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ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050608.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050608.3 No Rôle: 44788 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-15 Consultations: 139 - dernière vue 2026-07-02 03:37 Version(s): Traduction NL Fiche xxxLes dispositions de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 conclue au sein de la commission paritaire des entreprises d'assurances ne sont pas applicables aux travailleurs licenciés parce qu'ils ont atteint ou dépassé l'âge de la pension légale. Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL - COMMISSIONS PARITAIRES - Commission paritaire N° 306 - Commission paritaire des entreprises d'assurances - Licenciement - Stabilité d'emploi - C.C.T. du 9 novembre 1987 - Inapplication aux travailleurs licenciés en vue de la pension. Bases légales: Convention collective de travail - 09-11-1987 - 5 Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2005(P.341) Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2005. 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : D. F., Partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître A. Colson, avocat à Bruxelles ; Contre : S.A. EUROP ASSISTANCE, dont les bureaux sont établis à 1160 Bruxelles, boulevard du Triomphe, 172 ; Partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître B.H. Vincent avocat à Bruxelles ; x x x Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal du Travail de Bruxelles (24ème chambre) en date du 3 avril 2003; - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 13 novembre 2003 ; - les conclusions ainsi que les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée déposées au greffe respectivement les 17 septembre 2004 et 28 janvier 2005 ; - les conclusions ainsi que les conclusions de synthèse de l'appelante déposées respectivement au greffe les 17 septembre 2004 et 15 mars 2005 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 11 mai 2005 ; Les appels, tant principal qu'incident, interjetés dans le délai légal et réguliers en la forme, sont recevables ; Par requête du 13 novembre 2003 précisée en conclusions de synthèse du 15 mars 2005 Madame F. D. demande à la Cour " A) Quant à l'appel principal De le déclarer recevable et fondé ; En conséquence, de réformer le jugement dont appel et de condamner la s.a. EUROP ASSISTANCE au paiement de : - 10.619,61 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis complémentaire équivalente à 3 mois de rémunération ; - 23.796,74 EUR à titre d'indemnité de protection sectorielle ; - 9.488,27 EUR bruts à titre de dommages et intérêts pour l'indemnité de prépension ; à augmenter des intérêts légaux sur les montants nets correspondants ; De condamner l'intimée au principal à déposer le compte individuel de MM. R. et B. ainsi que la fiche de salaire du mois de leur départ et la demande de congés de MM. B. et B. . De condamner l'intimée au principal aux entiers dépens en ce compris les indemnités de procédure ; B) Quant à l'appel incident De le déclarer recevable et non fondé ; En conséquence, de débouter la s.a. EUROP ASSISTANCE de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens en ce compris les indemnités de procédure. " En conclusions additionnelles de synthèse du 28 janvier 2005 la société intimée forme un appel incident et demande " de dire l'appel principal recevable mais non fondé et d'en débouter l'appelante au principal ; de dire l'appel incident recevable et fondé et, la Cour réformant le jugement dont appel, de débouter l'intimée sur incident de l'ensemble de ses chefs de demande originaire ; de condamner l'appelante au principal aux dépens des deux instances " Faits et antécédents de la procédure En vertu d'un contrat de travail du 25 septembre 1980 Madame F. D. entre au service de la société appelante en qualité d'assistante au service du personnel. Le 25 juin 1997 l'employeur notifie congé à Madame F. D. moyennant la notification d'un préavis de 12 mois. Il lui est écrit : "nous vous invitons à faire les démarches nécessaires en vue de l'obtention de votre retraite légale puisqu'en avril 1998 vous aurez atteint l'âge de 62 ans". Le 31 mars 1998 la société convertit le solde de la période de préavis restant à courir en paiement d'une indemnité compensatoire. Le motif du licenciement porté sur le document C.4 indique "retraite légale". Par lettre du 20 janvier 1999 l'avocat de la société annonce à l'avocat de Madame F. D. le paiement d'une indemnité complémentaire égale à 6 mois de rémunération. Par jugement du 3 avril 2003 le Tribunal du travail de Bruxelles accorde à Madame F. D. une indemnité complémentaire de préavis égale à 2 mois de rémunération ainsi que les indemnités complémentaires de pré pension. Il déboute Madame F. D. de sa demande visant à obtenir l'indemnité de stabilité d'emploi prévue par les conventions collectives de travail applicables au secteur des assurances. Discussion et position de la Cour 1 Indemnité complémentaire de préavis Le jour où le congé est notifié Madame F. D. âgée de 61 ans bénéficie d'une ancienneté de 16 ans et 9 mois et gagne 142.798 francs par mois. Sous forme de préavis à exécuter ou d'indemnité compensatoire payée 18 mois de préavis ont été accordés à Madame F. D.. La Cour estime cette durée suffisante. Le jugement doit être réformé sur ce point. L'appel principal n'est pas fondé tandis que l'est l'appel incident. 