id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050525.9 No Rôle: 45858 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-06 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 03:36 Fiche En l'absence de choix dans le contrat d'engagement, les règles prévues dans la loi belge du 3 juillet 1978 doivent être appliquées au licenciement d'une travailleuse belge engagée en Italie par l'Ambassade de Belgique. Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - Article 6 de la Convention de Rome - Loi applicable - Absence de choix par les parties - Critères de rattachement. Bases légales: Traité ou Convention internationale - 19-06-1980 - 6 - 30 Lien DB Justel 19800619-30 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MAI 2005. 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement, dont le cabinet est sis à 1000 Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15 ; Partie appelante, représentée par Maître D. Votquenne, avocat à Bruxelles ; Contre : 1. W. A. , 2. L. A.-C. , Parties intimées représentées par Maître O. Creplet, avocat à Bruxelles ; x x x Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal du Travail de Bruxelles (24ème chambre) en date du 23 juillet 2004 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 6 septembre 2004 ; - les conclusions ainsi que les conclusions de synthèse des parties intimées déposées au greffe respectivement les 15 décembre 2004 et 15 mars 2005 ; - les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 14 février 2005 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 27 avril 2005 ; L'appel, interjeté dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; Par requête du 6 septembre 2004 précisée en conclusions du 14 février 2005 L'Etat belge demande que le jugement a quo soit réformé et que les demandes originaires soient déclarées non fondées . En conclusions de synthèse du 15 mars 2005 les parties intimées demandent la confirmation du jugement. Faits et antécédents de la cause Mesdames W. et L. sont engagées en qualité d'agent auxiliaire recruté sur place, par l'Etat belge, représenté par le consul général de Belgique à Milan. Les intimées exerceront un emploi de secrétaire. Les contrats d'engagement ne font pas élection de la loi applicable aux relations des parties. L'article 9 des contrats de travail prévoit que "chacune des parties au présent contrat peut y mettre fin, à tout moment, moyennant un préavis donné conformément aux dispositions légales en la matière". Par lettre recommandée à la poste du 31 janvier 2002 l'employeur met fin au contrat . Il notifie un préavis de 90 jours à Madame W. et de 45 jours à Madame L.. Par jugement du 23 juillet 2004 le Tribunal du travail de Bruxelles "Statuant après un débat contradictoire, Joint comme étant connexes les causes reprises sous les numéros de rôle général 35.281/02 et 35.282/02, Dit les demandes recevables et fondées, En conséquence, - condamne l'Etat belge à payer à Madame A. W. la somme de 16.34,13 euros (seize-mille-trois-cent-quarante-sept euros et treize centimes) à titre d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 6 mai 2002, - condamne l'Etat belge à payer à la Madame A.-C. L. la somme de 7.464,87 euros (sept-mille-quatre-cent-soixante-quatre euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 6 mai 2002, Condamne l'Etat belge aux dépens des instances, liquidés jusqu'ores à 81,59 euros (étant les frais de citation à l'égard de Madame W. ) et à 81,59 euros (étant les frais ce citation à l'égard de Madame L.) et à 200,79 euros (étant l'indemnité de procédure) " ; Discussion et position de la Cour 1. L'Etat belge soutient que les règles à observer à l'occasion du licenciement sont celles du Droit Italien. Les parties intimées plaident que le droit belge doit être appliqué. 2 La Cour observe qu les parties n'ont pas fait le choix de la législation applicable à leurs relations de travail. 3 L'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 approuvée par le loi du 14 juillet 1987dispose que : " Art. 6. Contrat individuel de travail 1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi :
- a)par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou
- b)si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur. A moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; " L'Etat belge soutient que le dernier alinéa de l'article 6 vise exclusivement l'hypothèse reprise sus le 2.b . Les intimées allèguent que cet alinéa concerne les deux situations envisagées au 2 de l'article. 4 La Cour est d'avis que l'alinéa querellé envisage les deux hypothèses du paragraphe 2 de l'article 6. D'une part cet alinéa est graphiquement séparé du petit b ce qui suppose qu'il vise l'ensemble du texte du point 2 de l'article 6. D'autre part la doctrine est dans ce sens : Madame Hélène Gaudemet-Tallon, professeur à l'Université de Paris 2 écrit : " Cette dernière, loi applicable à défaut de choix, varie selon les cas : c'est, en principe la loi du pays où le travailleur exécute habituellement son travail et ce principe demeure même en cas de détachement temporaire du travailleur dans un autre pays. S'il est impossible de déterminer le lieu d'exécution habituelle du travail, on appliquera la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur : ce sera le cas, par exemple, pour un travail de chantier, toujours itinérant, ou encore pour un travail exécuté hors de tout Etat, comme celui effectué sur une plate-forme pétrolière en haute mer. L'article 6 complète ces dispositions par un dernier alinéa destiné à assurer la souplesse de la règle de conflit : les rattachements que nous venons de mentionner peuvent être écartés " s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ". On retrouve donc le principe général de l'article 4, mais qui n'intervient ici qu'à titre tout à fait subsidiaire ". (Le nouveau droit international privé européen des contrats. Commentaire de la convention C.E.E. n° 80/934 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 in Revue internationale de Droit Européen, 1981 spécialement P.256) Les paragraphes 1 et 2 et 5 de l'article 4 de la convention disposent que : " Art. 4. Loi applicable à défaut de choix. 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. 2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement. 5. L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. " 5 La Cour observe que l'employeur est l'Etat belge, les travailleuses sont de nationalité belge. Les prestations de travail sont fournies au profit de l'Etat belge. Leur rémunération a fait l'objet du précompte professionnel calculé selon les normes belges. Ces divers éléments montrent que c'est avec la Belgique que les relations des parties ont les liens les plus étroits en manière telle qu'en l'absence de choix explicite, il y a lieu de décider que la loi belge est applicable pour fixer les droits des intimées à l'occasion de la rupture des deux contrats de travail. Ce point de vue n'est pas contredit par le fait qu'elles sont domiciliées en Italie et soumises à la sécurité sociale italienne. 6 En conclusion il y a lieu, pour ces motifs, de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement querellé et condamne l'appelant aux dépens d'appel fixés à ce jour à la somme de 279,62 Euros étant l'indemnité de procédure d'appel pour les intimées. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 25 mai deux mille cinq où étaient présents : P. BLONDIAU, Président S. KOHNENMERGEN , Conseiller social au titre d'employeur O. VANDUEREN, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050525.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div