id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050606.13 No Rôle: 46.073 Domaine juridique: Droit du travail - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2007-09-12 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-04 14:34 Fiche 1 Le rôle du juge est de statuer sur les droits subjectifs du demandeur. Le tribunal du travail se substitue à l'institution de sécurité sociale pour apprécier les faits, les qualifier, déterminer la règle de droit applicable, l'appliquer et statuer ainsi sur le droit de l'assuré social notamment lorsque l'institution de sécurité sociale tarde à prendre sa décision. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités - Procédure Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - ALLOCATIONS AUX HANDICAPES - Recours judiciaire - Pouvoirs du juge. Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 19 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Note: X A N (L. 27/02/1987), art.
- Egalement versé sous I J N artt. 144 et
- Fiche 2 Le rôle du juge est de statuer sur les droits subjectifs du demandeur. Le tribunal du travail se substitue à l'institution de sécurité sociale pour apprécier les faits, les qualifier, déterminer la règle de droit applicable, l'appliquer et statuer ainsi sur le droit de l'assuré social notamment lorsque l'institution de sécurité sociale tarde à prendre sa décision. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Droits civils et politiques - art. 144-145 Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - CONSTITUTION COORDONNEE - Recours judiciaire - Pouvoirs du juge. Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Constitution 1994 - 17-02-1994 - 145 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Note: I J N artt. 144 et
- Egalement versé sous X A N (L. 27/02/1987), art.
- Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN
- 6e Chambre Allocations handicapés Not. 582, 1° C.J. Contradictoire Réouverture des débats (1072bis C.J.) : 3 octobre 2005 En cause de: ETAT BELGE, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Famille et aux Personnes handicapées (service public fédéral « Sécurité sociale », administration de l'intégration sociale, prestations aux personnes handicapées), dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de la Vierge Noire, N° 3c; Appelant, représenté par Maître Gilles Ch., avocat à Bruxelles; Contre: D. F., domiciliée à [...], représentée par son administrateur provisoire Maître E. W. Intimée, représentée par Maître Bauwens loco Me W. E., avocat à Rixensart; Vu la législation applicable et notamment : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - La loi du 27 février 1987 sur les allocations aux handicapés. Vu les pièces de la procédure et notamment : - Le jugement attaqué, rendu contradictoirement par le Tribunal du travail de Nivelles, le 22 octobre
- - La requête d'appel déposée par l'ETAT BELGE, le 18 novembre
- - Les conclusions principales et additionnelles de Madame D. F., déposées respectivement le 7 février et le 29 mars
- Entendu les parties à l'audience publique du 2 mai
- Entendu l'avis oral du Ministère public, prononcé par Madame le Substitut général G. Colot à la même audience, auquel les parties n'ont pas répliqué. I. LES FAITS ET LA PROCÉDURE
- Depuis le 1er février 1998 au moins, Madame D. F. bénéficie d'une allocation d'intégration en catégorie III. Le 6 mars 2000, elle a informé l'ETAT BELGE qu'elle s'établissait en ménage. Par ordonnance du Juge de paix de Wavre du 5 avril 2000, Me W. a été désignée en qualité d'administratrice provisoire. Le 8 avril 2000, Madame D. F. a été inscrite à son nouveau domicile.
- L'ETAT BELGE a entamé une révision administrative à cette date du 8 avril
- Le 28 juin, Me W. a informé l'ETAT BELGE de sa désignation en qualité d'administrateur provisoire. La lettre annonce en annexe l'ordonnance du juge de paix. Le 2 août, Me W. a adressé à l'ETAT BELGE le formulaire relatif à la révision des allocations, en signalant sa qualité d'administrateur provisoire. Le 27 octobre 2000, elle a renvoyé à l'ETAT BELGE le certificat relatif aux revenus de remplacement du partenaire de Madame D. F. (formule 96).
