motiver réside dans la considération que l'administré concerné doit pouvoir trouver dans la décision même qui l'intéresse les motifs sur base desquels elle a été prise, afin notamment qu'il puisse déterminer en connaissance de cause s'il s'indique d'attaquer la décision par un recours en annulation " (C.E. arrêts 21.635 du 3 décembre 1981 et 25.252 du 19 avril 1985). - En l'espèce, il suffit de lire la requête introductive d'instance déposée le 2 juillet 2002 par Madame N. S. pour se rendre compte qu'elle avait parfaitement compris l'objet et la portée des décisions de l'U.N.M.L.. Elle écrit, en effet, : " Que la décision entreprise décide que la requérante a été indemnisée à un taux erroné du 1er mars 2000 au 31 mars 2002 et, sur pied de l'article 136, ,§ 2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance soins de santé et indemnités, demande le remboursement des prestations prétendument indûment perçues pour la période visée, soit la somme totale de 6.467,05 Euros ; Que la décision entreprise fait une application erronée de l'article 136, ,§ 2 de la loi du 14 juillet 1994 précitée étant donné que les prestations de sécurité sociale dont la requérante bénéficiait ne font pas double emploi avec les prestations qui lui sont servies par la Compagnie d'assurances AXA, qui prend en charge les conséquences d'un accident du travail survenu le 15 juillet 1977 et à la suite duquel la requérante s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de travail de 50% " (requête introductive d'instance , p. 2). - Non seulement Madame N. S. expose qu'elle a parfaitement compris la portée des décisions litigieuses qu'elle entend contester, mais elle articule déjà dans sa requête ses principaux moyens de défense. - Le premier juge a donc décidé, à bon droit, que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 n'avaient pas été violés, en l'espèce par l'U.N.M.L.. - En toute hypothèse, quand bien même les décisions litigieuses auraient-elles manqué de motivation quod non -, l'annulation qui en résulterait n'aurait pas eu pour effet de rétablir Madame N. S. dans les droits que les décisions annulées avaient supprimés (ce que soutient Madame N. S. dans sa thèse principale, voir ses conclusions, p. 7). - Lorsqu'un juge estime qu'il y a lieu d'annuler une décision administrative pour défaut de motivation, en application de la loi du 29 juillet 1991, il ne peut se borner à prononcer une telle annulation, sans plus. Sa saisine va au-delà de cette simple annulation. - Il aurait appartenu, en ce cas, au juge de statuer sur les droits subjectifs de Madame N. S. au maintien des indemnités en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et d'examiner si ces indemnités pouvaient ou non être cumulées avec la rente accidents du travail augmentée de l'allocation de péréquation versée par le F.A.T.. - Une telle analyse est identique à celle qui résulte de l'examen du bien-fondé des deux décisions litigieuses aujourd'hui contestées par Madame N. S. .
  12. Quant au fond - La question qui est posée consiste à préciser la nature exacte de l'allocation de péréquation servie à Madame N. S. par le F.A.T. depuis 1990, en application de l'Arrêté royal du 10 décembre
  13. - S'il s'agit d'une allocation qui couvre la perte de capacité de gain de Madame N. S. , elle devra être prise en considération pour l'application de l'article 136, ,§ 2, de la loi coordonnée (thèse de l'U.N.M.L.). S'il ne s'agit que d'une simple mesure de réévaluation monétaire, sans lien avec le dommage subi suite à l'accident du travail de 1977, elle ne devra pas être retenue dans le calcul des indemnités d'incapacité de travail (régime A.M.I.). - L'on rappellera que l'incapacité permanente partielle de Madame N. S. , suite à l'accident du travail du 15 juillet 1977, est évaluée sur base d'un taux de 50%. - Les indemnités d'incapacité de travail, dans le régime de l'assurance soins de santé et indemnités, sont accordées si une perte de capacité de gain de 66% au moins est reconnue à l'intéressée, ce qui était le cas en l'espèce. - Lorsque l'U.N.M.L a pris connaissance des bons de cotisations relatifs aux années 2001-2002, elle s'est aperçue que des indemnités avaient été indûment versées à Madame N. S. en application de l'article 136 ,§ 2, de la loi coordonnée qui dispose que : " Les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance ". - La rente versée par l'assureur-loi, suite à l'accident de 1977, n'est pas indexée. Cette indexation n'a, en effet, été prévue que par l'Arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, qui a inséré un article 27 bis dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. - L'article 27 ter de cette même loi dispose que, pour les accidents du travail survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation et les allocations versées à l'article 27 bis sont à charge du Fonds des accidents du travail. - En exécution de cette disposition, l'Arrêté royal du 10 décembre 1987 a prévu, en son article 3, l'octroi d'une allocation de péréquation, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er janvier 1988, comme c'est le cas en l'espèce. Cette allocation comprend l'allocation de réévaluation (visée à l'article 2 de l'Arrêté royal du 10 décembre 1987) et l'indexation octroyée conformément à l'article 27 ter de la loi du 10 avril