2 Indemnité de stabilité d'emploi Madame F. D. fonde sa demande sur la convention collective de travail du 9 novembre 1987 dont l'article 5 dispose que "l'entreprise qui envisage une réduction d'emploi pour des raisons économiques ou techniques doit, préalablement à cette réduction, prendre toutes mesures utiles pour sauvegarder autant que possible l'emploi du personnel en service". D'autre part la convention collective de travail du 24 juin 1997 prévoit que "jusqu'au 31 décembre 1998 les employeurs ne procéderont pas à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail". La Cour observe, comme l'a fait le tribunal, que le licenciement d'un travailleur qui a atteint, et ici dépassé, l'âge de la pension légale complète n'est pas visé par les dispositions précitées. Il ne s'agit pas d'un licenciement pour une cause économique ou technique ou lié à l'organisation du travail. Madame F. D. a été licenciée en vue de son admission à la retraite, ce que le procès-verbal du conseil d'entreprise du 27 août 1997 confirme. D'autre part elle a été remplacée par un collaborateur plus jeune. Le fait que cette personne perçoive une rémunération plus modeste est sans incidence comme l'est aussi la note rédigée, le 27 août 1996, par Madame Masi à l'attention du comité exécutif : Les conventions collectives de travail n'interdisent pas et ne prévoient pas de procédure particulière lorsqu'une entreprise d'assurances décide de licencier un membre du personnel qui a atteint l'âge de la retraite pour le remplacer par un employé plus jeune. L'appel n'est pas fondé. 3 Indemnité de pré pension Madame F. D. a demandé et obtenu d'être admise à la retraite. Elle perçoit une pension calculée sur une carrière complète. Elle ne peut donc, en raison du choix qu'elle a fait, prétendre le paiement des indemnités de pré-pension. A titre surabondant la Cour entend faire les observations suivantes Madame F. D. invoque la disposition de la convention collective de travail 17 vicies qui prévoit que "En dérogation à l'alinéa 1er, ces travailleurs ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur, du 1er jour du mois civil qui suit celui au cours duquel ils ne bénéficient plus d'allocations de chômage du seul fait qu'ils ont atteint la limite d'âge prévue à l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ils atteignent leur 65ème anniversaire". La lecture de ce texte permet de décider que son application, à la supposer légale, implique que le travailleur concerné ait bénéficié d'allocations de chômage, ce qui n'est pas la situation de Madame F. D. qui n'a jamais émargé au chômage après son licenciement pour la bonne et simple raison qu'elle a demandé d'être admise à la retraite. A supposer qu'elle ait fait le choix de demander le bénéfice des allocations de chômage le problème aurait été posé de savoir si la réglementation en matière de chômage, article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, ne contient pas une discrimination entre homme et femme dès lors qu'une femme ne peut plus prétendre aux allocations après la survenance des dates anniversaires qu'il décrit. Le texte précité de la convention collective de travail méconnaît le lien nécessaire entre les indemnités de pré-pension et la qualité de chômeur Par nature le travailleur qui bénéficie d'une pension ne peut plus être reconnu chômeur. L'employeur n'a commis aucune faute en manière telle qu'aucuns dommages et intérêts ne peuvent lui être réclamés. L'appel incident est donc fondé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit les appels principal et incident ; Dit l'appel principal non fondé et fondé l'appel incident ; Réforme le jugement a quo ; Déboute Madame F. D. de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens des deux instances fixés à ce jour pour la société appelante aux sommes de : - 205,26 Euros étant l'indemnité de procédure de première instance, que la Cour rectifie à la somme de 200,79 Euros ; - 273,67 Euros étant l'indemnité de procédure d'appel ; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 8 juin deux mille cinq où étaient présents : P. BLONDIAU, Président Madame KOHNENMERGEN, conseiller social au titre d'employeur, étant légitimement empêchée à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code judiciaire, elle est remplacée pour cette prononciation par Monsieur VAN WAAS, conseiller social au titre d'employeur, désigné à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président datée du 08/06/2005 O. VANDUEREN, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050608.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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