← België

ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050610.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050610.11 No Rôle: 44977W Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 03:37 Fiche Suivant l'article 12 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 le travailleur indépendant doit payer des cotisations sociales. Il s'agit d'une obligation personnelle. Si un tiers s'est engagé à payer les cotisations et qu'il ne le fait pas, cela ne regarde pas la caisse d'assurances sociales. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Dette personnelle du travailleur indépendant. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 12 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUIN

  1. 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: M. L. D. J., Appelant, comparaissant en personne; Contre: CAISSE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, A.S.B.L., ayant fait élection de domicile chez Bernadette VAN KERCKHOVEN (huissier de justice) à 1000 BRUXELLES, rue des Deux Eglises, 22 ; Intimée, représentée par Me Lemal loco Vander Elst, avocat à 1930 Zaventem, Vilvoordelaan, 10 ; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. L'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Vu les pièces de la procédure et notamment : Le jugement attaqué du Tribunal du travail de Bruxelles, prononcé contradictoirement le 5 octobre
  2. Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. La requête d'appel de Monsieur M. L., du 1er février
  3. Les conclusions de la CIASTI du 26 novembre
  4. L'omission de la cause en date du 12 décembre 2003 (R.G. 38084). La demande de réinscription de Me B. le 12 janvier 2004 (R.G. 44977w). Le dossier de la CIASTI, déposé à l'audience publique du 13 mai
  5. Entendu les parties à l'audience publique du 13 mai
  6. Entendu l'avis oral conforme du Ministère public, prononcé par Madame le Substitut général Colot, à la même audience, auquel il ne fut pas répliqué. I. LE JUGEMENT Par le jugement attaqué du 5 octobre 1998, le Tribunal du travail a condamné Monsieur M. L. à payer à la CNASTI 3.010,66 EUR (121.450 BEF) de cotisations sociales de travailleur indépendant et accessoires, relatives aux 3e et 4e trimestres de 1996 ainsi qu'aux quatre trimestres de 1997, les intérêts judiciaires sur cette somme et les dépens. II. L'APPEL Monsieur M. L. demande de réformer ce jugement et de dire qu'il ne doit payer aucune somme. La CNASTI demande pour sa part de confirmer le jugement attaqué. III. DISCUSSION Monsieur M. L. plaide qu'il a distribué des imprimés en exécution d'une convention conclue avec une s.a. Distri-Mechelen, laquelle s'était engagée à payer ses cotisations sociales de travailleur indépendant. Suivant l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, le travailleur indépendant est toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle il n'est pas engagé dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut. Suivant l'article 12, le travailleur indépendant doit payer des cotisations sociales. Il s'agit d'une obligation personnelle. Les accords que le travailleur indépendant aurait conclu avec des tiers ne le dispensent pas de ses obligations à l'égard des caisses d'assurances sociales : c'est lui qui doit payer les cotisations. Si un tiers s'est engagé à payer les cotisations, mais qu'il ne le fait pas, le travailleur indépendant doit les payer lui-même. Il a, le cas échéant, la possibilité de se retourner contre le tiers afin de se faire rembourser, mais cela ne concerne pas la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Monsieur M. L. reconnaît qu'il a travaillé en 1996 et
  7. Il n'était ni salarié sous contrat de louage de travail, ni fonctionnaire sous statut ; il était donc travailleur indépendant. Il doit donc bien payer les cotisations. Les montants demandés ne sont pas contestés. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable, mais non fondé. Confirme le jugement attaqué, en toutes ses dispositions. Met à charge de Monsieur M. L. les dépens d'appel, liquidés par la CNASTI asbl à 243,93 EUR. &§61683; &§61683; &§61683; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix juin deux mille cinq, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller M.C. DEMOTTE Conseiller social au titre de travailleur indépendant C. HARDY Greffier adjoint Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2005:ARR.20050610.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.