  14. - Madame N. S. bénéficie d'une telle allocation de péréquation depuis le 23 mars
  15. - Elle soutient que cette allocation de péréquation n'a pas la même nature que la rente versée par l'assureur-loi, dès lors qu'elle ne répare pas un dommage. - Ce raisonnement ne peut être suivi et ce, en vertu des textes mêmes applicables en l'espèce. - L'allocation de péréquation existait déjà avant l'Arrêté royal du 10 décembre 1987 et était prévue par l'article 6 de l'Arrêté royal du 21 décembre 1971(II), concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail. - L'article 6 de l'Arrêté royal du 21 décembre 1971(II) trouve son fondement dans l'article 58 bis, ,§ 1er, 2°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. - Cet article 58 bis, dispose que pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le Fonds des accidents du travail a pour mission d'accorder à certaines catégories de victimes (...) des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi. - De même, l'article 27 ter de la loi précitée dispose que pour les accidents du travail survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation et les allocations visées à l'article 27 bis sont à charge du Fonds des accidents du travail. - Ces deux dispositions ont été insérées dans la loi du 10 avril 1971 par l'Arrêté royal n° 530 du 31 mars
  16. - Toutefois le texte de l'article 58 bis se limitait à l'époque à reproduire le texte antérieur de l'article 58, ,§ 1er, 7°, de la loi du 10 avril 1971 qui prévoyait déjà (avant sa modification en 1987) que " le Fonds des accidents du travail a pour mission d'accorder à certaines catégories de victimes (...) des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi ". - Or, le préambule de l'Arrêté royal du 21 décembre 1971(II) se réfère expressément à l'article 58, ,§ 1er, 7° et 8°, de la loi du 10 avril 1971 (pour ce qui concerne l'article 6 de l'Arrêté royal du 21 décembre 1971, cette référence vise le ,§ 1er, 7° de la loi du 10 avril 1971 ; voir le Moniteur belge du 31 décembre 1971). - L'allocation de péréquation visée à l'article 6 de l'Arrêté royal du 21 décembre 1971 est donc une allocation, au sens de l'article 58, ,§ 1er,7° ancien de la loi du 10 avril 1971, devenu l'article 58 bis, ,§ 1er, 2° nouveau de cette loi (après sa modification par l'Arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987). - La Cour de cassation s'est exprimée dans le même sens, en décidant que les allocations visées à l'article 58, ,§ 1er, 7° de la loi du 10 avril 1971 (tel qu'il était applicable à l'époque) " sont des indemnités visées par la loi du 10 avril 1971 qui portent intérêt de plein droit, à partir de leur exigibilité " (Cass. 30 janvier 1995, R.G. n° S.94.0010, n° 53) - Dans ses conclusions précédant l'arrêt de cassation du 9 décembre 2002, Monsieur le Premier Avocat Général Leclercq (dont la Cour de céans a reproduit le raisonnement ci-avant), a considéré que : " je n'aperçois aucune raison de considérer que le terme " indemnité " aurait un sens différent dans les articles 42, alinéa 3 (N.B. concerne les intérêts), et 69, alinéa 1er, (N.B. concerne la prescription) de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Dès lors, l'allocation de péréquation déterminée par l'article 6 de l'Arrêté royal du 21 décembre 1971(II), qui est une allocation visée par l'article 58, ,§1er, 7°, ancien et par l'article 58 bis, ,§1er, 2°, actuel de la loi du 10 avril 1971, est une indemnité au sens de l'article 69, alinéa 1er de cette loi ". - Dans l'arrêt du 9 décembre 2002, mentionné ci-avant, la Cour de cassation a décidé ce qui suit : " Attendu que l'article 69, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans ; Que cette disposition s'applique, quelle que soit sa dénomination ou son mode d'octroi, à toute indemnité due en vertu de ladite loi ou de ses arrêtés d'exécution par un assureur ou par le Fonds des accidents du travail ; Attendu que l'arrêt, qui décide que les allocations de péréquation ne font pas partie des indemnités visées à l'article 69 de la loi sur les accidents du travail, viole cette disposition " (Cass. 9 déc. 2002, R.G. n° 010104 F ;ce passage est souligné par la Cour de céans). - Au vu des éléments qui précèdent, l'appel ne peut être déclaré fondé. - La Cour relève, à cet égard, que le premier juge a condamné Madame S. au paiement d'une somme de 6.217,05 EUR alors que la demande originaire de l'U.N.M.L. porte sur un montant de 6.467,05 EUR. Comme l'U.N.M.L. n'a pas formé d'appel incident, la Cour de céans considérera que le montant réclamé est bien celui de 6.217,05 EUR. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare l'appel recevable, mais non fondé, Confirme en conséquence le jugement a quo , Condamne l'intimée aux dépens des deux instances liquidés à deux cent quarante-deux euros soixante-quatre cents (242,64 EUR) jusqu'ores, étant 102,63 EUR à titre d'indemnité de procédure de première instance et 139,81 EUR, à titre d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles le douze mai 2005 où étaient présents : D. DOCQUIR Président Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur Ph. VANDENABEELE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier M. DELFORGE Greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050512.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.