- Le 23 novembre 2000, l'ETAT BELGE a pris la décision attaquée. Il a supprimé l'allocation d'intégration en catégorie III à partir du 1er mai 2000, parce que Madame D. F. n'aurait pas donné suite à deux demandes de renseignement. L'ETAT BELGE ne dépose ni copie, ni preuve d'envoi de ces demandes de renseignements. Le 22 février 2001, Madame D. F. a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail. A trois reprises, l'Auditorat du travail de Nivelles a demandé le dossier administratif à l'ETAT BELGE, sans succès. Le 9 juillet 2001, l'Auditorat du travail a informé l'ETAT BELGE qu'il renvoyait la cause devant le Tribunal du travail, afin qu'elle puisse être plaidée, sans attendre le dossier administratif. Le 28 septembre 2001, la cause a été introduite devant le Tribunal du travail de Nivelles et elle a été renvoyée au rôle. L'ETAT BELGE a fait savoir qu'il avait besoin de l'avertissement extrait de rôle de Madame D. F. en ce qui concerne les revenus de l'année 2000, ainsi qu'une copie de l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire. Le 2 décembre 2003, l'ETAT BELGE n'ayant ni déposé des conclusions, ni pris une nouvelle décision, Madame D. F. a demandé une date de plaidoiries sur la base de l'article 747 du Code judiciaire. Le 24 septembre 2004, la cause a été plaidée, et le 22 octobre 2004, le Tribunal du travail a rendu le jugement attaqué. Après avoir constaté que le dossier de l'ETAT BELGE était « totalement affligeant », il a annulé la décision du 23 novembre 2003, ordonné à l'ETAT BELGE d'en prendre une nouvelle dans le mois de la notification du jugement et rouvert les débats à l'audience du 26 novembre 2003, à défaut de quoi le Tribunal se substituerait à l'ETAT BELGE et prendrait une décision sur la base des informations dont il disposait. Le 18 novembre 2004, l'ETAT BELGE a fait appel. Le 3 janvier 2005, l'appel a été introduit devant la Cour du travail. Par deux nouvelles décisions du 28 février 2005, l'ETAT BELGE a rétabli l'allocation d'intégration en catégorie III au profit de Madame D. F.. Il lui a alloué une allocation d'un montant annuel de 3.993,12 EUR au 1er mai 2000, et de 4.932,11 EUR au 1er juillet
- Le 8 mars 2005, l'ETAT BELGE a informé Madame D. F. qu'il devait lui payer 23.338,48 EUR d'arriérés, ce qu'il a fait. Il a par ailleurs informé Madame D. F. qu'une révision médicale au 1er novembre 2002 était toujours en cours. Il semble que cette révision ne soit toujours pas terminée aujourd'hui. II. OBJET DE LA CONTESTATION, AUJOURD'HUI Madame D. F. marque son accord sur les décisions du 28 février
- Cependant, elle demande : - les intérêts de retard à partir du 1er mai 2000, - 1.250 EUR de dommages et intérêt pour appel téméraire et vexatoire. L'ETAT BELGE s'en réfère à justice en ce qui concerne les intérêts de retard, c'est-à-dire qu'il s'y oppose sans présenter aucune pièce ni argumentation. Par contre, il conteste l'indemnité pour appel téméraire et vexatoire. Il plaide que, en lui laissant un délai de décision insuffisant, le Tribunal du travail de Nivelles s'est nécessairement réservé de se substituer à lui, ce qui violerait les dispositions constitutionnelles et particulièrement le principe de la séparation des pouvoirs. III. DISCUSSION A. Les intérêts de retard Suivant l'article 11bis de la loi du 27 février 1987 sur les allocations aux handicapés en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, les intérêts de retards sont accordés de plein droit au handicapé en cas de dépassement du délai de 180 jours ouvrables (c'est-à-dire environ 8 mois) entre la date de prise de cours de l'allocation et le premier jour du mois du paiement. Les droits sont ouverts au 1er mai 2000; les intérêts de retard courent donc à partir du 1er janvier 2001, et au plus tôt à partir de l'exigibilité de l'allocation. Depuis le 1er juillet 2003, les intérêts de retard sont dus sur la base de l'article 13, §3 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées. B. L'indemnité pour appel téméraire et vexatoire Suivant l'article 1072bis alinéa 1er du Code judiciaire, le juge d'appel qui rejette l'appel principal statue par la même décision sur les dommages-intérêts demandés pour cause d'appel téméraire et vexatoire. L'appel est vexatoire lorsque la partie exerce son droit d'aller en appel d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, J.T., 2004, p. 135). En l'espèce, l'ETAT BELGE a fait appel d'un jugement après quatre ans et demi d'inaction. Le dossier de l'ETAT BELGE ne contient en effet pas une seule pièce entre le 23 novembre 2001 et le 22 octobre 2004, alors que Madame D. F. stigmatise sa lenteur et fonde sa demande de dommages et intérêts, entre autres, sur ce fait. C'est donc qu'il n'a rien fait pendant ce délai (cf. les demandes de l'Auditorat du travail laissées sans suite). Pendant ces quatre ans et demis d'inaction, il a privé injustement une handicapée de sommes très importantes : les arriérés dépassent 23.000 EUR. L'ETAT BELGE a fait appel sur la base d'une thèse inexacte et condamnée par la doctrine et par la jurisprudence depuis des années : lorsque comme en l'espèce l'assuré social demande des allocations sociales injustement refusées, le juge doit se substituer à l'institution de sécurité sociale, statuer sur le droit aux allocations, et le cas échéant les allouer en appliquant aux faits de la cause les dispositions légales pertinentes. Le jugement n'est susceptible d'aucune contestation sérieuse, en ce qu'il annule la décision attaquée. En effet, si l'article 14 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 sur l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration autorisait à l'époque l'ETAT BELGE à refuser les allocations lorsque l'assuré social ne fournissait pas les renseignements légaux demandés : - L'ETAT BELGE ne prouve pas qu'il a demandé des informations. - En tout cas, Madame D. F. prouve qu'elle a fourni toutes les indications utiles : Me W. a informé l'ETAT BELGE de sa nomination en qualité d'administrateur provisoire dès le 28 juin
- Même si l'ordonnance annoncée en annexe n'était pas jointe à la lettre, l'ETAT BELGE devait demander l'annexe manquante. Quoiqu'il en soit, la désignation de l'administrateur provisoire est publique, puisqu'elle est publiée au Moniteur belge. Me W. a communiqué par ailleurs à l'ETAT BELGE les revenus du partenaire de Madame D. F.. L'ETAT BELGE ne prouve pas avoir demandé les revenus de Madame D. F.. Le jugement n'est pas susceptible de contestation sérieuse non plus, en ce que le Tribunal du travail envisage de se substituer à l'ETAT BELGE, resté inactif pendant quatre ans et demi : le rôle du juge est de statuer sur les droits subjectifs du demandeur (articles 144 et 145 de la Constitution), et en particulier sur les droits en matière d'allocations aux handicapés (article 580, 1° du Code judiciaire). Le Tribunal du travail se substitue donc à l'institution de sécurité sociale défaillante pour apprécier les faits (Cass., 14 décembre 1998, Bull., p. 1220; Cass., 24 janvier 2000, Bull., p. 185), les qualifier, déterminer la règle de droit applicable (Cass., 18 juin 1984, Pas., p. 1271, R.W., 1984-1985, p. 1022, concl. Proc. gén. Lenaerts), l'appliquer, et statuer ainsi sur le droit de l'assuré social (Cass., 14 décembre 1998 et 24 janvier 2000 cités; Cass., 15 janvier 1996, Bull., p. 54; Cass., 22 janvier 1993, Bull., p. 87; Cass., 1er octobre 1992, p. 1100, concl. Av. gén. Janssens de Bisthoven), notamment lorsque l'institution sociale tarde à prendre la décision (C.T. Anvers, 7 janvier 1999, Chr.D.S., 2000, p. 589). Le jugement n'est pas susceptible de contestation enfin, en ce qu'il allouait à l'ETAT BELGE un mois pour statuer : il s'agissait là d'un ultime délai destiné à parachever une instruction qui, après quatre ans et demi dont quatre de procès, aurait dû être accomplie. En faisant appel contre un tel jugement, l'ETAT BELGE a manifestement excédé les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Elle doit indemniser le dommage causé par cette faute, qui peut être évalué en équité à 1.000 EUR. C. L'amende pour procès téméraire et vexatoire (fol appel) ? Suivant l'article 1072bis alinéa 2 du Code judiciaire, si une amende pour appel principal téméraire et vexatoire peut être justifiée lorsque le juge d'appel rejette l'appel principal, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Une amende pour appel principal téméraire et vexatoire pourrait être justifiée dans la présente espèce, pour les motifs développés ci-dessus en ce qui concerne la faute commise à l'égard de Madame D. F.. Les débats sont donc rouverts pour statuer sur ce point. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé. Statuant sur le fondement de la demande conformément à l'article 1068 du Code judiciaire. Condamne l'ETAT BELGE à payer à Madame D. F. les intérêts de retard calculés au taux légal sur 23.338, 48 EUR, à partir de l'exigibilité des allocations et au plus tôt à partir du 8 décembre 2000 jusqu'au jour du paiement. Constate que la demande n'a plus d'objet pour le surplus, l'ETAT BELGE s'étant acquitté de sa dette en principal de 23.338, 48 EUR. . Condamne l'ETAT BELGE à payer à Madame D. F. 1.000 EUR de dommages et intérêts, pour appel téméraire et vexatoire. Rouvre les débats en ce qui concerne une éventuelle amende pour appel téméraire et vexatoire, conformément à l'article 1072bis du Code judiciaire. Fixe la réouverture des débats à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles du 3 octobre 2005, à 14.30 heures, au rez-de-chaussée de la Place Poelaert N° 3 à 1000 Bruxelles, salle 0.
- Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du six juin deux mille cinq, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller Ch. ROULLING Conseiller social au titre d'indépendant D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal A. DE CLERCK Ch. ROULLING D. VOLCKERIJCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050606.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div